# M 2 30.01 Règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (RaOCEA)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 L’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(1) (ci-après : l’office cantonal(1)) du département chargé de l'agriculture (ci-après :
département) est compétent pour l'application du présent règlement.

2 Pour accomplir ses tâches, l’office cantonal(1) procède lui-même à des contrôles et tient notamment
compte de ceux réalisés par :

a) les experts cantonaux à la culture des champs;

b) les organes de contrôle;

c) les autorités cantonales chargées d'appliquer les
législations sur la protection des animaux, les épizooties, ainsi que celles
sur la protection des eaux et de l'environnement.

## Art. 2 — Experts cantonaux à la culture des champs {#art_2}

1 Le département, sur préavis de l’office
cantonal(1), nomme des experts cantonaux à la culture des champs (ci-après :
experts cantonaux).

2 Les experts cantonaux doivent exécuter les
tâches qui leur sont confiées par l’office cantonal(1) en application du présent règlement, ainsi que du
règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de
la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 janvier 2015.

3 Ils doivent communiquer à l’office cantonal(1) tous les renseignements utiles.

4 Nommés pour une durée indéterminée, les
experts cantonaux sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent
l'âge de 70 ans révolus.

5 Ils peuvent en tout temps démissionner de
leur fonction pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 3 mois.

6 En cas de faute ou de négligence grave, ils
peuvent être révoqués par le département sur préavis de l’office cantonal(1).

## Art. 3 — Rétribution des experts cantonaux {#art_3}

1 Les experts cantonaux sont indemnisés comme
suit :

a) 45 francs par heure;

b) une indemnité kilométrique conforme aux dispositions du
règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et
autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du
21 février 2007.

2 A la fin de chaque année, les experts cantonaux
remettent leur note de vacation à l’office cantonal(1).

## Art. 4 — Organes de contrôle {#art_4}

1 Les organes de contrôle exécutent les tâches
qui leur incombent en application des ordonnances fédérales concernées ainsi
que celles qui leur sont confiées par l’office cantonal(1).

2 Ils vérifient le respect des règles édictées
ou admises par l'Office fédéral de l'agriculture.

3 Ils transmettent les résultats de leurs
contrôles à l’office cantonal(1) dans les délais prescrits par ce dernier et lui
communiquent tous les renseignements utiles.

4 L’office cantonal(1) veille à ce que les organes de contrôle annoncent
les données de contrôle dans le système d'information centralisé visé à
l'article 165d de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.

5 Les organes de contrôle se conforment aux
prescriptions en matière de coordination des inspections, notamment en
annonçant les contrôles prévus et réalisés et en respectant les fréquences de
contrôle.

6 L’office cantonal(1) ou les autorités communales peuvent rémunérer les
organes de contrôle pour les tâches qu'ils leur délèguent.

## Art. 5 {#art_5}

Secret de fonction

Les experts cantonaux, de même que les organes de contrôle,
sont soumis au secret dans l'exercice de leur fonction.

Chapitre II Procédure

## Art. 6 — Forme et dépôt des inscriptions et demandes {#art_6}

1 Pour bénéficier des paiements directs et des
contributions prévus dans les ordonnances fédérales,
l'exploitant doit déposer auprès de l’office cantonal(1) une inscription, puis une demande par voie
électronique.

2 Celles-ci sont réputées valablement déposées
lors de leur validation informatique par l'exploitant.

3 L’office cantonal(1) fixe les dates auxquelles les inscriptions et les
demandes doivent être déposées, en conformité avec l'ordonnance fédérale sur
les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013 (ci-après :
l'ordonnance fédérale).

4 Ces dates, de même que les modalités
d'inscription et de demandes, sont publiées dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 7 — Collaboration et représentation {#art_7}

1 Les exploitants sont tenus de fournir les
renseignements et les pièces justificatives nécessaires et de permettre la
visite des lieux aux personnes chargées des relevés et des contrôles.

2 Un exploitant souhaitant se faire représenter
par un tiers doit présenter une procuration écrite à l’office cantonal(1).

## Art. 8 {#art_8}

Contrôles

Les manquements constatés lors d'un contrôle font l'objet d'un
rapport de contrôle dont l'exploitant ou son représentant atteste, par sa
signature, avoir pris connaissance.

## Art. 9 — Décompte et paiement des contributions {#art_9}

1 L’office cantonal(1) effectue annuellement les décomptes et les
versements des contributions, dans les délais prescrits par l'ordonnance
fédérale.

2 Il peut verser un acompte aux exploitants,
en milieu d'année.

## Art. 10 {#art_10}

Décision

L’office cantonal(1) notifie par écrit sa décision à l'exploitant.

## Art. 11 {#art_11}

Emolument

L'émolument perçu par l’office
cantonal(1), destiné à couvrir les frais administratifs liés aux décisions,
prestations et mesures découlant de l'application du présent règlement, est
fixé en fonction de la complexité des dossiers, comme suit :

a) manquements constatés de 50 francs à
500 francs;

b) annonces tardives de 50 francs à
200 francs;

c) aide à la gestion des données de 50 francs à
400 francs.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

Le règlement d'application des ordonnances fédérales sur les
paiements directs et les contributions à la culture des champs, du 30 mars
2011, est abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
2018.