# M 3 45.03 Règlement relatif à l'examen pour moniteur canin agréé (REMCA)

## Art. 1 {#art_1}

But de l'examen

L'examen
pour moniteur canin agréé a pour but de déterminer si le candidat dispose des
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour enseigner la cynologie
aux conducteurs de chiens d'intervention de la police et des entreprises de
sécurité et pour encadrer les unités cynophiles.

## Art. 2 — Commission d'examen {#art_2}

1 La commission d'examen (ci-après : la
commission), nommée par le département des institutions et du numérique(6) (ci-après :
département), est composée de 4 membres et 2 suppléants de la brigade des
chiens, d'un membre et un suppléant du service des armes, explosifs et
autorisations (ci-après : service), du vétérinaire cantonal et son
suppléant.

2 Elle désigne son
président, organise son fonctionnement et se réunit en fonction des besoins.

3 Elle prépare les
directives et les documents d'examens, organise les épreuves et évalue les
résultats, qui sont rendus le même jour aux candidats.

4 Le service assure le
secrétariat de la commission.

5 La commission se réunit
également sur requête écrite du département pour donner son préavis en cas
d'opposition contre le résultat de l'examen.

6 Les membres de la
commission fonctionnent comme experts officiels et conduisent les examens
théoriques et pratiques.

7 Les membres de la
commission qui ne sont pas membres du personnel de l'administration cantonale
ont droit à une rémunération, conformément aux dispositions de la loi sur les
commissions officielles, du 18 septembre 2009.

## Art. 3 — Pré-requis {#art_3}

1 Pour pouvoir s'inscrire à
l'examen, le candidat doit avoir été agréé comme éducateur canin par le service
de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à l'article 7 du
règlement d'application de la loi sur les chiens, du 27 juillet 2011.

2 Un émolument de 250 francs
doit être versé au département préalablement à tout examen.

## Art. 4 — Examen théorique écrit {#art_4}

1 L'examen théorique dure une heure et
porte sur :

a) les législations fédérales sur la protection des animaux
et les épizooties (loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre
2005, ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 23 avril 2008, loi
fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, ordonnance
fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995);

b) la législation cantonale sur les chiens (loi sur les
chiens, du 18 mars 2011, règlement d’application de la loi sur les chiens, du
27 juillet 2011);

c) le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18
octobre 1996;

d) la directive de la commission concordataire concernant
l'autorisation, pour les agents de sécurité, d'utiliser un chien.

2 L'examen théorique doit être réussi avant de se présenter à
l'examen pratique. Le résultat est reporté sur une attestation motivée, laquelle vaut décision. L'attestation est
valable 1 an en cas d'échec à l'examen pratique.

## Art. 5 — Examen pratique {#art_5}

1 L'examen pratique comporte les points
suivants :

a) la maîtrise à conduire personnellement une leçon canine
portant sur le travail de défense et de l'obéissance, selon les critères
techniques de l'examen concordataire pour l'utilisation d'un chien de sécurité;

b) la capacité à expliquer et à démontrer aux experts une
progression pédagogique dans le domaine de la défense et de l'obéissance;

c) la présentation, pendant 30 minutes, d’une leçon avec 2
chiens minimum, dont l’un au moins inscrit en formation auprès du service, les
autres étant opérationnels et titulaires d'une carte du département, et le
concours de 2 conducteurs.

2 Le résultat de l'examen pratique est
reporté sur une attestation motivée, laquelle vaut décision.

## Art. 6 — Evaluation {#art_6}

1 Chaque partie de l'examen est jugée
suffisante ou insuffisante.

2 L'examen est réussi si les 2 parties de
l'examen sont jugées suffisantes.

3 Le candidat peut répéter 2
fois au plus chaque partie de l'examen, théorique et pratique, dans un délai
maximum d'un an.

4 Passé ce délai, les
attestations sont caduques et le candidat doit tout recommencer.

## Art. 7 {#art_7}

Conservation

Le
service conserve les documents et résultats d'examen pendant 10 ans.

## Art. 8 — Moyens de droit {#art_8}

1 La décision concernant le résultat de
l'examen peut faire l'objet d'une opposition écrite auprès du département, dans
les 10 jours qui suivent l'examen.

2 La décision du département
peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour
de justice, conformément à l'article 132 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010.

3 Le département annonce les
résultats des examens au service de la consommation et des affaires
vétérinaires.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.