# M 2 50 Loi sur la viticulture (LVit)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but :

a) d’assurer l’application des dispositions fédérales
relatives à la viticulture;

b) de protéger le vignoble;

c) d’encourager une production viti-vinicole de qualité.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité
compétente(11)

1 Le département chargé de l’agriculture
(ci-après : département) est l’autorité compétente pour appliquer la
présente loi.(11)

2 Le département est assisté dans sa tâche par
diverses commissions nommées par le Conseil d’Etat, ainsi que par l’Interprofession
du vignoble et des vins de Genève(7) (ci-après :
l’Interprofession).

## Art. 3 {#art_3}

Compétences du département

Le département a notamment pour tâches :

a) de tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi
que les plans des appellations d’origine contrôlées (AOC), et de prendre toute
mesure afin de faire respecter l’affectation des zones en fonction de la
destination de la production;

b) de tenir à jour le
registre des vignes et d’établir les acquits en vue de la valorisation du
raisin;(11)

c) d’organiser le blocage-financement;

d) de confier toute tâche à l’office cantonal de
l'agriculture et de la nature(10) visant à promouvoir la
qualité des vins, à donner toute information utile au sujet de la viticulture
biologique et de la production intégrée et à maintenir un bon état sanitaire du
vignoble et d’ordonner toute mesure appropriée dans le but de prévenir les
maladies ou infestations de la vigne;(8)

e) d'assurer la promotion des vins genevois et de toute
autre forme de valorisation du raisin et, à cet effet, de se charger de la
perception, du recouvrement et, de manière plus générale, de la gestion du
fonds viti-vinicole;(1)

f) de contrôler la
production vinicole à l’unité de surface et la teneur naturelle en sucre en se
fondant sur les acquits;(11)

g) de s’assurer que le
raisin provenant de surfaces viticoles non destinées à la production vinicole
ne puisse pas être vinifié.(11)

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 {#art_5}

## Art. 6 — Compétences de l’Interprofession {#art_6}

1 L’Interprofession est un organe consultatif de
droit privé, habilité à formuler des propositions.

2 Le Conseil d’Etat peut lui confier des
tâches spécifiques en matière de viticulture.(6)

## Art. 7 — Définitions {#art_7}

1 On entend par vigne toute surface, au sens de
l’article 1 de l’ordonnance fédérale sur la viticulture, du 7 décembre 1998
(ci-après : l’ordonnance fédérale), destinée à la production de raisins, à
des fins vinicoles ou non vinicoles.

2 Le cadastre viticole délimite les périmètres
en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone
viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole.

3 La zone viticole recense les surfaces
appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles.

4 La zone viticole protégée est la partie de la
zone viticole destinée à l’exploitation de la vigne, à l’exclusion de toute
autre culture pérenne.

5 On entend par vignes situées en dehors de la
zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins
commerciales a été tolérée par la
Confédération avant 1999.

6 On entend par nouvelles plantations, toutes
plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui,
bien que comprises dans ce dernier, n’ont plus été cultivées en vigne depuis
plus de 10 ans.

7 Il y a reconstitution de surfaces viticoles
lorsque :

a) une surface de vignes a été arrachée et qu’elle est
plantée à nouveau dans un délai inférieur à 10 ans;

b) la variété de cépage est modifiée par surgreffage;

c) des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les
enregistrements du registre ne sont plus exacts.

Chapitre II Cadastre viticole

## Art. 8 — Contenu {#art_8}

1 Le cadastre viticole est formé d’un plan,
complété par un registre.

2 Il décrit la situation existant au 31 décembre
1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le
département ou notifiées à celui-ci.

## Art. 9 — Plan {#art_9}

1 Le plan est élaboré et tenu à jour par le
département.

2 Ce plan distingue :

a) les vignes destinées à la production vinicole commerciale
et situées :

1° en zone viticole, protégée ou non protégée;

2° en dehors de la zone viticole;

b) les vignes pouvant produire du raisin destiné à des fins
vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200
m2 au maximum;

c) les vignes non destinées à la production vinicole.

## Art. 10 — Registre {#art_10}

1 Le registre recense les parcelles pouvant
prétendre à une appellation suisse, plantées en vigne ou en cours de
reconstitution.

2 Le contenu du registre est fixé par voie
réglementaire.

## Art. 11 — Nouvelles plantations {#art_11}

1 Toute personne désireuse d’effectuer de
nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l’exclusion
des vignes visées à l’article 9, alinéa 2, lettre b de la présente loi, qui
sont soumises au régime de la notification obligatoire.

2 Pour la production vinicole commerciale, cette
autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l’article 2,
alinéa 2 de l’ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s’appliquent
aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu’à celles situées à
l’intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n’a plus été pratiquée
depuis 10 ans.

3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire
les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des
procédures d’autorisation et de notification.

## Art. 12 {#art_12}

Autorité de décision

Il appartient au département de délivrer les autorisations
requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la
commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la
nature et avoir consulté l’Interprofession.

## Art. 13 {#art_13}

Reconstitution

Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département,
dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes.

## Art. 14 {#art_14}

Chapitre III Protection
du vignoble

## Art. 15 — Zone viticole protégée {#art_15}

1 La zone viticole protégée peut s’étendre aux
terrains compris :

a) dans la zone agricole, au sens de l’article 20 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987;

b) dans la zone viticole, au sens de l’article 7, alinéa 3
de la présente loi.

2 Les périmètres de la zone viticole protégée
figurent dans les plans de zone annexés à la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire.

## Art. 16 — Protection {#art_16}

1 La conservation de la zone viticole protégée
est garantie.

2 Les affectations existantes peuvent cependant
être maintenues.

3 Outre les attributions que lui confère la
présente loi, le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur la zone
viticole protégée.

## Art. 17 — Mise à ban du vignoble {#art_17}

1 Le département décrète, chaque année, par
voie d’arrêté, avant les vendanges, la mise à ban des vignes.(9)

2 La durée de la mise à ban est fixée en accord
avec l’Interprofession.

## Art. 18 — Nuisances, parasites et maladies de la vigne {#art_18}

1 Le département prend toutes dispositions pour
assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes
de pollutions.

2 Il peut prendre toute mesure destinée à lutter
contre les parasites et les maladies de la vigne. L’article 25 de la loi sur la
faune, du 7 octobre 1993, relatif aux dégâts causés par la faune sauvage, est
réservé.

## Art. 19 {#art_19}

Traitements

Toute personne exploitant des vignes et, à défaut, le
propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés
contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les
végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles
voisines.

Chapitre IV Economie
viti-vinicole

## Art. 20 {#art_20}

(11) Dénomination
et classement

1 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire,
les mesures nécessaires à la promotion de la qualité de la vendange et des
appellations d’origine contrôlées, après avoir consulté l’Interprofession.

2 La maturité de la vendange, sa qualité et son
volume sont soumis au contrôle du département.

## Art. 21 {#art_21}

(11) Fonds
viti-vinicole

1 Sous la dénomination « fonds
viti-vinicole », il est créé un fonds destiné à encourager :

a) la promotion des vins de
Genève;

b) la production de vins de
qualité;

c) l’expérimentation
viti-vinicole, afin de produire des vins de qualité;

d) l’activité des
organisations viti-vinicoles;

e) toutes autres actions
destinées à l’économie viti-vinicole.

2 Ce fonds est alimenté par des contributions
annuelles perçues auprès :

a) des exploitants de vignes
destinées à la production vinicole, pour autant que leurs surfaces totales
soient supérieures à 200 m2;

b) des encaveurs.

3 Sur proposition de l’Interprofession, le département,
qui gère le fonds, en redistribue le produit conformément aux buts définis à
l’alinéa 1.

4 Les affectations et utilisations de ces
contributions sont tenues dans une comptabilité distincte sans présentation
dans le budget ordinaire de l’Etat.

## Art. 22 {#art_22}

## Art. 23 {#art_23}

(11) Montant
des contributions

1 Les contributions prévues à l’article 21,
alinéa 2, sont fixées par le département, sur préavis de l’Interprofession.

2 La contribution annuelle prévue à l’article 21,
alinéa 2, lettre a, est déterminée sur la base des surfaces inscrites dans le
registre des vignes conformément à l’article 10. Elle ne peut dépasser
500 francs par hectare.

3 La contribution annuelle prévue à l’article 21,
alinéa 2, lettre b, est déterminée sur la base des quantités de raisin
récoltées résultant de la fiche de cave. Elle ne peut dépasser 5 centimes
par kilogramme produit.

## Art. 24 — Perception {#art_24}

1 Les contributions annuelles prévues à l’article
21, alinéa 2, sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département
et peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de ce dernier dans les 30
jours à compter de leur notification.(11)

2 Les taxes impayées font l’objet d’une
sommation valant titre exécutoire, conformément à l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 25 {#art_25}

## Art. 26 {#art_26}

(11) Valorisation
de la production non vinicole

Les exploitants des surfaces
non vinicoles au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre c, doivent annoncer la
récolte et en justifier la destination au département.

## Art. 27 {#art_27}

(11) Subventions
aux organisations viti-vinicoles

Des subventions peuvent être
allouées pour soutenir les activités des organisations viti-vinicoles
reconnues.

## Art. 28 — Blocage-financement {#art_28}

1 Le département peut prévoir un système de
blocage-financement destiné à permettre au propriétaire d’un vin d’obtenir un
crédit auprès d’un établissement bancaire et avalisé par l’Etat de Genève, pour
autant que la quantité qui fait l’objet du crédit soit bloquée.

2 Les conditions du blocage-financement sont
fixées par voie réglementaire.

## Art. 29 {#art_29}

Enseignement et essais viticoles

Le département peut organiser tous essais, cours et conférences
pouvant contribuer à améliorer la culture et la sélection de la vigne, ainsi
que l’utilisation de ses produits.

Chapitre V Mesures et sanctions

## Art. 30 {#art_30}

Mesures

En cas de violation des dispositions de la présente loi et de
son règlement d’application, le département peut ordonner les mesures
suivantes :

a) l’arrachage des vignes plantées illicitement;

b) l’exécution de traitements appropriés contre toute
maladie ou parasite de la vigne;

c) le retrait de l’autorisation de planter.

## Art. 31 {#art_31}

Exécution

L’exécution des décisions est régie par les articles 53 à 56 de
la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 32 — Amende administrative {#art_32}

1 Sous réserve des infractions aux dispositions
pénales fédérales, les infractions à la présente loi, à ses dispositions
d’application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont
passibles d’une amende administrative de 100 à 60 000 francs.

2 Si l’infraction a été commise dans la gestion
d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom
collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la
personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle
répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement
aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas, de prime abord,
quelles sont les personnes responsables.

3 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(2)

## Art. 33 {#art_33}

(11) Dispositions
pénales

1 L’autorité compétente, au sens de l’article 3,
peut dénoncer au Ministère public les infractions aux dispositions pénales
fédérales.

2 La confiscation des gains et avantages procurés
par l’infraction est réservée.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 34 — Emoluments {#art_34}

1 Le département peut percevoir des émoluments
pour toutes les autorisations qu’il délivre, ainsi que pour tous les frais
résultant de l’application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil
d’Etat.

## Art. 35 {#art_35}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.

## Art. 36 {#art_36}

Clause abrogatoire

La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est abrogée.