# M 3 25 Loi sur le fonds cantonal des épizooties (LFCE)

## Art. 1 {#art_1}

Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit
« des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées par la
lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail.

## Art. 2 {#art_2}

Ce fonds est alimenté :

a)

par un versement de l'Etat de
400 000 francs par an, porté au budget;

b)

par une taxe annuelle par
Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins
et les équidés, calculée de la manière suivante :

1°

moins de 1 UGB

0 fr.

2°

de 1 à 3 UGB inclus

9 fr.

3°

au-dessus de 3 UGB, par UGB

3 fr.

c)

par une taxe annuelle sur les
chiens de 4 francs;

d)

par une taxe annuelle sur les
abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir :

1°

de 1 à 10 colonies

10 fr.

2°

de 11 à 20 colonies

20 fr.

3°

de 21 à 30 colonies

30 fr.

4°

au-dessus de 30 colonies,

30 fr.

plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires

5 fr.

e)

par une taxe annuelle sur la
volaille en fonction de l'unité, à savoir :

1°

jusqu'à 10 poules

10 fr.

2°

de 11 à 20 poules

20 fr.

3°

de 21 à 50 poules

30 fr.

4°

dès 51 poules,

30 fr.

plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires

5 fr.

f)

par une taxe annuelle sur les
lapins en fonction de l'unité, à savoir :

1°

de 1 à 5 lapins

10 fr.

2°

de 6 à 10 lapins

15 fr.

3°

de 11 à 20 lapins

20 fr.

4°

dès 21 lapins,

20 fr.

plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires

5 fr.

g)

par une taxe sur les transactions
dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 francs :

1°

pour les équidés

2 fr.

2°

pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB

1 fr.

## Art. 3 {#art_3}

Le fonds des épizooties doit
servir à :

a) rembourser les avances
éventuelles consenties au canton par la
Confédération;

b) indemniser les
propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de
leur taxe;

c) faire face aux autres
dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur
prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales;

d) contribuer à
l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente.

## Art. 4 {#art_4}

Aussitôt que le fonds atteint
4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue
à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que
le fonds est inférieur à 4 000 000 de francs.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d’Etat prend les dispositions
nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion.

2 Il désigne une commission de contrôle du fonds
des épizooties.(8)