# M 4 03 Concordat sur la pêche dans le lac Léman (CPL)

## Art. 1 {#art_1}

Droit
applicable

1 L’exercice de la pêche dans les eaux suisses du
lac Léman est régi par l’Accord international concernant la pêche dans le lac
Léman et ses dispositions d’exécution, par la législation fédérale, par le
présent concordat et ses dispositions d’exécution, ainsi que, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à
chacun des cantons concordataires.

2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de
se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se
trouvent.

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d’application du concordat

Le présent concordat s’applique aux eaux suisses du lac Léman.

## Art. 3 {#art_3}

Droit de
pêche

Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient
aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

## Art. 4 {#art_4}

Exercice de
la pêche de loisir

Le titulaire d’un permis de pêche de loisir peut pêcher dans
toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche.

## Art. 5 {#art_5}

Exercice de
la pêche professionnelle

1 Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle
ont le droit de pêcher à l’intérieur de la zone commune définie dans le
règlement d’application de l’Accord international concernant la pêche dans le
lac Léman (ci-après : règlement international).

2 En outre, en dehors de cette zone commune :

a) le titulaire d’un permis de pêche professionnelle
délivré par le canton de Genève peut pêcher dans les eaux genevoises et dans
les eaux vaudoises comprises entre l’enclave de Céligny et Versoix;

b) le titulaire d’un permis de pêche professionnelle
délivré par le canton de Vaud peut pêcher dans les eaux vaudoises, dans les
eaux valaisannes, ainsi que dans les eaux genevoises jusqu’à la ligne reliant
l’embouchure du Nant de Braille au débarcadère d’Anières;

c) le titulaire d’un permis de pêche professionnelle
délivré par le canton du Valais ne peut pêcher que dans les eaux valaisannes et
dans les eaux vaudoises situées à l’amont de la ligne reliant Saint-Gingolph à
la place du Marché de Vevey.

## Art. 6 {#art_6}

Régime de la
pêche

Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve
de l’article 7.

## Art. 7 — Pêche libre {#art_7}

1 Les formes de pêche autorisées sans permis
sont définies dans le règlement d’exécution du présent concordat (ci-après
règlement d’exécution).

2 La pêche libre n’est pas autorisée pour les
personnes privées du droit de pêche en vertu des dispositions applicables au
sens de l’article 1 du présent concordat, ou en vertu d’une décision prise par
une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite
pénale est ouverte pour une infraction visée à l’article 13, lettre b ou c, et
pour celles qui n’ont pas restitué leur feuille de statistique.

## Art. 8 {#art_8}

Engins de
pêche et embarcations

1 Les engins de pêche dont l’usage est autorisé
sont décrits dans le règlement international.

2 On entend par embarcation au sens du présent
concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu’il soit amarré ou non.

Chapitre II Permis de
pêche

## Art. 9 — Catégories {#art_9}

1 Les permis sont les suivants :

a) le permis de 1re
classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins figurant dans les
chapitres IV et V du règlement international;

b) le permis spécial, donnant le droit de pêcher avec
la moitié des engins figurant dans le chapitre IV du règlement international, à
l’exclusion de la senne et des pics, ainsi qu’avec tous les engins figurant
dans le chapitre V dudit règlement;

c) le permis de 2e classe, donnant le droit
de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement
international;

d) le permis de 3e classe, donnant le droit
de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement
international, hormis la ligne traînante.

2 Une personne ne peut être titulaire
simultanément de plus d’un permis.

3 Le permis de 1re classe et le permis
spécial sont les permis de pêche professionnelle.

## Art. 10 {#art_10}

Prix

Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.

## Art. 11 — Affectation {#art_11}

1 Chaque canton conserve le produit du montant
des permis qu’il a délivrés.

2 La moitié au moins de ce montant est affectée
à l’aménagement piscicole du lac, notamment au repeuplement.

## Art. 12 — Caractéristiques {#art_12}

1 Les permis sont personnels et incessibles.

2 Le permis annuel est valable jusqu’au 31
décembre de l’année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours
(permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu’ils
indiquent.

## Art. 13 {#art_13}

Conditions de la
délivrance

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les
personnes qui :

a) sont privées
du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative
ou judiciaire;

b) ont été
condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l’intégrité
corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;

c) ont été condamnées, au cours des cinq dernières
années, pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à
un tel engin;

d) ont été condamnées, au cours des trois dernières
années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la
pêche;

e) bien qu’ayant reçu un avertissement, n’ont pas
retourné, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et
leur carnet de contrôle de pêche, pour leur dernière saison de pêche.

2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile
civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir
qu’elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le
droit de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l’objet d’une
poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la
pêche ou pour l’une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent
article, la décision sur l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé
définitif de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

## Art. 14 {#art_14}

Permis de 1re
classe

1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re
classe les personnes qui :

a) sont âgées de 18 ans révolus au moins;

b) sont domiciliées dans le canton auquel la requête
est présentée;

c) s’engagent à pratiquer personnellement la pêche pour
leur propre compte et comme métier principal, c’est-à-dire comme métier leur
rapportant au moins les 75% de leurs ressources professionnelles nettes;

d) ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche professionnelle
valable pour des eaux autres que le lac Léman;

e) possèdent les qualités professionnelles nécessaires
au vu du résultat d’un examen officiel, dont les modalités sont fixées dans le
règlement d’exécution.

2 La commission intercantonale peut prévoir une
limite d’âge maximum pour l’obtention ou le renouvellement du permis de 1re
classe.

3 Le titulaire d’un permis de 1re
classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de
l’autorité fiscale du canton attestant qu’il remplit les conditions de l’alinéa
1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir
certaines dérogations à la règle figurant à l’alinéa 1, lettre c, au cas où les
conditions de pêche sont défavorables.

5 Lorsque le titulaire d’un permis de 1re
classe décède ou est frappé d’une incapacité permanente de travail reconnue par
l’assurance-invalidité de 60% au moins, son conjoint peut continuer à utiliser
son permis à titre provisoire :

a) s’il a l’intention de reprendre personnellement
l’exploitation et s’il remplit les conditions prévues au premier alinéa; ce
droit tombe si l’intéressé ne passe pas avec succès un examen professionnel
défini dans le règlement d’application du présent concordat, dans les 2 ans au
plus suivant le décès ou la déclaration d’incapacité de travail;

b) s’il a un enfant de 15 ans révolus au moins qui a
l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et remplit les
conditions prévues à l’alinéa 1, lettres b et d. Dans cette éventualité, le
conjoint reste titulaire du permis jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus.
Celui-ci doit alors se présenter au prochain examen prévu à l’alinéa 1, lettre
e. S’il réussit, il devient titulaire du permis.

6 Sous réserve de l’alinéa 5, le conjoint d’un
titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-même.

## Art. 15 — Permis spécial {#art_15}

1 Peuvent obtenir un permis spécial les
personnes qui, cumulativement :

a) ont été titulaire d’un permis de 1re
classe durant l’une, au moins, des trois dernières années précédent celle pour
laquelle la demande est faite;

b) ont dépassé au début de l’année civile en cours
l’âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des prestations de
l’assurance-invalidité fédérale ou d’une assurance analogue.

2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par
un tiers.

3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de
l’article 14, alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir une
limite d’âge maximum pour l’obtention ou le renouvellement du permis spécial.

## Art. 16 {#art_16}

Procédure de la
délivrance

1 Le permis est délivré par le canton du
domicile du requérant.

2 Si le requérant d’un permis de 2e
ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons
concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s’adresse.

## Art. 17 {#art_17}

Ouverture d’une nouvelle
exploitation de pêche

1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être
ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps
que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de
permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international
pour l’ensemble des eaux suisses du lac.

2 La commission intercantonale fixe les critères
de répartition du nombre d’exploitations entre cantons. Le transfert d’une
exploitation de pêche d’un canton à un autre n’est admis qu’à titre
exceptionnel.

3 Lorsque, en raison de conditions biologiques
et économiques favorables, la commission intercantonale décide d’autoriser
l’ouverture d’une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours
par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle du canton ayant une
exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui
remplissent les conditions prévues à l’article 14, alinéa 1.

4 Les conditions d’attribution des nouvelles
exploitations sont précisées dans le règlement d’exécution.

## Art. 18 {#art_18}

Abandon d’une
exploitation de pêche

Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche
depuis plus de deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée.
Cette disposition est applicable aux titulaires d’un permis de 1re
classe ou d’un permis spécial.

## Art. 19 {#art_19}

Retrait

Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par
le canton qui l’a délivré :

a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou
parvient après sa délivrance à la connaissance des autorités chargées de
l’application du présent concordat;

b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une
des infractions énoncées à l’article 13, alinéa 1, lettre b ou c, jusqu’à la
clôture définitive de la procédure;

c) en cas d’infraction lorsque la législation sur la
pêche prévoit une telle mesure;

d) en cas de privation du droit de pêche prononcée par
une autorité administrative ou judiciaire.

## Art. 20 — Aides {#art_20}

1 Les titulaires d’un permis de 1re
classe sont autorisés à recourir à l’aide d’un tiers pour pêcher.

2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis
de pêche en vertu de l’article 13, alinéa 1, lettres a à d, ou à qui un permis
a été retiré en vertu de l’article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner
comme aides.

3 Les aides ne peuvent pêcher qu’en présence du
titulaire du permis et sur son embarcation.

4 Toutefois, l’enfant du conjoint d’un ancien
titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la
situation régie par l’article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.

## Art. 21 — Remplaçants {#art_21}

1 Les titulaires d’un permis de 1re
classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des
engins de pêche.

2 Ils peuvent en outre se faire remplacer,
moyennant l’autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le
permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de
l’article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré en vertu
de l’article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le
remplacement ne peut excéder :

a) 4 semaines dans des circonstances normales,
l’autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b) en cas de service militaire, la durée de ce service;

c) en cas de maladie, 360 jours;

d) en cas d’accident, le jour où l’assurance-invalidité
fédérale intervient par le versement d’une prestation en espèces, mais au
maximum 360 jours;

e) pour d’autres cas de force majeure, la durée fixée
par le service de la pêche.

4 En cas d’infraction à la législation sur la
pêche, commise par le remplaçant d’un titulaire de permis de 1re
classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer
l’autorisation.

Chapitre III Exercice de la
pêche

## Art. 22 {#art_22}

Jours de pêche

La commission intercantonale peut apporter des restrictions à
l’exercice de la pêche les dimanches et jours fériés.

## Art. 23 {#art_23}

Interdiction de pêche

La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche
est interdite, autres que ceux définis dans le règlement international.

## Art. 24 — Statistique {#art_24}

1 Les titulaires de permis annuels et mensuels
sont tenus de fournir les informations permettant d’établir les statistiques de
pêche, conformément au règlement international.

2 Les renseignements individuels fournis par les
statistiques de pêche sont strictement confidentiels.

## Art. 25 {#art_25}

Entrave à l’exercice de
la pêche

1 Il est interdit d’entraver l’exercice de la
pêche, notamment :

a) en jetant dans le lac ou sur ses rives, ainsi que
dans ses affluents, des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner le
poisson ou à détériorer les engins de pêche;

b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant
appartenant à un pêcheur ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse.

2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires
d’objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils
entravent l’exercice de la pêche.

## Art. 26 {#art_26}

Droit cantonal réservé

Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie
du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l’utilisation d’organismes
servant de pâture au poisson.

## Art. 27 {#art_27}

Autres modalités
d’exercice de la pêche

1 Les périodes et les heures de pêche, de même
que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le
règlement international.

2 La commission intercantonale peut fixer des
délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d’assurer la
capture de poissons en bon état.

Chapitre IV Aménagement
piscicole

## Art. 28 {#art_28}

Aménagement piscicole

Généralités

1 Les cantons concordataires pourvoient au
repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements
de pisciculture qui y sont affectés.

2 Avec l’autorisation de la commission
intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches
exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3 Les cantons se renseignent mutuellement sur
les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches
exceptionnelles et l’affectation de leurs produits.

## Art. 29 {#art_29}

Collaboration des
titulaires de permis

1 Les titulaires de permis collaborent, sur
demande des services cantonaux de la pêche :

a) aux travaux de
pisciculture;

b) aux mesures
spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

## Art. 30 {#art_30}

Immersion de poissons

Il est interdit d’immerger des poissons ou leurs oeufs dans le
lac, dans ses affluents et dans son émissaire, sans l’accord des services
cantonaux de la pêche.

## Art. 31 {#art_31}

Mesures économiques

La commission intercantonale peut coordonner les mesures
techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser
l’écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re
classe.

## Art. 32 {#art_32}

Formation
professionnelle

La commission intercantonale peut prendre les mesures
nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d’un
permis de 1re classe.

Chapitre V Surveillance
de la pêche

## Art. 33 {#art_33}

Désignation et formation
des agents

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

## Art. 34 {#art_34}

Droits et obligations
des agents

1 Les agents chargés de la surveillance de la
pêche sont tenus de dénoncer à l’autorité compétente toutes les infractions à
la législation sur la pêche, et sur la protection des eaux qui parviennent à
leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les
faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à
toute heure :

a) d’inviter les pêcheurs qui ne sont pas en possession
de leur permis ou qui sont présumés avoir commis une infraction à les suivre au
poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;

b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs
engins et du produit de leur pêche;

c) d’examiner le contenu des paniers, des poches et des
autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;

d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence,
des engins qui leur paraissent suspects;

e) de relever, si nécessaire en l’absence des pêcheurs,
les engins qu’ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l’insigne ou
de la marque exigés par les prescriptions en vigueur;

f) de contraindre les pêcheurs à accoster;

g) de réquisitionner, en cas d’urgence, l’embarcation
d’un titulaire de permis;

h) de visiter les embarcations, les véhicules, les
viviers, les installations frigorifiques, les magasins, les éventaires et les
entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux
marchands de poissons;

i) de perquisitionner dans les ports et dans les
gares;

j) de procéder au séquestre des permis de pêche,
en cas d’infraction commise par leur titulaire;

k) de séquestrer les engins employés d’une manière
illégale, les engins prohibés et les poissons capturés d’une manière illégale
ainsi que les embarcations utilisées lors de l’infraction.

3 Les poissons séquestrés sont vendus
immédiatement selon les modalités arrêtées par l’autorité désignée par le
canton dont relève l’agent qui a procédé à cette mesure.

4 Les agents chargés de la surveillance de la
pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne interpellée ne se
conforme pas à leurs injonctions.

5 Les dispositions relatives à la garantie et à
l’inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux et
des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent
article.

## Art. 35 {#art_35}

Collaboration
intercantonale

1 Les agents des cantons concordataires chargés
de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.

2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re
classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons
concernés peuvent intervenir.

## Art. 36 — Droit de suite {#art_36}

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la
surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant
sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures
prévues par le présent concordat.

2 Les agents usant de leur droit de suite
peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d’aviser, le plus rapidement
possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont
agi; celles-ci doivent prêter leur concours.

## Art. 37 — Secret de fonction {#art_37}

1 Les agents chargés de la surveillance de la
pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils
procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions.

2 Cette obligation subsiste après la cessation
des fonctions.

3 Les cantons dont ils relèvent désignent
l’autorité habilitée à les délier du secret de fonction.

Art.
38 Obligations des titulaires de permis

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas
échéant, leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d’un
agent chargé de la surveillance de la pêche.

## Art. 39 {#art_39}

Contrôle de la vente du
poisson en temps prohibé

Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour
assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.

Chapitre VI Exécution du
concordat

## Art. 40 {#art_40}

Commission
intercantonale

1 Une commission intercantonale, composée des
conseillers d’Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés
des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le
lac. Chacun de ses membres peut s’adjoindre un ou plusieurs experts, notamment
un membre du service de la pêche du canton qu’il représente.

2 Chaque canton concordataire assume à tour de
rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.

3 La rotation s’effectue dans l’ordre
suivant : Vaud, Genève et Valais.

4 Le canton directeur convoque la commission. Il
le fait notamment à la demande de l’un des autres cantons concordataires.

## Art. 41 {#art_41}

Décisions

La commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution
du présent concordat après avoir consulté les milieux intéressés, notamment les
organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à l’unanimité.

## Art. 42 {#art_42}

Applicabilité

Le règlement international et les décisions prises par la
commission intercantonale doivent être appliqués par les pêcheurs et leur sont
opposables :

a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans
la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se
trouvent;

b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées
personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

Art.
43 Autorités administratives cantonales

1 Les cantons désignent les autorités
administratives et les services chargés d’appliquer le présent concordat et
règlent la procédure.

2 Les décisions d’espèces prises par ces
autorités et par ces services peuvent faire l’objet d’un recours selon les
prescriptions édictées par les cantons.

## Art. 44 — Exécution des décisions {#art_44}

1 Une fois passée en force, toute décision
administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est
exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 Le canton dont relève l’autorité ou le service
qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

## Art. 45 — Arbitrage {#art_45}

1 Si la légalité d’une mesure d’application
prise par l’un des cantons concordataires est contestée par l’un des deux
autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les
30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une
commission d’arbitrage de 3 membres désignés :

a) le premier, par le canton duquel émane la décision
contestée;

b) le second, par le canton qui a contesté sa légalité;

c) le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés
ou, au cas où ils ne parviennent pas à s’entendre, par le président de la Cour
de droit public du Tribunal fédéral.

2 Si la légalité de la mesure d’application
prise par l’un des cantons concordataires est contestée par les deux autres
cantons, ces derniers s’entendent pour désigner le second arbitre.

3 Le concordat intercantonal sur l’arbitrage,
adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969,
et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.

Chapitre VII Dispositions pénales

## Art. 46 {#art_46}

Contraventions

Arrêts ou amende

1 Les contrevenants aux dispositions applicables
à la pêche dans le lac Léman, telles qu’elles ressortent :

a) de l’Accord international concernant la pêche dans
le lac Léman;

b) du règlement d’application dudit Accord;

c) du concordat sur la pêche dans le lac Léman;

d) des dispositions d’exécution dudit concordat;

e) des dispositions propres à chacun des cantons
concordataires,

sont passibles des arrêts ou de l’amende.

2 Est passible en outre de ces peines celui
qui :

a) abandonne volontairement dans l’eau un insigne
flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;

b) pose, sur un engin de pêche ou sur l’insigne
flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l’identité du
détenteur;

c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de
pêche appartenant à un tiers;

d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche
prohibé, un engin de pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou, sans justes
motifs, avec un nombre d’engins supérieur au nombre prévu par les dispositions
applicables à la pêche dans le lac Léman;

e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un
agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses
compétences.

3 Sous réserve des dispositions de droit
fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.

## Art. 47 — Peines accessoires {#art_47}

1 L’autorité judiciaire peut prononcer
l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de l’avantage pécuniaire
procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d’une
manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de
pêche prohibés qui ont été utilisés.

2 La privation judiciaire et le retrait
administratif du droit de pêche sont réservés.

Art.
48 Autorités compétentes et procédures

1 Les infractions aux dispositions applicables à
la pêche dans le lac Léman, telles qu’énumérées à l’article 46, alinéa 1, sont
poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par
chaque canton concordataire, ainsi que par l’Accord international concernant la
pêche dans le lac Léman.

2 Les dispositions du code pénal suisse
relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire
sont applicables par analogie.

## Art. 49 — Exécution des décisions {#art_49}

1 Une fois passée en force, toute décision prise
par une autorité cantonale en vertu de la législation sur la pêche dans le lac
est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 L’exécution se fait au profit du canton dont
relève l’autorité qui a pris la décision.

3 Les frais sont assumés par ce canton.

## Art. 50 {#art_50}

Objets confisqués
lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une
manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l’autorité
désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la
pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.

## Art. 51 {#art_51}

Produit de la
réalisation des objets confisqués

1 En cas de confiscation, le produit de la
réalisation du poisson capturé d’une manière illicite est affecté au
repeuplement du lac.

2 L’autorité ordonne la destruction des engins
prohibés.

## Art. 52 {#art_52}

Sanctions
administratives

Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas
d’autres violations des dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman,
telles qu’énumérées à l’article 46, alinéa 1, peuvent infliger, par voie
administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d’octroi du
permis de pêche.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et
finales

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur et
clause abrogatoire

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès
que les dispositions du règlement international seront exécutoires.

2 La date de l’entrée en vigueur sera fixée
d’entente entre les trois cantons concordataires.

3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman,
du 4 juin 1984 est abrogé.

## Art. 54 {#art_54}

Exploitations
professionnelles existantes

Les titulaires d’un permis de 1re classe spécial
délivré selon les dispositions de l’article 65 du concordat du 4 juin 1984 ont
le droit de le renouveler, sous la forme d’un permis spécial selon les
dispositions du présent concordat.

## Art. 55 {#art_55}

Faits antérieurs au
concordat

Sont pris en considération lors de l’application du présent
concordat :

a) la privation du droit de pêche prononcée par une
autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur;

b) les condamnations pénales et autres faits qui se
sont produits avant cette date.

## Art. 56 {#art_56}

Dénonciation

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la
fin d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux
deux autres cantons.

Au nom de la commission
intercantonale :

Jean-Claude
Mermoud

Conseiller d’Etat

Lausanne

Robert Cramer

Conseiller d’Etat

Genève

Jean-René Fournier

Conseiller d’Etat

Sion