# M 2 25 Loi sur la police rurale (LPRur)

## Art. 1 {#art_1}

But

La
présente loi a pour but de prévenir et réglementer les atteintes à l’aire
agricole, en particulier aux terrains affectés ou appropriés à l’agriculture, y
compris aux accès et aux délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles qui s’y
trouvent.

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d’application

1 La présente loi
s’applique à l’ensemble de l’aire agricole, y compris aux voies d’accès.

2 Par aire agricole, il
faut entendre les terrains affectés ou appropriés :

a) à
la grande culture;

b) à
l’élevage;

c) à
la viticulture;

d) à
la culture maraîchère;

e) à
l’arboriculture fruitière
et ornementale;

f) à
l’horticulture;

g) aux
surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’article 55 de l’ordonnance
fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du
23 octobre 2013, et à l’article 2 de la loi visant à promouvoir des
mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en
agriculture, du 14 novembre 2014.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité
compétente

Le
département chargé de l’agriculture et de la nature (ci-après :
département) est compétent pour l’application de la présente loi et de son
règlement d’application.

## Art. 4 {#art_4}

Agents
de la police municipale et gardes auxiliaires des communes

1 Le département collabore
avec les agents de la police municipale et les gardes auxiliaires des communes,
au sens de la loi sur les agents de la police municipale.

2 Il peut autoriser les
gardes auxiliaires des communes à tirer les espèces occasionnant des
perturbations aux conditions fixées à l’article 23 de la loi sur la faune,
du 7 octobre 1993.

3 L’assermentation des
gardes auxiliaires des communes est régie par la loi sur la prestation des
serments, du 24 septembre 1965.

Chapitre
II Restrictions

## Art. 5 — Principes {#art_5}

1 Le Conseil d’Etat édicte
les dispositions nécessaires à la protection des terrains et infrastructures
affectés ou appropriés à l’agriculture et aux valeurs naturelles qui s’y
trouvent.

2 Il fixe les restrictions et
interdictions nécessaires, notamment en matière :

a) de circulation,
stationnement, entretien et nettoyage de véhicules et autres objets dans l’aire
agricole;

b) d’activités
de loisirs dans l’aire agricole;

c) de passage
à pied ou avec un animal dans l’aire agricole;

d) de
déprédations aux cultures ou aux fruits;

e) de
maraudage, glanage, râtelage, grappillage, coupe et cueillette de récoltes ou
de produits issus de l’agriculture.

## Art. 6 {#art_6}

Mise
à ban

La
procédure de mise à ban est régie par les législations spécifiques concernées.

Chapitre
III Mesures, sanctions, recouvrement des amendes et des frais

Section
1 Mesures

## Art. 7 {#art_7}

Nature
des mesures

Les
diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente
sont :

a) l’exécution
de travaux;

b) la
suspension de travaux;

c) un
mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou
une chose;

d) la
remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une
installation ou d’une chose;

e) la
suppression d’une installation ou d’une chose.

## Art. 8 {#art_8}

Procédure

L’autorité
compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle
ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque
l’urgence.

## Art. 9 {#art_9}

Surveillance
et accès

1 Les usagers doivent se
conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.

2 Ils sont tenus de
faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la
présente loi et de son règlement d’application; ils doivent répondre sans délai
à toute demande de renseignement.

## Art. 10 {#art_10}

Travaux
d’office

1 En cas d’urgence, les
mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la
notification sont entreprises d’office.

2 Toutefois, en cas de
dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures
nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si
le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux
mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins,
imparti par lettre recommandée.

## Art. 11 {#art_11}

Réfection
des travaux

Les
travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux
règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et
sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 12 {#art_12}

Responsabilité
civile et pénale

L’exécution
des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé
pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des
travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives
des infractions commises.

Section
2 Sanctions

## Art. 13 {#art_13}

Prévention
et constatation des infractions

Les
gardes de l’environnement sont compétents pour prendre toutes dispositions
nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser
des procès-verbaux de contravention, dans le cadre de l’application de la
présente loi et de son règlement d’application.

## Art. 14 {#art_14}

Amende
administrative

1 Les contrevenants aux
dispositions de la présente loi et de son règlement d’application sont
passibles d’une amende administrative jusqu’à 60 000 francs.

2 Le délai de prescription
est de 3 ans.

3 La responsabilité civile
des contrevenants peut en outre être engagée en cas de dommage.

Section
3 Recouvrements des amendes et des frais

## Art. 15 {#art_15}

Frais
des travaux d’office

1 Les frais résultant de
l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la
notification d’un bordereau par l’autorité compétente.

2 Ce bordereau peut être
frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l’Etat est
productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du
bordereau.

## Art. 16 — Poursuites {#art_16}

1 Conformément aux
dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi
que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office sont
assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Le recouvrement est
poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.

Chapitre
IV Voies de recours

## Art. 17 {#art_17}

Recours
au Tribunal administratif de première instance

Le
Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par
l’article 143 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre
les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions
d’application.

Chapitre
V Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.