# M 5 10 Loi sur les forêts (LForêts)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour but :

a) d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en
tant que milieu naturel;

b) de conserver les forêts dans leur étendue et de garantir
leurs fonctions protectrice, sociale et économique;

c) de promouvoir l'économie forestière et du bois;

d) d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts
et son ordonnance (ci-après : la loi fédérale).

2 Elle régit toutes les forêts du canton
répondant aux définitions de la loi fédérale.

## Art. 2 — Définition de la forêt {#art_2}

1 Sont considérés comme forêts les peuplements
boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt,
exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans;

b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et

c) avoir une largeur minimale de 12 m,
lisière appropriée comprise.

2 Sont également considérés comme forêts :

a) les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs
définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions
forestières importantes;

b) les clairières;

c) les cordons boisés situés au bord de cours d'eau;

d) les espaces liés à la divagation des rivières dans les
zones alluviales;

e) les parcelles réservées à cet effet.

3 Ne sont pas considérés comme forêts :

a) les groupes ou alignements d'arbres isolés et les allées;

b) les haies situées en zone agricole, constituées grâce à
des mesures d'encouragement, prévues par les législations fédérale et cantonale
en matière de compensations écologiques;

c) les parcs situés en zone de verdure;

4 Il est dressé un cadastre des forêts,
régulièrement tenu à jour. Ce cadastre a une valeur indicative; il est
accessible au public.

## Art. 3 {#art_3}

Principes de politique forestière

La politique forestière genevoise repose sur les principes
suivants :

a) maintenir et améliorer la santé des forêts et réduire les
influences nocives qu'elles subissent;

b) restaurer et maintenir la chênaie en tant qu'élément de
haut intérêt biologique et culturel;

c) assurer la conservation du patrimoine forestier cantonal
dans sa diversité et poursuivre sa mise en valeur;

d) créer les conditions économiques permettant la
conservation de la forêt en tant qu'écosystème produisant des bois de qualité;

e) assurer, dans les possibilités de sa gestion, la
participation de la forêt à la production d'énergie renouvelable;

f) garantir l'aide financière publique pour la réalisation
des objectifs assignés à la forêt, y compris les prestations de service des
propriétaires forestiers;

g) maintenir, dans la mesure du possible, des lisières
étagées.

Chapitre II Conservation et protections

Section 1 Constatation et délimitation des forêts

## Art. 4 — Constatation de la nature forestière et {#art_4}

délimitation des forêts

1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être
protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après :
l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou
non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la
nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également
qualité pour déposer une telle demande.

2 Il appartient à l’inspecteur rattaché au
département compétent (ci-après : département) de procéder à la
constatation de la nature forestière afin de déterminer si un bien-fonds doit
être considéré comme forêt, de façon :(18)

a) à dresser le cadastre des forêts;(18)

b) à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone
des bois et forêts;(18)

c) à délimiter les forêts lors de l'édiction et de la
révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, du 22 juin 1979 :

1° là où des zones â bâtir confinent ou confineront à la
forêt,

2° là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut
empêcher une croissance de la surface forestière.(18)

3 Les nouveaux peuplements à l’extérieur des
limites de forêts visées à l’alinéa 2, lettres b et c, ne sont pas
considérés comme forêt.(18)

4 Un réexamen des limites de forêts est
toutefois réservé lors de la révision de plans d'affectation si les conditions
effectives se sont sensiblement modifiées.(15)

5 Outre les cas prévus par les alinéas 1 et 2
qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de
constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, lorsque la
conservation de la forêt l'exige, en cas de situation illicite.(15)

6 Lors d'une demande de défrichement, la
constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité
habilitée à se prononcer sur le défrichement.(15)

7 Lorsque la constatation de la nature
forestière est liée à une demande d’autorisation de construire, l’article 3A de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
ne s’applique pas.(18)

## Art. 5 {#art_5}

Limites
statiques des forêts(15)

A la suite de la constatation de la nature forestière de
terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure
prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire.

Section 2 Défrichements

## Art. 6 — Définition {#art_6}

1 Par défrichement, il faut entendre toute
action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature
ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi.

2 La création de milieux favorisant la
biodiversité n'est pas considérée comme défrichement.

3 La possibilité de défricher ne dispense pas
des autres autorisations nécessaires éventuelles.

## Art. 7 — Compétence {#art_7}

1 Les dérogations à l'interdiction de défricher
sont régies par la loi fédérale.

2 Les défrichements relevant de la compétence du
canton sont autorisés par le département.

## Art. 8 {#art_8}

(18) Compensations des
défrichements

1 Tout défrichement doit être compensé en
nature, sur le territoire du canton, le plus proche possible de la zone
défrichée ou dans un site comparable, en épargnant les terres agricoles ou les
zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.

2 A la place des compensations en nature, il
est possible de prendre, à titre exceptionnel, des mesures équivalentes en
faveur de la protection de la nature et du paysage, si cela permet de préserver
des terres agricoles, en particulier des surfaces d’assolement, ou des zones
d’une grande valeur écologique ou paysagère.

3 Lorsque des compensations sont prévues dans
l’aire agricole, elles doivent être conformes aux principes prévus dans la loi
visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité
du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014.

4 Il est possible de renoncer à une
compensation du défrichement :

a) pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces
conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;

b) pour assurer la protection contre les crues et la
revitalisation des eaux;

c) pour préserver et valoriser des biotopes selon les
articles 18a et 18b, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage, du 1er juillet 1966.

5 Si des terres agricoles récupérées au sens
de l’alinéa 4, lettre a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre
utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée
ultérieurement.

6 Les frais liés aux compensations sont à la
charge du requérant.

7 Celui-ci peut être astreint à fournir toute
garantie pour assurer l’exécution des travaux de compensation.

## Art. 9 {#art_9}

(18) Valeur des mesures en
faveur de la nature et du paysage

1 Les mesures visant à protéger la nature et
le paysage doivent être équivalentes à la surface défrichée sur le plan
écologique comme sur le plan financier.

2 Les mesures possibles comprennent
notamment :

a) les mesures considérées comme favorables à la
biodiversité en ville au sens de l’article 5 du règlement d’application de la
loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013;

b) la création et la conservation de milieux naturels d’une
valeur particulière ainsi que la création d’éléments de l’infrastructure
écologique favorable à la mise en réseau, telle la création de biotopes interconnectés
avec des bosquets, des zones humides ou des milieux rudéraux, ainsi que des
passages à faune;

c) la création et le maintien de surfaces non boisées ou
faiblement boisées qui remplissent une fonction écologique particulière, tels
des prairies sèches, des étangs, des bas-marais ou la création et le maintien
de lisières étagées.

3 Le département édicte des directives en la
matière.

## Art. 10 — Compensation de la plus-value {#art_10}

1 Lorsque des avantages financiers égaux ou
supérieurs à 10 fois la valeur du sol forestier résultent de l'autorisation de
défricher, le département perçoit une compensation financière fixée à 80% de la
plus-value.

2 Ce montant est versé au fonds forestier
cantonal.

Section 3 Constructions

## Art. 11 — Constructions à proximité de la forêt {#art_11}

1 L’implantation de constructions à moins de
20 mètres de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’article 4
de la présente loi, est interdite.(15)

2 Le département(17) peut accorder des
dérogations pour :(16)

a) des constructions ou installations d'intérêt général dont
l'emplacement est imposé par leur destination;

b) des constructions de peu d'importance contiguës au
bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi
que pour un léger agrandissement de constructions existantes;

c) des constructions respectant l’alignement fixé par un
plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un
alignement de constructions existantes, pour autant que la construction
nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10
mètres au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à
la valeur biologique de la lisière.(3)

3 Les demandes d’autorisation de construire
sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature.(19)

4 L’octroi de dérogations est subordonné aux
intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des
habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations
peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et
faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du
paysage.(19)

5 Les surfaces sur lesquelles il n’est pas
possible d’implanter des constructions, en vertu de l’alinéa 1, entrent dans le
calcul de l’indice de l’utilisation du sol pour autant qu’elles soient situées
dans une zone à bâtir adoptée conformément aux buts, principes et procédures
prévues par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979,
ou à des secteurs déjà largement bâtis.(19)

## Art. 12 {#art_12}

Responsabilité

Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la
responsabilité des propriétaires est supprimée dans la mesure admise par le
droit fédéral :

a) si les bâtiments ou installations endommagés ont été
érigés en vertu d'une dérogation;

b) si la distance par rapport à la forêt n'était pas
prescrite par la législation au moment où les bâtiments ou installations ont
été érigés;

c) si les constructions ou installations ont été édifiées
illicitement ou de manière non conforme à l'autorisation délivrée.

## Art. 13 — Constructions et installations forestières {#art_13}

1 Les constructions et installations
forestières, tels que refuges forestiers, routes forestières, au sens de
l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont soumises
aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.

2 L'autorisation de construire n'est octroyée
que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur
des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt
ne soit pas envisageable.

3 Ces constructions et installations doivent, de
préférence, être édifiées en bois.

## Art. 14 — Constructions et installations non forestières {#art_14}

1 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des
constructions et installations non forestières et d'en modifier l'affectation.

2 Les installations nécessaires à une
exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements
de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de
l'inspecteur.

3 Dès que ces installations n'exercent plus la
fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions.

## Art. 15 — Exploitations préjudiciables et pacage {#art_15}

1 L'exploitation d'infrastructures non
forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent
les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.

2 Si des circonstances importantes le
justifient, une telle exploitation peut être autorisée. Elle est soumise au
préavis de l'inspecteur, ainsi qu'aux autorisations nécessaires, lesquelles
imposent des conditions et des charges.

3 Est notamment soumis à autorisation
l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations
à travers la forêt.

4 Le passage, les conditions et les charges font
l'objet d'une inscription au registre foncier.

5 Le pacage du bétail en forêt peut, notamment
lors de sécheresses exceptionnelles, être autorisé aux conditions fixées par le
département.

## Art. 16 — Tentes, véhicules et conteneurs habitables {#art_16}

1 L'installation de tentes et le stationnement
de véhicules et conteneurs habitables sont proscrits à l'intérieur des forêts,
sauf aux emplacements prévus à cet effet.

2 Sur ces emplacements, de telles installations
ont un caractère provisoire.

Section 4 Accès aux forêts

## Art. 17 — Libre accès {#art_17}

1 Les forêts ne doivent pas être clôturées, afin
d'en garantir le libre accès aux piétons.

2 Font exception les clôtures nécessaires à la
conservation du milieu forestier.

3 Quiconque accède à la forêt doit s'abstenir de
la détériorer et de léser les droits d'autrui.

## Art. 18 {#art_18}

Restrictions

L'inspecteur est compétent pour limiter l'accès à certains
secteurs de la forêt, en particulier en vue de garantir la sauvegarde du milieu
forestier.

## Art. 19 — Manifestations {#art_19}

1 Les grandes manifestations en forêt sont
soumises à l’autorisation de l’inspecteur.(18)

2 L'accord des propriétaires touchés et des
autres départements est réservé.

## Art. 20 — Activités de sports et de loisirs {#art_20}

1 Les activités de sports et de loisirs sont
autorisées pour autant qu'elles ne nuisent pas à la conservation du milieu
forestier et à sa tranquillité, notamment celle de la faune. Seules les
activités de sports et de loisirs exercées à pied sont autorisées en dehors des
chemins.

2 L'inspecteur est habilité à restreindre
l'exercice de ces activités par une réglementation fixée d'entente avec les
autorités communales et les propriétaires des fonds concernés.

3 Cette réglementation prévoit notamment, lors
de la mise à disposition d'équipements, une participation appropriée à
l'entretien de ces derniers ainsi qu'aux éventuels dédommagements du
propriétaire de l'ouvrage.

## Art. 21 — Circulation des véhicules à moteur {#art_21}

1 Dans la forêt et sur les chemins forestiers,
ne peuvent circuler que les véhicules à moteur remplissant une activité de
gestion ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires à
l'exploitation agricole.

2 Sont réservés les cas prévus par le droit
fédéral, ainsi que l'accès à certains sites de loisirs.

Section 5 Protection des forêts contre d'autres
atteintes

## Art. 22 {#art_22}

Feux

Les feux sont interdits en forêt et à moins de 10
m des lisières sauf :

a) aux emplacements prévus à cet effet;

b) pour les besoins de l'exploitation forestière et pour
l'entretien de milieux naturels.

## Art. 23 {#art_23}

Dépôts

Tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de matière
organique ne provenant pas de l'exploitation forestière.

## Art. 24 {#art_24}

Substances dangereuses

L'inspecteur est compétent pour délivrer les autorisations
d'utilisation, en forêt, de substances dangereuses pour l'environnement,
nécessaires au traitement des bois façonnés.

Section 6 Protection contre les catastrophes
naturelles

## Art. 25 — (18) Principes {#art_25}

1 Là où la protection de la population ou des
biens d’une valeur notable l’exige, le département assure la sécurité des zones
de glissement de terrains, d’érosion et de chutes de pierres. Des méthodes
aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.

2 Le canton veille à ce que les mesures
appropriées soient prises sur le plan technique ainsi qu’en matière
d’aménagement du territoire, d’organisation, de sylviculture et de propriété
foncière aux endroits où il y a des risques liés aux dangers naturels.

3 Il favorise les mesures de prévention pour
diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à rétablir les
dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels par rapport
aux ouvrages construits.

4 En cas de risque de catastrophe naturelle,
le canton peut prescrire des mesures de protection.

## Art. 25A — (18) Documents de base {#art_25a}

1 Les documents de base doivent permettre
d’identifier, de localiser et de quantifier les types de dangers naturels, les
événements et les risques afférents; ils servent également à répertorier les
ouvrages de protection et les forêts de protection.

2 Les documents de base comprennent
principalement :

a) le cadastre des événements;

b) le cadastre des ouvrages de protection;

c) les cartes indicatives des dangers;

d) les cartes de dangers naturels;

e) les analyses de risques;

f) les cartes des forêts protectrices.

## Art. 25B {#art_25b}

(18) Zones de danger

Les zones de danger au sens de l’article 19 de la loi fédérale
se répartissent en 4 catégories, à savoir :

a) les zones de danger élevé, où toute construction doit
être interdite à l’exception d’ouvrages dont l’emplacement est imposé par leur
destination, sous réserve de l’agrandissement de peu d’importance, de
l’adaptation ou de la transformation, qui peuvent être autorisés sous certaines
conditions;

b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être
autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des biens ou des personnes;

c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent
faire l’objet de restrictions particulières, seules les constructions
particulièrement vulnérables étant interdites;

d) les zones de danger résiduel, où les constructions sont
autorisées mais où les constructions particulièrement vulnérables peuvent faire
l’objet de réserves et de mesures de protection spécifiques.

Chapitre III Entretien des forêts

Section 1 Planification forestière

## Art. 26 — Définition et teneur {#art_26}

1 La planification forestière a pour but de
définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à garantir
pleinement et durablement leurs fonctions.

2 Elle comprend notamment :

a) le plan directeur forestier;

b) les plans sectoriels forestiers;

c) les plans de gestion forestiers.

3 Ces plans font l'objet d'un réexamen
périodique fixé par voie réglementaire.

## Art. 27 — Plan directeur forestier {#art_27}

1 Le plan directeur forestier vise à défendre
les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec
l'aménagement du territoire.

2 Il décrit en particulier les orientations
assignées à la forêt sur la base de la délimitation des fonctions prioritaires
et contient les principes en matière de gestion.

## Art. 28 — Compétence et responsabilité {#art_28}

1 Le département réunit les bases de
planification comprenant notamment les conditions de végétation (stations) et
établit le plan directeur forestier, en collaboration avec les départements
concernés et les autorités communales.

2 Le plan directeur cantonal, au sens des
articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, tient compte de ce plan.

3 Le département renseigne le public, les
milieux intéressés et les propriétaires et recueille leurs observations avant
l'entrée en vigueur de ce plan, qui est approuvé par le Conseil d'Etat.

4 La prise en compte des conditions de
végétation, les principes de délimitation des fonctions de la forêt et
l'association du public à l'élaboration du plan directeur forestier sont fixés
par voie réglementaire.

5 Ce plan lie les autorités.

## Art. 29 {#art_29}

Prescriptions spéciales de gestion

Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan directeur
forestier désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de
gestion, notamment pour assurer des contraintes de sécurité et délimiter des
secteurs dignes de protection.

## Art. 30 — Plan sectoriel forestier {#art_30}

1 Les prescriptions spéciales de gestion,
étudiées en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires
concernés, sont consignées dans un plan sectoriel forestier, établi par le
département.

2 Les parcelles incorporées dans une réserve
forestière, font l'objet d'une mention au registre foncier.

## Art. 31 — Plan de gestion forestier {#art_31}

1 Le plan de gestion forestier a pour but de
planifier les mesures visant à atteindre les objectifs du plan directeur
forestier.

2 Il tient compte en particulier de la nécessité
de l'approvisionnement en bois, de la mise en œuvre d'une sylviculture naturelle
et du respect de la nature et du paysage.

3 Ce plan est établi par les propriétaires
concernés.

## Art. 32 — Approbation {#art_32}

1 Le département est compétent pour approuver
les plans sectoriels et de gestion forestiers. Il en assure le contrôle.

Contrôle

2 Une fois approuvés, ces plans permettent
l'octroi d'aides publiques à leur réalisation.

Section 2 Sylviculture, modes de gestion

## Art. 33 — Gestion durable {#art_33}

1 La gestion des forêts incombe à leurs
propriétaires respectifs.

2 Les forêts sont gérées selon le principe du
rendement soutenu, compte tenu des objectifs fixés dans les plans directeurs et
sectoriels forestiers.

3 Les exploitations sont fixées dans les plans
de gestion forestiers.

## Art. 34 — Régime forestier {#art_34}

1 Les forêts sont traitées selon le régime de la
futaie.

2 Si des circonstances particulières l'imposent,
le traitement en taillis de certaines surfaces boisées peut être autorisé.

## Art. 35 — Coupes rases {#art_35}

1 L'inspecteur est compétent pour autoriser les
coupes rases permettant l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.

2 N'est pas considéré comme coupe rase le
prélèvement total et momentané des bois dans les taillis.

## Art. 36 {#art_36}

Réserves forestières

L'inspecteur peut délimiter des réserves en forêt et prendre les
mesures nécessaires à leur protection et leur mise en valeur, après
consultation des propriétaires.

Section 3 Exploitation forestière

## Art. 37 {#art_37}

Martelage

Les arbres destinés à être exploités doivent être préalablement
désignés par l'inspecteur ou son représentant.

## Art. 38 — Permis de coupe {#art_38}

1 L'exploitation des bois exige le martelage et
l'obtention d'un permis de coupe délivré par l'inspecteur.

2 L'exploitation des forêts peut être
subordonnée à l'exécution de mesures de sauvegarde ou de reconstitution. Le
dépôt d'un montant de garantie peut être exigé à cet effet.

## Art. 39 — Exploitation et vidange des bois {#art_39}

1 Sauf autorisation spéciale, l'exploitation des
bois n'a lieu qu'en période de repos de la végétation.

2 Demeurent réservés les travaux nécessaires à
des objectifs sylvicoles.

3 L'exploitation et la vidange des bois doivent
être exécutées de la manière la moins dommageable pour la forêt.

## Art. 40 — Accès du public aux chantiers forestiers {#art_40}

L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment aux coupes de
bois, aux tracés de débardage et aux constructions diverses, est interdit à
toute personne étrangère au chantier.

## Art. 41 — Produits de la forêt {#art_41}

1 Le bois façonné déposé sur le parterre de
coupe ou sur les piles appartient à son propriétaire.

2 En dehors des périmètres mis en réserve, le
ramassage du bois mort est autorisé en tout temps, sauf interdiction du
propriétaire du fonds ou de l'inspecteur.

3 La récolte des fruits sauvages et des
champignons peut être réglementée par l'inspecteur, dans l'intérêt de la
conservation du milieu forestier et des espèces.

Section 4 Prévention et réparation des dégâts

## Art. 42 — Lutte contre les parasites {#art_42}

1 Le département surveille l'état de santé des
forêts.

2 Il peut ordonner des mesures de prévention et
de réparation des dégâts.

3 Tout propriétaire est tenu de veiller à
empêcher le développement des parasites et, en particulier, doit exécuter les
mesures ordonnées par le département.

## Art. 43 — Gibier {#art_43}

1 Les effectifs et la répartition des
populations de gibier ne doivent pas compromettre la conservation des forêts,
ni la réalisation des objectifs d'aménagement.

2 Pour le surplus, le département prend les
mesures découlant de l’article 162 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, qui interdit la chasse aux mammifères et
aux oiseaux sur l’ensemble du territoire cantonal.(14)

Section 5 Matériel forestier de reproduction

## Art. 44 — Semences {#art_44}

1 Le département est compétent pour appliquer
les dispositions de la législation fédérale en la matière.

2 Il lui appartient, en particulier, de s'assurer
de la qualité et de la provenance des graines et des plants nécessaires au
renouvellement des peuplements forestiers.

Chapitre IV Organisation

## Art. 45 — Arrondissement forestier {#art_45}

1 Le canton forme un arrondissement forestier
divisé en secteurs.

2 L'arrondissement a à sa tête un ingénieur
forestier diplômé en possession du certificat d'éligibilité, qui porte le titre
d'inspecteur cantonal des forêts.

## Art. 46 {#art_46}

Secteurs forestiers

Chaque secteur forestier est placé sous la responsabilité d'un
garde forestier auquel peuvent être confiées d'autres tâches, conformément à la
loi sur l'organisation du service dont dépend l'inspecteur.

## Art. 47 {#art_47}

(1) Commission consultative de
la diversité biologique

Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis de la
commission consultative de la diversité biologique.

Chapitre V Mesures d'encouragement et de financement

Section 1 Encouragements

## Art. 48 — Formation professionnelle {#art_48}

1 La formation professionnelle des gardes, des
forestiers-bûcherons et des travailleurs en forêt est du ressort du canton.

2 Ce dernier peut convenir avec d'autres cantons
de remplir des tâches en commun, notamment pour les examens professionnels
forestiers.

## Art. 49 {#art_49}

Sécurité au travail

Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux
mettant en œuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation
de base appropriée.

## Art. 50 {#art_50}

Formation continue

Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du
personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.

## Art. 51 {#art_51}

Vulgarisation

Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.

## Art. 52 {#art_52}

Recherche

Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation
de ses produits.

## Art. 53 — Economie forestière {#art_53}

1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie
forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la gestion.

2 En particulier, le département encourage les
mesures visant à restructurer les exploitations forestières.

## Art. 54 — Utilisation du bois indigène {#art_54}

1 Le canton appuie les efforts tendant à
l'utilisation du bois indigène.

2 Il veille notamment à ce que les institutions
cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et
source d'énergie.

## Art. 55 {#art_55}

Information

Le département veille à l'information des autorités et de la
population sur l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et du
bois.

Section 2 Financement

## Art. 56 — Principes {#art_56}

1 Dans la mesure de ses capacités financières,
le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et
d’encouragement prévues aux articles 25, 25A et 48 à 55, ainsi qu’à celles
visant à la conservation et à l’amélioration des forêts.(18)

2 Ces aides financières, comprises entre 10% et
50% du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire fournit une
prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs
du plan directeur forestier.

3 Elles sont octroyées en tenant compte des
moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient
disposer.

4 Les mesures doivent être exécutées de manière
rationnelle.

## Art. 57 {#art_57}

Types d'aides cantonales

Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions
d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont
constituées par :

a) des subventions et crédits d'investissement;

b) des indemnités;

c) des prestations en nature et en services.

## Art. 58 — Fonds forestier cantonal {#art_58}

1 Il est créé un financement spécial destiné à
financer des mesures compensatoires en matière forestière.(18)

2 Il est alimenté par :

a) la perception de la compensation d’avantages financiers
considérables conformément à l’article 10;

b) les dommages-intérêts, indemnités, frais de remise en
état et montants compensatoires perçus en cas d’atteinte aux forêts.(18)

3 Il est géré par le département.

Chapitre VI Mesures, sanctions et voies de recours

## Art. 59 {#art_59}

Mesures

En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de
son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures
suivantes :

a) la suspension de travaux;

b) l'exécution de travaux;

c) l'interdiction d'utiliser une installation ou une chose;

d) la suppression d'une installation ou d'une chose;

e) la remise en état des lieux.

## Art. 59A {#art_59a}

Surveillance et accès

1 Les personnes propriétaires, usufruitières ou
locataires sont tenues de laisser les agentes et agents et gardes assermentés
chargés de l’application de la présente loi et de son règlement d’application
accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur
fournir tous renseignements utiles.

2 Les usagères et usagers doivent se conformer
aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.

3 Toute personne suspectée d’infraction à la
présente loi et à son règlement d’application est tenue de faciliter l’exercice
de leur mandat aux agentes et agents et gardes assermentés chargés de la
surveillance; elle doit notamment répondre sans délai à toute demande de
renseignement, se conformer aux ordres donnés par les agentes et agents et
gardes et les laisser examiner le contenu de son sac ou du véhicule qu’elle
utilise.

## Art. 60 {#art_60}

Exécution d'office

Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de
la présente loi ne sont pas exécutées, le département y pourvoit d'office, aux
frais des responsables.

## Art. 61 {#art_61}

Constatation des infractions

Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents
de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à
l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont
compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou
faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de
contravention.

## Art. 62 — Infractions {#art_62}

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la
présente loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à
60 000 francs.

2 La tentative et la complicité sont
punissables.

3 Un avertissement peut être donné dans les cas
mineurs.

4 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(5)

## Art. 63 — Recours au Tribunal administratif de première {#art_63}

instance(9)

1 Les décisions prises par
le département en application de la présente loi et de son règlement
d’application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance(9), dans sa composition prévue
par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.(7)

2 Les communes et les associations d'importance
cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se
vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du
territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des
monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.(2)

3 Les requêtes, les décisions et les
autorisations délivrées en vertu des articles 4, alinéa 2, 7, 11, 13, 14,
alinéa 2, et 15, alinéas 2 et 3, de la présente loi sont publiées dans la
Feuille d’avis officielle, avec indication des voies de recours.(18)

## Art. 64 {#art_64}

## Art. 65 {#art_65}

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 66 {#art_66}

Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
Il veille notamment à la mise à jour régulière du plan de zones en fonction des
décisions prises par l'inspecteur en vertu de l'article 4 de la présente loi.

## Art. 67 {#art_67}

Clause abrogatoire

La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954,
est abrogée.

## Art. 68 {#art_68}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 69 {#art_69}

Dispositions transitoires

La commission cantonale consultative des forêts reste en
fonction jusqu'au 31 décembre 1999.