# M 2 30 Loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA)

## Art. 1 {#art_1}

But et champ d’application

La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer
les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées
aux exploitants agricoles.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 Le département chargé de l’agriculture
(ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la
législation fédérale.

2 Il détermine en particulier le droit aux
contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère
la coordination des contrôles.

3 Il peut déléguer certaines tâches de
contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes
spécialisés.

## Art. 3 — Mesures et sanctions {#art_3}

1 En cas de violation des dispositions légales
applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit
à tout ou partie des contributions octroyées.

2 Le département peut exiger la restitution
des contributions indûment perçues.

3 Pour le surplus, les diverses mesures et
sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.

4 Les mesures et sanctions peuvent faire
l’objet d’une directive édictée par le département.

5 Demeurent réservées les dispositions du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 4 — Emolument {#art_4}

1 Le département peut percevoir un émolument
de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de
l’application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil
d’Etat.

## Art. 5 — Voies de droit {#art_5}

1 Les décisions prises par l’autorité
compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du
conseiller d’Etat chargé du département.

2 La chambre administrative de la Cour de
justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions
sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

## Art. 6 {#art_6}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir
notamment :

a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences
des experts cantonaux à la culture des champs;

b) les tâches confiées aux organes de contrôle;

c) la procédure d’octroi des contributions.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.