# M 3 45 Loi sur les chiens (LChiens)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de régir les conditions d'élevage,
d'éducation et de détention des chiens, en vue :

a) de garantir leur santé et leur bien-être conformément au droit
fédéral;

b) d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publiques;

c) de préserver les biens et l'environnement, en particulier
les cultures agricoles, les animaux, la faune et la flore sauvages.

## Art. 1A {#art_1a}

(6) Définitions

Au sens de la présente
loi :

a) « banque de
données » désigne la banque de données centrale sur les chiens définie par
la législation fédérale sur les épizooties dont l’exploitant et les personnes
autorisées à traiter les données sont désignés par le droit fédéral;

b) « commerce »
désigne toute activité consistant à remettre un chien à un tiers, notamment par
vente, don ou échange, à titre professionnel ou non;

c) « professionnelle »
et « professionnel » qualifie toute personne exerçant l’activité à
des fins lucratives ou pour couvrir les frais de cette activité pour son
bénéfice ou celui d’un tiers.

## Art. 2 {#art_2}

(6) Information
et prévention

L’Etat, en collaboration avec
les communes, veille à la meilleure information possible des personnes
détentrices de chiens sur les droits et obligations qui sont les leurs et
informe également le public, en particulier les enfants, sur les comportements
adéquats à adopter à l’égard des chiens.

## Art. 3 — Autorités compétentes {#art_3}

1 Le département chargé du service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : département) est
compétent pour l'application de la présente loi et collabore avec les autres
départements intéressés ainsi qu'avec les communes.

2 Les autorités communales sont compétentes pour
l’enregistrement dans la banque de données des personnes détentrices de chiens,
importatrices de chiens et de celles qui prennent un chien sous leur garde pour
une durée supérieure à 3 mois, conformément à la législation fédérale sur
les épizooties.(6)

3 Une commission consultative en matière de gestion des chiens (ci-après : la commission), représentant les milieux
intéressés, assiste le département dans l’exécution de ses tâches, notamment
s’agissant de la définition des conditions d’accès des chiens au domaine public.(6)

4 Le département peut soumettre à la commission
tout autre objet relevant de la présente loi.(6)

5 La composition et le mode de fonctionnement de
la commission sont fixés par voie réglementaire.(6)

Chapitre II Elevage et commerce

## Art. 4 {#art_4}

Principe

L'élevage et le commerce doivent être réalisés dans le respect
des prescriptions de la législation fédérale, de façon à assurer la santé et le
bien-être de l'animal, tant sur le plan physiologique que psychologique, et à
garantir son caractère équilibré.

## Art. 5 — Elevage {#art_5}

1 Est considérée
comme élevage toute reproduction naturelle ou artificielle de chiens, ciblée ou
non, volontaire ou non, avec ou sans but lucratif y compris les naissances de
chiots chez les personnes non professionnelles.(6)

2 Tout élevage doit être annoncé au département.

## Art. 6 {#art_6}

(6) Elevage
soumis à autorisation

1 Tout élevage de plus de 20 chiens ou de plus de
3 portées de chiots par année est soumis à autorisation du département.

2 Les conditions d’octroi de l’autorisation sont
fixées par voie réglementaire et portent notamment sur les connaissances
requises de l’éleveuse et de l’éleveur ainsi que l’exigence de lieux adaptés.

## Art. 7 {#art_7}

(6) Identification
et enregistrement du chiot

1 Les éleveuses et éleveurs, professionnels ou
non, doivent faire identifier leurs chiots en Suisse au moyen d’une puce
électronique et les faire enregistrer auprès d’une ou d’un vétérinaire
praticien en Suisse au plus tard 3 mois après leur naissance et dans tous
les cas avant de les céder.

2 Toute identification à l’étranger est considérée
comme une importation.

## Art. 7A {#art_7a}

(6) Données
personnelles

1 Les données relatives aux personnes détentrices
de chiens doivent être notifiées par les autorités communales à l’exploitant de
la banque de données.

2 Les données relatives aux chiens doivent être
notifiées par la ou le vétérinaire praticien en Suisse, au sens de l’article 7
de la présente loi, à l’exploitant de la banque de données.

## Art. 8 {#art_8}

(6) Commerce
et autorisation du département

1 Toute personne qui remet à des tiers plus de
20 chiens ou plus de 3 portées de chiots par année doit être
titulaire d’une autorisation du département.

2 Le commerce et le colportage sont interdits sur
le domaine public.

## Art. 9 {#art_9}

(6) Cession
par l’éleveuse, l’éleveur, la commerçante et le commerçant

1 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur
mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.

2 Toute éleveuse et tout éleveur doivent informer
les nouveaux propriétaires des besoins du chien, des soins à lui prodiguer, des
conditions dans lesquelles il doit être détenu et rappeler les obligations
légales y afférentes. Les personnes exerçant à titre professionnel ou
commercial doivent fournir cette information par écrit.

3 Avant de conclure la transaction, ces dernières
ont l’obligation :

a) de faire identifier et
enregistrer tout chiot dans la banque de données à son nom;

b) de vérifier que la future
détentrice ou le futur détenteur a atteint l’âge de 18 ans révolus;

c) d’informer la future
détentrice ou le futur détenteur de ses obligations.

Chapitre III(6) Détention

## Art. 10 — Champ d'application {#art_10}

1 Le présent chapitre régit les conditions de détention
de tous les chiens.

2 Les chiens dangereux sont en outre soumis
aux dispositions spécifiques du chapitre IV.

## Art. 11 — (6) Détentrice, {#art_11}

détenteur et propriétaire

1 Est détentrice ou détenteur quiconque est en
charge de prendre soin du chien, en tire profit de manière durable, a le
pouvoir de le garder et de le surveiller. Elle ou il assume les obligations et
responsabilités qui en découlent.

2 Une seule personne peut être inscrite dans la
banque de données sur les chiens en qualité de détentrice ou détenteur. Cette
inscription crée la présomption de la détention.

3 Les personnes âgées de moins de 18 ans
révolus ne peuvent détenir un chien.

4 Le droit de propriété sur l’animal est
indépendant de la qualité de détentrice ou de détenteur.

[Art. 12, 13](6)

## Art. 14 {#art_14}

(6) Identification
et enregistrement du chien

1 La détentrice ou le détenteur doit s’assurer
que son chien est identifié au moyen d’une puce électronique et enregistré
auprès de la banque de données.

2 La personne détentrice prend, le cas échéant,
les mesures nécessaires à cet effet.

3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou de
détenteur ainsi que la mort de l’animal doivent être annoncés dans les
10 jours à l’exploitant de la banque de données par la personne inscrite
au registre.

## Art. 15 — Education du chien {#art_15}

1 La détentrice ou le détenteur doit éduquer son
chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce
dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à
l’environnement.(6)

2 Le dressage à l'attaque est interdit sous
réserve des dispositions spécifiques relatives aux chiens d'intervention.

3 Par dressage à l'attaque, on entend le
dressage au mordant et les formations au travail de défense.

## Art. 15A {#art_15a}

(6) Educatrice
et éducateur canin

Le Conseil d’Etat fixe par
voie réglementaire les conditions d’octroi et de contrôle de l’agrément délivré
à l’éducatrice et à l’éducateur canin.

## Art. 16 — Détention du chien {#art_16}

1 Toute personne qui détient un chien doit
satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la loi
fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, et aux conseils
prodigués par les éleveuses et éleveurs, professionnels ou non, les
commerçantes et les commerçants, les éducatrices et éducateurs canins et les vétérinaires.(6)

2 Elle doit disposer en permanence du matériel
adéquat pour maîtriser son chien et munir l’animal d’une médaille indiquant ses
coordonnées téléphoniques.(6)

3 La personne détentrice doit être titulaire
d’une assurance-responsabilité civile en cours de validité.(6)

4 Conformément à la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887, le détenteur doit également
s'acquitter de l'impôt sur les chiens.(6)

5 Aux fins de la délivrance de la marque de
contrôle, laquelle atteste de l’identification du chien, la personne détentrice
doit présenter les documents suivants :(6)

a) une copie de la police
d’assurance-responsabilité civile en cours de validité;(6)

b) le carnet de vaccination
comportant une vaccination contre la rage valable.(6)

6 Le département est compétent pour exiger la
présentation des documents qui n'ont pas été remis à l'autorité chargée de la
délivrance de la marque de contrôle; la collaboration entre ces autorités est
définie par règlement.(6)

7 Le règlement désigne également l'autorité
chargée de délivrer la marque de contrôle et le montant des émoluments qu'elle
est habilitée à percevoir pour le contrôle des documents mentionnés à l'alinéa
4.(6)

## Art. 17 {#art_17}

(6) Cession
du chien

1 En cas de cession, la ou le propriétaire et, le
cas échéant, la personne détentrice doivent informer les acquéreuses et
acquéreurs des besoins du chien et des conditions dans lesquelles l’animal doit
être détenu.

2 Les personnes qui remettent ou acquièrent un
chien et celles qui donnent un chien en garde ou qui prennent un chien sous
leur garde durant plus de 3 mois doivent l’enregistrer dans la banque de
données dans les 10 jours. Chaque partie à la remise du chien est
responsable que l’enregistrement ait bien été effectué, soit en l’enregistrant
elle-même, soit en contrôlant que l’autre partie ait procédé à
l’enregistrement.

3 Avant de conclure la transaction, la ou le
propriétaire a l’obligation :

a) de vérifier que les
détentrices et détenteurs futurs ont atteint l’âge de 18 ans révolus;

b) d’informer les
détentrices et détenteurs futurs de leurs obligations.

## Art. 18 — Protection du public, des animaux et de {#art_18}

l'environnement

Détentrice,
détenteur

1 Toute personne détentrice doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre
le public et les autres animaux, ni porter préjudice à l’environnement,
notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages.(6)

Auxiliaires
et promeneuses et promeneurs de chiens

2 Ces obligations incombent également à toute
personne à qui le chien est confié.(6)

3 Les personnes qui promènent plus de 3 chiens
détenus par des tiers doivent être autorisées par le département.

4 Les conditions de cette autorisation sont
fixées par voie règlementaire et portent notamment sur les conditions
personnelles à remplir et l'exigence de connaissances en matière de besoins
comportementaux des chiens.

## Art. 19 — Accès au domaine public, cultures et espaces {#art_19}

naturels

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie
règlementaire les restrictions générales d'accès au domaine public, cultures et
espaces naturels, nécessaires pour garantir les buts poursuivis par la présente
loi.

2 Le département, sur proposition des communes
et après consultation de la commission, peut fixer d'autres lieux dont l'accès
est interdit ou soumis à condition et établit la liste des espaces de liberté.

3 Par espaces de liberté, on entend les lieux
où les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de
la personne qui les accompagne.

4 Le département veille à une répartition
équitable entre les lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et
les espaces de liberté, de manière à répondre aux besoins de la population et à
satisfaire le bien-être des chiens.

5 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, la
loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi que la loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservées.

## Art. 20 {#art_20}

(6) Tranquillité
publique

Toute personne qui détient un
chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas
la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.

## Art. 21 {#art_21}

(6) Déjections
canines

1 Il
incombe à la détentrice ou au détenteur d’empêcher son chien de souiller le
domaine public, les cultures et les espaces naturels.

2 Elle ou il doit en particulier ramasser les
déjections de son animal.

3 Les communes mettent à disposition les moyens
nécessaires au ramassage des déjections.

Chapitre IV Chiens dangereux

Section 1 Test de maîtrise et de comportement

## Art. 22 — Principe {#art_22}

1 Doivent réussir un test de maîtrise et de
comportement (TMC) les chiens dangereux suivants :

a) les chiens listés, conformément aux articles 23, alinéas
2 et 3, et 24, alinéa 2;

b) les chiens de grande taille, conformément à l'article 27;

c) les chiens des entreprises de sécurité, conformément à
l'article 30.

2 Le test de maîtrise et de comportement est
organisé par le département. Il est destiné à évaluer le comportement des
chiens ainsi que la capacité de leurs détentrices et détenteurs à les maîtriser
en toutes circonstances.(6)

3 Le test
de maîtrise et de comportement peut faire
l’objet de 3 tentatives dans un délai d’une année.
Au troisième échec,
ou à l’échéance du délai précité, le département peut
séquestrer préventivement le chien. Dans tous les cas, il prononce les mesures
nécessaires prévues par la loi.(6)

4 Le test de maîtrise et de comportement est
dispensé par le département ou par des éducatrices et éducateurs canins.(6)

5 Le département peut accorder une dispense :

a) pour les chiens
d’aveugles et de personnes handicapées, en cas de formation jugée équivalente;

b) pour les chiens incapables d’effectuer le test de maîtrise et de comportement pour des raisons
de santé et ne présentant pas de comportement agressif supérieur à la
norme, sur la base d’une évaluation de leur vétérinaire traitante ou traitant.(6)

Section 2 Chiens sujets à interdiction

## Art. 23 {#art_23}

Chiens listés

Interdiction

1 Les
chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses, dont le
Conseil d’Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les
croisements issus de l’une de ces races, sont interdits sur le territoire du
canton.(6)

Dérogation

2 Cette interdiction n'est pas applicable aux
chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur
race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention.

3 Une dérogation exceptionnelle peut être
accordée si, cumulativement :

a) le lieu de résidence du
chien listé se trouve hors du territoire genevois;

b) la détentrice ou le
détenteur souhaite s’établir dans le canton de
Genève;

c) la détentrice ou le détenteur n’a fait l’objet
d’aucune sanction ou mesure administrative relative aux animaux sur le territoire suisse;

d) l’animal est castré ou stérilisé
au plus tard dans les 6 mois suivant son arrivée dans le canton, sauf
contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;

e) le chien présente un
comportement considéré comme normal et ne dispose d’aucun antécédent d’agression;

f) la détentrice ou le
détenteur présente l’attestation de réussite du test de maîtrise et de
comportement ou l’attestation jugée équivalente du lieu de provenance lors du
dépôt de sa demande;

g) le chien a réussi le test
de maîtrise et de comportement dans le canton de Genève dans un délai de
30 jours dès son arrivée;

h) la détentrice ou le détenteur ne détient pas d’autre chien dans son ménage, quelle
que soit la race, la taille ou le poids, sauf exception accordée par
le département;

i) la détentrice ou le
détenteur détient le chien depuis au minimum 2 ans.(6)

4 En cas de modification de la liste, les
personnes qui détiennent des chiens nouvellement visés doivent requérir une
autorisation de détention du département dans les 12 mois suivant l’entrée
en vigueur de l’interdiction, aux conditions cumulatives suivantes :

a) la détentrice ou le détenteur doit n’avoir fait l’objet d’aucune
sanction ou mesure
administrative relative aux animaux sur le territoire suisse;

b) l’animal est castré ou
stérilisé dès que celui-ci a atteint l’âge de 7 mois, sauf
contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;

c) la détentrice ou le détenteur doit présenter l’attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement;

d) la détentrice ou le
détenteur ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la
race, la taille ou le poids, sauf dérogation accordée par le département.(6)

## Art. 24 {#art_24}

Régime de
détention des chiens listés

1 Dans la mesure où ils font l'objet d'une
autorisation de détention, les chiens listés doivent :

a) être tenus en laisse et
munis d’une muselière dès qu’ils quittent le domicile de leur détentrice ou
détenteur et y compris dans les espaces de liberté, sauf contre-indication
médicale dûment avérée et approuvée par le département;(6)

b) être castrés ou stérilisés, sauf contre-indication
médicale dûment avérée et approuvée par le département.

2 Les personnes détentrices de chiens doivent
réussir chaque année le test de maîtrise et de comportement avec leur animal
jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 8 ans révolus.(6)

3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou de
détenteur, de même que la mort et la cession du chien doivent être annoncés
dans les 10 jours au département par la personne inscrite au registre. Le
vol ou la disparition doit être annoncé immédiatement.(6)

4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un
tiers un chien listé autorisé doit obtenir une nouvelle autorisation du
département dans les 3 mois suivant l'acquisition, aux conditions de l'article
23, alinéa 3.

## Art. 25 {#art_25}

Chiens dressés à l'attaque

Les chiens dressés à l'attaque, au sens de l'article 15,
alinéa 3, sont interdits sur le territoire du canton.

## Art. 26 — Chiens ayant un comportement agressif ou {#art_26}

dangereux

1 On entend par chiens ayant un comportement
agressif ou dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant attaqué ou
gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est
constatée par le département.

2 Le département se prononce sur la
dangerosité à l'issue de la procédure d'instruction prévue par la présente loi.

3 Si la dangerosité est avérée, le chien est
interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie.

Section 3 Chiens de grande taille soumis à
autorisation

## Art. 27 {#art_27}

Chiens de grande taille

Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel
les chiens de grande taille, dès 56
centimètres au garrot, et d'un poids supérieur à 25 kilos.

## Art. 28 — Autorisation de détention {#art_28}

1 Les personnes détentrices de chiens de grande
taille doivent annoncer leur animal, avant qu’il n’atteigne l’âge de
18 mois, à une éducatrice ou un éducateur canin en vue de passer et
réussir le test de maîtrise et de comportement.(6)

2 L'attestation de réussite du test de
maîtrise et de comportement vaut autorisation de détention.

3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou
détenteur, de même que la mort, la cession, le vol ou la disparition du chien
doivent être annoncés dans les 10 jours au département par la personne
inscrite au registre. Sur demande de ce dernier, l’exploitant de la banque de
données lui communique tout changement d’adresse, conformément à l’article 34,
alinéa 2.(6)

4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un
tiers un chien de grande taille autorisé et âgé de moins de 8 ans est tenue aux
mêmes obligations.

Section 4 Chiens d'intervention utilisés par la
police et les entreprises de sécurité

## Art. 29 — Dressage et détention {#art_29}

1 Seuls les monitrices et moniteurs canins agréés
sont habilités à enseigner la cynologie aux conductrices et conducteurs de
chiens d’intervention de la police et des entreprises de sécurité.(6)

2 Le département chargé de la police, en
collaboration avec le département, est compétent pour évaluer et reconnaître la
formation des monitrices et des moniteurs canins.(6)

3 Le département chargé de la police tient la
liste de ces monitrices et moniteurs canins.(6)

4 Les dispositions spécifiques relatives au
dressage et à la détention des chiens utilisés par la police et les entreprises
de sécurité sont réservées pour le surplus.

## Art. 30 — Chiens des entreprises de sécurité {#art_30}

1 Les chiens ayant échoué de manière
définitive au test d'aptitude exigé par le concordat sur les entreprises de
sécurité, du 18 octobre 1996, ou ne pouvant plus être utilisés pour cette
activité doivent réussir le test de maîtrise et de comportement dispensé par le
département.

2 A cette fin, le département chargé de la
police communique au département toutes les informations nécessaires et en
particulier la liste des chiens en formation, de ceux ayant échoué
définitivement au test d'aptitude ou ne pouvant plus être utilisés pour cette
activité.

Chapitre V Chiens errants

## Art. 31 {#art_31}

(6) Définition

Sont considérés comme errants
les chiens non enregistrés dans la banque de données et dont l’identité de la
personne détentrice ne peut pas être établie.

## Art. 32 — Dommages causés par des chiens errants {#art_32}

1 L'Etat
couvre les dommages-intérêts résultant de lésions corporelles ou de dégâts
matériels provoqués par des chiens errants sur le territoire du canton.

2 L'Etat ne supporte les préjudices subis que
dans la mesure où les personnes lésées ne bénéficient pas d'une couverture
d'assurance suffisante (garantie subsidiaire).

3 Si la ou le responsable est identifié
ultérieurement, l’Etat dispose d’un droit de recours contre cette personne et
contre son assurance.(6)

4 L'étendue de la couverture du dommage est
fixée par voie règlementaire, de même que le montant à prélever auprès des
détenteurs de chiens pour financer la garantie de l'Etat. Ce montant s'ajoute à
l'impôt perçu.

## Art. 33 — Annonce {#art_33}

1 Le département, en collaboration avec le
département chargé de la police, est l'autorité compétente au sens du code
civil suisse pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants.

2 Cette compétence peut être déléguée à un
organisme de droit public ou privé.

Chapitre VI Banque de données

## Art. 34 {#art_34}

(6) Contenu
et utilisation

1 La banque de données sert de base pour
l’établissement du registre fiscal en vue de la perception des impôts cantonal
et communal sur les chiens. A cette fin, les personnes détentrices de chiens
sont identifiées au moyen d’un numéro d’identification personnel commun délivré
par l’exploitant de la banque de données. Les dispositions de la loi instituant
les numéros d’identification personnels communs, du 20 septembre 2013, sont
applicables.

2 Sur demande du département, l’exploitant de la
banque de données doit communiquer les données actualisées relatives aux
personnes précitées.

## Art. 35 — Accès aux données {#art_35}

1 Les autorités chargées de la taxation et de
la délivrance de la marque de contrôle ainsi que les agents de la force
publique, les gardes de l'environnement(4) et les agents de la police
municipale peuvent obtenir la communication des données contenues dans la
banque de données et exploiter celles-ci dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales.

2 Dans la même mesure, les autorités chargées de
la taxation ainsi que le département sont en outre autorisés à utiliser un
numéro d’identification personnel commun délivré par l’exploitant de la banque
de données. Les dispositions de la loi instituant les numéros d’identification
personnels communs, du 20 septembre 2013, sont applicables.(6)

3 Par règlement, le Conseil d'Etat précise
notamment :

a) les données qui doivent être relevées au moment de
l'identification du chien et le contenu de la banque de données;

b) les procédures d'identification et d'enregistrement;

c) l'accès et l'utilisation des données;

d) la répartition des responsabilités des autorités chargées
d'exploiter les données.(1)

Chapitre VII Mesures et sanctions

## Art. 36 {#art_36}

(6) Obligations
d'annonce

1 Il
appartient à la détentrice ou au détenteur d’annoncer au département les cas de
blessures graves causées par son chien à un être humain ou à un autre animal,
et tout comportement d’agression supérieur à la norme.

2 Cette obligation incombe aussi au personnel de
la force publique, aux organes des douanes, aux communes, à la police municipale, aux gardes de l’environnement, au corps médical,
aux vétérinaires, aux responsables de refuges
ou de pensions pour animaux, aux éducatrices et éducateurs canins, aux
monitrices et moniteurs canins pour les cas portés à leur connaissance; cette
obligation leur incombe également pour les cas de maltraitance portés à leur
connaissance.

3 La détentrice ou le détenteur annonce au
département les dégâts aux cultures ou à la flore sauvage, ainsi que les blessures
infligées aux animaux de rente ou à la faune sauvage.

## Art. 37 {#art_37}

(6) Constatation
des infractions

Les agentes et agents de la
force publique ou celles et ceux ayant mandat de veiller à l’observation de la
loi et de son règlement d’application, notamment ceux de la police municipale
et les gardes de l’environnement, dans le cadre de leurs missions, sont
compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire
cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

## Art. 38 — Instruction {#art_38}

1 Dès réception d'une dénonciation ou d'un
constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier
conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Il peut
séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou
faire appel à des professionnelles ou professionnels afin d’évaluer le degré de
dangerosité du chien, et ce aux frais de la détentrice ou du détenteur.(6)

3 A l'issue de la procédure, le département
statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la présente loi.

4 Le département a libre accès aux locaux,
installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire il a qualité
d’organe de la police judiciaire.(6)

5 Il peut au besoin faire appel aux agentes et
agents de la force publique.(6)

## Art. 39 — Mesures administratives {#art_39}

1 En fonction de la gravité des faits, le département
peut prononcer et notifier aux personnes concernées les mesures suivantes, lesquelles
peuvent être cumulées :(6)

a) l’obligation de suivre des cours d’éducation canine;

b) l’obligation de tenir le chien
en laisse dès la sortie du domicile de sa détentrice ou son détenteur;(6)

c) l’obligation du port de la
muselière dès la sortie du chien du domicile de sa détentrice ou de son
détenteur;(6)

d) la castration ou la stérilisation du chien;

e) l’interdiction de mettre le chien en contact avec des
enfants;

f) l’interdiction de laisser le
chien attaché seul et sans surveillance à l’extérieur du domicile de sa
détentrice ou de son détenteur;(6)

g) le séquestre provisoire ou définitif du chien;

h) le refoulement du chien;(6)

i) l’euthanasie du chien;

j) le retrait de l’autorisation de détenir un chien;

k) l’interdiction de pratiquer l’élevage;

l) l’interdiction de faire
commerce de chiens;(6)

m) le retrait de l’autorisation
d’exercer l’activité de promeneuse ou promeneur de chiens;(6)

n) la radiation temporaire ou
définitive de la liste des éducatrices ou éducateurs canins;(6)

o) l’interdiction de détenir un chien;(4)

p) le retrait de
l’autorisation de remettre à des tiers plus de 20 chiens ou 3 portées
de chiots par an.(6)

2 Afin d’évaluer les effets de la mise en œuvre
de la mesure visée à l’alinéa 1, lettre a, le département peut, dans certaines
circonstances, soumettre le chien à une nouvelle convocation en vue de la
réévaluation de son comportement et de sa maîtrise par sa détentrice ou son
détenteur.(6)

3 En fonction de la gravité des faits, le
département chargé de la police peut prononcer et notifier à la personne
concernée sa radiation temporaire ou définitive de la liste des monitrices et
moniteurs canins.(6)

## Art. 40 — Dispositions pénales {#art_40}

1 Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des
dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des
animaux, du 16 décembre 2005.

2 La tentative et la complicité sont
punissables.

3 Est puni d’une amende quiconque,
intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution
dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été
signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.(6)

## Art. 41 — Recours {#art_41}

1 Les mesures prononcées en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice conformément à
l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et
à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le délai de recours contre les décisions du
département est de 10 jours.

3 Dans les cas d’application de l’article 39,
alinéa 1, lettre g, de la présente loi, le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’article 66, alinéa 3, de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, est réservé.(6)

## Art. 42 — Emoluments {#art_42}

1 Le département perçoit des émoluments de
100 francs à 5 000 francs pour toutes ses autorisations,
décisions, interventions et contrôles, en fonction de la complexité et de la
durée d'examen du dossier.

2 Les autorisations ne sont délivrées que
contre paiement de l'émolument.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 43 {#art_43}

Dispositions d’application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 44 {#art_44}

## Art. 45 {#art_45}

Clause abrogatoire

La loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de
détention des chiens, du 1er octobre 2003, est abrogée.

## Art. 46 {#art_46}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 47 {#art_47}

Dispositions transitoires

Cours théorique

1 Ne sont pas soumises à l'obligation de
suivre le cours théorique les personnes qui détenaient un chien avant le 1er
septembre 2008 ou qui sont déjà au bénéfice d'une attestation délivrée par un
éducateur canin ou un vétérinaire habilité.

Cours pratique

2 Les personnes qui détenaient un chien avant
le 1er septembre 2008 ne sont pas tenues de suivre le cours pratique
avec ce chien.

Attestations

3 Les attestations de suivi du cours théorique
et du cours pratique ou leurs justificatifs de dispense doivent être présentés
à l'autorité chargée de la délivrance de la marque de contrôle à compter de
l'année 2011.

Chiens
de grande taille

4 Les détenteurs de chiens de grande taille
âgés de moins de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
doivent obtenir une autorisation de détention dans l'année qui suit son entrée
en vigueur.

5 Les détenteurs de chiens de grande taille
âgés de plus de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne
sont pas tenus d'obtenir l'autorisation de détention prévue par l'article 28 de
la présente loi.