# M 5 05.01 Règlement d'application de la loi sur la faune (RFaune)

## Art. 1 — Définitions {#art_1}

1 Par équilibre naturel, il faut entendre le
respect des populations animales sauvages, soit les unes par rapport aux
autres, soit par rapport à elles-mêmes, soit par rapport à leur environnement.

2 La protection de la faune ne doit pas mettre
en danger les personnes et les biens.

## Art. 2 {#art_2}

(9) Autorité compétente

L’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(11) (ci-après : l’office cantonal(11)) est chargé de l’exécution du présent
règlement.

## Art. 3 — Statistiques, inventaires, marques {#art_3}

1 Il est tenu une statistique des animaux tués
ou capturés.

2 L’office cantonal(11) peut confier
des mandats à des bureaux spécialisés ou à des groupements compétents pour dresser
les inventaires de populations animales.

3 Les marques de contrôle utilisées pour les
inventaires de populations animales doivent être restituées à l’office cantonal(11).
Une prime peut être allouée lors de la restitution.

Chapitre II Protection des espèces animales

## Art. 4 — Appropriation et destruction {#art_4}

1 L’appropriation est le fait de capturer un
animal, de chercher à l’attirer hors de ses refuges naturels ou des lieux où il
pourrait momentanément s’abriter, de le garder captif par quelque moyen que ce
soit ou d’employer tous procédés tendant à faciliter ces captures.

2 La destruction est le fait de tuer un animal,
de le mutiler ou de le priver à dessein de ses conditions normales d’existence.

## Art. 5 {#art_5}

Espèces occasionnant des perturbations

Les taupes, rats, souris, mulots et campagnols, ainsi que les
invertébrés, qui causent des dommages avérés aux cultures, aux forêts et aux
biens, ou qui constituent une gêne grave pour l’homme ou pour les animaux
domestiques, ou un danger pour leur santé, peuvent être éliminés, sans
autorisation spéciale.

## Art. 6 — Animaux blessés ou morts {#art_6}

1 Les animaux sauvages
trouvés blessés, péris ou tués accidentellement, doivent être laissés sur place
et annoncés à la police, au service de la consommation et des affaires
vétérinaires ou à l’office cantonal(11).

2 Leur appropriation est soumise à autorisation.

## Art. 7 — Chasse photographique {#art_7}

1 La chasse photographique ou cinématographique
ne doit pas porter atteinte à la vie des animaux, ni perturber le milieu.

2 Elle peut localement et momentanément faire
l’objet de restrictions ou d’interdictions.

## Art. 8 — Eclairage nocturne {#art_8}

1 L’usage de moyens d’éclairage pour le repérage
nocturne de la faune est soumis à autorisation préalable de l’office cantonal(11).

2 Les éclairages nocturnes d’installations
doivent prendre en compte les directives émises par l’office cantonal(11).
Celles-ci ne s’appliquent pas aux éclairages sporadiques nécessaires aux
travaux agricoles.

## Art. 9 — Divagation des chiens {#art_9}

1 L’office cantonal(11) est habilité à
prendre toute mesure utile contre les chiens dont le comportement est de nature
à agresser la faune; il est possible de tirer les chiens pris en action de
chasse, dont on ne peut se saisir.

2 Pendant les périodes de reproduction de la
faune, et aux lieux de passage et de repos de celle-ci, les détenteurs de
chiens doivent tenir ceux-ci à bonne distance, afin d’éviter tout dérangement
pour les animaux.(13)

3 Les sociétés cynophiles doivent utiliser, pour
leurs entraînements et concours, des terrains agréés à cet effet par l’office
cantonal.(13)

4 Du 15 août au 30 septembre, le mercredi et le
jeudi, sous réserve des restrictions précitées, les détenteurs de chiens
d’arrêt domiciliés sur le territoire du canton peuvent les entraîner sur les
terrains situés à plus d’un kilomètre de la frontière, pour autant que ces
terrains ne fassent pas l’objet d’une interdiction d’entraînement prise par le
Conseil d’Etat.(13)

5 Ces entraînements ne doivent pas porter
atteinte ni à la faune, ni aux cultures.(13)

## Art. 10 — (13) Survol et utilisation de modèles réduits {#art_10}

Aéronefs

1 Le survol des emplacements situés en réserves ou mis à
ban pour des objectifs de protection de la faune est interdit en dessous des
hauteurs minimales fixées par la législation fédérale.

Modèles réduits d’aéronefs, de bateaux ou
d'autres engins motorisés

2 Les modèles réduits d’aéronefs, de bateaux ou d'autres
engins motorisés doivent être utilisés à bonne distance des emplacements situés
en réserves, sites protégés ou mis à ban, ainsi que des lieux de passage, de
repos et de tranquillité de la faune.

Chapitre III Conservation des biotopes

## Art. 11 {#art_11}

Atteintes

Par atteinte à un biotope risquant de porter préjudice à la
faune, il faut entendre notamment le brûlage, l’assèchement de terrains
marécageux, le défrichage de haies, la coupe d’arbres, le fauchage de
roselières, la coupure de voies de déplacement et de migration de la faune,
l’édification de lignes électriques et téléphoniques du réseau aérien, ainsi
que de balises, l’éclairage nocturne en milieu rural, la transformation de
bâtiments abritant des espèces intéressantes de la faune indigène.

## Art. 12 — Mesures compensatoires {#art_12}

1 Les mesures compensatoires comprennent
l’aménagement d’abris artificiels pour la faune, la mise hors culture de
surfaces exploitées, l’implantation de cultures attractives pour la faune, la
réalisation d’ouvrages et de plantations facilitant les déplacements de la
faune, la conservation de vieux arbres ou d’installations.

2 A défaut de mesures compensatoires, un montant
de remplacement est versé au fonds de la faune.

## Art. 13 {#art_13}

Mesures de protection

Brûlage

1 Pour la conservation de prairies,
intéressantes du point de vue floristique, l’office cantonal(11)
peut accorder des autorisations de brûlage de la végétation herbacée.

Produits de traitement

2 A proximité de biotopes indispensables à la
conservation de la faune, il peut être demandé aux intéressés de limiter ou de
supprimer l’emploi de produits toxiques pour celle-ci. Un dédommagement peut
leur être versé.

## Art. 14 {#art_14}

(3) Réserve d'oiseaux d'eau
et de migrateurs d'importance internationale, Rade/Rhône

Le
périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance
internationale est jalonné de panneaux officiels verts rappelant notamment les
restrictions à observer, à savoir :

a) toute navigation autre que celle des bateaux assurant un
service public, concessionné ou utilisé à des fins scientifiques, de même que
les sports nautiques et l'usage de modèles réduits téléguidés, est interdite
entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy-Pougny, du 1er
octobre au 31 mars;

b) les jours de recensement des oiseaux d'eau, l’office
cantonal(11)
peut interdire par voie d'arrêté la navigation de plaisance et les sports
nautiques dans tout ou partie du périmètre de la réserve;

c) l'organisation de réunions sportives et autres
manifestations collectives est interdite du 1er octobre au 31 mars
sur le cours du Rhône entre la passerelle de Chèvres et le barrage de
Chancy-Pougny; en dehors de cette période, elle est soumise à autorisation
préalable de l’office cantonal(11). Pareille autorisation
est également requise toute l'année en amont et en aval de ce secteur, ainsi
que dans les vallons de l'Allondon et de la Laire;

d) les promeneurs à pied ou à vélo, ainsi que les autres
utilisateurs, ne doivent pas avoir un comportement susceptible de déranger les
oiseaux;

e) les chiens doivent être tenus en laisse. Pendant les mois
d'octobre à mars, pour ne pas déranger les oiseaux d'eau, ils ne sont pas admis
sur les berges et dans l'eau. Dans la mesure où les objectifs de protection de
la nature ne sont pas remis en cause, l’office cantonal(11)
peut lever ces restrictions en tout ou partie.

Chapitre IV(13) Régulation, capture,
prévention et protection

Section 1(13) Régulation

## Art. 15 — (13) Levée de l’interdiction de chasser {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, les
espèces animales dont la régulation est autorisée.

2 Seuls les agents de l’office cantonal(11) sont habilités à intervenir, si nécessaire, à
l’intérieur des secteurs protégés.(13)

3 Les espèces exotiques apparaissant en milieu
libre sont éliminées.(13)

## Art. 16 — (13) Moyens et engins de chasse {#art_16}

1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les
agents de l’office cantonal(11) sont habilités à utiliser des moyens et engins de
chasse prohibés.

2 Ils peuvent se rendre sur les fonds privés pour
leurs interventions.

## Art. 17 {#art_17}

(13) Entraves

Il est interdit d’entraver les
actions de régulation exécutées sous la direction de l’office cantonal(11).

Section 2(13) Capture

## Art. 18 — (13) Capture {#art_18}

1 Les autorisations de capture délivrées par l’office
cantonal(11) ne sont valables que pour l’année civile en cours. Elles précisent le
nom et l’adresse du bénéficiaire, le motif de l’autorisation, le territoire
auquel elles s’appliquent, les moyens de capture autorisés, l’espèce et le
nombre d’individus qui peuvent être capturés, les conditions de détention et de
remise en liberté et les informations à fournir.

2 Elles peuvent, dans certains cas, être
délivrées à des sociétés reconnues de protection de la nature ou des animaux.

## Art. 19 — (13) Taxidermistes {#art_19}

1 L’office cantonal(11), après annonce dans la Feuille d’avis officielle,
remet aux instituts, ateliers et particuliers qui ont répondu, une formule pour
récapitulation annuelle des animaux indigènes naturalisés.

2 La formule dûment remplie doit être retournée à
l’office cantonal(11) au plus tard le 31 janvier suivant l’année considérée.

3 Lorsque l’animal traité provient d’un autre
canton, l’office cantonal(11) communique l’information à celui-ci.

Section 3(13) Prévention

## Art. 20 — (13) Prévention des dommages aux cultures {#art_20}

1 Les mesures préventives comprennent notamment
la pose et la réfection de clôtures ou de protections et la mise en place de
répulsifs.

2 Ces mesures doivent être compatibles avec une
exploitation judicieuse du sol.

## Art. 21 — (13) Concours des agents de l’office cantonal(11) {#art_21}

Pour la mise en place des mesures préventives visées à
l’article 20, ainsi que pour la remise en état de cultures ayant fait l’objet
de dommages importants causés par une espèce de gibier au sens de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du
20 juin 1986, par le castor et le lynx, le concours des agents de l’office
cantonal peut être sollicité.

## Art. 22 {#art_22}

(13) Subventions

Les mesures préventives pour les dommages aux cultures,
nécessaires et reconnues préalablement comme telles par l’office cantonal(11), mises en place par
le propriétaire, l'usufruitier ou le locataire, font l'objet d'une subvention
pour les frais d'acquisition de matériels et produits, ainsi que pour les frais
d'exploitation, compte tenu des moyens financiers du canton.

## Art. 23 — (13) Estimation des dégâts {#art_23}

1 L’estimation est faite sur la base des normes
utilisées dans l’agriculture, la viticulture, la sylviculture, l’arboriculture,
l’horticulture et la floriculture. Elle tient compte de l’implantation des
cultures, des mesures préventives qui ont été prises et des dommages
précédemment subis.

2 Les dégâts estimés à moins de 100 francs sont
considérés comme des cas bagatelle et ne sont pas dédommagés.

Section 4(13) Protection

## Art. 24 {#art_24}

(13) Mesures individuelles de protection

Les mesures individuelles de protection sont
l'effarouchement non létal et le tir.

## Art. 25 — (13) Effarouchement {#art_25}

1 Les mesures d'effarouchement ne peuvent viser que les
espèces pouvant être chassées au sens de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et de l’ordonnance
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du
29 février 1988, à l'exclusion des espèces protégées, sous réserve des
exceptions prévues par le Conseil fédéral.

2 L'office cantonal peut autoriser des tiers à procéder
à l'effarouchement d'espèces visées à l'alinéa 1.

3 Les autorisations d'effarouchement délivrées par
l'office cantonal ne sont valables que pour l'année civile en cours. Elles
précisent le nom et l'adresse de la personne bénéficiaire, le motif de
l'autorisation, le territoire auquel elles s'appliquent, les moyens
d'effarouchement autorisés, l'espèce qui peut être effarouchée, les conditions
d'effarouchement et les informations à fournir.

4 Pour se voir octroyer une autorisation, les tiers
doivent répondre aux exigences prévues à l'article 26, alinéas 6 à 8.

5 Les personnes propriétaires, usufruitières et
locataires, y compris leur personnel, dont les dégâts aux cultures et aux
animaux de rente peuvent faire l'objet d'un dédommagement au sens de l'article
25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, peuvent procéder à
l'effarouchement des espèces visées à l'alinéa 1 sans autorisation.

## Art. 26 — (13) Tir {#art_26}

1 Des tiers autorisés par l'office cantonal
(ci-après : tiers autorisés) peuvent, pour protéger les biens et les
cultures, effectuer des tirs sur les corneilles, les corbeaux freux, les
pigeons ramiers et les pigeons domestiques retournés à l’état sauvage.

2 L’office cantonal organise périodiquement un contrôle
des tiers autorisés portant sur :

a) leurs aptitudes au tir;

b) les armes utilisées;

c) leur capacité à
reconnaître les différentes espèces qui peuvent être tirées et à les distinguer
de celles avec lesquelles elles pourraient être confondues.

3 Les tiers autorisés sont proposés par les communes
concernées et choisis par l’office cantonal. En cas d’inaptitude des personnes,
ou de présentation d’armes défectueuses, l’office cantonal refuse l’autorisation
sollicitée ou la retire si elle a déjà été accordée.

4 Les frais de contrôle sont à la charge des personnes
requérantes.

5 Les tiers autorisés doivent présenter à l’office
cantonal une attestation prouvant qu’ils sont au bénéfice d’une assurance en responsabilité
civile d’au moins 2 millions de francs.

6 Les autorisations doivent être présentées à toute
réquisition des agentes et agents de la force publique.

7 Il n’est pas délivré d’autorisation aux personnes de
moins de 18 ans révolus.

8 Les bénéficiaires d’autorisations doivent fournir à
l’office cantonal à la fin de chaque année le résultat de leurs interventions.

Chapitre V Surveillance

## Art. 27 {#art_27}

Tarif des dommages-intérêts

Les dommages-intérêts pour les animaux de la faune sauvage
illicitement tués ou appropriés sont les suivants :

castors

3 000 fr.

lynx

3 000 fr.

chevreuils

1 000 fr.

cerfs

1 000 fr.

chamois

1 000 fr.

sangliers

500 fr.

blaireaux

500 fr.

putois

500 fr.

martres

300 fr.

lièvres

200 fr.

renards

200 fr.

chauves-souris

200 fr.

lapins de garenne

100 fr.

fouines

100 fr.

hermines

100 fr.

belettes

100 fr.

autres mammifères

50 fr.

rapaces diurnes et
nocturnes

1 000 fr.

perdrix

300 fr.

hérons

300 fr.

canards

200 fr.

autres oiseaux protégés

200 fr.

faisans

200 fr.

pigeons

100 fr.

autres oiseaux

100 fr.

reptiles

100 fr.

batraciens

50 fr.

escargots

5 fr.

œufs

5 fr. à 500 fr.

autres

5 fr.

## Art. 28 {#art_28}

Remise en état des lieux

Lors d’atteinte à un biotope, l’office cantonal(11)
fixe les modalités et les délais de remise en état des lieux.

Chapitre VI(1)

## Art. 29 {#art_29}

Chapitre VII Dispositions financières

## Art. 30 — (13) Emoluments {#art_30}

1 Pour les autorisations de tir et de capture d’animaux
occasionnant des perturbations délivrées aux tiers autorisés, l’office cantonal
perçoit un émolument de 25 francs.

2 Lorsque le traitement d'une annonce de dégâts due à la
faune sauvage nécessite des démarches administratives complémentaires, du fait
notamment d'indications incomplètes ou inexactes dans le dépôt de la requête,
ou d'annonces répétées de cas bagatelle, l’office cantonal peut percevoir un
émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les
frais administratifs supplémentaires.

## Art. 30A — (6) Produit de la valeur des {#art_30a}

animaux séquestrés ou de ceux tirés par les agents officiels

Le prix
de la vente des animaux séquestrés et de ceux récupérés morts ou tirés par les
agents officiels, ainsi que les modalités de celle-ci, sont définis dans une
directive édictée par l’office cantonal(11).

Chapitre VIII Sanctions

## Art. 31 {#art_31}

Collaboration intercantonale et internationale

A leur demande, l’office cantonal(11) communique aux
autres cantons et administrations étrangères les informations nécessaires quant
aux personnes domiciliées à Genève et sollicitant, en ces cantons et pays, un
permis de chasser.

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 32 {#art_32}

Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur la faune, du 13
décembre 1976, est abrogé.