# M 4 06 Loi sur la pêche (LPêche)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi régit, dans les eaux du
domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la
capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.

2 Les eaux privées aménagées artificiellement,
dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent
pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces,
races et variétés étrangères (articles 6 et 16, lettres c et d, de la loi
fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après : loi fédérale).(2)

3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans
les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui
doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection
des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement
applicables sont réservées.(2)

## Art. 2 {#art_2}

But

La loi a pour but :

a) d’assurer les conditions les plus propices au
développement équilibré d’une population de poissons indigènes de bonne
qualité, si nécessaire les améliorer;

b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;

c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.

## Art. 3 {#art_3}

Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice
dans les formes prévues par la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Bases légales

Le droit de pêche est régi :

a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24
novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d’application;(2)

b) par les conventions internationales et intercantonales
sur la pêche applicables aux eaux genevoises;

c) par la présente loi et son règlement d’application.

## Art. 5 {#art_5}

Définition

Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les
poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

## Art. 6 — Mode d’exercice {#art_6}

1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à
titre professionnel ou de loisir.

2 Ce droit s’exerce, selon le principe du
rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des organismes
naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.

## Art. 7 — Autorités compétentes {#art_7}

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance
en matière de pêche.

2 Il désigne le département chargé de
l’application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et
cantonales sur la pêche (ci-après : département).

3 Il nomme une commission de la pêche
(ci-après : commission) qui assiste le département dans sa tâche.(2)

## Art. 7A — (2) Délégation de compétences {#art_7a}

1 Le département et la commission peuvent, conjointement,
conclure des conventions visant à confier à des sociétés de pêche ou à des
agriculteurs la gestion :

a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa
demande;

b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;

c) d’installations d’élevage de poissons destinés au
repeuplement.

2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche
dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée par tout pêcheur,
sans permis, moyennant paiement.

3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la
présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son règlement
d’application ou les conventions, feront l’objet des pénalités et sanctions
prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.

4 En outre, ces conventions peuvent être
dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs conditions.

Chapitre II Protection du milieu piscicole

## Art. 8 {#art_8}

Principe

Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à
améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement
de la faune aquatique.

## Art. 9 — Travaux {#art_9}

1 Le département est consulté lorsque des
travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les
nants et les canaux.

2 Il contrôle que les travaux envisagés ne
portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la
pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.

3 Il peut ordonner des études d’impact
préalables.

4 Demeurent réservées les interventions
justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.

## Art. 10 — Autorisations – Autorité compétente {#art_10}

1 Le département est l’autorité compétente pour
délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale.

Procédure

2 La délivrance d’une autorisation distincte en
vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l’autorisation visée à
l’alinéa 1 est réservée.

Publication

3 L’autorisation délivrée par le département est
publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu
simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation qui doit être
délivrée, en vertu du droit cantonal.(2)

## Art. 11 {#art_11}

Prélèvements d’eau

Le service compétent (ci-après : service) donne son
autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le coup de l’article 31
de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au
débit résiduel minimal à conserver dans les cours d’eau.

## Art. 12 — Circulation dans le lit d’un cours d’eau {#art_12}

1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par
le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours d’eau avec
un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.

2 Demeurent réservées les interventions
d’urgence.

## Art. 13 {#art_13}

Passage à cheval, à vélo

Le franchissement d’un cours d’eau à cheval ou au moyen d’un
autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est autorisé que perpendiculairement à
la rive ou aux endroits admis.

## Art. 14 {#art_14}

Navigation

Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la
navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le
Conseil d’Etat.

## Art. 15 {#art_15}

Plongée

La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.

Chapitre III Aménagement piscicole

Section 1 Mesures techniques

## Art. 16 {#art_16}

But

L’aménagement piscicole vise les objectifs suivants :

a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en
fonction de la qualité du peuplement;

b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de
développement naturels du poisson;

c) fixer les mesures d’empoissonnement en fonction de la
qualité des eaux et des peuplements existants.

## Art. 17 {#art_17}

Moyens

Le département, après avoir requis le préavis de la commission,
arrête les mesures d’application destinées à atteindre les buts.

## Art. 18 — Plan directeur {#art_18}

1 Le plan directeur pour le repeuplement du
lac est établi par la commission internationale et exécuté par le département.(2)

2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan
est élaboré en collaboration avec la commission.(2)

3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et
d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux
d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.

## Art. 19 — Installations de pisciculture {#art_19}

1 Les installations de pisciculture pour
l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :

a) la pisciculture cantonale;

b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’élevage du
poisson;

c) les établissements privés.

2 Les installations doivent produire des
poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes aux
directives officielles.

3 Le service peut procéder à tous contrôles
utiles.

## Art. 20 — Pisciculture cantonale {#art_20}

1 La pisciculture cantonale est gérée par le
service.

2 Elle est affectée à l’incubation et au
grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.

3 Elle peut servir accessoirement à d’autres
fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et
la pêche indigènes.

## Art. 21 — Etudes {#art_21}

1 Le département encourage et coordonne les
études piscicoles.

2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions
à l’égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour
contrôler les captures du poisson.

## Art. 22 {#art_22}

Pêches de régulation

Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches
spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de
poissons.

## Art. 23 — Immersion {#art_23}

1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou
d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation
préalable.

2 Toute immersion qui est en contradiction avec
les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les
équilibres naturels est interdite.

## Art. 24 — Interventions spéciales {#art_24}

1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole,
le département, après avoir requis le préavis de la commission, peut prendre
des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis
n’est pas sollicité.(2)

2 Ces mesures sont toutefois limitées à une
opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

## Art. 25 {#art_25}

(2) Collaboration des
titulaires de permis

1 Le département peut s’adjoindre la
collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :

a) à des travaux de pisciculture;

b) à des opérations de repeuplement;

c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu
une formation adéquate, étant précisé que seuls les agents du service sont
habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;

d) à des mesures spéciales prises en vue d’assurer la
protection du poisson.

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

Section 2 Mesures financières

## Art. 26 — Fonds piscicole {#art_26}

1 Il est créé un fonds affecté au financement de
mesures d’aménagement piscicole.

2 Le fonds est utilisé équitablement pour la
réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour
l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune
aquatique.

## Art. 27 {#art_27}

Ressources

Le fonds est alimenté par :

a) une attribution budgétaire annuelle de l'Etat;(8)

b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation
des milieux aquatiques;

c) les dommages-intérêts;

d) les dons et subventions.

## Art. 28 {#art_28}

Subventions

Le département peut accorder des subventions :

a) en faveur d’études concernant les poissons et leur
milieu;

b) pour capturer des poissons indésirables.

Chapitre IV Concession du droit de pêche

## Art. 29 — Permis de pêche {#art_29}

1 En règle générale, l’Etat concède le droit de
pêche en délivrant différents types de permis.

Exception

2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les
conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.

## Art. 30 — Caractéristiques {#art_30}

1 Le permis est personnel et incessible.

2 Une personne ne peut être titulaire
simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

## Art. 31 — Exclusion de l’octroi d’un permis {#art_31}

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les
personnes qui :

a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision
prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour
atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la surveillance de la
pêche;

c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour
vol d’un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel
engin;

d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour
dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;

e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis,
leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur
dernière saison de pêche.

2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans
le canton peuvent être appelées à établir qu’elles ne tombent pas sous le coup
des dispositions mentionnées ci-dessus et qu’elles répondent aux conditions
auxquelles est subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l’objet d’une
poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la
pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de
l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité
judiciaire ou administrative compétente.

## Art. 32 {#art_32}

Pêche sans permis en rivières

Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte
d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :

a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;

b) avec d’autres engins, accompagnés du détenteur de
l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur garde a été confiée et
qui sont titulaires d’un permis de pêche.

## Art. 33 {#art_33}

Pêche sans permis au lac

Sont autorisés à pêcher sans permis :

a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante
munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;

b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un
titulaire de permis, au moyen d’une ligne plongeante, ou d’une gambe, ou d’une
ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.

## Art. 34 — Exclusion de la pêche sans permis {#art_34}

Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le
permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.

## Art. 35 {#art_35}

Type de permis

Les permis sont :

a) pour la pêche en rivière :

1° le permis annuel,

2° le permis de 30 jours,

3° le permis journalier;

b) pour la pêche au lac :

1° le permis de première classe pour la pêche
professionnelle,

2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,

3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.

## Art. 36 — Coût {#art_36}

1 Le règlement d’exécution du concordat
intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20 septembre
1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire
le coût des permis valables pour la pêche en rivière.(2)

3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour
certaines catégories de pêcheurs.

4 Il peut également introduire des surtaxes à
l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas restitué dans
les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.(2)

## Art. 37 {#art_37}

Retrait

Le permis peut être retiré par le service :

a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient
à sa connaissance, après sa délivrance;

b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction
aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la clôture définitive de la
procédure;

c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité
administrative ou judiciaire.

## Art. 38 {#art_38}

Non-remboursement

En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la
pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.

Chapitre V Exercice de la pêche

## Art. 39 {#art_39}

Définition

Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes
leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer
ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis
à la présente loi.

## Art. 40 {#art_40}

Engins et appâts

Le Conseil d’Etat détermine :

a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;

b) les conditions de capture des poissons et organismes
aquatiques servant d’appâts.

## Art. 41 — Port du permis {#art_41}

1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son
permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la surveillance
de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel
il passe ou pêche.

2 Les détenteurs de permis journaliers doivent
porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.

## Art. 42 {#art_42}

Carnet de contrôle

Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de
pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à
toute réquisition.

## Art. 43 {#art_43}

Périodes

Le Conseil d’Etat fixe :

a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche
autorisés;

b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.

## Art. 44 {#art_44}

Lieux interdits

Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est
interdite.

## Art. 45 — Entrave à l’exercice de la pêche {#art_45}

Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.

## Art. 46 — Libre passage {#art_46}

1 Le permis de pêche en rivière donne le droit
de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.

2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les
fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les
constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.

3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu’il
cause.

## Art. 47 — Obstacles {#art_47}

1 Les plantations, les clôtures et les
installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent
être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.

2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la
décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être
effectués d’office à ses frais.

## Art. 48 {#art_48}

Concours

Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut
octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre VI Commerce du produit de pêche

## Art. 49 — En général {#art_49}

1 A l’expiration des 3 premiers jours de la
période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de
transporter, d’aliéner, d’acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres
établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux
définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la
conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs
professionnels.

2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures
nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses
pendant la période de protection.

## Art. 50 {#art_50}

Vente de poissons

Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de
poissons :

a) lorsque des motifs de police l’exigent;

b) en application d’un accord international ou
intercantonal;

c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de
l’espèce par d’autres moyens.

Chapitre VII(2) Commission de la
pêche

## Art. 51 — (2) Composition {#art_51}

1 Il est créé une commission de la pêche, dont
les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand
Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil
d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20
membres.(5)

2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat
doivent comprendre :

a) au maximum 8 représentants des pêcheurs;(5)

b) 1 représentant des Service industriels de Genève;(5)

c) 2 représentants des milieux de protection de la nature;(5)

d) 1 représentant des milieux universitaires concernés;(5)

e) 1 représentant des agriculteurs.(5)

3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs
représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche.

4 Les membres de la commission doivent être
domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de
pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et
être membres d’une société de pêche.

## Art. 52 — (2) Compétences {#art_52}

1 La commission préavise :

a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche,
particulièrement dans les rivières;

b) le coût des permis;

c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale;

d) les interventions
spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi.

2 Elle peut proposer toute mesure technique
relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques,
à l’exercice de la pêche et au coût des permis.

3 Elle est chargée de conclure, conjointement
avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi.

4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds
tel que défini à l’article 26.

5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf
exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le
service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par
ladite commission.(9)

## Art. 53 — Bureau {#art_53}

1 La commission organise librement son bureau.

2 Le service est représenté aux séances de la
commission.

Chapitre VIII Surveillance

## Art. 54 {#art_54}

Agents

Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche :

a) les agents du service;

b) les policiers(10);

c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est
attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police
des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;

d) les membres autorisés de
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.

## Art. 55 — Compétences générales {#art_55}

1 Les agents chargés de la police de la pêche
dénoncent à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur
la pêche qui parviennent à leur connaissance.

2 Ils prennent les mesures utiles pour établir
les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.

3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les
récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.

4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et
obligations des agents.

## Art. 56 — Compétences spéciales {#art_56}

1 Les agents du service, de même que les
fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent :

a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux
destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs
ou aux marchands de poisson et d’écrevisses;

b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.

2 Les dispositions relatives à la garantie de
l’inviolabilité du domicile sont réservées.

3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus,
moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.

## Art. 57 — Droit de suite {#art_57}

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la
surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant
sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures
prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il
relève.

2 Les agents usant de leur droit de suite
peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement
possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi,
lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.

## Art. 58 — Confiscation des engins {#art_58}

1 Les engins prohibés saisis sont confisqués
définitivement.

2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par
suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure
pénale ou administrative.

Chapitre IX Voies de droit

## Art. 59 {#art_59}

(4) Autorité de recours

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses
dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès
du Tribunal administratif de première instance(7), dans sa composition prévue
par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 60 {#art_60}

Qualité pour agir des associations

Le droit de recourir appartient aussi aux associations
cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de
la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

Chapitre X Dispositions pénales et administratives

## Art. 61 {#art_61}

Pénalités

Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions
d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.

## Art. 62 — Sanctions administratives {#art_62}

1 Dans tous les cas de violation de la présente
loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions
telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou
l’amende administrative.

2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs
à 10 000 francs.

## Art. 63 {#art_63}

Communication

Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une
autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au
département.

Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 64 {#art_64}

Renouvellement de la commission

La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en
vigueur de la loi.

## Art. 65 {#art_65}

Clause abrogatoire

La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.

## Art. 66 {#art_66}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.