# M 2 50.05 Règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de favoriser la production de raisins et de vins
de qualité.

## Art. 2 — Champ d'application {#art_2}

1 Le présent règlement s'applique à toute
production issue de vignes à vocation vinicole situées sur le territoire du
canton et recensées dans le cadastre viticole.

2 Sous réserve du titre II, la récolte des exploitants possédant
moins de 200 m2, destinée à leur consommation personnelle,
n'est pas soumise au présent règlement.

## Art. 3 — (10) Autorité compétente {#art_3}

1 Le département chargé de
l'agriculture (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de
l'agriculture et de la nature (ci-après : l’office cantonal), est chargé
de l'application du présent règlement.

2 L'office cantonal peut, le
cas échéant, collaborer avec le contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et
d'autres organismes.

## Art. 4 — Interprofession {#art_4}

1 (6)

2 L’Interprofession du
vignoble et des vins de Genève (ci-après : l'Interprofession) est
consultée pour donner des avis et peut formuler des propositions sur toutes les
questions relatives à la viti-viniculture, ainsi que sur tous les projets de
modification de la législation et de la réglementation en la matière.(6)

3 Lorsqu'elle
est saisie de tâches spécifiques par le département, un représentant de l’office cantonal(8) assiste à ses travaux et tient
un procès-verbal de ses séances. En fonction des objets traités, il peut être
fait appel à des représentants des milieux de la consommation, de la
restauration ou du service de la consommation et des affaires vétérinaires,
lesquels sont habilités également à assister aux séances.

## Art. 5 {#art_5}

Commission consultative d'experts du cadastre
viticole

1 La commission consultative
d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission du cadastre) est
composée de :

a) 5 viticulteurs répartis par région, soit 2 dont
l'exploitation se situe sur la rive droite, 1 dans la région Arve-Lac et 2 dans
la région Arve-Rhône;

b) 1 représentant de l'office cantonal;(10)

c) 1 représentant de l’office de l’urbanisme(3).

2 La commission du cadastre
désigne son président parmi les membres qui la composent.(10)

3 La commission du cadastre
préavise :

a) les requêtes relatives aux nouvelles plantations et
celles visant à modifier le cadastre viticole;

b) les dossiers portant sur l'introduction d'une parcelle
dans la zone viticole protégée;

c) les plans de délimitation des périmètres AOC Premier cru
et ceux donnant droit à une mention régionale.

4 L’office
cantonal(8)
tient un procès-verbal de ses séances.

5 Les
membres de la commission du cadastre sont rémunérés selon les modalités prévues
par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)

## Art. 6 — Commission de dégustation des AOC {#art_6}

1 La commission de
dégustation des AOC (ci-après : la commission AOC) est composée de 9
membres et 9 suppléants, répartis de la manière suivante :

a) 4 représentants de la production, dont l'un assume la
présidence de la commission;

b) 2 représentants des encaveurs;

c) 1 représentant des négociants en vins;

d) 1 représentant des milieux de la restauration;

e) 1 personne choisie en fonction de ses connaissances en la
matière.

2 La commission AOC est
compétente pour procéder à l'analyse et à la dégustation des vins destinés à
être commercialisés avec la
mention AOC. Elle procède également à la dégustation prévue dans le cadre du
blocage-financement.

3 Les membres de la
commission AOC doivent disposer des connaissances nécessaires en la matière; l’office
cantonal(8) peut à cet effet organiser des cours de
perfectionnement.

4 Les
membres de la commission AOC sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)

## Art. 7 — Commission de dégustation chargée de procéder à {#art_7}

la contre-expertise

1 La commission de
dégustation chargée de procéder à la contre-expertise (ci‑après : la
commission de contre-expertise) est composée :

a) d'un représentant de l’office
cantonal(8)
qui la préside;

b) d'un représentant de l'Union suisse
des œnologues;

c) d'un représentant de l'Ecole
d'ingénieurs de Changins ou de la Station fédérale Agroscope Changins-Wädenswil
(ACW);

d) d'un représentant des négociants en
vins;

e) d'un représentant de la production.

2 Elle est chargée de
déguster les vins lors de toute contestation relative à l'octroi de la
mention AOC, en vertu de l'article 45, ou du blocage-financement,
s'agissant de la dégustation.

3 Les
membres de la commission de contre-expertise sont rémunérés selon les modalités
prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)

## Art. 8 {#art_8}

Définitions

On entend
par :

a) exploitant : un producteur de
raisins, propriétaire ou fermier, qui cède sa récolte à un encaveur;

b) encaveur : toute personne qui, en sa qualité de
responsable, réceptionne le raisin et qui le presse. A cet effet, il détient
les acquits justifiant l'avoir de vendanges;(10)

c) lot de vendange : une livraison de raisin d'un
exploitant à un encaveur, de même appellation ou désignation, issue d'un seul
cépage et d'une seule commune; plusieurs livraisons de raisin effectuées au
cours d'un même jour peuvent être considérées comme un seul lot de vendange;(10)

d) moût : jus obtenu après
pressurage mais avant décantation ou filtration;

e) moût débourbé : jus obtenu après
élimination des bourbes, par décantation ou filtration;

f) vin rond : vin contenant encore
ses lies;

g) vin clair : vin dont les lies ont
été éliminées;

h) millésime : chiffre devant
correspondre à l'année du cycle végétatif de la vigne;

i) plafond limite de classement (PLC) : une
fluctuation de 25% au maximum, en plus ou en moins, des quantités maximales
autorisées pour les vins AOC;(10)

j) assemblage : procédé consistant à mélanger entre
eux des moûts ou des vins de cépages ou de millésimes différents, mais de même
couleur et de provenance et d'origine identiques;(7)

k) fiche de cave : document électronique attestant pour
chaque encaveur les quantités en kilos de raisin encavées d'un millésime;(10)

l) acquit : certificat électronique fixant la quantité
maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin d’une classe
déterminée.(10)

Titre II Production
viti-vinicole

Chapitre I Cadastre viticole

## Art. 9 {#art_9}

Plan

Le plan
du cadastre viticole, au sens de l'article 8 de la loi, est établi par commune,
à l'échelle de 1/5 000e au maximum.

## Art. 10 — Registre des vignes {#art_10}

1 Le registre des vignes,
basé sur des géodonnées, décrit les particularités des surfaces plantées en
vigne ou en cours de reconstitution, sises sur le territoire du canton de
Genève et sur les parcelles en France pouvant prétendre à l'AOC Genève. Il est
mis à jour annuellement.(10)

2 Le registre des vignes est
composé notamment des données suivantes :

a) le nom de l'exploitant et ses coordonnées;

b) la commune et le lieu-dit officiel;

c) le numéro de la parcelle cadastrale, sa surface totale
et, à titre facultatif, le nom de son propriétaire;

d) la surface en m2 cultivée en vigne ou en
reconstitution;

e) le nom du cépage;

f) les noms du clone de cépage à titre facultatif et du
porte-greffe;

g) l'année de plantation ou d'arrachage;

h) les indications géographiques principales et
complémentaires;

i) les termes vinicoles spécifiques liés à une unité
géographique identifiée s'il en est fait usage;

j) les zones du cadastre viticole;

k) la couverture du sol;

l) la technique d'entretien sous le rang;

m) la densité de plantation en pieds/hectare;

n) le système de conduite de la vigne;

o) l'origine des plants.(10)

3 Ces données doivent être
enregistrées et validées par l'exploitant dans l'application informatique au
plus tard le 15 mai de chaque année. Seules les surfaces annoncées dans ce
délai donnent droit à la délivrance d'un acquit.(10)

4 L’office cantonal(8) peut
en tout temps procéder au contrôle de l'exactitude des renseignements fournis
et solliciter, à cet effet, toute pièce justificative. Les contrôles physiques
sur le territoire français sont effectués sur mandat de l’office cantonal(8) par
un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.
L’organisme fait rapport à l’office
cantonal(8).

## Art. 11 {#art_11}

Production issue des vignes

Toute
production vinicole doit être issue exclusivement de vignes destinées à cette
affectation, selon le cadastre viticole. Une valorisation des produits issus de
ces vignes sous forme non alcoolique est également admise.

## Art. 12 — Nouvelles plantations en zone viticole {#art_12}

1 Les nouvelles plantations
incorporées dans la zone
viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi ne peuvent être
autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux
critères fédéraux.

2 Une autorisation peut également être
délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est
adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à
une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes
à produire du raisin de qualité.

3 Lors de l'examen des demandes, les
critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de l'environnement
doivent également être examinés.

## Art. 13 {#art_13}

Procédure d'autorisation pour les nouvelles
plantations

1 La requête en matière de nouvelles
plantations doit être adressée à l’office
cantonal(8), par le propriétaire ou l'exploitant avec l'accord du
propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l'année
précédant la plantation projetée.

2 Elle doit préciser notamment la variété
du cépage et être accompagnée, en deux exemplaires :

a) d'un plan de situation de la parcelle (échelle
1/5 000e ou 1/2 500e);

b) d'un plan cadastral récent (échelle 1/1 000e).

3 Le périmètre de la plantation projetée
doit être clairement et précisément délimité sur l'ensemble des plans.

4 L'autorisation
est délivrée par l’office
cantonal(8) conformément
à l'article 12 de la loi. Sa décision mentionne la zone dans laquelle est
incorporée la nouvelle plantation.

## Art. 14 — Procédure de notification {#art_14}

1 Toute plantation non
soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du
raisin à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces
de 200 m2 au maximum, doit être notifiée à l’office cantonal(8) au plus tard 30 jours avant le début de
la plantation.

2 Les intéressés doivent
fournir à l’office cantonal(8) les documents visés à l'article
13, alinéa 2, en un exemplaire.

3 Seules les personnes ne
possédant ou n'exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre
à disposer d'une vigne de 200 m2 au maximum pour leur
consommation personnelle.

## Art. 15 — Nouvelles plantations en zone non viticole {#art_15}

Les nouvelles
plantations à destination non vinicole incorporées en dehors de la zone
viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi sont autorisées à condition
qu'elles ne contreviennent pas à des mesures prises dans le cadre de la
protection de la nature, des sites et de l'environnement.

## Art. 16 — Reconstitution de vignes {#art_16}

1 La reconstitution de
vignes, au sens de l'article 7, alinéa 7, de la loi, est soumise à la procédure
de notification.

2 Lorsqu'un terrain est
exempt de vigne depuis plus de 10 ans, la procédure d'autorisation s'applique.

Chapitre II Protection du vignoble

## Art. 17 — Zone viticole protégée {#art_17}

1 Les nouvelles plantations
autorisées à des fins vinicoles peuvent être classées en zone viticole
protégée, après consultation du propriétaire foncier et de la commune.

2 Le Conseil d'Etat statue
sur préavis de la commission du cadastre.

## Art. 18 — Maintien et exploitation de la vigne {#art_18}

Les
terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en
vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité
économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées
dans les 10 ans au maximum.

## Art. 18A — (12) Mesure relative au maintien du vignoble {#art_18a}

1 Le département peut octroyer, sur demande, une aide
financière au maintien du vignoble.

2 Cette aide constitue une mesure structurelle de préservation des
surfaces viticoles exploitées.

3 Elle est accordée pour une durée maximale de 2 ans,
soit pour les années 2026 et 2027.

4 Peuvent bénéficier de l’aide les exploitations
viticoles dont le centre d’exploitation se situe sur le territoire du canton et
dont les surfaces viticoles sont inscrites dans le registre des vignes.

5 L’aide est fixée au maximum à 18 000 francs
par hectare et par année.

6 Elle est plafonnée à 10% des surfaces viticoles
effectivement plantées, exploitées et déclarées par la requérante ou le
requérant dans le registre des vignes.

7 L’aide peut être versée dans la stricte limite de
l’enveloppe budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent article ne
confère aucun droit à l’obtention d’une subvention, ni quant à son principe ni
quant à sa quantité.

8 L’aide est versée annuellement après vérification du
respect des conditions prévues par le présent règlement.

9 L’aide est conditionnée à l’exploitation effective et
à l’entretien des parcelles concernées, dont l’âge des vignes doit être égal ou
supérieur à 4 ans.

10 Les parcelles doivent respecter les exigences
sanitaires selon les dispositions prévues dans la législation cantonale sur la
viticulture.

11 Les parcelles inscrites bénéficiant de l’aide doivent
être maintenues en état d’exploitation sans production commerciale pour une
durée de 2 ans. Une suppression totale de la charge en raisin devra être
effectuée, afin que la récolte ne pèse pas sur le marché.

12 Les parcelles bénéficiant de l’aide sont inscrites
dans le système de contrôle de la vendange sans droit de production.

13 L’office
cantonal peut procéder à tout contrôle utile afin de vérifier les conditions
d’octroi.

14 Il s’appuie sur les contrôles réalisés par
l’Interprofession, qui facture sa prestation de contrôle directement à la
requérante ou au requérant.

15 Un compte rendu détaillé des contrôles est restitué
par l’Interprofession à l’office cantonal au plus tard le 31 juillet.

16 En cas de non-respect des conditions, l’aide peut être
supprimée en totalité.

17 Les montants indûment perçus doivent être restitués.

## Art. 19 {#art_19}

Maladies du bois de vigne

Afin d'éviter
tout risque d'extension des maladies du bois (esca et eutypiose), les souches
mortes et les bois de plus de 2 ans doivent être retirés des parcelles et
détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes existants doivent
être brûlés ou mis à l'abri de la pluie.

## Art. 20 — Dégénérescence infectieuse et jaunisses {#art_20}

1 Tout exploitant est tenu d'inspecter à
intervalles réguliers les vignes qu'il cultive afin de dépister toute
dégénérescence infectieuse et jaunisses (bois noir et flavescence dorée).

2 Les cas de maladie doivent être annoncés
immédiatement à l’office
cantonal(8).

3 Il est interdit d'utiliser, de vendre ou
de donner à des tiers des porte-greffes, boutures ou greffons issus de vignes
infectées ou suspectes d'infection.

4 Les ceps, boutures, porte-greffes et
greffons infectés doivent être détruits sans délai par le feu.

## Art. 21 — Vignes non entretenues ou laissées à l'abandon {#art_21}

Les vignes non
entretenues ou laissées à l'abandon doivent être mises en fermage ou, sinon,
arrachées par l'exploitant ou à défaut par le propriétaire, avant qu'elles ne
portent préjudice aux parcelles voisines.

## Art. 22 {#art_22}

Mesures

L’office
cantonal(8) peut
ordonner l'exécution des mesures décrites aux articles 19, 20 et 21 ou faire
procéder à ces dernières aux frais du responsable.

## Art. 23 — Traçabilité du matériel végétal {#art_23}

1 Toute acquisition de matériel végétal
doit être accompagnée du passeport phytosanitaire. L'exploitant doit conserver
le passeport phytosanitaire pendant 10 ans au moins.

2 Tout viticulteur doit être en mesure de
démontrer à la l’office
cantonal(8) l'origine
du matériel végétal planté sur son domaine et fournir tout document attestant
de l'authenticité de la variété du cépage et du porte-greffe, du nom du
fournisseur et des quantités concernées. Pour toute marchandise importée de
l'étranger, il est tenu de présenter, sur demande de l’office cantonal(8), les pièces d'accompagnement exigées par la
Confédération lors de l'entrée en Suisse.

3 Tout pépiniériste a l'obligation de
tenir un livre de contrôle des pépinières et des ventes, avec indication des
porte-greffes, du genre de greffon (cépage et variété) et de leur origine,
ainsi que du nom du client et de la quantité vendue. L’office cantonal(8) peut
en tout temps procéder aux contrôles utiles, soit dans les livres, soit dans
les pépinières.

## Art. 24 {#art_24}

Mise à ban – Interdiction de pénétrer dans les
vignes

1 La période de mise à ban des vignes est déterminée
d'après la maturité du raisin. Elle prend fin à l'achèvement des vendanges.

2 L'arrêté
de mise à ban est publié dans la Feuille d'avis officielle et fait l'objet
d'affichage dans les communes.

3 Des panneaux d'information sont placés
par les communes sur les principaux accès aux vignes.

4 Durant la période de mise à ban, l'accès
aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l'exploitant.

5 La surveillance est
assurée par les agents de l’office cantonal(8); le concours des agents de la police
municipale, ainsi que celui des gardes auxiliaires des communes, peut également
être requis.(5)

Titre III Appellations et désignations des vins

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 25 — Classement des vins {#art_25}

1 Les vins sont classés de la manière
suivante :

a) vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC);

b) vins de pays;

c) vins de table.

2 Les
vins AOC se répartissent en deux catégories :

a) les AOC Premier cru;

b) l'AOC Genève.

3 La vendange doit être logée et vinifiée
dans des cuves séparées, selon sa classe, respectivement son appellation.
Chaque cuve doit porter, de façon lisible, l'origine ou la provenance du vin
contenu.

## Art. 26 — Nom de commune ou de hameau {#art_26}

Le nom
d'une commune ou d'un hameau peut figurer exclusivement sur l'étiquette d'un
vin AOC Genève et peut désigner une AOC Premier cru uniquement si un terme complémentaire lui est ajouté, tel que
par exemple « Côte de … », « Coteau de … ».

## Art. 27 — Dénomination cadastrale et lieu-dit {#art_27}

1 La dénomination cadastrale ou d'un
lieu-dit s'applique aux récoltes des vignes comprises dans une aire
topographiquement connue sous ces noms.

2 La dénomination est formée du nom
cadastral ou de celui du lieu-dit.

3 Dans les cas justifiés, la dénomination
peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes
considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et
d'exposition.

4 Les noms cadastraux et de lieux-dits
admis pour désigner un périmètre AOC Premier cru ne peuvent pas être utilisés
pour une autre désignation ou appellation.

## Art. 28 {#art_28}

Clos

La dénomination
« clos » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles
qui :

a) soit sont cadastrées comme telles. Dans les cas
justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou plusieurs parcelles
contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes
conditions de sol et d'exposition;

b) soit sont séparées des vignes voisines par un mur, une
haie vive, une falaise ou autre accident du terrain. L'appellation est alors
formée du nom cadastral associé au mot « clos ».

## Art. 29 — Domaine {#art_29}

1 La dénomination « domaine »
s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles formant une unité
d'exploitation.

2 La dénomination est formée du terme
« domaine » associé au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du
lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes, au nom cadastral de la ou des
parcelles constituant la propriété ou à une dénomination de fantaisie choisie
par l'exploitant.

3 Seule la dénomination d'un domaine
répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du
propriétaire.

4 La dénomination « domaine » peut être constituée avec le terme « château » uniquement
si toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation
selon l'article 46. Dans tous les cas, un nom de domaine formé avec le terme « château » peut exclusivement être mentionné sur l'étiquette d'un vin
AOC.(7)

## Art. 30 {#art_30}

Noms de fantaisie

L'emploi de noms
de fantaisie ou de marques de commerce constituées avec des termes spécifiques
réservés aux AOC est prohibé.

## Art. 30A {#art_30a}

(7) Etiquetage

Si un
exploitant commercialise sous son nom un vin élaboré par un encaveur, la
mention de « vigneron-encaveur » ou toute mention de sens analogue sur
l'étiquette, telle que notamment « propriétaire-encaveur », est interdite.

Chapitre II Vins d'appellation d'origine contrôlée

Section 1 Exigences applicables aux AOC

## Art. 31 {#art_31}

Mention de l'appellation

L'indication
« appellation d'origine contrôlée premier cru » ou « appellation
d'origine contrôlée » doit figurer sur l'étiquette principale, soit en
toutes lettres, soit sous la forme agrégée « AOC 1er cru »
ou « AOC ». Le nom géographique de l'appellation doit être mentionné
à proximité immédiate de l'une ou l'autre de ces indications.

## Art. 32 {#art_32}

(7) Cépages autorisés

Seuls
sont admis en AOC les cépages figurant en annexe du présent règlement.

## Art. 33 {#art_33}

(11) Admission temporaire
d'un cépage en AOC Genève

Demande d'admission temporaire

1 Tout exploitant peut
demander à l'office cantonal l'admission temporaire en AOC Genève d'un cépage
planté sur le territoire du canton ne figurant pas dans la liste des cépages
autorisés prévue à l'article 32, pour autant :

a) que le cépage soit enregistré dans le registre des
vignes;

b) qu'un minimum de 1 000 m² de surface soit planté
pour l'ensemble du canton.

Admission temporaire

2 En cas de préavis
favorable de l'Interprofession, l'office cantonal introduit le cépage visé à
l’alinéa 1 dans la liste des cépages admis temporairement en AOC Genève.

3 L'admission temporaire en
AOC Genève est accordée pour une période de 15 ans au maximum.

4 A l'échéance de la période
prévue à l'alinéa 3, le cépage perd son admission temporaire en AOC Genève.
Après un délai de 10 ans, une nouvelle demande d'admission temporaire en AOC
Genève peut être sollicitée selon la procédure prévue à l'alinéa 1.

5 Une liste des cépages
admis temporairement en AOC Genève, mentionnant la date d'échéance pour chacun
de ces cépages, est publiée annuellement par l'office cantonal.

## Art. 34 — Méthodes de culture autorisées {#art_34}

1 La densité de plantation doit s'élever à
4 000 pieds/hectare au minimum ou le système de conduite doit permettre
d'obtenir un rapport feuille/fruit correspondant au minimum à 1 m2 de surface folière exposée (SFE) par kilo de raisin produit.

2 La vigne doit être plantée
et cultivée uniformément sur l'ensemble de la surface.

## Art. 35 {#art_35}

## Art. 36 — Plafond limite de classement de la vendange {#art_36}

1 Le plafond limite de classement est fixé
annuellement par le Conseil d'Etat, au 30 juin, en fonction de la récolte et du
marché, sur proposition de l'Interprofession.

2 En faisant usage du
plafond limite de classement, les
rendements à l'unité de surface ne peuvent cependant excéder ceux fixés par
l'ordonnance fédérale.(10)

Section 2(7) Procédés de
vinification des AOC

## Art. 36A {#art_36a}

(7) Principe

Les
procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements
œnologiques admis par le droit fédéral, sous réserve des limites prévues par le
présent règlement.

## Art. 36B — (7) Coupage {#art_36b}

1 Les vins AOC ne peuvent
être coupés qu'avec des vins suisses de même classe et de même couleur.

2 Le coupage des vins AOC
Premier cru n'est autorisé qu'avec des vins genevois de même classe et de même
couleur.

3 Demeurent en outre
réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral.

## Art. 36C {#art_36c}

(7) Assemblage

Les vins
AOC ne peuvent être assemblés qu'avec des vins de même classe.

## Art. 36D — (7) Enrichissement {#art_36d}

1 Les opérations
d'enrichissement pour les vins AOC peuvent porter le titre alcoométrique total
des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement
fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin :

a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5% vol.;

b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15% vol.

2 Dans tous les cas,
l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5%
vol.

## Art. 36E {#art_36e}

(7) Edulcoration

L'édulcoration
à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins
concentré rectifié ou de tout autre produit similaire est interdite pour les
vins tranquilles AOC.

## Art. 36F — (7) Morceaux de bois de chêne {#art_36f}

L'utilisation
de morceaux de bois de chêne est interdite pour les vins AOC.

## Art. 36G {#art_36g}

(7) Teneur en anhydride
sulfureux

Pour les
vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives, la teneur en
anhydride sulfureux ne peut excéder 400 mg/l.

## Art. 36H {#art_36h}

(7) Teneur en acidité volatile

Les vins
AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol.
ou qui ont soit subi une période de vieillissement d'au moins 2 ans, soit été
élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en
acidité volatile supérieure à :

a) pour les vins de liqueur, 27 milliéquivalents par litre
ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique;

b) pour les vins doux et les vins issus de vendanges
tardives, 30 milliéquivalents par litre ou 1,8 g/l exprimé en acide
acétique.

Section 3(7) Analyse et examen
organoleptique des AOC

## Art. 37 {#art_37}

Dégustation

Les vins destinés
à être mis au bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée font l'objet, par
sondage, d'une analyse et d'un examen organoleptique.

## Art. 38 — Commission de dégustation des AOC {#art_38}

1 La commission AOC est compétente pour procéder à la dégustation des vins.

2 Elle s'organise librement, désigne son
président conformément à l’article 6 et son secrétariat.

3 Elle tient un procès-verbal de ses
séances, qui est transmis, dans les 15 jours, au service de la
consommation et des affaires vétérinaires et à l’office cantonal(8).

4 Elle peut procéder à une analyse
chimique des vins pour étayer les conclusions issues de la dégustation.

5 Sur demande de l'office
cantonal, elle donne son
avis sur les aptitudes organoleptiques d'un cépage, en vue de son introduction
dans la liste des cépages autorisés.(11)

## Art. 39 — Echantillons {#art_39}

1 La commission AOC sélectionne et déguste annuellement au minimum
80 vins.

2 L'encaveur
dont les vins ont été sélectionnés ou, en cas de vente en vrac, le détenteur
des vins est tenu de les présenter à la
dégustation. En cas de refus, les vins ne peuvent pas être commercialisés en
AOC.

3 3 bouteilles de 700 ou 750 ml par
vin sélectionné doivent être fournies.

4 La commission AOC assure la conservation
des vins dans des conditions adéquates pendant 1 année après la première
dégustation.

## Art. 40 {#art_40}

Demande spontanée de l'encaveur

L'encaveur peut
spontanément soumettre ses vins à la commission AOC.

## Art. 41 — Mode de dégustation {#art_41}

1 Les vins sont dégustés à
l'aveugle, par 5 personnes au minimum, avec, pour seules indications, le ou les
cépages, le millésime et s'ils sont non filtrés.(10)

2 Les critères suivants sont appréciés,
selon la grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) :

a) visuels : limpidité, aspect;

b) olfactifs : franchise, intensité, qualité;

c) gustatifs : franchise, intensité, persistance,
qualité;

d) harmonie et jugement global.

3 Chaque dégustateur qualifie les vins en
fonction d'une échelle de cotation sur 100 points répartis, pour chaque critère
apprécié, en 5 catégories (excellent, très bon, bon, satisfaisant et
insuffisant).

## Art. 42 — Droit à l'AOC {#art_42}

1 Les vins sont admis s'ils obtiennent en
moyenne, au minimum, le nombre de points suivants :

a) 80 pour les AOC Premier cru;(7)

b) 75 pour l'AOC Genève.(7)

2 Pour les vins refusés, les motifs du
refus doivent être précisés.

## Art. 43 {#art_43}

Résultat de la dégustation

La commission AOC
informe chaque encaveur du résultat de la dégustation, au plus tard 15 jours
après celle-ci.

## Art. 44 {#art_44}

## Art. 45 — Contre-expertise {#art_45}

1 L'encaveur
qui demande une contre-expertise doit solliciter cette dernière dans les 15
jours après réception des résultats des dégustations.

2 L’office cantonal(8) procède
à l'analyse du vin et consulte la commission de contre-expertise. Sur la base des résultats
obtenus, il rend sa décision, qui est définitive, et la notifie à l'encaveur,
qui prend cas échéant les mesures nécessaires. Il la communique également pour
information à la commission AOC et au service de la consommation et des
affaires vétérinaires, qui s'assure du respect des mesures imposées.

Section 4(7) Dénominations
spécifiques réservées aux AOC

## Art. 46 — Château {#art_46}

1 La dénomination « château »
s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, qui forment une
unité d'exploitation homogène et font partie d'une propriété comprenant un
bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.

2 Elle peut également être utilisée pour
des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement
ou traditionnellement désigné comme château.

3 La dénomination est formée du terme
« château » associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment
considéré.

4 Les dispositions ci-dessus s'appliquent
par analogie aux dénominations de bâtiments historiques autres que château,
telles que « tour », « manoir », « abbaye ».

## Art. 47 {#art_47}

(10) Sélection

L'indication
« sélection » n'est autorisée qu'à condition que la teneur naturelle
en sucre soit pour le moins supérieure de 9° Oechslé par rapport au minimum
autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée du cépage concerné.

## Art. 47A {#art_47a}

(7) Réserve

L'indication
« réserve » est admise uniquement si le vin
est mis dans le commerce après une période de vieillissement d'au moins 18 mois
pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er
octobre de l'année de récolte.

## Art. 48 {#art_48}

(10) Sélection de grains
nobles

L'indication
« sélection de grains nobles » est autorisée pour les vins élaborés
avec des raisins atteints par la pourriture noble et dont la teneur minimale
naturelle en sucre atteint au minimum 110, 2° Oechslé (26° Brix).

## Art. 49 {#art_49}

(10) Vendange tardive

L'indication
« vendange tardive » n'est autorisée que pour les vins issus de
raisins récoltés au moins 15 jours après la date usuelle des vendanges et dont
la teneur naturelle en sucre doit être d'au minimum 14° Oechslé supérieurs à la
moyenne cantonale des vins AOC du cépage considéré.

## Art. 50 {#art_50}

Vin doux naturel

L'indication
« vin doux naturel » n'est autorisée que pour les
vins répondant aux exigences en matière de rendement et de teneur naturelle en
sucre fixés aux articles 54 et 55.

Chapitre III AOC Premier cru

## Art. 51 {#art_51}

Aire géographique de production

L'aire
géographique des AOC Premier cru est délimitée par des plans approuvés par le
département et conservés par l’office cantonal(8).

## Art. 52 — Procédure {#art_52}

1 Les exploitants souhaitant inscrire une
parcelle dans le cadastre des AOC Premier cru doivent formuler une demande
auprès de l’office
cantonal(8), accompagnée d'un projet de périmètre et d'une proposition
d'appellation.

2 Les plans, après avoir été soumis à la
commission du cadastre pour préavis, sont mis à l'enquête publique pendant 30
jours, par publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 A
la fin de l'enquête publique, le département, après avoir traité les
oppositions et obtenu le préavis de la commission du cadastre sur ces
dernières, approuve le périmètre.

4 La décision du département est publiée
dans la Feuille d'avis officielle.

5 Toute modification des périmètres est
soumise à la même procédure.

## Art. 53 — Critères de délimitation {#art_53}

1 Le périmètre nécessaire pour l'obtention
d'une AOC Premier cru doit avoir en principe une surface totale minimale de 1 hectare,
si possible d'un seul tenant.

2 Seules peuvent être prises en
considération les parcelles orientées du nord-est au nord-ouest en passant par
le sud, à l'exclusion de celles qui sont orientées au nord.

3 Le sol doit être favorable à la culture
de la vigne.

4 La délimitation du périmètre doit tenir
compte de la configuration du terrain, des limites parcellaires ainsi que, si
elles existent, des limites naturelles, telles que routes, ruisseaux, haies,
bois ou ravins.

5 Pour une désignation « côte »,
le vignoble doit présenter une pente moyenne minimale de 10%.

6 Pour une désignation
« coteau », le vignoble doit être situé sur le versant d'une colline
reconnue comme telle par sa configuration géographique.

## Art. 54 {#art_54}

(10) Teneurs naturelles en
sucre

Les vins
bénéficiant de la mention AOC Premier cru doivent être issus de vendanges dont
les teneurs naturelles minimales en sucre sont les suivantes :

° Brix

° Oechslé

1°

vins tranquilles

a)

chasselas et riesling-sylvaner

17,6°

72,3°

b)

Gamay

19,8°

82,0°

c)

autres cépages blancs

19,8°

82,0°

d)

autres cépages rouges

20,2°

83,8°

2°

vins mousseux

a)

cépages blancs

15,2°

61,9°

b)

cépages rouges

17,0°

69,7°

## Art. 55 {#art_55}

(10) Normes de limitation
de la production

Le
rendement autorisé est limité à :

a)

chasselas
et riesling-sylvaner

1,0 kg/m2

b)

autres
cépages

0,9 kg/m2

## Art. 56 — Elaboration et conditionnement {#art_56}

1 Les moûts destinés à être mis au
bénéfice d'une appellation AOC Premier cru doivent être vinifiés et mis sous
verre sur le territoire du canton.

2 Les vins dont l'authenticité est
garantie par la désignation d'appellation d'origine contrôlée Premier cru sont
destinés uniquement à la mise en bouteilles de 7,5 décilitres, ainsi que
ses multiples et sous-multiples, et de 5 décilitres.

Chapitre IV AOC Genève

## Art. 57 {#art_57}

(2) Aire géographique

L'aire
géographique de l'AOC Genève comprend :

a) la totalité du territoire du canton de Genève;

b) la totalité des communes françaises de Challex et
Ferney-Voltaire;

c) les parties des communes françaises d'Ornex,
Chens-sur-Léman, Veigy-Foncenex, Saint-Julien-en-Genevois et Viry, conformément
au plan adopté par le Conseil d'Etat et conservé par l’office cantonal(8).

## Art. 57A {#art_57a}

(2) Zone de production du
raisin

La zone de
production pouvant prétendre à l'AOC Genève comprend :

a) sur le territoire genevois : les surfaces faisant
partie du cadastre viticole au sens de l'article 61 de la loi fédérale sur
l'agriculture, du 29 avril 1998, et dont la production est destinée à la
vinification;

b) sur le territoire français : les surfaces des
communes ou parties de communes visées à l'article 57, plantées en vignes ou
pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.

## Art. 57B {#art_57b}

(2) Zone de vinification du
vin

La zone de
vinification du vin se limite au territoire suisse.

## Art. 58 — Mention communale {#art_58}

1 Le nom de la commune genevoise
d'où provient le raisin peut être mentionné sur un vin AOC Genève. Cette
mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2)

2 Les vins issus de raisins
provenant de communes limitrophes, situées dans l'aire géographique de l'AOC
Genève, peuvent porter le nom de la commune d'où provient au moins 85% de la
production. Le droit de coupage demeure réservé.

3 Les vins issus des vignes
sises sur la commune de Céligny ont droit à la mention : La
Côte Céligny.

4 Toute mention du nom d'une commune
française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire français
est exclue.(2)

## Art. 59 — Mention régionale {#art_59}

1 Les exploitants d'une même région,
formée d'une ou plusieurs communes genevoises, peuvent s'entendre pour
délimiter, sur des plans, des périmètres donnant droit à une mention régionale
ou communale pouvant être indiquée sur l'étiquette d'un vin AOC Genève. Cette
mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2)

2 Les plans sont établis par l’office cantonal(8) à
la demande des exploitants. La procédure stipulée à l'article 52 s'applique par
analogie.

3 Les périmètres prévus ne peuvent,
ni entièrement ni partiellement, se superposer.

4 Les vins issus de raisins
provenant de régions limitrophes peuvent porter le nom de la région d'où
provient au moins 85% de la production. Le droit de coupage demeure réservé.

5 Toute mention du nom d'une région
française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire français
est exclue.(2)

## Art. 59A {#art_59a}

(7) Mention Perlan

La
mention « Perlan » peut être indiquée sur l'étiquette d'un
vin tranquille AOC Genève issu du chasselas. Le droit de coupage demeure
réservé.

## Art. 60 {#art_60}

(10) Teneurs naturelles en
sucre

Les vins
bénéficiant de la mention AOC Genève doivent être issus de vendanges dont les
teneurs naturelles minimales en sucre sont les suivantes :

° Brix

° Oechslé

1°

vins tranquilles

a)

Chasselas

15,2°

61,9°

b)

riesling-sylvaner

16,0°

65,4°

c)

Gamay

17,0°

69,7°

d)

dornfelder, dunkelfelder, galotta

17,2°

70,6°

e)

autres cépages blancs

17,6°

72,3°

f)

autres cépages rouges

18,2°

75,0°

2°

vins mousseux

a)

cépages blancs

15,2°

61,9°

b)

cépages rouges

17,0°

69,7°

## Art. 61 {#art_61}

(10) Normes de limitation
de la production

Le
rendement autorisé est limité à :

1°

vins tranquilles

a)

chasselas
et riesling-sylvaner

1,2 kg/m2

b)

Gamay

1,1 kg/m2

c)

autres cépages blancs et rouges

1,0 kg/m2

2°

vins mousseux

a)

cépages blancs

1,4 kg/m2

b)

cépages rouges

1,2 kg/m2

Titre IV Contrôle de la vendange

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 61A — Principe {#art_61a}

1 Le contrôle de la vendange porte sur
l'ensemble de la production issue des vignes à destination vinicole sises sur
le territoire genevois et sur celle issue de la zone de production définie à
l'article 57A, lettre b, du présent règlement.

2 Ce contrôle s'effectue au
moyen d'une application informatique mise à disposition des exploitants et des
encaveurs par l'office cantonal; l'organe de contrôle du commerce des vins a
accès en consultation aux acquits et aux fiches de cave.(10)

3 Les exploitants et les
encaveurs s'enregistrent auprès de l'office cantonal et renseignent les
informations sur la base des instructions de ce dernier. Ils sont responsables
de l'exactitude des informations qu'ils fournissent.(10)

## Art. 62 {#art_62}

(10) Normes de référence

La vendange
s'exprime :

a) sur le plan quantitatif : en kilogrammes de raisin;

b) sur le plan qualitatif : en degré Oechslé avant
toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur naturelle en sucre du
raisin.

## Art. 63 — Détermination de la teneur naturelle en sucre {#art_63}

La teneur
naturelle en sucre est déterminée sur la base d'un échantillon représentatif du
lot de vendange, constitué de plusieurs fractions prises immédiatement après
foulage, avant pressurage et avant toute opération ayant pour effet d'augmenter
la teneur naturelle en sucre du raisin.

## Art. 64 {#art_64}

(10) Classement de la
vendange

1 Le lot de vendange est classé par
l’encaveur en respectant les exigences des classes de vins et de l’acquit
correspondant.

2 Lorsque le lot de vendange ne
satisfait pas à l’une des exigences de la classe de vin de l’acquit
correspondant, le lot est classé dans une classe de vin inférieure jusqu'à ce
qu'il en satisfasse toutes les exigences.

## Art. 65 {#art_65}

Autocontrôle

Le
contrôle de la vendange est exécuté sous la forme d'un autocontrôle, relevant
de la responsabilité de l'encaveur ou de son représentant.

## Art. 66 {#art_66}

(10) Fiche de cave

L'office cantonal
établit une fiche de cave pour chaque encaveur. En plus des mentions requises
par l'ordonnance fédérale, cette fiche peut comprendre des informations telles
que la quantité de raisin récoltée par appellation, les données relatives aux lots
de vendanges ou le propriétaire de la récolte.

## Art. 67 — (10) Comptabilité de cave {#art_67}

1 Chaque encaveur est tenu de tenir
une comptabilité de cave, selon les modalités fixées par l'ordonnance fédérale.
Les documents doivent être conservés pendant 10 ans.

2 Lors de toute transaction
commerciale, l'encaveur garantit l'origine et l'appellation du produit.

Chapitre II(10) Acquits

## Art. 68 {#art_68}

(10) Acquits

L'office cantonal
établit, sur la base des indications figurant dans le registre des vignes, les
acquits de chaque exploitant, dès le 1er août, l'acquit comprenant
au minimum les informations fixées par l'ordonnance fédérale.

## Art. 69 — (10) Division des acquits {#art_69}

1 La division des acquits doit être
réalisée par l'exploitant, s'il entend, pour un même certificat, livrer du
raisin auprès de plusieurs encaveurs.

2 La division est possible tant
qu'aucun lot de vendange n'a été enregistré sous l'acquit concerné.

## Art. 70 {#art_70}

(10) Attribution des
acquits

Aucune livraison
de vendange ne peut être faite sans l'attribution préalable sous forme
électronique, auprès de l'encaveur, de l'acquit correspondant au lot de
vendange. Cette disposition est également applicable aux vendanges livrées en
dehors du canton.

Chapitre III Opérations précédant la vendange

## Art. 71 {#art_71}

(10) Obligations de
l'encaveur

L'encaveur
doit :

a) disposer d'un système permettant d'enregistrer les
données relatives aux lots de vendange, conformément aux exigences fixées par
l'ordonnance fédérale;

b) s'assurer du bon fonctionnement des balances et des
réfractomètres employés pour la vendange, y compris leur étalonnage;

c) déterminer le volume des récipients qui seront utilisés
pour encaver la vendange et inscrire le résultat sur ces derniers, de manière
indélébile.

Chapitre IV Opérations pendant la vendange

## Art. 72 {#art_72}

Obligations de l'encaveur

L'encaveur
doit :

a) déterminer par pesée la quantité du lot de vendange en
kilogrammes; le poids des propres lots de vendange des entreprises visées à
l'article 35, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale peut être estimé;(10)

b) prélever un échantillon représentatif du lot de vendange
concerné et déterminer sa teneur naturelle en sucre après foulage, avant
pressurage et avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur
naturelle en sucre du raisin;

c) inscrire sur un bulletin de contrôle ou enregistrer dans
une application informatique au fur et à mesure toutes les données exigées par
l'ordonnance fédérale liées à chaque lot de vendange;(10)

d) classer qualitativement les lots de vendange, les loger
et les vinifier dans des cuves séparées en fonction de la classe, de
l'appellation et de toute indication géographique complémentaire;(10)

e) signer le bulletin de contrôle afin de l'authentifier,
s'il n'enregistre pas les données liées à chaque lot de vendange au fur à
mesure dans une application informatique;(10)

f) indiquer de façon lisible sur chaque cuve l'origine ou
la provenance du vin contenu;

g) attester toute vente de raisins, moût et jus de raisin
par un bulletin de livraison établi au moment de la transaction, mentionnant la
quantité, l'appellation, respectivement la désignation et précisant les noms et
adresses du vendeur et de l'acheteur;

h) garantir la traçabilité des lots de vendange s'il entend
utiliser pour désigner un vin un nom géographique plus petit qu'une commune qui
ne figure pas sur l'acquit.(10)

## Art. 73 {#art_73}

(10) Surveillance de
l'autocontrôle

1 La surveillance de l'autocontrôle
par l'office cantonal, effectuée par sondage et en fonction des risques
encourus, peut notamment porter sur les points suivants :

a) l'organisation et l'exécution de l'autocontrôle ainsi que
la formalisation des procédures appliquées;

b) la disponibilité des acquits relatifs aux lots de
vendange;

c) le respect des normes de production et des indications
géographiques et l'exactitude du classement des lots de vendange;

d) la séparation adéquate des lots de vendange et leur
vinification dans des cuves séparées;

e) le bon état de fonctionnement des instruments utilisés
lors de l'encavage des lots de vendange et l'étalonnage des cuves;

f) l'exactitude des mesures du poids et de la teneur
naturelle en sucre des lots de vendange;

g) la méthode utilisée pour déterminer le poids des lots de
vendange non pesés;

h) l'exhaustivité et la véracité des données enregistrées
dans une application informatique ou inscrites sur le bulletin de contrôle.

2 Aux fins de surveillance, les
autorités compétentes ont libre accès à tous les locaux des encaveurs et à
l'ensemble de leurs documents.

3 Les constatations sont consignées
dans une liste de contrôle qui fait office de rapport d'inspection.

4 En cas de manquements, l'office
cantonal prend les mesures qui s'imposent, telles que le déclassement des lots
de vendange.

5 L'office cantonal peut déléguer
tout ou partie de la surveillance de l'autocontrôle, après consultation de
l'Interprofession.

## Art. 74 {#art_74}

Chapitre V Opérations suivant la vendange

## Art. 75 {#art_75}

(10) Obligations de
l'encaveur

1 Pour chaque acquit, l'encaveur
doit vérifier le respect des mesures relatives à la limitation de rendement à
l'unité de surface et classer la vendange conformément aux exigences fixées
pour chaque classe et appellation.

2 L'encaveur doit valider les
données saisies dans l'application informatique au plus tard le 30 novembre du
millésime concerné.

3 L'encaveur doit conserver, pendant
une durée de 10 ans, tous les documents concernant le contrôle de la vendange,
dans la mesure où ils ne sont pas enregistrés dans l'application informatique.

## Art. 76 {#art_76}

(10) Surveillance de
l'encavage

1 L'office cantonal procède à une
comparaison automatique des lots de vendange avec l'acquit.

2 En cas de non-conformité, il fait
procéder au déclassement des lots de vendange et des moûts.

3 Au terme de son contrôle, il
établit une fiche de cave par encaveur.

Titre V Analyses de vins et expertises viticoles

## Art. 77 {#art_77}

(7) Compétence

L’office
cantonal(8) est habilité à procéder à des analyses
de vins ainsi qu'à des expertises viticoles.

## Art. 78 — Analyses de vin {#art_78}

1 Le laboratoire d'œnologie
de l’office cantonal(8) procède soit à un programme
d'analyses organoleptiques et chimiques complet, qui donne droit à des conseils
relatifs à la vinification dès la vendange et jusqu'à la mise en bouteille,
soit à un programme d'analyses partiel qui donne droit uniquement à des
analyses chimiques. Des analyses complémentaires peuvent également être
demandées.(7)

2 Le type de programme est défini par le
requérant au début de la campagne.

3 La campagne débute le 1er
septembre et s'achève le 31 août.

4 Il appartient à toute personne
intéressée de transmettre des échantillons à l’office cantonal(8) et
de lui signaler tout fait et constatation pouvant provoquer son intervention.

5 Chaque échantillon doit comporter
distinctement le numéro du récipient et la désignation du lot vinifié.

## Art. 79 — Programme complet d'analyses de vin {#art_79}

1 Le programme complet d'analyses de vin
comprend, en principe, la dégustation, l'examen d'un ou de plusieurs paramètres
nécessaires à la conduite de la vinification et les conseils œnologiques qui en
résultent.

2 Le choix des analyses et des paramètres
est décidé par l’office
cantonal(8) en
fonction de la dégustation et du stade de la
vinification. Les analyses et paramètres de base sont les suivants :

a) pH et acidité totale;

b) anhydride sulfureux libre;

c) chromatographie;

d) glucose et fructose;

e) microscopie;

f) test casse;

g) acidité volatile;

h) acide lactique;

i) acide malique;

j) acide tartrique;

k) alcool.

## Art. 80 — Programme partiel d'analyses de vin {#art_80}

1 Le programme partiel d'analyses de vin
comprend certaines analyses chimiques de base. Sont exclus de ce programme
l'analyse organoleptique, le suivi et les conseils œnologiques.

2 Ce programme est réservé aux encavages
dont l'apport s'élève au minimum à 400 échantillons par campagne.

3 Le choix des paramètres est décidé par l’office cantonal(8) en
fonction du stade de la vinification. Les paramètres de base sont les
suivants :

a) pH et acidité totale;

b) glucose et fructose;

c) acidité volatile;

d) acide lactique;

e) acide malique;

f) acide tartrique;

g) alcool;

h) anhydride sulfureux libre.

4 Les analyses mentionnées sous les
lettres a à g, d'une part, et sous la lettre h, d'autre part, forment deux
groupes distincts de programme partiel.

## Art. 81 {#art_81}

Analyses et prestations complémentaires

Pour des besoins
spécifiques, les analyses et prestations complémentaires suivantes peuvent être
effectuées :

a) anhydride sulfureux total;

b) polyphénols totaux, intensité colorante et anthocyanes;(7)

c) recherche de l'origine des troubles;(7)

d) mise en culture, comptage des germes totaux;(7)

e) tests de stabilité;(7)

f) essais de collage.(7)

## Art. 82 {#art_82}

Analyses spécifiques

Des analyses
chimiques spécifiques de raisins, de moûts, de jus de fruits peuvent être
réalisées.

## Art. 83 — Responsabilité du requérant {#art_83}

1 Les analyses et conseils poursuivent des
objectifs techniques; ils n'ont pas valeur d'expertise. Seules ont valeur
d'expertise les analyses effectuées par le service de la consommation et des
affaires vétérinaires.

2 Le requérant d'une analyse œnologique
est seul responsable de la suite qu'il donne à cette dernière et aux conseils
reçus pour l'élaboration de ses vins.

## Art. 84 {#art_84}

## Art. 85 {#art_85}

Expertises viticoles

Les expertises
viticoles ont pour but de chiffrer le montant d'un préjudice causé à un
vignoble.

Titre VI Economie viti-vinicole

Chapitre I Gestion de la production

## Art. 86 {#art_86}

Paiement à la qualité

Le
paiement de la vendange doit être effectué de manière à favoriser sa qualité.

## Art. 87 — Stocks de vins {#art_87}

1 Les encaveurs établissent annuellement,
au 31 décembre, un inventaire des stocks de vins genevois.

2 Tous les encaveurs domiciliés sur le
territoire du canton ou en dehors de ce dernier sont soumis à cette déclaration
obligatoire, dès qu'ils disposent de vins issus de vendanges genevoises.

3 L'état des stocks doit être
enregistré et validé dans l'application informatique du contrôle de la
vendange, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de référence de
l'inventaire.(10)

4 Les données individuelles recueillies
sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises à des tiers.

5 Une récapitulation globale, sans
références personnelles, est remise aux organisations professionnelles
intéressées et aux encaveurs soumis à la déclaration; elle peut être librement
diffusée.

6 L’office cantonal(8) peut
solliciter l'établissement d'un deuxième inventaire au 30 juin.

Chapitre II Fonds viti-vinicole

## Art. 88 — Intérêts moratoires {#art_88}

1 Les montants de la
contribution au fonds viti-vinicole peuvent porter intérêt au taux de 5% à
l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du bordereau.

2 L'intérêt se calcule sur tous les
montants impayés, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont
finalement dus.

## Art. 89 {#art_89}

Emoluments

Un
émolument de 50 francs peut être perçu en cas d'envoi de la sommation
prévue à l'article 24, alinéa 2, de la loi.

Chapitre III Blocage-financement

## Art. 90 — Principe {#art_90}

1 Afin de disposer de
liquidités en attendant la commercialisation de son vin, l'encaveur peut
demander à bénéficier du système de blocage-financement prévu à l'article 28 de
la loi.

2 Le blocage ne peut porter, pour
chaque encaveur, que sur le 50% des vins non encore commercialisés et libres de
tout engagement, dont il est le propriétaire.(10)

## Art. 91 — Requête {#art_91}

1 Les encaveurs souhaitant
bénéficier de ce système sont tenus d'adresser une requête à l’office cantonal(8), laquelle doit parvenir à ce dernier au
plus tard le 30 novembre de l'année civile, sous peine d'irrecevabilité.

2 Ils doivent fournir, sur
demande de l’office cantonal(8), toutes indications utiles sur
leur situation financière, notamment par la présentation d'une comptabilité
d'exploitation, d'éléments fiscaux et d'une attestation des offices cantonaux des
poursuites et des faillites(9).

3 L’office cantonal(8) est habilité à procéder à toute
vérification utile, en particulier auprès de l'administration fiscale cantonale
et peut, cas échéant, rejeter la requête.

## Art. 92 — Conditions relatives aux vins {#art_92}

1 Seuls peuvent prétendre au blocage les
vins genevois AOC ou de pays :

a) issus des raisins récoltés au terme du dernier cycle
végétatif;

b) ayant obtenu en moyenne au minimum 60 points selon la
grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV), lors de la
dégustation effectuée par 1 représentant de l’office cantonal(8) et
au moins 2 membres de la commission de dégustation des AOC. En outre, les
aspects « franchise et qualité » des critères olfactifs et gustatifs
doivent au minimum être qualifiés de « satisfaisant », conformément à
l'article 41.

2 La valeur des vins est fixée par l’office cantonal(8), après consultation de l'Interprofession.

## Art. 92A — (10) Droits et obligations {#art_92a}

1 Les droits et obligations de
l’Etat de Genève et de l’encaveur sont régis, outre par les dispositions du
présent règlement, par une convention écrite conclue entre les parties, l’Etat
de Genève étant à cet effet représenté par l'office cantonal.

2 L’encaveur demeure en tout temps
tenu de fournir, sur demande de l'office cantonal et jusqu’à extinction de la
garantie, toutes indications utiles permettant d’apprécier l’évolution de sa
situation financière, notamment par la présentation d’états financiers,
d'éléments fiscaux ou d'attestations de l’office cantonal des poursuites ou de
l’office cantonal des faillites actualisés.

## Art. 93 — Garantie de l'Etat {#art_93}

1 L'Etat
de Genève garantit, sous la forme d'un aval des billets à ordre, les prêts
consentis par un établissement bancaire à un encaveur dont les vins sont
bloqués.

2 La garantie ne peut excéder un montant
total de 10 millions de francs et, pour chaque encaveur, au maximum le 60%
de la valeur du vin bloqué.

3 La garantie est dégressive et s'éteint
automatiquement dans le délai fixé par convention.(10)

## Art. 94 — Gage en faveur de l'Etat {#art_94}

1 L'Etat
possède un droit de gage préférentiel sur la totalité du vin bloqué.

2 Afin de permettre la réalisation
effective de ce droit de gage, l'encaveur est tenu, à ses frais et sans aucune
réserve, à la première réquisition de l'Etat, de faire procéder à la mise sous
scellés des cuves et, cas échéant, de la cave. L’Etat peut par ailleurs prendre
en tout temps, aux frais de l’encaveur, toute autre mesure utile.(10)

3 L'encaveur
s'engage en outre à constituer toute autre forme de garantie sollicitée par
l'Etat.

4 En cas de nécessité, l'Etat est
expressément autorisé à réaliser de gré à gré les gages créés en sa faveur.

## Art. 95 {#art_95}

(10) Accès aux vins

L'office cantonal
a en tout temps libre accès aux vins bloqués ainsi qu'à la comptabilité de
cave.

## Art. 96 — Vente des vins bloqués {#art_96}

1 Toute vente de vin bloqué ne peut être
réalisée qu'avec l'accord préalable de l'Etat.

2 L'encaveur
est tenu de rembourser les billets avalisés au moment de la vente des vins
bloqués au prorata des quantités vendues.

3 La preuve de ce remboursement doit
être immédiatement et spontanément fournie à l'office cantonal par la
présentation d'une attestation bancaire.(10)

## Art. 97 — Recours {#art_97}

1 Les décisions de l’office cantonal(8) peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du chef du département dans les 10 jours
suivant leur notification. Ce dernier peut faire appel à la commission de
contre-expertise afin qu'elle procède à une nouvelle dégustation du vin
concerné.

2 Les décisions du chef du département
sont prises en dernier ressort.

Titre VII Emoluments

## Art. 98 {#art_98}

Perception

L’office
cantonal(8) est
autorisé à percevoir des émoluments conformément aux dispositions du présent
règlement.

## Art. 99 {#art_99}

(7) Programme d'analyses de
vin

L'émolument
perçu pour les travaux liés au programme d'analyses de vin et aux analyses et
prestations complémentaires est fixé forfaitairement, par échantillon déposé à l’office
cantonal(8), à :

a)

programme complet

9,50 fr.

b)

programme partiel

8 fr.

c)

analyses et prestations complémentaires :

1°

anhydride sulfureux total; polyphénols totaux, intensité
colorante et anthocyanes; essais de collage

12,50 fr.

2°

recherche de l'origine des troubles; mise en culture,
comptage des germes totaux; tests de stabilité

15 fr.

## Art. 100 {#art_100}

Analyses spécifiques

L'émolument perçu
pour les travaux liés aux analyses spécifiques de raisins, de moûts et de jus
de fruits est fixé forfaitairement à 10 francs par échantillon déposé à l’office cantonal(8).

## Art. 101 {#art_101}

## Art. 102 — Expertises viticoles {#art_102}

1 Les expertises viticoles font l'objet
d'un émolument en fonction du barème suivant :

a)

si la valeur de l'expertise est inférieure ou égale

à 1 000 fr.

140 fr.

b)

si la valeur de l'expertise est supérieure à
1 000 fr.

mais inférieure ou égale à 5 000 fr.

270 fr.

c)

si la valeur de l'expertise est supérieure à
5 000 fr.

mais inférieure ou égale à 10 000 fr.

400 fr.

d)

si la valeur de l'expertise est supérieure à
10 000 fr.

670 fr.

2 Les frais extraordinaires occasionnés
par une expertise particulièrement complexe peuvent être facturés en sus, au
prix coûtant.

## Art. 103 — Analyse et examen organoleptique des AOC {#art_103}

L’office
cantonal(8) perçoit, sous réserve que la prestation
ne soit pas autofinancée, l'émolument suivant pour chaque vin dégusté par la
commission AOC :

a)

vin sélectionné

100 fr.

b)

demande spontanée de l'encaveur

150 fr.

## Art. 104 — Requête en autorisation de plantation de {#art_104}

nouvelles vignes

L’office
cantonal(8) perçoit
les émoluments suivants, fixés en fonction de la surface de plantation
requise :

a)

jusqu'à 10 000 m2

150 fr.

b)

supérieure à 10 000 m2

300 fr.

## Art. 105 — Extrait du registre des vignes {#art_105}

1 La délivrance d'un extrait
du registre des vignes donne lieu à la perception d'un émolument de base de
40 francs, lorsque celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre du processus du
contrôle de la vendange.

2 Un émolument
complémentaire est perçu, en fonction de l'objet de la demande :

a)

parcelle

5 fr.

b)

parcelles d'un exploitant, d'une surface totale :

1°

inférieure à 5 hectares

10 fr.

2°

entre 5 et 10 hectares

20 fr.

3°

supérieure à 10 hectares

30 fr.

c)

parcelles d'une
commune, d'une surface totale :

1°

inférieure à 10 hectares

20 fr.

2°

entre 10 et 100 hectares

40 fr.

3°

supérieure à 100 hectares

60 fr.

d)

parcelles du
canton

500 fr.

## Art. 106 — Impression de plans {#art_106}

1 L'impression et la délivrance d'un plan
donne lieu à la perception d'un émolument en fonction du format requis :

a)

formats A3 et A4

25 fr.

b)

formats A1 et A2

35 fr.

c)

format A0

45 fr.

2 Pour les impressions
spéciales ou en grand nombre, un tarif de 90 francs par heure est
appliqué.

## Art. 107 {#art_107}

Traitement administratif

Lorsque
le traitement d'une demande nécessite des démarches administratives
complémentaires, du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes, de
retard dans le dépôt de la requête ou de réponse tardive, l’office cantonal(8) peut percevoir un émolument de 50 francs
à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs
supplémentaires.

Titre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 108 {#art_108}

(10) Sanctions

Les infractions
au présent règlement sont passibles des sanctions prévues par les articles 169
et 172 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que par
les articles 30 à 33 de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.

## Art. 109 {#art_109}

Clause abrogatoire

Le règlement
d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001, ainsi que le
règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000, sont abrogés.

## Art. 110 {#art_110}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 111 — Dispositions transitoires {#art_111}

1 Les cépages à l'essai au
sens de l'article 33 sont admis en AOC Premier cru jusqu'au millésime 2011.

2 Les vins des millésimes
2009 et 2010 issus des aires géographiques de production communales et
régionales au sens des articles 58 et 59 peuvent être étiquetés, en
remplacement de l'AOC Genève, en AOC accompagnée de la mention de l'aire
géographique correspondante, pour autant que :

a) les exigences applicables aux vins AOC Genève soient
respectées;

b) la totalité de la production provienne de l'aire
géographique considérée.

3 Les vignes sises sur territoire
français qui ne figurent pas dans la zone de production définie à l'article
57A, lettre b, peuvent prétendre à l'AOC Genève jusqu'au millésime 2013 inclus,
sous réserve qu'elles aient bénéficié antérieurement et légalement d'une
appellation d'origine suisse et respectent les exigences y relatives.(2)

Modification du 24 juillet 2013

4 Jusqu'au 31 décembre 2014,
le rendement autorisé des vins mousseux de cépages blancs au sens de l'article
61, chiffre 2, lettre a, est limité à 104 hl/hectare.(4)

Modifications du 12 octobre 2016

5 Les vins issus des raisins
de la vendange 2015 ou antérieures peuvent être élaborés, étiquetés et
commercialisés selon l'ancien droit jusqu'à épuisement des stocks.(7)

6 Les entreprises dont le
nom de domaine est formé avec le terme « château » disposent d'un délai de 2 ans à compter
de l'entrée en vigueur des modifications du 12 octobre 2016 pour se conformer à
l'article 29, alinéa 4, et adapter leurs étiquettes.(7)

7 Les frais de contrôle
prévus à l'article 76, alinéa 4, sont facturés aux assujettis selon une
participation fixée progressivement à compter de l'entrée en vigueur des
modifications du 12 octobre 2016 :

a) première année : 65%;

b) deuxième année : 85%.(7)

Modification du 17 juin 2020

8 Pour le millésime 2020, la
surveillance de l'autocontrôle de la vendange au sens de l'article 73 demeure
de la compétence du service de la consommation et des affaires vétérinaires.(10)

Modification du 18
décembre 2024

9 Les cépages faisant l'objet de
conventions d'essai de nouvelle variété de cépage en AOC conclues selon
l'ancien droit et en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la
modification du 18 décembre 2024 sont d'office admis temporairement en AOC
Genève pour une durée de 15 ans.(11)

ANNEXE(10)

Liste des cépages européens blancs autorisés en AOC

1° aligoté;

2° altesse;

3° arvine;

4° auxerrois;

5° chardonnay;

6° charmont;

7° chasselas;

8° chenin;

9° doral;

10° findling;

11° gewürtzraminer;

12° kerner;

13° mondeuse
blanche;

14° muscat;

15° pinot
blanc;

16° pinot gris;

17° riesling;

18° riesling-sylvaner;

19° roussanne;

20° sauvignon
blanc;

21° sauvignon
gris;

22° savagnin
blanc;

23° scheurebe;

24° sémillon;

25° sylvaner;

26° viognier.

Liste des cépages européens rouges autorisés en AOC

1° ancellotta;

2° cabernet
franc;

3° cabernet
sauvignon;

4° carminoir;

5° cornalin;

6° dakapo;

7° diolinoir;

8° dornfelder;

9° dunkelfelder;

10° galotta;

11° gamaret;

12° gamay;

13° garanoir;

14° grenache;

15° malbec;

16° mara;

17° marselan;

18° merlot;

19° mondeuse;

20° pinot noir;

21° syrah;

22° zinfandel.

Liste des cépages interspécifiques résistants blancs autorisés
en AOC

1° divona;

2° johanniter.

Liste des cépages interspécifiques résistants rouges autorisés
en AOC

1° divico;

2° landot
244;

3° seibel
5455/Plantet.