# M 3 50.07 Règlement de la fourrière cantonale (RFour)

## Art. 1 — Organisation {#art_1}

1 La fourrière cantonale
(ci-après : la fourrière) dépend du service de la consommation et des
affaires vétérinaires (ci-après : service).(2)

2 Elle comprend :

a) des locaux pour le séquestre ou la mise en quarantaine
d’animaux;

b) un service d’évacuation des cadavres de petits animaux.

3 Les heures d'ouverture de
la fourrière sont fixées par le service.(2)

Chapitre II Champ d’application

## Art. 2 — Généralités {#art_2}

1 Tout chien errant, de même que tout animal en
liberté pouvant présenter un danger pour le public, doit être séquestré.

2 En cas d'épizootie, de
maladie ou d'accident graves notamment, l'euthanasie de l'animal peut être
ordonnée par le vétérinaire cantonal.(2)

## Art. 3 — Dispositions applicables aux chiens et autres {#art_3}

animaux

1 Doivent être conduits à la fourrière :

a) les chiens errants;(4)

b) ceux dont le propriétaire ne peut pas être atteint;

c) ceux qui sont séquestrés :

1° pour des raisons de police des épizooties,

2° pour des raisons de police de la faune, parce qu’ils
continuent à divaguer malgré 2 avertissements écrits donnés à leur
propriétaire,

3° pour des raisons de police judiciaire lorsque leur
propriétaire est arrêté,

4° à la suite d’accidents qu’ils ont provoqués,

5° pour avoir commis des dégâts à la propriété d’autrui,

6° pour des raisons de protection des animaux;

d) les animaux séquestrés ou confisqués selon décision du
vétérinaire de frontière.

2 Le transport s'effectue
par les agents de police, par les gardes de l'environnement, les agents de
sécurité municipaux ou le personnel du service.(2)

## Art. 4 — Obligations pour les particuliers {#art_4}

1 Il est interdit de s’approprier un chien
errant ou un autre animal.

2 Toute personne recueillant
un chien errant ou un autre animal est tenue d'en informer immédiatement la
police, les agents de sécurité municipaux ou le service et de leur remettre
l'animal.(2)

## Art. 5 — Temps de garde {#art_5}

1 Le temps de garde en fourrière est en principe
de 6 jours.

2 A l'expiration de ce délai, les animaux
dont le propriétaire reste inconnu et ceux qui n'ont pas été recherchés par
leur propriétaire sont remis, selon décision du vétérinaire cantonal, à un
organisme de protection des animaux.(2)

## Art. 6 {#art_6}

Organisme de protection des animaux

Définition et obligations

1 On entend par organisme de protection des
animaux, toute personne morale ayant l’infrastructure adéquate pour l’accueil
et l’hébergement, pour une durée indéterminée, des animaux.

2 Cet organisme doit :

a) assurer la nutrition et l’hébergement correspondant à
l’espèce animale;

b) prodiguer ou faire prodiguer les soins adéquats dans les
plus brefs délais, pour tout animal malade ou blessé;

c) s’assurer d’un choix judicieux quant à la cession d’un
animal à un nouvel acquéreur en contrôlant efficacement les conditions de
détention de l’animal et ce, durant les 2 mois qui suivent le placement.

3 Le prix de l’animal cédé à un nouvel acquéreur
doit correspondre aux frais réels encourus.

## Art. 7 — Retrait de la fourrière {#art_7}

1 Le retrait d’un chien de la fourrière est
subordonné aux formalités suivantes :

Chiens

a) pour un chien de moins de 6 mois : attestation
d’assurance-responsabilité civile valable à présenter;

b) pour un chien de plus de
6 mois : marque de contrôle pour l'année en cours à présenter,
respectivement à acquérir sur place;(6)

c) présentation du carnet de vaccination antirabique;(2)

d) présentation de l'enregistrement du chien à la banque de
données ANIS.(2)

Chiens et
autres

2 Les taxes de fourrière et les frais vétérinaires sont
en principe payables au comptant. Sur demande et selon décision du service, ils
peuvent faire l'objet d'une facture et sont alors exigibles à 30 jours.(6)

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Interdiction

Aucun animal mis en fourrière ne peut être cédé pour
l’expérimentation animale.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Dispositions applicables
aux animaux errants

En cas de nécessité, le service peut prendre toute mesure utile
pour l'élimination des animaux errants.

Chapitre III Evacuation des cadavres de petits animaux
gisant sur la voie publique

## Art. 11 {#art_11}

Généralités

Sur information de la police ou de particuliers, les cadavres de
petits animaux gisant sur la voie publique sont évacués :

a) tous les jours ouvrables, selon les heures d’ouverture,
par le personnel de la fourrière;

b) les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, par
les agents de la police cantonale, pour les urgences uniquement.

Chapitre IV Evacuation des cadavres de petits animaux
morts chez le détenteur ou dans les cabinets et cliniques vétérinaires

## Art. 12 {#art_12}

Généralités

Les détenteurs d’animaux, ainsi que les vétérinaires praticiens,
peuvent amener les cadavres au centre d’évacuation des déchets carnés, pendant
les heures d’ouverture.

## Art. 13 {#art_13}

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Sanctions

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont
passibles des peines de police.

## Art. 15 {#art_15}

Clause abrogatoire

Le règlement de la fourrière cantonale, du 26 novembre 1968, est
abrogé.