# M 4 03.01 Règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman (RCPL)

## Art. 1 — Pêche libre {#art_1}

1 Les formes
suivantes de pêche sont autorisées sans permis :

a) la pêche avec une seule ligne flottante
munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;

b) pour un enfant âgé de moins de 14 ans
révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la ligne dormante
exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une
embarcation, mais à condition qu’il soit accompagné d’un titulaire de permis.

2 Les
personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux
bouteilles à vairons ou gobe-mouches.

3 La pêche
libre n’est pas autorisée aux personnes privées du droit de pêche en vertu de
la loi ou en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou
judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une
infraction visée à l’article 13, lettres b, c, d ou e du concordat.

## Art. 2 — Prix des permis {#art_2}

1 Le prix des
permis est le suivant :

Permis de 1re classe

950 francs

Permis spécial

450 francs

Permis de 2e classe

140 francs

Permis de 3e classe annuel

70 francs

Permis de 3e classe mensuel

36 francs

Permis de 3e classe journalier

10 francs

2 Pour les
personnes non domiciliées dans l’un des trois cantons concordataires, le prix
des permis de 2e et 3e classes annuels et mensuels est
majoré de 50%.

3 Pour les
permis de 3e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du
permis aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31 décembre de
l’année qui précède celle du permis.

4 Une taxe
supplémentaire de 100 francs au maximum peut être prélevée par titulaire
d’un permis de 1re classe et de permis spécial. Ce montant est
affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l’écoulement du poisson
indigène.

## Art. 3 {#art_3}

Formalités

Les permis de pêche doivent être munis d’une
photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur doit être
porteur d’une pièce d’identité avec photographie.

## Art. 4 {#art_4}

Permis de pêche professionnelle

Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche
professionnelle est fixé à 107 pour l’ensemble des eaux suisses du lac Léman, à
savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4 pour le
canton du Valais.

## Art. 5 — Examen officiel – organisation {#art_5}

1 L’examen
auquel est subordonnée la délivrance d’un permis de 1re classe est organisé par
le canton directeur.

2 Il a lieu
devant une commission composée d’un représentant du service de la pêche du
canton directeur qui fonctionne comme président, d’un représentant du service
de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs
professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur professionnel
désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.

3 La
participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument qui est
fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à
ce canton quel que soit le résultat de l’examen.

## Art. 6 {#art_6}

Branches

L’examen porte sur les branches suivantes :

a) caractéristiques des principaux poissons du
lac;

b) engins et modes de pêche;

c) pratique de la pêche;

d) législation sur la pêche dans le lac.

## Art. 7 — Appréciations {#art_7}

1 La
commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note
pour chaque branche selon le barème suivant :

5 points = très
bien

4 points = bien

3 points = suffisant

2 points = médiocre

1 point = insuffisant

2 La note
obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux
fois, toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne
générale.

3 L’examen
est réussi lorsqu’un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un
minimum de 2 points par branche.

4 La décision
de la commission d’examen est communiquée à la commission intercantonale qui
statue souverainement.

## Art. 8 {#art_8}

Echec

En cas d’échec, le candidat peut se présenter à
nouveau, mais au maximum deux fois, devant la commission d’examen, au plus tôt
avec un délai d’une année entre chaque examen.

## Art. 9 — Candidats supplémentaires {#art_9}

1 Si le
nombre des candidats qui ont réussi l’examen est supérieur au nombre
d’exploitations ouvertes, l’autorisation est attribuée à ceux d’entre eux qui
ont obtenu les meilleurs résultats.

2 Les
candidats qui ont réussi l’examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une
exploitation de pêche en vertu des dispositions de l’alinéa 1 du présent
article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure que des
anciennes exploitations sont libérées.

Chapitre II Restrictions
supplémentaires à celles définies par le règlement d’application de l’accord

## Art. 10 — Obligation de relever les engins {#art_10}

1 Les engins
doivent être relevés dans les délais suivants :

A. Filets et fils

a) dans les 24 heures, s’il s’agit d’un filet
ou d’un fil tendu à moins de 20 m
de profondeur durant la période du 1er mai au 31 octobre;

b) dans les 48 heures, s’il s’agit d’un filet
ou d’un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la même période;

c) dans les 4 jours, s’il s’agit d’un filet ou
d’un fil tendu dans la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er
novembre au 31 décembre.

B. Nasses à poisson et à écrevisse

a) dans les 3 jours, durant la période du 1er
mai au 31 octobre;

b) dans les 5 jours, durant la période du 1er
janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.

2 Les délais
indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la
fraîcheur du poisson pêché.

3 S’ils sont
empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en
informent immédiatement le garde-pêche.

Chapitre III Autres restrictions

## Art. 11 — Dimanches et jours fériés {#art_11}

1 Sont
considérés comme jours fériés :

a) le 1er janvier,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) l’Ascension,

e) le lundi de Pentecôte,

f) le 1er août,

g) Noël.

2 Pendant ces
jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets
et les nasses de 10 h à 15 h.

3 Outre les
interdictions prévues par le règlement d’application de l’accord, l’usage des
sennes (grand filet et monte) est interdit les jours fériés.

## Art. 12 — Ports, quais et débarcadères {#art_12}

1 La pêche au
lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères
publics.

2 L’emploi
d’une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.

3 La pêche
depuis la rive est interdite à Vevey depuis l’extrémité ouest du quai Perdonnet
jusqu’au débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone
d’interdiction.

4 Les cantons
peuvent également interdire l’emploi d’une canne à pêche sur certains quais
lorsque la sécurité l’exige.

## Art. 13 {#art_13}

Rade de Genève

Toute pêche aux filets est interdite en aval de la
ligne façade nord du Palais Wilson – entrée parc des Eaux-Vives.

Chapitre IV Statistique

## Art. 14 {#art_14}

Pêche de loisir

Les titulaires d’un permis de 3e classe
sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 52 du règlement de
l’accord.

Chapitre V Privation du droit de pêcher
et retrait du permis

## Art. 15 {#art_15}

Retrait administratif du permis de
pêche

1 En cas
d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a
délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.

2 Le retrait
du permis est prévu notamment :

a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou
en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions
du règlement d’application de l’accord;

b) en cas de pêche dans les zones de
protection ou pendant les périodes de protection définies dans le règlement
d’application de l’accord;

c) en cas d’infraction aux dispositions du
règlement d’application de l’accord concernant la dimension des filets et des
nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à
vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la
filoche), ainsi que les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est
interdite ou limitée;

d) en cas d’infraction aux dispositions des
articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du
concordat;

e) en cas de récidive à une infraction aux
dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la profondeur à
laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent
règlement concernant l’obligation de relever les engins de pêche.

3 Le retrait
du permis comporte celui du droit de pêche.

4 La période
pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés
débute une année après la date de l’infraction. Cette période est reportée
d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après
l’infraction.

## Art. 16 — Durée du retrait de permis {#art_16}

1 La durée de
retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une
année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir. Elle est de 15 jours
consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis
de pêche professionnelle.

2 La durée du
retrait du permis de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas
de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à
une infraction prévue à l’article 15, alinéa 2, lettres a à d.

3 Le
contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction
commise est du même type que la précédente. Il n’est pas considéré comme se
trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés
depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes; il
n’est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de
cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des
règles déterminantes.

4 Les durées
du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées
dans le cas d’infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites
en cas d’infractions de peu de gravité.

Chapitre VI Dispositions transitoires et
finales

## Art. 17 — Entrée en vigueur {#art_17}

1 Le présent
règlement entre en vigueur en même temps que le concordat.

2 Il abroge
le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac
Léman, du 29 septembre 1995.

Au nom
de la commission intercantonale

Le
président

Le
secrétaire

Jean-René
Fournier

Narcisse
Seppey