# M 3 15.06 Règlement concernant l'estivage (REstiv)

## Art. 1 — Pacage franco-suisse {#art_1}

1 Le pacage du bétail suisse
en territoire français et du bétail français en territoire genevois est soumis
aux dispositions de l'Accord entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, du 21 juin
1999.(6)

2 Sont admis à pacager sur territoire français
les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et caprine provenant d’exploitations
sises à 20 km à vol d’oiseau au plus de la frontière française, conduits
au-delà de la frontière douanière dans une zone large de 30 km
et y retournant après le pacage.

## Art. 2 {#art_2}

Pacage journalier

Le pacage journalier à la frontière franco-suisse (les animaux
rentrant chaque jour dans leurs étables respectives) n’est autorisé que si
aucun contact quelconque, direct ou indirect, n’a lieu entre le bétail
d’origine suisse et celui d’origine française.

## Art. 3 {#art_3}

Risques

Le pacage, tant journalier que de saison, du bétail suisse en
territoire français, se fait aux risques et périls des propriétaires
intéressés.

## Art. 4 {#art_4}

Réimportation

Les animaux estivés ne peuvent être réimportés que sur
autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires(10).

## Art. 5 {#art_5}

Demande

Les demandes pour l’estivage en France doivent être soumises,
sur formules dûment remplies, au vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de
provenance des animaux, conformément à ses instructions, mais au moins 10 jours
avant la date prévue pour leur exportation. Le vétérinaire cantonal transmet
les demandes, avec son préavis, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires(10).

## Art. 6 {#art_6}

Formules

Les demandes peuvent être portées sur une seule formule s’il
s’agit d’animaux de diverses provenances allant estiver sur un même pâturage.
Le requérant est responsable de l’observation des conditions et des charges.
Les formules de demandes sont à disposition auprès de l’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10) ou du
vétérinaire cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Agrément

Le lieu d’estivage doit être agréé par le vétérinaire cantonal,
conformément aux accords internationaux; il surveille l’exportation.

## Art. 8 {#art_8}

Bureau de douane

Les animaux doivent être exportés et réimportés par le même
bureau de douane.

## Art. 9 {#art_9}

Identification

Chaque animal doit être identifié au moyen d’une marque
auriculaire ou d’un numéro de tatouage correspondant aux indications portées
sur la demande d’importation.

## Art. 10 {#art_10}

Transports

Les animaux transportés vers les régions d’estivage ne doivent
pas être mélangés à du bétail de boucherie ou de commerce et sont chargés sur
des wagons de chemin de fer ou sur des camions préalablement nettoyés et
désinfectés.

## Art. 11 {#art_11}

Passage du bétail

Le passage à pied du bétail à travers les localités françaises
ou suisses où sévit la fièvre aphteuse est interdit. Demeurent réservées les
dispositions qui pourraient être prises par les autorités sanitaires
françaises.

## Art. 12 — Bétail français {#art_12}

1 Le bétail français n’est pas admis dans un
chalet ou sur un pâturage où se trouve du bétail suisse, à moins que les
conditions suivantes ne soient remplies :

a) présentation d’une attestation vétérinaire départementale
certifiant que les bêtes proviennent d’une exploitation indemne de tuberculose
et de brucellose et cela selon les mêmes critères appliqués en Suisse;

b) production d’une attestation vétérinaire suivant laquelle
tous les animaux ont subi une vaccination antiaphteuse (type OAC) depuis 20
jours au minimum et 3 mois au maximum;

c) présentation d’un certificat vétérinaire attestant
l’absence de la rhinotrachéite infectieuse des bovidés, vulvovaginite
infectieuse (IBR-IPV) dans l’étable de provenance et d’une attestation
certifiant que les animaux mis en estivage ont donné un résultat négatif
concernant cette maladie lors de l’analyse de leur sang effectuée dans les 60
jours précédant leur montée au pâturage.

2 Ces pièces justificatives
doivent être déposées au service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après : service) avant l'arrivée au pâturage des animaux
suisses ou français.(5)

## Art. 13 {#art_13}

Apparition de fièvre aphteuse

Demeurent réservées toutes mesures qui peuvent être prises par
les autorités compétentes suisses ou françaises en cas d’apparition de fièvre
aphteuse dans un pâturage sis hors du canton (notamment séquestre, retour du
bétail, quarantaine, transport spécial).

## Art. 14 {#art_14}

Frais

Les frais ou préjudice éventuels causés par les mesures contre
les épizooties prises à l’occasion du pacage ou de l’alpage du bétail
(notamment séquestre, retour du bétail, quarantaine, transport spécial) ne sont
en aucun cas supportés par l’autorité cantonale.

## Art. 15 — Signalement des animaux {#art_15}

1 La liste des animaux
franchissant la frontière avec signalement de ceux-ci doit être remise aux membres
autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(14).

2 Un double de cette liste doit se trouver au
chalet à la disposition du vétérinaire de contrôle.

3 A la demande de l'autorité, les données
et les documents d'accompagnement relatifs à la banque de données sur le trafic
des animaux (BDTA), les certificats TRACES, ainsi que l'attestation d'analyses
négatives à la diarrhée virale bovine (BVD) doivent être présentés.(5)

4 Pour le pacage
transfrontalier et l'estivage, tous les bovins doivent être annoncés à la
BDTA et bénéficier d'un document d'accompagnement dûment établi, sauf
dérogation du vétérinaire cantonal.(5)

## Art. 16 {#art_16}

Durée de l’estivage

La saison de pacage dure en principe du 15 mai au 31 octobre. En
accord avec les autorités françaises, la date de la montée peut être avancée
jusqu’au 2 mai et celle de la descente retardée jusqu’au 15 novembre, date
limite, au-delà de laquelle le bétail ne peut pas rester en territoire
français.

[Art. 17, 18](5)

## Art. 19 — Rhinotrachéite infectieuse des bovidés, {#art_19}

vulvo-vaginite infectieuse

Seuls les animaux provenant d’exploitations officiellement
libres d’IBR-IPV peuvent être montés en estivage. Les bovins d’autres cantons
estivés avec du bétail genevois doivent, en outre, être accompagnés d’une
attestation vétérinaire certifiant que leur sang a donné un résultat négatif
concernant cette maladie lors de l’analyse effectuée dans les 60 jours
précédant leur montée au pâturage. Le vétérinaire cantonal peut donner des
dérogations en veillant aux mesures de sécurité.

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 {#art_21}

(5) Avortement

Annoncé

Durant
l'estivage, chaque avortement doit être considéré comme contagieux et annoncé
immédiatement au vétérinaire cantonal par le personnel de l'alpage ou le
propriétaire de la bête. Cette dernière doit être évacuée dès que possible.

## Art. 22 — (5) Mesures générales {#art_22}

1 Dès qu'un animal redescend
en plaine à la suite d'un avortement au pâturage, le propriétaire intéressé
doit en informer immédiatement le vétérinaire cantonal.

2 Le personnel du pâturage
et le propriétaire de l'animal ayant avorté sont tenus d'appliquer les
instructions se rapportant aux animaux atteints ou suspects d'avortement épizootique
édictées par le vétérinaire cantonal, soit :

a) prélèvement et remise des cotylédons suspects (roses) par
le propriétaire au laboratoire officiel;

b) séparation efficace de l'animal et désinfection au moyen
de lait de chaux dilué à 5%, préparé fraîchement à partir de chaux vive (1 kg
pour 20 litres d'eau); chaulage avec du lait de chaux épais (1 kg
de chaux fraîchement éteinte pour 4 litres
d'eau); pour les stalles, rigoles à purin, couloirs, emplacements de mise
bas : chaux en poudre – chlorure de chaux ou Rochchloramine, et cela avant
de sortir le fumier;

c) destruction par la chaleur du fœtus et des enveloppes.

## Art. 23 {#art_23}

Animaux suspects

Tous les animaux ayant estivé sur un pâturage où ont été
constatés des cas d’avortement à bacilles de Bang, ou d’IBR-IPV, doivent être
considérés comme suspects et gardés sous contrôle après leur retour de
l’estivage, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’ils n’ont pas été contaminés.

## Art. 24 {#art_24}

Sinistres

En cas de mortalité ou d’abattage consécutifs à un avortement,
les indemnités d’assurance sont refusées aux propriétaires qui n’ont pas
observé les présentes prescriptions et les frais d’examens diagnostiques sont à
leur charge.

## Art. 25 — Ovins, montée {#art_25}

1 La montée à l'alpage n'est
autorisée que sur présentation d'un certificat d'absence de brucellose délivré
par le vétérinaire officiel. Ce certificat est établi sur la base d'un contrôle
brucellinique dont les conditions sont fixées par le vétérinaire cantonal.(5)

2 Les ovins et caprins doivent être transportés
en camion de l’exploitation de provenance jusqu’au lieu de destination.

## Art. 26 — Gale du mouton {#art_26}

1 Le certificat TRACES ne
peut être obtenu que sur présentation d'un certificat vétérinaire attestant
que, avant la montée, les moutons ont été traités contre cette maladie par un
bain antiparasitaire.(5)

2 Ce bain doit être répété au retour des animaux
en plaine.

## Art. 27 — Varron {#art_27}

1 Le possesseur de bétail qui envoie ses animaux
pacager sur ses propres pâturages ou sur ceux d’autrui, doit au préalable, les
débarrasser des larves d’oestre, sinon il est ordonné que le traitement des
animaux soit effectué et surveillé aux frais du propriétaire.

2 Le possesseur d’un pâturage ne doit l’ouvrir à
son bétail ou à celui d’autrui que si les animaux ne portent pas de larves
d’oestre que l’on ne puisse détruire.

3 La destruction des larves d’oestre qui
apparaissent durant l’estivage est obligatoire. Elle doit se faire par le
possesseur ou le personnel du pâturage au moyen d’un produit adéquat qui doit
être tenu à disposition dans chaque chalet.

4 Ce produit est remis
gratuitement par le service.(6)

5 Les animaux sont contrôlés par le vétérinaire
cantonal pour déceler s’il n’y a pas de tumeurs varonnées.

6 Les constatations et les dispositions prises
font l’objet d’un rapport du vétérinaire cantonal à l’intention de l’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(10).

## Art. 28 {#art_28}

## Art. 29 {#art_29}

(5) Bétail en provenance
d’autres cantons

1 L'estivage en commun avec du bétail d'un
canton voisin n'est autorisé que sur présentation au vétérinaire cantonal
intéressé des pièces justificatives et sanitaires exigées par le présent
règlement.

2 A la demande de l'autorité, les documents
d'accompagnement et l'attestation d'analyses négatives à la
BVD doivent être présentés.

## Art. 30 {#art_30}

Responsabilité

Le propriétaire, le gérant ou l’amodiataire du pâturage est
responsable de l’application des mesures édictées par l’autorité sanitaire.

## Art. 31 — (6) Contrôle {#art_31}

1 La surveillance du bétail
en estivage sur sol genevois incombe au vétérinaire cantonal qui assure en même
temps les tâches de vétérinaire officiel. La surveillance du bétail suisse en
estivage en France est assurée par les services vétérinaires du Département où
se trouve le bétail.

2 Le vétérinaire cantonal
peut inviter la Fédération genevoise des syndicats d'élevage bovin à se faire
représenter.

## Art. 32 {#art_32}

(5) Transhumance

La
transhumance d'un pâturage à l'autre ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation
du vétérinaire cantonal.

## Art. 33 — Retour en Suisse {#art_33}

1 Les animaux qui rentrent en Suisse doivent
être accompagnés d’une attestation délivrée par le maire faisant connaître si
le pâturage d’où les animaux proviennent, est compris ou non, dans un périmètre
infecté.

2 Les passages en douane sont admis aux jours et
aux heures fixés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires(10), d’entente avec l’Office
fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(14).
Le vétérinaire de frontière doit être renseigné par les intéressés sur les
jours et heures de passage des animaux; il visite ceux-ci contre remise de
l’attestation prévue à l’alinéa 1.

3 Le passavant original établi par le
vétérinaire de frontière est remis dans les 24 heures à l’inspecteur du bétail
du lieu de destination ou, le cas échéant, à l’administration de l’abattoir.

4 En fin de pacage, les troupeaux ramenés en
Suisse sont accompagnés des certificats d’estivage déchargés. Ces certificats
sont visés par le vétérinaire de frontière et accompagnent les animaux jusqu’à
leur lieu de destination. Ils sont remis dans les 24 heures qui suivent le
passage de la frontière, à l’inspecteur du bétail du lieu de destination.

## Art. 34 {#art_34}

Quarantaine

Après leur retour, les animaux d’estivage doivent être gardés
pendant 14 jours dans le même cercle d’inspection, à l’intérieur de la
zone de 20 km. Durant cette période, l’inspecteur du bétail ne peut
délivrer des laissez-passer pour ces animaux que s’ils vont directement à
l’abattoir.

## Art. 35 — Pénalités, amende {#art_35}

1 Les contrevenants aux
dispositions relatives à la santé animale et à toutes les mesures prises par
les autorités sont passibles des peines prévues par la loi fédérale sur les
épizooties, du 1er juillet 1966, et son ordonnance d'exécution, du
27 juin 1995.(5)

2 Restent réservées les dispositions pouvant
être prises par les organes de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires(10) en cas de défaut de
l’autorisation d’importation, de l’attestation du maire ou lors de doute sur
l’identification des animaux.

## Art. 36 {#art_36}

(5) Autres sanctions

Dans tous les cas, le département de la santé et des
mobilités(15) et le
département du territoire(11) peuvent appliquer par
voie administrative d'autres sanctions (notamment réduction ou suppression
d'indemnités et de subventions diverses).

## Art. 37 — (5) Application {#art_37}

1 Le département de la santé et des mobilités(15) est chargé de
l'application du présent règlement.

2 Demeurent réservées les
dispositions de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les
épizooties.

## Art. 38 {#art_38}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant l’estivage, du 29 janvier 1963, est
abrogé.