# M 3 20.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties (RaLFE)

## Art. 1 — Haute surveillance {#art_1}

1 La haute surveillance et
la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du
département chargé de la santé (ci-après : département) et dans celles du
service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après :
service).

2 Le service est notamment
chargé de l'application du présent règlement.

3 Le département chargé de
la sécurité est compétent en matière de police des chiens et des animaux
dangereux et du transport d’animaux (art. 16 à 20).

## Art. 2 {#art_2}

Compétences

Le
service est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de
sa compétence, avec les services fédéraux, les autorités cantonales et
communales, les associations, syndicats ou corporations et les particuliers.

Chapitre II Police des épizooties

Section 1 Vétérinaire cantonal

## Art. 3 {#art_3}

Vétérinaire cantonal

La police
des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.

## Art. 4 {#art_4}

Compétences

Le
vétérinaire cantonal a la surveillance :

a) des vétérinaires dans l’exercice de leurs
fonctions officielles;

b) des vétérinaires officiels;

c) des inspecteurs des ruchers; il organise
les cours donnés à leur intention;

d) de l'élimination des sous-produits animaux;

e) du centre intercommunal des déchets carnés
(CIDEC);

f) du commerce du bétail;

g) du transport d’animaux et des matières
animales;

h) de l’estivage et de l’hivernage;

i) de la police sanitaire des foires,
marchés, expositions, concours de bétail;

j) du service de santé animale et des autres
activités para-vétérinaires;

k) des techniciens de l’insémination
artificielle pour ce qui a trait à la police des épizooties;

l) du trafic de voisinage à la frontière
franco-suisse relevant d’accords particuliers.

Section 2 Organes de la police des
épizooties

## Art. 5 {#art_5}

Compétences

Les
organes de la police des épizooties ont accès en tout temps, dans l’exercice de
leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets
et animaux. En cas de difficulté dans l’exercice de ce droit, ils peuvent sans
autre formalité requérir l’aide de la force publique.

## Art. 6 {#art_6}

Aide de la police

Les
organes de la police doivent seconder ceux de la police des épizooties dans
l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre III Epizooties des abeilles

## Art. 7 — Inspecteurs des ruchers {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat, sur
proposition du service, nomme un inspecteur cantonal des ruchers ainsi que ses
suppléants.

2 L'inspecteur cantonal des ruchers
organise l'inspection dans le canton. Il est responsable envers le service de
la coordination du travail et remet, chaque année, un rapport concernant son
activité.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle

Chaque
année, le tiers des ruchers doit être contrôlé. Pour chaque visite, un rapport
d'inspection doit être établi par l'organe de contrôle et transmis au service
dans les meilleurs délais.

## Art. 9 {#art_9}

Indemnités

Les
indemnités allouées annuellement aux inspecteurs des ruchers sont fixées dans
le règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la
santé, du 22 août 2006.

## Art. 10 — Durée du mandat {#art_10}

1 Les inspecteurs de ruchers
et leurs suppléants sont nommés pour une durée indéterminée.

2 Ils sont considérés comme
démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

3 Ils peuvent en tout temps
démissionner de leurs fonctions pour la fin d'une année, moyennant un préavis
de 3 mois.

4 En cas de faute ou de
négligence grave, ils peuvent être révoqués par le Conseil d'Etat, sur préavis
du service.

## Art. 11 — Numéro de contrôle {#art_11}

1 Chaque propriétaire de
ruchers habitant le canton doit être inscrit au service. Un numéro d'exploitant
ainsi qu'un numéro pour chaque rucher lui sont attribués; il doit les faire
figurer bien en vue sur toutes les ruches lui appartenant, en caractères hauts
d'au moins 5 cm.

2 Le service peut saisir,
aux frais du propriétaire, toutes les ruches non munies d'un numéro.

## Art. 12 — Annonce {#art_12}

1 Chaque introduction ou
déplacement de colonies, d'essaims, de ruchettes de fécondation ou de reines
doit être annoncé par le propriétaire à l'inspecteur chargé du cercle
d'inspection concerné.

2 Ces données doivent être
conservées pendant 2 ans.

## Art. 13 {#art_13}

Recensement

Une fois
par année, à chaque printemps, le service recense les colonies d'abeilles en
collaboration avec l’office cantonal de l'agriculture et de la nature.

Chapitre IV Trafic des animaux et des
matières animales

Section 1 Identification

## Art. 14 {#art_14}

Animaux à onglons

Tous les
animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les camélidés
du nouveau monde (lamas, alpagas), les cervidés et autres gibiers d'élevage à
onglons doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire officielle de
la banque de données pour le trafic des animaux (BDTA), ou tout autre procédé
reconnu par le service.

## Art. 15 — Chiens {#art_15}

1 Les chiens doivent être
identifiés au moyen d’une puce électronique compatible avec les systèmes de
lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur
arrivée dans le canton de Genève.

2 Les personnes qui
acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de 3 mois sont tenues
d’annoncer dans les 10 jours le changement d’adresse et de détenteur à
l’exploitant de la banque de données « AMICUS ».

3 Le détenteur doit annoncer
la mort d’un chien dans les 10 jours.

Section 2 Police des chiens et des
animaux dangereux

## Art. 16 {#art_16}

Animaux dangereux

Il est
interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d’un animal
dangereux de le laisser circuler en liberté.

## Art. 17 — Mesures sanitaires {#art_17}

1 En cas de morsure, le
propriétaire ou détenteur d'un animal est tenu de fournir, dans chaque cas et
dans le plus bref délai, au service, un certificat sanitaire établi pour la
circonstance par un vétérinaire diplômé.

2 La police annonce sans
délai au service tous les cas dont elle a connaissance de blessures ou morsures
par des animaux.

Section 3 Transport d’animaux

## Art. 18 {#art_18}

Surveillance du transport

Le
vétérinaire cantonal surveille, dans toutes les stations ferroviaires et
fluviales du canton, les installations de chargement et de déchargement des
animaux ou de matières animales ainsi que les installations de nettoyage et de
désinfection des quais, rampes et wagons. A l'aéroport, cette surveillance est
effectuée par le service vétérinaire de frontière.

## Art. 19 {#art_19}

Mention dans le permis de
circulation

1 L’utilisation de véhicules
automobiles et de remorques pour des transports réguliers d’animaux vivants à
onglons, au sens de l’article 74, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les
règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, doit faire l’objet
d’une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont
reconnus propres à de tels transports.

2 La mention est faite par
l’office cantonal des véhicules sur préavis du service. Celui-ci examine si le
véhicule présenté répond aux exigences fédérales.

3 Le service contrôle
périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux à
onglons en cas d'épizooties.

4 La mention dans le permis
de circulation n’est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs
détenteurs, d’animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme
bétail de rente ou d’engraissement.

## Art. 20 — Retrait du permis de circulation et {#art_20}

des plaques de contrôle

Le
département auquel l’office cantonal des véhicules est rattaché peut, sans
préjudice d’éventuelles sanctions pénales, prononcer le retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle des véhicules qui ne sont pas reconnus
propres à de tels transports.

Section 4 Trafic frontalier

## Art. 21 {#art_21}

Autorisations

Le
vétérinaire officiel délivre un certificat TRACES nécessaire aux détenteurs de
bovins des localités limitrophes qui veulent franchir la frontière avec leurs
animaux. Ces certificats ne sont accordés que si :

a) l'état sanitaire le permet;

b) la commune d'origine n'est pas contaminée;

c) aucune restriction n'a été décrétée.

Section 5 Foires, marchés et
expositions de bétail

## Art. 22 {#art_22}

Organisations

Les
foires, marchés et expositions d'animaux ne peuvent être organisés qu'avec
l'autorisation du service, qui prend les mesures sanitaires nécessaires.

Section 6 Estivage et hivernage

## Art. 23 {#art_23}

Conditions

Les
animaux ne peuvent être conduits en estivage sur territoire français que si les
conditions suivantes sont remplies :

a) ils doivent avoir fait l'objet d'une visite
vétérinaire officielle préalable;

b) ils doivent avoir subi les traitements, et le
cas échéant les vaccinations, ordonnés par le vétérinaire cantonal;

c) ils doivent être séparés du bétail étranger
par une double clôture;

d) le pâturage sur lequel ils sont conduits
doit être équipé de chalets ou d'abris fermés et pourvus de nourriture et d'eau
en suffisance.

## Art. 24 — Vaccinations {#art_24}

1 Les vaccinations
obligatoires prescrites par le vétérinaire cantonal doivent être effectuées par
des vétérinaires diplômés, autorisés par le Conseil d’Etat à pratiquer dans le
canton.

2 A défaut de vétérinaire, le service prend
toutes dispositions pour assurer les vaccinations en cas de nécessité
épizootique.

## Art. 25 {#art_25}

Fourniture du vaccin

Les
vaccins nécessaires aux vaccinations obligatoires peuvent être fournis
gratuitement par le service.

## Art. 26 {#art_26}

Sinistres

Tout cas
de mort par suite d'une maladie donnant lieu à une indemnité doit être
immédiatement annoncé au service; en cas de non-respect de cette obligation,
les indemnités prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin
1995, doivent être réduites ou, en cas de négligence grave, supprimées.

## Art. 27 {#art_27}

Conditions pour l’octroi des
indemnités

Peuvent
seuls être mis au bénéfice de l'indemnité prévue les cas d'épizooties survenus
en cours d'estivage sur des animaux remplissant les conditions de l’article 23
et pour lesquels le rapport d'un laboratoire reconnu officiellement peut être
produit.

## Art. 28 {#art_28}

Dispositions réservées

Les
dispositions contenues dans le règlement concernant l’estivage, du 18 mars
1981, ainsi que celles prises par le canton ou le pays sur les alpages duquel
sont conduits les animaux, restent réservées.

## Art. 29 {#art_29}

Certificats de pacage

Un
certificat pour le pacage en territoire français est établi par un vétérinaire
officiel suite à une visite de contrôle. Les frais sont à la charge du
détenteur.

Section 7 Troupeaux ambulants

## Art. 30 {#art_30}

Moutons

Le
service peut autoriser, sous certaines conditions, la pâture de troupeaux de
moutons surveillés dans des parcs délimités.

Section 8 Abattoirs

## Art. 31 {#art_31}

Surveillance

La
surveillance de l’exécution des prescriptions de police des épizooties aux
abattoirs, notamment des conditions de transport des animaux et de leur
abattage, incombe au service.

## Art. 32 — Interdiction de séjour {#art_32}

1 Il est interdit de laisser
séjourner des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, même
momentanément, dans des locaux installés à proximité d’un abattoir d’une
certaine importance.

2 La zone d’interdiction est
fixée de cas en cas par le service.

## Art. 33 {#art_33}

Dispositions réservées

Pour tout
ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois,
ordonnances et règlements en la matière demeurent réservés.

Section 9 Traitement des cadavres et
des sous-produits animaux

## Art. 34 {#art_34}

Définition

Les
termes de cadavres et de sous-produits animaux sont définis par les articles 3
à 8 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai
2011.

## Art. 35 — Interdictions {#art_35}

1 Tout abandon de cadavres
ou de sous-produits animaux sur le domaine public ou privé est interdit.

2 L’écorchage, la tonte, l’écornage
ainsi que l’enlèvement d’une partie quelconque de cadavres sont interdits. Les
compétences des autorités vétérinaires demeurent réservées.

## Art. 36 — Obligation de renseigner {#art_36}

1 Tout détenteur de cadavres
ou de sous-produits animaux doit avertir sans retard le service chargé de leur
enlèvement, conformément à l’article 37.

2 Celui qui requiert du
service compétent l'enlèvement de cadavres ou de sous-produits animaux, ou qui
fait conduire ceux-ci dans un centre de ramassage, doit fournir tous renseignements
utiles permettant d'identifier le propriétaire et d'éviter les risques
d'accidents lors des manipulations et des traitements.

3 Le détenteur doit, si
nécessaire, faciliter l'enlèvement des cadavres ou des sous-produits animaux.

## Art. 37 — Enlèvement {#art_37}

1 L'enlèvement des cadavres d'animaux et
des sous-produits animaux est assuré par le centre intercommunal des déchets
carnés. Celui-ci est géré par l'Association des communes genevoises.

2 Le transport d'animaux
ayant servi à l'expérimentation doit obligatoirement être effectué par un
véhicule du centre intercommunal des déchets carnés, dans des récipients mis à
disposition par ce dernier.

3 Le transport de cadavres
de petits animaux est effectué par la fourrière cantonale ou par le détenteur
de l'animal.

## Art. 38 {#art_38}

Centres de ramassage

Un centre
de ramassage permanent est organisé au centre intercommunal des déchets carnés.

## Art. 39 {#art_39}

Emoluments

Dans le
cas où des émoluments sont perçus pour le transport et les opérations
préalables au traitement, ainsi que pour le traitement lui-même, ils sont fixés
d’après les tarifs approuvés par le département.

## Art. 40 — Traitement {#art_40}

1 Le centre intercommunal
des déchets carnés est chargé de l'entreposage de tous les cadavres ou
sous-produits animaux provenant du canton.

2 Pour le traitement de
cadavres et de sous-produits animaux d'une autre provenance, une autorisation
du vétérinaire cantonal est nécessaire; celle-ci peut être occasionnelle ou
permanente.

Section 10 Utilisation des matières
carnées en provenance du centre intercommunal des déchets carnés impropres à la
consommation

## Art. 41 {#art_41}

Viandes destinées à l’alimentation
des animaux

Peuvent
seuls être livrés et utilisés les viandes ou déchets carnés provenant d’animaux
indemnes d’épizooties que l’inspecteur vétérinaire des viandes déclare convenir
à l’alimentation des animaux. Le chapitre 4 de l’ordonnance fédérale concernant
les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, est applicable.

Section 11 Emploi de produits d’origine
animale et de restes de repas comme aliments pour animaux

## Art. 42 {#art_42}

Interdiction

Il est
interdit de nourrir des porcs, même occasionnellement, avec des produits
énumérés aux articles 27, alinéa 3, 28, 29, 30 et 32 de l’ordonnance fédérale
concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, sans autorisation écrite
du service.

## Art. 43 {#art_43}

Installations

L’autorisation
n'est délivrée qu’aux exploitants qui disposent d’une installation ou d'une
usine conforme aux exigences mentionnées aux articles 16, 19, 20 et aux
annexes 3 et 4 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux,
du 25 mai 2011.

## Art. 44 {#art_44}

Traitement des sous-produits
animaux et des produits dérivés

Les
sous-produits animaux et les produits dérivés doivent subir un traitement
conforme aux articles 21 à 26 et à l'annexe 5 de l’ordonnance fédérale
concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

## Art. 45 {#art_45}

Récipients

Les
récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être
nettoyés et désinfectés après chaque emploi au moyen d’un désinfectant
efficace.

Section 12 Laboratoires de diagnostics
vétérinaires

## Art. 46 {#art_46}

Autorisation

Quiconque
désire créer, exploiter ou modifier un laboratoire de diagnostic vétérinaire
doit en obtenir l'autorisation du département sur préavis du service qui en
fixe les conditions.

## Art. 47 {#art_47}

Fermeture

Le
département, sur préavis du service, peut en tout temps ordonner la fermeture
temporaire ou définitive d'un tel établissement lorsque les conditions fixées
ne sont pas respectées.

Chapitre V Mesures générales

Section 1 Désignation des épizooties

## Art. 48 {#art_48}

Désignation des épizooties

Les
maladies réputées épizooties sont celles que désignent les articles 2 à 5 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995.

Section 2 Annonce

## Art. 49 {#art_49}

Généralités

L'annonce
de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire
craindre l'éclosion se fait conformément aux articles 60 et suivants de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995. Si les animaux sont
momentanément hors du canton, l'annonce est faite directement au service, sans
préjudice de la déclaration obligatoire aux autorités sanitaires du lieu de
séjour de ces animaux.

Section 3 Mesures à prendre lors de
la réception de la déclaration

## Art. 50 {#art_50}

Généralités

L'application
des mesures prévues à l'article 64 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties,
du 27 juin 1995, incombe au vétérinaire cantonal qui avise en outre
immédiatement les maires de la commune contaminée et des communes voisines.

Section 4 Enquête

## Art. 51 {#art_51}

Généralités

Le
vétérinaire cantonal procède à une enquête afin d’établir le diagnostic,
l’origine du contage et sa dissémination éventuelle à partir du foyer de la
maladie et ordonne des mesures complémentaires.

Section 5 Mesures diverses

## Art. 52 — Généralités {#art_52}

1 Afin d’éviter la
dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les
circonstances, les mesures suivantes :

a) isolement;

b) quarantaine;

c) séquestre simple de premier degré;

d) séquestre simple de second degré;

e) séquestre renforcé;

f) sur proposition de l’inspecteur cantonal
des ruchers, le séquestre apicole;

g) mesures concernant le lait et les produits
laitiers;

h) abattage des animaux.

2 Il peut proposer, en
outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques
autorisés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires.

3 Le préjudice éventuel
causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas
l’objet d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; est
réservé l’article 58.

Urgences

4 En cas d’urgence, le
vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge
nécessaires et les fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité
compétente.

Section 6 Nettoyage et désinfection

## Art. 53 — Frais de désinfection {#art_53}

1 L'Etat peut fournir les produits de
désinfection.

2 La commune intéressée
supporte 25% de ces frais, le reste étant à la charge de l’Etat.

## Art. 54 {#art_54}

Moyens de transport

Tous les
véhicules utilisés régulièrement dans un but commercial ou professionnel pour
le transport d’animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque
usage. Ce travail doit être effectué le plus vite possible après le transport
et au plus tard dans les 24 heures qui suivent le déchargement et sous
l’entière responsabilité du conducteur.

Section 7 Révocation ou modification
des mesures

## Art. 55 {#art_55}

Généralités

La
révocation ou la modification de toute mesure de police des épizooties n’a lieu
que par les soins du service qui les a ordonnées.

Chapitre VI Indemnités allouées pour les
dommages causés par les épizooties

Section 1 Indemnités pour animaux
contaminés

## Art. 56 — Définition {#art_56}

1 Les animaux sont
contaminés :

a) s’ils présentent des symptômes
caractéristiques et des lésions organiques de maladies;

b) si l’on peut présumer qu’ils aient été
récemment, directement ou indirectement exposés à la contagion.

Indemnités

2 Les propriétaires ont
droit aux indemnités prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale sur
les épizooties, du 27 juin 1995.

Section 2 Indemnités pour animaux
sains

## Art. 57 {#art_57}

Définition

Un animal
est sain :

a) s’il est indemne de tout symptôme de
maladie ou lésion organique suspecte;

b) s’il ne peut être présumé avoir été exposé
récemment, directement ou indirectement à la contagion.

## Art. 58 {#art_58}

Indemnité

Une
indemnité de 90% de la valeur des animaux, produit de la vente compris, est
allouée au propriétaire dont les animaux sains :

a) succombent ou doivent être abattus ou
détruits par suite d’une intervention ordonnée par l’autorité;

b) doivent être abattus ou détruits par ordre
du vétérinaire cantonal pour prévenir la propagation de l’une des épizooties
mentionnées à l’article 48, ainsi que celle de l’hypodermose et de la gale
des moutons.

## Art. 59 {#art_59}

Indemnités pour cas en estivage

Les
propriétaires domiciliés dans le canton de Genève, sont indemnisés selon les
conditions fixées par le Conseil fédéral, pour la perte de leur bétail conduit
en estivage en France avec l’autorisation du vétérinaire cantonal.

Section 3 Cas de non-indemnisation

## Art. 60 {#art_60}

Réduction ou suppression

L’indemnité
est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l’article 34 de la loi fédérale
sur les épizooties, du 1er juillet 1966.

## Art. 61 {#art_61}

Suppression

Aucune
indemnité n’est versée :

a) pour les animaux mort-nés pendant les 42
jours dès la constatation officielle de la maladie et pour ceux qui périssent
pendant cette période avant d’avoir atteint l’âge de 15 jours;

b) pour tout cas n’ayant pas donné lieu à une
estimation officielle préalable;

c) pour tout cas d’abattage exécuté sans ordre
du vétérinaire cantonal;

d) pour les colonies d’abeilles péries et
débarrassées avant l’annonce à l’inspecteur des ruchers.

Section 4 Paiement des indemnités

## Art. 62 — Généralités {#art_62}

1 En règle générale, les indemnités
sont payées par la caisse de l'Etat selon le décompte établi par le service dès
que toutes les pièces nécessaires sont réunies. Sur demande de l'ayant droit,
un acompte aussi important que possible peut lui être versé à titre
provisionnel.

2 Le paiement des indemnités
est valablement effectué à celui au nom duquel les animaux sont inscrits auprès
de la BDTA.

Chapitre VII Estimation servant à calculer
les indemnités

## Art. 63 {#art_63}

Estimation

Lorsqu'une
épizootie donnant lieu à une indemnité se déclare ou qu'un animal succombe à
cette maladie, le propriétaire requiert du service une estimation immédiate. Un
procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant une formule officielle.

## Art. 64 {#art_64}

Expertise

L’estimation
est faite en présence du propriétaire par le vétérinaire cantonal ou son
suppléant et un expert cantonal désigné d’avance par le département.

## Art. 65 {#art_65}

Désaccord

En cas de
désaccord sur l’estimation, le Conseil d’Etat prononce en dernière instance,
après avoir pris l’avis d’un nouvel expert désigné par lui.

## Art. 66 {#art_66}

Abattage

Les
conditions d’abattage d’animaux sont fixées par le vétérinaire cantonal.

## Art. 67 — Réalisation {#art_67}

1 Les animaux à éliminer
doivent être réalisés aux meilleures conditions.

2 Les bêtes sont vendues aux
enchères par les soins du service, si possible sur les marchés du bétail de
boucherie.

Chapitre VIII Animaux hors du canton

## Art. 68 — Généralités {#art_68}

1 Seuls les propriétaires
dont les animaux sont inscrits dans un syndicat genevois d’élevage ou dans
l’une des caisses locales d’assurance peuvent bénéficier des indemnités prévues
par les règlements pour leur bétail qui se trouve temporairement hors du
canton.

2 Le vétérinaire cantonal
propose en temps utile les conventions à passer entre les cantons à cet effet.

## Art. 69 — Estimation {#art_69}

1 Tout propriétaire dont le
bétail quitte temporairement le canton et qui désire continuer à bénéficier des
prestations prévues par le présent règlement doit requérir une estimation
officielle de son bétail au départ.

2 Pour le bétail inscrit
dans une caisse locale d’assurance, l’estimation est celle qui est faite par
les soins de la caisse au départ des animaux.

Chapitre IX Mesures contre la rage

## Art. 70 {#art_70}

Mise en observation

Les
animaux qui présentent des symptômes suspects de rage doivent être enfermés et
tenus en observation pendant 10 jours.

## Art. 71 — Vaccination des chiens {#art_71}

1 Tous les chiens âgés de
plus de 5 mois doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage.

Fréquence

2 La vaccination doit être
renouvelée conformément aux directives du fabricant du vaccin utilisé.

3 Le carnet de vaccination
indiquant une immunisation contre la rage en cours de validité et muni d’une
attestation officielle doit être présenté aux autorités communales du domicile
du détenteur pour l’obtention de la marque de contrôle.

## Art. 72 {#art_72}

Frais

Les frais
de vaccination sont à la charge du propriétaire de l’animal.

## Art. 73 {#art_73}

Vaccination d’autres animaux

Lorsque les circonstances l’exigent, le
vétérinaire cantonal peut rendre obligatoire la vaccination d’autres animaux.

## Art. 74 — Frais pour bétail bovin, ovin, {#art_74}

caprin

Pour le
bétail bovin, ovin et caprin, l’Etat prend en charge :

a) la totalité des frais lorsque la
vaccination est obligatoire;

b) les frais de vaccin lorsqu’il s’agit de
vaccinations volontaires.

## Art. 75 — Frais pour examens {#art_75}

1 Les frais occasionnés par
le diagnostic de la rage chez le bétail bovin, ovin, caprin et porcin, ainsi
que chez la faune sauvage, sont, en principe, pris en charge par l’Etat.

2 Pour les chevaux, les
chiens, les chats et les autres animaux sauvages ou captifs, ces frais sont à
la charge de leur détenteur ou, à défaut, de l’Etat.

Chapitre X Recours et dispositions
pénales

## Art. 76 {#art_76}

Recours

Il peut
être recouru dans les 30 jours à la chambre administrative de la Cour de
justice contre toute décision prise par un organe de la police des épizooties.

## Art. 77 — Sanctions {#art_77}

1 Les contrevenants aux
dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions de l'autorité
fédérale et aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités
compétentes, sont passibles des dispositions pénales de la loi fédérale sur les
épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution,
du 27 juin 1995.

2 Les contrevenants qui ne
tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des
peines de police prévues par la législation cantonale.

Chapitre XI Dispositions finales et
transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969,
est abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.