# M 3 10.03 Règlement relatif à l'encouragement de la production animale et de l'estivage de proximité (REPAEP)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le présent règlement a
pour but d’encourager la production animale et d’améliorer les conditions de
détention des animaux de rente.

2 Il vise en particulier à
soutenir l’estivage du bétail.

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département chargé de
l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l’exécution du
présent règlement.

2 Le département édicte les
directives nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Chapitre II Soutien aux organisations
de détenteurs d'animaux de rente

## Art. 3 — Mesure cantonale {#art_3}

1 Le département peut
soutenir les organisations cantonales de détenteurs d'animaux de rente, telles
que reconnues au sens de l'article 4.

2 Le département peut
également soutenir d'autres organisations qui, de par leurs activités,
présentent un intérêt marqué pour la production animale genevoise.

3 Ces soutiens ne sont
accordés qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense
octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget
annuel.

## Art. 4 {#art_4}

Reconnaissance des organisations

Le
département reconnaît une organisation cantonale de détenteurs d'animaux de
rente lorsqu'elle :

a) dispose de la personnalité juridique et a
son siège dans le canton de Genève;

b) se compose majoritairement de détenteurs
actifs;

c) revêt un intérêt au plan cantonal.

## Art. 5 — Aides financières {#art_5}

1 Le département peut
participer, à raison de 50% au maximum, aux frais des activités des
organisations en leur octroyant des aides financières.

2 Sont notamment réputés
frais liés aux activités des organisations, les frais de présentation du bétail
à des marchés publics ou à des expositions ainsi que les frais liés à
l'entretien des alpages.

## Art. 6 {#art_6}

Versement des aides financières

Le
département procède aux versements des aides financières après réception d'une
demande qui doit notamment contenir les informations suivantes :

a) le rapport d'activité;

b) les comptes et le bilan de l’année écoulée;

c) le détail des comptes concernant les frais
liés aux activités;

d) le budget.

Chapitre III Soutien à l'estivage de
proximité

## Art. 7 — Principe {#art_7}

1 Le département peut
accorder des contributions d’estivage à la condition et dans la mesure de
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans
le cadre du vote du budget annuel.

2 Les contributions versées
par d'autres collectivités publiques sont déduites.

3 La durée minimale
d’estivage par bête doit être de 90 jours.

## Art. 8 — Bénéficiaires {#art_8}

1 Les contributions sont
versées directement aux détenteurs du bétail, à condition que ceux-ci
soient :

a) reconnus comme exploitants bénéficiant de
paiements directs;

b) domiciliés dans le canton de Genève.

2 Les contributions sont
calculées par tête de bétail estivée pour autant que les animaux aient été
dûment annoncés lors des recensements agricoles.

## Art. 9 — Exigences relatives au lieu d’estivage {#art_9}

1 L'estivage doit être situé dans la zone
d'estivage en France voisine, telle que définie par le département.

2 La charge en bétail doit
répondre aux exigences fixées par l’ordonnance sur les contributions
d'estivage, du 29 mars 2000.

3 La distance du centre
d'exploitation du détenteur de bétail au lieu d'estivage ne doit pas excéder 50 km.

4 Le département tient un
registre des lieux d'estivage reconnus.

## Art. 10 — Versement des contributions {#art_10}

1 Le département procède au
versement des contributions après la période d’estivage et pour autant qu'il
ait reçu les rapports d’estivage.

2 Pour chaque détenteur, le
rapport doit notamment contenir la liste des bêtes estivées, ainsi que le lieu
et la durée de l’estivage.

Chapitre IV Contributions pour des modes
de production particulièrement respectueux des espèces

## Art. 11 — Conditions {#art_11}

1 Sur préavis du service de
la consommation et des affaires vétérinaires, le département peut verser une
contribution aux exploitants détenant des animaux de rente, afin d'encourager
de nouveaux modes de production particulièrement respectueux des espèces.

2 La contribution n'est
versée que si l'exploitant bénéficie de paiements directs.

3 Elle est octroyée durant
les 2 années qui suivent la mise en œuvre de ces modes de production.

4 Le département peut faire
appel à des experts afin de déterminer si les modes de production concernés
sont particulièrement respectueux des espèces animales. Le coût de l'expertise
peut être mis à la charge de l'exploitant.

5 Le département fixe le
montant des contributions.

Chapitre V Dispositions finales et
transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Réduction ou refus des
contributions

1 En cas d’inobservation
partielle ou totale des conditions fixées dans le présent règlement ou la
décision d'octroi, le département décide de la réduction ou de la suppression
des contributions ou des aides financières.

2 Les dispositions légales
applicables en matière d'épizooties, d'administration des médicaments
vétérinaires et de protection des animaux demeurent réservées.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement relatif à l'élevage et aux
concours de bétail, du 27 mars 1974;

b) le règlement concernant l'allocation d'une
subvention pour l'alpage du jeune bétail, du 21 février 1930.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.