# M 4 06.01 Règlement d'application de la loi sur la pêche (RPêche)

## Art. 1 {#art_1}

Autorité
compétente

1 Le département du territoire(16) (ci-après : département) est
chargé de l’application des dispositions de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994,
et du présent règlement.(11)

2 Il agit par l'intermédiaire de l’office cantonal de
l'eau(17) auquel est
rattaché le service de l'aménagement des eaux et de la pêche(19) (ci-après :
service).(13)

3 Le service collabore avec
les gardes de l'environnement, lesquels exercent la fonction de garde-pêche au
sens de l'article 6 de la loi sur les gardes de l'environnement et autres
agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017.(15)

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d’application

1 Le présent règlement
s’applique aux cours d’eau, retenues et étangs du canton, publics et privés.

2 Pour le lac Léman, ces
dispositions ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux conventions internationales et intercantonales conclues.

3 Conformément à l’article
1, alinéa 2, de la loi, les installations de pisciculture sont soumises aux
dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu’à
celles concernant les interventions techniques.

## Art. 3 — Limite entre le lac et les cours d’eau {#art_3}

1 La limite entre le lac et
ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.

2 La limite entre le lac et
le Rhône émissaire est située sur le côté amont du pont du Mont-Blanc.

## Art. 4 {#art_4}

Céligny

La pêche
est autorisée :

a) dans le Brassu, à
partir de son entrée sur le territoire genevois jusqu’au pont de Belle-Ferme et
de la voie ferrée jusqu’à son embouchure;

b) dans le nant de Pry
et dans le nant de Courtenaud sur les parcours frontières entre Vaud et Genève,
ainsi que dans le Greny entre la dérivation du Brassu et son entrée sur le
territoire vaudois à l’Ecole Nouvelle de la
Chataîgneraie, les titulaires de permis peuvent pêcher sur les 2 rives. Sur
ces parcours, les pêcheurs sont soumis aux dispositions sur l’exercice de la
pêche du canton dans lequel ils ont pris le permis.

Ces
limites sont en principe matérialisées par des écriteaux.

Chapitre II Permis de pêche

## Art. 5 — Pièces à présenter {#art_5}

1 Les titulaires d'un droit
de pêche doivent être en mesure de présenter, lors de toute réquisition des
personnes officiellement chargées de la surveillance de la pêche :(18)

a) le permis de pêche, constitué par le récépissé postal
oblitéré par la poste ou une banque, ou le permis de pêche numérique;(18)

b) le carnet de contrôle papier ou numérique;(18)

c) une pièce d’identité avec photographie.

2 Pour les titulaires de
permis journalier, le permis de pêche fait office de carnet de contrôle.

## Art. 6 — (18) Carnet de contrôle {#art_6}

1 La personne titulaire d'un
permis annuel ne peut pêcher sans être porteuse d'un carnet de contrôle papier
ou numérique.

2 La personne titulaire d'un
droit de pêche doit inscrire dans le carnet papier ou numérique la date et le
secteur du cours d'eau dès le début de l'action de pêche, ainsi que lors de
tout changement de secteur. Toutes les prises de salmonidés, de perches et de
brochets doivent être inscrites immédiatement et correctement, sur le carnet
papier à l’encre indélébile ou dans le carnet numérique, après chaque capture
et selon les indications figurant dans le carnet de contrôle.

3 La personne titulaire d’un
permis journalier doit inscrire ses prises au dos du permis papier ou dans le
permis de pêche numérique.

4 La personne titulaire d’un
permis de pêche annuel, mensuel ou journalier est tenue d’inscrire dans son
carnet les prises effectuées dans les limites de son quota par des personnes
âgées de moins de 14 ans qui l’accompagnent.

5 Le carnet de contrôle
papier, comprenant la récapitulation annuelle, correctement rempli, doit être
restitué au service au moment du renouvellement du permis, mais au plus tard le
30 avril de l'année suivante.

6 La restitution peut
s’effectuer par envoi postal.

## Art. 7 {#art_7}

Délivrance
des permis

1 Les permis journaliers
pour la pêche dans le lac Léman et la pêche en rivière sont délivrés par le service,
les marchands d’articles de pêche, ainsi que par les organismes et associations
agréés par le département. Ils peuvent également être obtenus par Internet.(14)

2 Pour l’obtention de tous
les autres permis, une requête sur formule officielle doit être adressée au
service.

3 Les permis ne sont
délivrés que si toutes les conditions préalables fixées par la législation
fédérale et cantonale sont remplies.(6)

4 Les titulaires de permis
sont tenus de se procurer la législation et les documents officiels qui
concernent l’exercice de la pêche.

5 Le service peut délivrer
une autorisation spéciale du droit de pêche aux organisateurs de manifestations
destinées à la promotion et à la sensibilisation à la pêche.(14)

6 Tout requérant d’un permis de pêche
d’une durée de plus de 30 jours doit disposer d’une attestation de compétences
délivrée par le réseau de formation des pêcheurs suisses ou d’un titre jugé
équivalent.(14)

7 Les détenteurs d’un permis de pêche de
courte durée (de moins de 30 jours), ainsi que les personnes pratiquant la
pêche sans permis au sens des articles 32 et 33 de la loi sont exemptés de
l’attestation de compétences.(14)

## Art. 8 — (2) Durée de validité des permis {#art_8}

1 Les permis annuels sont
valables jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle ils ont été établis, les
permis journaliers le jour qu'ils indiquent.

2 Les permis journaliers pour la pêche en
rivière sont délivrés du 1er avril au 31 décembre.(14)

## Art. 9 {#art_9}

(2) Coût des permis pour la pêche en rivière

1 Le coût des permis est le
suivant :

a)

permis annuel

80 francs

b)

permis journalier

20 francs

2 Il est accordé une
réduction de 50% pour les permis annuels :

a) aux enfants de moins de 16 ans révolus à la date du 31
décembre de l’année qui précède celle de validité du permis;

b) aux personnes domiciliées dans le canton de Genève,
bénéficiant des prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse
et survivants et à l'assurance-invalidité, selon la loi du 25 octobre 1968; une
attestation du service des prestations complémentaires doit être jointe au
formulaire de demande de permis.(9)

## Art. 10 — Duplicata {#art_10}

1 En cas de perte, les
duplicata des permis et des carnets de contrôle ne peuvent être obtenus qu’une
seule fois pendant la période de validité du permis et moyennant le paiement d’un
émolument de 40 francs.(2)

2 En ce cas, il est interdit
de faire usage du carnet de contrôle original. Si ce dernier est retrouvé, il
doit être immédiatement remis au service.

## Art. 11 {#art_11}

Droit de
pêche dans les eaux privées

Dans les
eaux privées sans possibilité de communication pour le poisson avec des eaux
publiques et sans relation avec des nappes d’eau souterraines du domaine
public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du
fonds de fixer les conditions de cet exercice. Toute immersion de poissons ou
écrevisses est soumise aux conditions de l’article 2, alinéa 3, du présent
règlement.

## Art. 12 {#art_12}

Procédure de
délégation

1 Les conventions visées à
l’article 7A de la loi sont élaborées par le département qui les soumet pour accord
à la commission de la pêche.

2 Le département fait
paraître dans la Feuille d’avis officielle des avis visant à informer le public
de la mise au concours, en vue de leur gestion, d’étangs destinés à la pêche,
aménagés par l’Etat ou à sa demande, de certains secteurs de rivières ou
d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.

3 Un délai de 30 jours est
imparti aux intéressés pour faire valoir leur candidature.

4 Les candidatures doivent
être adressées à la commission de la pêche, qui choisit le gestionnaire de
l’objet.

5 Il appartient au
département d’approuver ce choix et d’envoyer au gestionnaire désigné, pour
signature, la convention, qui est ensuite signée par le département et la
commission de la pêche;

6 La proposition de la commission
de la pêche sera, notamment, refusée par le département, s’il apparaît que le
candidat n’est pas en mesure de répondre aux conditions posées par la
convention.

Chapitre III Exercice de la pêche (Lac Léman excepté)

Section 1 Conditions
de capture des poissons

## Art. 13 {#art_13}

Méthodes et
engins de pêche prohibés

1 La pêche les pieds dans l’eau est
interdite dans tous les cours d’eau avant le premier samedi de mai, sauf dans
l’Arve et le Rhône. Toutefois, en tout temps et sous sa responsabilité, le
pêcheur peut traverser les cours d'eau par le trajet le plus court.(14)

2 Sont prohibés (modes de
pêche) :

a) l’emploi simultané
de plusieurs lignes;

b) la pêche au moyen
d’une canne ou d’une ligne non tenue à la main, sauf dans le Rhône et dans
l’Arve, où la canne ou la ligne doit être sous la surveillance continue du
pêcheur;

c) l’emploi d’hameçons munis d’ardillons, sauf dans le
Rhône;(14)

d) l’emploi de plus de
trois pointes d’hameçons, sauf pour la pêche au poisson artificiel ou au
poisson mort manié qui peuvent porter deux hameçons triples au maximum;

e) la pêche au moyen d’une canne du haut des quais de la
ville de Genève et des ponts des villes de Genève et de Carouge, à l’exception
du quai du Rhône, de la promenade des Lavandières, des ponts du val d’Arve, de
Vessy et de la passerelle du Bois-de-la-Bâtie.(14)

3 Sont prohibés (appâts) :

a) la pêche au moyen d'œufs de poissons ou d'imitation de
ces œufs;

b) l’emploi de poissons d’appât vivants sauf dans le Rhône; les
poissons d'appâts vivants ne peuvent être accrochés que par la bouche;

c) l'emploi, comme appât, de salmonidés, de perches ou
d'autres poissons qui n'ont pas atteint la taille légale, ainsi que ceux
signalés dans l’annexe au présent règlement;

d) les appâts naturels, à l’exception du ver de terre et du
poisson mort, jusqu’au premier samedi de mai, sauf dans le Rhône et dans
l’Arve.

4 Sont prohibés (autres) :

a) tous procédés, ainsi que l’usage de tous engins destinés
à capturer le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, l’emploi de l’épuisette
est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré; cette mesure ne
s’applique pas à la capture des poissons d’appât au moyen d’engins autorisés;

b) les hameçons liés ou soudés ensemble, dont l’ouverture,
de la hampe à la pointe, est supérieure à 15 mm;

c) l'usage de courant électrique dans l'eau, à l'exception
des pêches effectuées par le département ou un tiers au bénéfice d'une
autorisation du département. Le service fixe les conditions de réalisation de
ces pêches;

d) les engins téléguidés.(14)

5 Aucun pêcheur ne peut se
trouver à moins de 50 m d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’exception du
Léman, avec :

a) un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions
applicables dans cette eau;

b) un nombre de poissons supérieur à celui qu’il est
autorisé à y capturer;

c) des poissons dont la dimension est inférieure à la
dimension de capture qui y est prescrite.

## Art. 14 — (14) Capture des appâts {#art_14}

1 Tout être vivant, aquatique ou
terrestre, servant de pâture aux poissons est considéré comme appât. Les
espèces protégées ainsi que celles figurant à l'annexe au présent règlement ne
peuvent être utilisées comme appât.

2 La capture des appâts est autorisée au
moyen d’une bouteille en verre, en plastique ou en treillis, d’une contenance
de 3 litres au maximum, ou d’un treillis dont la diagonale ou le diamètre ne
dépasse pas 40 cm.

3 Cette capture est autorisée dans tous
les cours d’eau lorsque la pêche y est ouverte et autorisée, et uniquement pour
l’usage personnel du pêcheur.

4 Les poissons doivent être
gardés vivants dans un récipient approprié et ne servir qu’à l’usage personnel
du pêcheur.

5 La capture journalière des vairons et
des loches est limitée à 20 poissons par porteur de permis. La capture des
spirlins et des blageons est interdite.

6 Dans tous les cas, s’il est capturé, en
pêchant des appâts, des salmonidés, des perches, des brochets ou d’autres
poissons dont la taille légale n’est pas atteinte, ils seront immédiatement
remis à l’eau.

7 Dans les rivières autres que le Rhône et
l’Arve, la capture d’appâts est autorisée depuis le bord, dès le premier samedi
de mars jusqu’au vendredi précédent le premier samedi de mai. Elle est ensuite
autorisée les pieds dans l’eau.

8 La capture des appâts est interdite dans
les bassins, canaux et ruisseaux servant à l’élevage du poisson.

9 Les porteurs de permis pour la pêche en
rivière peuvent se procurer des appâts dans les eaux genevoises du lac Léman,
aux conditions fixées par la réglementation concordataire.

10 Les détenteurs de permis genevois pour
la pêche dans le lac Léman peuvent se procurer des appâts dans les rivières aux
conditions énoncées dans le présent article.

## Art. 15 {#art_15}

Taille
minimale de capture

1 La taille du poisson est
mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement
déployée.

2 Les poissons ne peuvent
être conservés que s’ils ont atteint la taille minimale suivante :

a)

truites de rivière, de lac (Salmo
trutta) et arc-en-ciel :

1°

dans le Rhône (secteurs 1, 2, 3)

25 cm

dans le Rhône (secteurs 4, 5)

35 cm(14)

2°

dans l'Allondon

35 cm(14)

3°

dans la Versoix

30 cm

4°

dans tous les autres cours d'eau

25 cm(2)

b)

ombre de rivière (Thymallus
thymallus)

35 cm(2)

c)

omble chevalier (Salvelinus alpinus)

30 cm(14)

d)

corégone (Coregonus sp.)

30 cm

e)

brochet (Esox lucius)

45 cm(14)

f)

perche (Perca fluviatilis)

15 cm

g)

tanche (Tinca tinca)

20 cm

h)

carpe (Cyprinus carpio)

20 cm

3 Le poisson capturé qui n’atteint pas la
dimension réglementaire ou pris pendant une période de protection doit être
remis à l’eau immédiatement et correctement, mort ou vivant. En dehors de sa période de protection,
toute perche capturée doit être conservée même si sa taille est inférieure à 15 cm.(14)

4 Ces mesures ne
s’appliquent ni aux poissons destinés au repeuplement, ni aux poissons destinés
à la consommation et provenant d’une pisciculture. Dans ces cas, il incombe au
détenteur des poissons d’en prouver la provenance.

## Art. 16 — Comportement {#art_16}

1 Lorsque le pêcheur doit remettre le
poisson à l’eau, il doit couper le fil au plus près possible de la bouche, si
l’hameçon est engagé trop profondément dans la gorge.(14)

2 Si le poisson capturé est nettoyé et vidé
au bord de la rivière, il doit être conservé entier.(14)

3 Les pêcheurs doivent
éviter tous les mauvais traitements à l’égard du poisson. Les poissons qui ne
sont pas gardés vivants dans de l’eau doivent être tués immédiatement afin
d’éviter toute agonie.

4 L’abandon de matériaux et
de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est formellement
interdit.

5 Les poissons capturés accidentellement
pendant leur période de protection, ou n’ayant pas atteint leur longueur
minimale, doivent être immédiatement et soigneusement remis à l’eau, morts ou
vivants. Il en va de même pour les poissons et écrevisses dont la capture est
interdite.(14)

6 Les poissons qui ne remplissent pas les
dispositions de protection et qui sont jugés non viables par le pêcheur doivent
être immédiatement mis à mort pour abréger leurs souffrances.(14)

7 Il est interdit de lancer les poissons,
que ce soit depuis un pont, une passerelle ou la berge.(14)

8 En cas de capture d'espèces indésirables
(annexe au présent règlement), celles-ci doivent obligatoirement être mises à
mort par le pêcheur.(14)

## Art. 17 {#art_17}

(14) Limitations

Truites

1 Les prises journalières de truites sont
limitées à 3 pièces au maximum dans tous les cours d'eau sauf dans la Versoix, l’Allondon et la Drize,
où elles sont limitées à 2 pièces.

2 Les prises mensuelles de truites sont
limitées à 10 pièces au maximum.

3 Les prises annuelles de truites sont
limitées à 10 pièces au maximum dans la Versoix, l’Allondon et la Drize.

Ombres

4 Les prises journalières d’ombres sont
limitées à 1 pièce au maximum.

5 Les prises annuelles d’ombres sont
limitées à 5 pièces au maximum.

Perches, brochets et barbeaux

6 Les prises journalières de perches sont
limitées à 100 pièces au maximum.

7 Les prises journalières de brochets sont
limitées à 3 pièces au maximum.

8 Les prises journalières de barbeaux sont
limitées à 3 pièces au maximum.

Section 2 Périodes
d’ouverture

## Art. 18 {#art_18}

(14) Périodes

La pêche
est ouverte, sous réserve des mesures de protection énoncées aux articles 13,
19 à 21, 23 et 24, uniquement durant les périodes suivantes :

a) toute l'année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon
et les bouées situées à l'amont du barrage de Verbois, ainsi que de l'aval du
pont de la Plaine jusqu'à la sortie du territoire genevois;

b) du premier samedi de mars au 30 novembre, dans les
secteurs 1, 2 et 3 du Rhône, dans l'Arve et dans l'Aire;(18)

c) du 1er au 31 décembre sur les secteurs 6 et 7
de l’Arve (de la Jonction au pont de Vessy) aux conditions énumérées à
l'article 21, lettre b, chiffre 2;

d) du premier samedi de mars au 31 octobre, dans le secteur
4 du Rhône jusqu'au pont de la Plaine;

e) du premier samedi de mars au 30 septembre, dans toutes
les autres rivières, hormis les secteurs limitrophes mentionnés à la lettre f;

f) du deuxième samedi de mars au 30 septembre pour tous les
secteurs limitrophes avec la France, à l'exception du Rhône.

## Art. 19 — (2) Heures de pêche {#art_19}

1 La pêche ne peut débuter qu’une
demi-heure avant le lever du soleil et doit se terminer au plus tard une
demi-heure après le coucher du soleil (selon l’éphéméride). Le
jour de l’ouverture défini à l’article 18, lettres b, c et d, la pêche est
autorisée à partir de 7 h.(6)

Pêche de nuit

2 La pêche de nuit est
autorisée :

a) dans le Rhône depuis les ponts et quais, entre le pont du
Mont-Blanc (côté aval uniquement) et le pont de Sous-Terre inclus;

b) dans l'Arve depuis le pont du Val d'Arve (côté aval
uniquement), le pont de la Fontenette, le pont de Carouge, le pont des Acacias,
la passerelle de l'Ecole de Médecine, le pont de Saint-Georges et la passerelle
du Bois-de-la-Bâtie.

Toutefois,
le jour de l’ouverture défini à l’article 18, lettres b, c et d, la pêche n’est
autorisée qu’à partir de 7 h.(6)

## Art. 20 {#art_20}

Jours de
trêve

1 Durant la période d’ouverture
de la pêche, celle-ci est interdite les jours impairs.

2 Cette interdiction n’est
pas applicable :

a) les samedis,
dimanches et jours fériés prévus par la loi sur les jours fériés, du 3 novembre
1951 (Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er
août, Jeûne genevois(a));

b) le 1er
mai et le 1er juin;

c) dans le Rhône,
l’Arve et les tronçons de rivières formant frontière avec un Etat voisin, ces
tronçons étant délimités en amont et en aval par des écriteaux portant la
mention « parcours limitrophe ».

## Art. 21 {#art_21}

Périodes de
protection des espèces

La pêche
des espèces mentionnées ci-dessous est autorisée pendant les périodes
suivantes, sous réserve des périodes de pêche énoncées à l’article 18 du
présent règlement :

a) truites :

du premier
samedi de mars au 30 septembre. Dans le Rhône (secteurs 4 et 5), cette période
se prolonge jusqu'au 31 octobre. Dans le Rhône (secteurs 1, 2 et 3) et dans
l'Arve, cette période se prolonge jusqu'au 30 novembre;(14)

b) ombre :

1° du premier samedi de mai au 30 septembre. Dans le Rhône et
dans l’Arve cette période se prolonge jusqu'au 30 novembre,

2° sur les secteurs 6 et 7 de l’Arve (de la Jonction au pont
de Vessy), la pêche de l’ombre reste ouverte du 1er au 31 décembre,
uniquement à la mouche sèche fouettée à l’aide d’une canne à mouche. Durant
cette période, toutes autres techniques ou moyens de pêche sont interdits,

3° dans l'Allondon et sur le secteur 13 de la Versoix, la
pêche de l'ombre est interdite toute l'année;(14)

c) brochet :

du 21 avril au 31 mars;(14)

d) perche :

du 26 mai au 30
avril;

e) autres
espèces :

conformément aux
dispositions de l’article 18.

## Art. 22 — (14) Ecrevisses {#art_22}

1 La capture des écrevisses
indigènes est interdite sur l’ensemble du territoire cantonal, sauf dans le lac
Léman selon les dispositions qui y sont applicables.

2 La capture des écrevisses non indigènes
est autorisée au moyen de maximum 3 nasses de 30 litres ou de 6 balances à
écrevisses d'un diamètre de maximum 50 cm, dans les rivières suivantes :
Rhône, Arve, Drize, Seymaz.

3 Les nasses et balances ne doivent pas
être laissées sans surveillance, et les coordonnées de leur propriétaire
clairement indiquées sur le matériel.

4 Il est interdit de transporter les
écrevisses vivantes.

Section 3 Interdictions

## Art. 23 {#art_23}

Lieux où la
pêche est interdite

1 La pêche, y compris celle des appâts,
est interdite toute l’année dans les secteurs suivants, délimités en principe
par des écriteaux :(14)

a) Rhône :

1° depuis l’île Rousseau et la passerelle qui y conduit,

2° depuis le pont de la Coulouvrenière et le côté amont du
pont des Bergues,

3° depuis le bâtiment des forces motrices de la
Coulouvrenière,

4° 50 mètres en amont et en aval du barrage du Seujet, ainsi
que depuis les passerelles fixées aux façades du bâtiment des forces motrices,

5° entre les bouées d’interdiction de navigation et le
barrage de Verbois,

6° dans les étangs inclus dans des réserves naturelles ou des
réserves biologiques forestières,

7° à l’usine de Chancy-Pougny, dans le secteur dont l’accès
est interdit;(14)

b) Arve :

1° à l’usine de Vessy, dans le secteur dont l’accès est
interdit,

2° depuis l’île située en amont du pont du val d’Arve;

c) Versoix : dans le canal de la Papeterie qui traverse
les bâtiments de la papeterie;(14)

d) Aire :

dans le tunnel de l’Aire, du pont Rouge à l’embouchure dans
l’Arve;

e) divers :

1° dans les canaux et bassins d’élevage, ainsi que dans les
ruisseaux ou dérivations de rivières aménagés pour la reproduction naturelle,

2° dans les échelles à poissons, ainsi que 25 m en aval
et 25 m en amont de celles-ci; ces distances peuvent être matérialisées
par des panneaux d’interdiction de la pêche; les échelles à poissons concernées
sont notamment :

– sur le Rhône : l’échelle du Seujet et l’échelle de
Verbois,

– sur l’Arve : les 2 échelles du site de Vessy,

– sur la Versoix : l’échelle Estier et l’échelle du
Martinet.(14)

2 Le département peut faire
poser des écriteaux restreignant ou interdisant la pêche dans des secteurs de
rivières.

3 Les engins de pêche, en
particulier les lignes, ne doivent pas pénétrer dans des lieux où la pêche est
interdite.(2)

## Art. 24 {#art_24}

Vidange de
Verbois

1 Pendant la vidange de
Verbois, toute pêche et ramassage de poissons sont interdits dans le Rhône, du
pont Butin à la sortie du territoire genevois à Chancy, ainsi qu’aux
embouchures du nant d’Avril, de l’Allondon jusqu’au pont des CFF, de la
Laire sur un secteur de 200
mètres depuis le fleuve, et du Longet.

2 Un arrêté du Conseil
d’Etat fixe les dates de ces interdictions.

## Art. 25 {#art_25}

Libre
passage

1 Seul le détenteur d’un
permis de pêche est autorisé à passer, les jours et heures où la pêche est
autorisée, sur des fonds privés sis le long des rivières, à l’exclusion
d’autres personnes, animaux et véhicules.

2 Ce droit de passage ne
s’applique ni aux passerelles, ni aux enceintes d’installations techniques ou
de chantiers dont l’accès est interdit, ni aux emplacements dangereux signalés
comme tels, notamment à proximité d’installations hydrauliques.

3 Reste réservé le passage
pour la surveillance et l’entretien des cours d’eau.

## Art. 26 {#art_26}

Jet d’objets
et de substances

Il est
interdit d’entraver l’exercice de la pêche en jetant dans les eaux des objets
et des substances qui sont de nature à éloigner les poissons ou à détériorer
les engins de pêche.

## Art. 27 {#art_27}

Entretien
des véhicules automobiles et d'autres objets(2)

Le
nettoyage et l’entretien de tout véhicule ou d’autres objets de toute nature
dans les cours d’eau ou à proximité de ceux-ci sont formellement interdits.

## Art. 28 {#art_28}

(14) Circulation des bateaux
et pêche à partir d’une embarcation

1 Pendant la période d’ouverture de la
pêche, la navigation sur les rivières autres que le Rhône et l’Arve n’est
admise que les jours impairs.

2 La pêche à partir d’une embarcation est
interdite sauf dans le Rhône :

a) entre le pont de la Jonction et la passerelle de Chèvres
toute l’année;

b) entre la passerelle de Chèvres et les bouées
d’interdiction de navigation situées en amont du barrage de Verbois du 1er
avril au 30 septembre;

c) entre le pont de La Plaine et le barrage de Chancy-Pougny
du 1er avril au 30 septembre.

Section 4 Commerce
du produit de pêche

## Art. 29 — Attestation {#art_29}

1 A l’expiration des trois premiers jours
de la période de protection, toute personne ayant capturé des poissons de
l’espèce concernée doit présenter, dès réquisition, toute attestation utile
prouvant la capture licite de ce poisson.

2 Il en va de même, en tout
temps, pour les poissons n’ayant pas la taille réglementaire.

## Art. 30 — Interdiction, {#art_30}

restriction de vente et d’achat

1 La vente et l’achat de
salmonidés capturés dans les eaux cantonales, lac Léman excepté, est interdite.

2 La vente et l’achat
d’autres poissons ne sont admis que s’ils ont atteint au moins la longueur
minimum prescrite.

3 Les restrictions relatives
à la vente, à l’achat et à la taille minimum ne s’appliquent ni aux poissons
destinés au repeuplement, ni à ceux destinés à la consommation et provenant
d’une pisciculture.

Chapitre IV Protection du milieu piscicole

## Art. 31 {#art_31}

Requête

Les
requêtes pour l’obtention des autorisations d’interventions techniques, prévues
à l’article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, doivent être présentées
au service en 2 exemplaires et comprendre au moins :

a) un exposé des motifs;

b) un plan de situation et un plan cadastral;

c) des plans et coupes des ouvrages projetés;

d) un concept d’exploitation pour les installations de
pisciculture.

## Art. 32 {#art_32}

Etudes

Il
appartient à celui qui sollicite l’autorisation prévue à l’article 31 du
présent règlement de mettre à la disposition du service les données et études
permettant de déterminer les conséquences du projet sur le milieu piscicole et
les mesures à prendre.

## Art. 33 {#art_33}

Intervention
dans le lit des cours d’eau et mise à sec

Toute
intervention dans le lit d’un cours d’eau ou d’un canal, ainsi que leur mise à
sec, doivent être annoncées au moins 15 jours à l’avance au service.

## Art. 34 {#art_34}

Urgence

En cas de
circonstances exceptionnelles, telles que crues ou tempêtes, le service peut
délivrer immédiatement des autorisations pour effectuer les travaux qu’exige la
sécurité des gens et des biens.

Chapitre V Aménagement piscicole

## Art. 35 {#art_35}

Qualité des
peuplements

Le
service procède ou fait procéder aux inventaires nécessaires à déterminer les
quantités de poissons présents, leur répartition par espèces et par tailles; il
détermine leur croissance et apprécie leur état sanitaire.

## Art. 36 {#art_36}

Plan
directeur

Pour le
repeuplement du lac Léman, le plan directeur est établi d’entente avec les
Etats riverains.

## Art. 37 {#art_37}

Installations
piscicoles cantonales de Richelien

Le
département fixe dans un règlement interne l’utilisation de ces installations.

## Art. 38 {#art_38}

Fonds
piscicole

1 Le 80% du produit des
permis de pêche est versé au fonds piscicole.(2)

2 Il doit être affecté aux
repeuplements en jeunes poissons et aux interventions favorisant le milieu
piscicole.

3 Le service prélève sur le
fonds piscicole les montants nécessaires à l’élevage du poisson dans les
installations cantonales, au perfectionnement des agents chargés de la
surveillance de la pêche, à l’acquisition de matériels, engins et marchandises
nécessaires aux interventions piscicoles.

Chapitre VI Surveillance

## Art. 39 {#art_39}

Surveillance
de la pêche

Les
agents chargés par le département de la surveillance de la pêche ont le droit,
en tout temps et à toute heure :

a) d’inviter les
pêcheurs sans permis ou ayant commis une infraction à les suivre au poste de
police ou chez un magistrat communal pour les besoins de l’enquête;

b) d’exiger des
pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;

c) d’examiner le
contenu des poches destinées à recevoir les poissons capturés ainsi que les
véhicules;

d) d’exiger des pêcheurs
la levée, en leur présence, de leurs engins;

e) de lever, en
l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés;

f) de visiter les
installations hydrauliques;

g) de visiter les
viviers, les bancs de vente et les entrepôts de réfrigération appartenant aux
pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons;

h) de procéder au
séquestre des permis de pêche et des carnets de contrôle, ainsi que des engins
de pêche;

i) de contraindre les
pêcheurs à accoster;

j) de procéder à tous
les contrôles et interventions utiles lors d’atteintes aux eaux.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 40 {#art_40}

Clause
abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi sur la pêche, du 19 septembre 1988, est
abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en
vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1999.

ANNEXE(14)

Espèces introduites et indésirables

Nom français

Nom
scientifique

Origine

Black-bass

Micropterus spp.

Amérique du
Nord

Blennie
fluviatile

Salaria
fluviatilis

Europe

Carassin

Carassius carassius

Europe

Ecrevisse
américaine

Orconectes
limosus

Amérique du
Nord

Ecrevisse
signal

Pacifastacus
leniusculus

Amérique du
Nord

Epinoche

Gasterosteus
gymnurus

Europe

Grémille

Gymnocephalus
cernua

Europe

Perche soleil

Lepomis
gibbosus

Amérique du
Nord

Poisson chat

Ameiurus spp.

Amérique du
Nord

Poisson rouge

Carassius
auratus

Asie

Pseudorasbora

Pseudorasbora
parava

Asie

Sandre

Sander
lucioperca

Europe

Silure glâne

Silurus
glanis

Europe