# M 5 10.01 Règlement d'application de la loi sur les forêts (RForêts)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département du
territoire (ci-après : département) est l’autorité compétente pour
l’application de la loi et du présent règlement.

2 Il agit par
l’intermédiaire de l’inspecteur cantonal des forêts (ci-après :
l’inspecteur), rattaché à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature
(ci‑après : l'office cantonal).

3 Le département est assisté
dans sa tâche par la commission consultative de la diversité biologique
(ci-après : la commission), instituée par la loi instituant une commission
consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999.

## Art. 2 — Secteurs forestiers {#art_2}

1 Le canton est subdivisé en
secteurs forestiers dénommés triages; le nombre de triages et leur délimitation
sont fixés par l'office cantonal de façon à permettre une gestion rationnelle
et durable des forêts publiques et privées qui les composent.

2 Ces triages sont placés
sous la responsabilité de spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation
supérieure et d'une expérience pratique, au sens de l’article 51 de la loi
fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991.

3 Les forêts propriété de
l’Etat sont gérées par l'inspecteur.(2)

## Art. 3 — Définition de la forêt {#art_3}

1 La ceinture buissonnante
débordant des troncs principaux constitue la lisière appropriée mentionnée à
l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi et délimite la forêt. En cas
d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt (lisière appropriée)
se situe à 2 mètres au moins en avant des troncs principaux formant le
peuplement. Toutefois, en cas de changement de la nature du sol ou de
démarcation distincte (limite marquante), telle que mur, route, limite de
propriété, limite de culture ou cassure de terrain naturelle, à l'intérieur de
la lisière appropriée, cette dernière peut être adaptée à la limite marquante.

2 Sont notamment considérés
comme forêts, au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi :

a) les clairières, soit les vides enclavés dans la forêt, pour
autant qu’elles ne fassent pas partie des surfaces d’assolement, au sens de
l’article 20, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

b) les parcelles visées à l’article 2, alinéa 2, lettre e, de
la loi, soit les surfaces, boisées ou non, attribuées à des reconstitutions de
forêts ou à des compensations, quel que soit l’âge de leur végétation. Elles
font l’objet d’une mention au registre foncier.

## Art. 4 — Délimitation de la forêt {#art_4}

1 La délimitation de la
forêt, en vertu de l'article 4, alinéa 2, lettre d, de la loi crée une limite
statique, pour autant qu'elle soit intégrée dans un plan d'affectation du sol
ou qu’elle confine au périmètre d'un tel plan.

2 Lorsque la forêt confine à la zone à bâtir et là où,
en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la
surface forestière, sa limite, constatée par l’inspecteur, doit être relevée
par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.(4)

3 Dans le cas où l'inspecteur constate qu'un bien-fonds
ne doit pas être considéré comme forêt, l'emplacement de la surface non
forestière est indiqué sur un plan et n'est pas relevé par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.(4)

## Art. 5 — Cadastre des forêts {#art_5}

1 Le cadastre des forêts,
établi par l'office cantonal, indique les aires de nature boisée ou non, qui
constituent la forêt. Il en précise la situation et les limites.

2 La mise à jour du cadastre
s’effectue lors de chaque constatation de nature forestière, ainsi que lors de
la révision des plans de zones.

3 Le cadastre, qui n’a
qu’une valeur indicative, constitue une couche du système d’information du
territoire à Genève (SITG) et peut être, notamment, consulté auprès de l'office
cantonal.

Chapitre II Procédures

Section 1 Constatation de la nature forestière

## Art. 6 — Requêtes {#art_6}

1 Les requêtes en
constatation de la nature forestière relevant de l’article 4, alinéa 1, de la
loi doivent être adressées à l'office cantonal et comporter les indications
suivantes :

a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
propriétaire;

b) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
requérant, si celui-ci est autre que le propriétaire;

c) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
mandataire;

d) le numéro de la ou des parcelles concernées, avec le nom
de la commune, et, le cas échéant, le nom et le numéro de l’artère.

2 Les requêtes incomplètes
sont retournées au requérant.

## Art. 7 — Enquête publique {#art_7}

1 Les requêtes sont publiées
dans la Feuille d’avis officielle.

2 Les requérants sont
informés par avis envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

3 Les propriétaires domiciliés dans le canton
sont informés par avis envoyé :

a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le
registre des habitants;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de leur
représentant.

4 Les propriétaires
domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi que les destinataires
non atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus par la publication
faite dans la Feuille d’avis officielle; il en va de même lorsque l'enquête
publique concerne plus de 50 personnes.

## Art. 8 {#art_8}

Observations

Pendant
un délai de 30 jours à compter de la publication de la requête, chacun peut
consulter le dossier à l'office cantonal et lui adresser par écrit ses
observations.

## Art. 9 — Notification des décisions {#art_9}

1 Les décisions de
constatation de la nature forestière sont publiées dans la Feuille d’avis
officielle et comportent l’indication des délais et voies de recours.

2 Les parties sont informées
par avis envoyé :

a) pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le
registre des habitants ou, le cas échéant, à leur domicile élu auprès de leur
mandataire;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social ou, le cas échéant, à leur domicile élu auprès de leur mandataire;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de leur
représentant, ou, le cas échéant, à leur domicile élu auprès de leur
mandataire.

3 Lorsque l’adresse du
destinataire est inconnue ou qu'il n'est pas atteignable, la notification a
lieu par publication dans la Feuille d'avis officielle; il en va de même
lorsque la décision concerne plus de 50 parties.

Section 2 Défrichements

## Art. 10 {#art_10}

Effet insidieux

Par effet
insidieux, au sens de l’article 6, alinéa 1, de la loi, il faut entendre
l’impossibilité future de régénérer la forêt, suite aux impacts induits par des
aménagements ou constructions réalisés à proximité de cette dernière, impacts
tels que le piétinement intensif, l’élimination du sous-bois ou l’accaparement
abusif.

## Art. 11 {#art_11}

Requête

Outre les
indications et documents prévus dans la directive fédérale « Défrichements
et compensation du défrichement – aide à l’exécution » concernant le
contenu d'une demande de défrichement, les requêtes de défrichement, sur le
formulaire ad hoc, doivent comprendre notamment :

a) le nom ou la raison sociale du requérant;

b) la liste des propriétaires des parcelles concernées,
contresignée par chacun d’eux, ainsi que le numéro des parcelles;

c) le motif de la requête;

d) un plan précis mentionnant la position, les limites et
l’étendue de la surface à défricher, ainsi que des compensations proposées;

e) une expertise de la qualité et de la fonctionnalité
agricole des surfaces proposées lorsque des compensations sont prévues en zone
agricole ou sur des surfaces d'assolement.

## Art. 12 — Publication {#art_12}

1 Les requêtes de
défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.

2 Elles peuvent faire
l’objet d’observations conformément à l’article 8 du présent règlement.

## Art. 13 {#art_13}

Autorisation de défrichement

Les
autorisations de défrichement sont publiées dans la Feuille d’avis officielle
et comportent l’indication des délais et voies de recours.

## Art. 14 — Contenu des autorisations de défrichement {#art_14}

1 Les autorisations de
défrichement comportent les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale du requérant;

b) les surfaces, définitives ou temporaires, touchées par le
défrichement;

c) le numéro des parcelles concernées;

d) les préavis des divers services compétents, notamment
celui de la direction de l'agriculture lorsque des compensations sont prévues
en zone agricole ou sur des surfaces d'assolement;(3)

e) l’emplacement, la surface et la nature des compensations
prévues;

f) les délais pour l’exécution du défrichement et des
compensations;

g) les autres éventuelles compensations en nature ou en
argent.

2 Les mesures en faveur de
la protection de la nature et du paysage dans l'aire agricole ne peuvent être
autorisées que sur préavis favorable de la direction de l'agriculture.(3)

3 Le département édicte des
directives en matière de prélèvement de la compensation de la plus-value.

## Art. 15 — Garantie des mesures visant à protéger la nature {#art_15}

et le paysage

1 Les mesures visant à
protéger la nature et le paysage doivent être garanties durablement.

2 En application de
l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les forêts, du 30 novembre 1992,
l'inspecteur peut notamment requérir l'inscription au registre foncier d'une
mention d'obligation de maintenir en état les surfaces de protection de la
nature et du paysage.

## Art. 16 — Validité des autorisations de défrichement {#art_16}

1 Les autorisations de
défrichement sont caduques si les travaux ne sont pas entrepris dans les 2 ans
qui suivent leur publication dans la Feuille d’avis officielle. En cas de
recours, le délai est suspendu pendant la durée comprise entre cette
publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant
une juridiction fédérale.

2 Lorsque la demande en est
présentée 1 mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa 1, le
département peut prolonger d’une année la validité des autorisations de
défrichement.

3 Sous réserve de
circonstances exceptionnelles, les autorisations ne peuvent être prolongées que
deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n’est pas susceptible
de recours.

4 La décision accordant une
prolongation est publiée dans la Feuille d’avis officielle; elle n’est pas
susceptible de recours.

5 L’article 4, alinéa 6, de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
est réservé.

Section 3 Constructions

## Art. 17 {#art_17}

Constructions

Les
constructions visées aux articles 11, 13, 14 et 15 de la loi relèvent de la
compétence de l'office cantonal chargé des autorisations de construire et sont
soumises à la procédure prévue par la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 18 — Distance par rapport à la forêt {#art_18}

1 L'office cantonal chargé
des autorisations de construire est compétent pour accorder la dérogation
prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi, pour les projets soumis à la
procédure d'autorisation de construire.

2 Dans le cadre des autres
procédures, la distance fixée à l'article 11, alinéa 1, de la loi ne peut être
réduite qu'en accord avec l'inspecteur.

Chapitre III(2) Protection
des forêts et de la faune

## Art. 19 — Exploitations préjudiciables et pacage {#art_19}

1 Par exploitation
d'infrastructures non forestières ne constituant pas un défrichement, l'on
entend les installations qui n'entraînent qu'une utilisation ponctuelle ou
négligeable du sol forestier.

2 Les installations
destinées aux loisirs et à la détente en forêt sont assimilées à de petites
constructions ou installations non forestières.

3 Outre les infrastructures
visées à l'article 15, alinéa 3, de la loi, les petites aires de repos ou de
jeu, canapés forestiers, places de pique-nique aménagées, foyers pour
grillades, parcours didactiques et sentiers à but sportif ou pédagogique sont
soumis à autorisation.

4 Hormis les cas de
sécheresse exceptionnelle, le pacage du bétail en forêt, y compris les
clairières, peut être autorisé pour des raisons d'exploitation agricole ou de
gestion de la nature. La pérennité de la forêt, des arbres et de la
biodiversité doit être garantie.

5 Il appartient à
l’inspecteur de fixer les conditions et les charges assortissant de telles
exploitations.

## Art. 20 {#art_20}

Conteneurs habitables

Les
conteneurs habitables ne sont autorisés, à titre temporaire, que pour la
gestion forestière et l’installation estivale des centres aérés.

## Art. 21 {#art_21}

Libre accès

Les
clôtures existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont tolérées tant
que subsiste le motif initial de leur installation.

## Art. 22 {#art_22}

(2) Protection de la faune
et autres restrictions

Chiens

1 En forêt, les chiens
doivent être gardés sous la stricte maîtrise de leur détentrice ou détenteur
pour éviter leur divagation; à défaut, ils doivent être tenus en laisse.

2 La tenue en laisse des chiens
est obligatoire du 1er avril au 15 juillet. L'office cantonal peut
désigner des secteurs et fixer des conditions, en vue d'assouplir cette
obligation.

3 Dans les réserves visées à
l’article 38, alinéa 2, lettre b, les chiens ne sont pas admis. Sont réservées
les dérogations prévues à l'article 20, alinéa 2, du règlement sur la
protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007.

Autres restrictions

4 Sur les voies ouvertes à
la circulation dans les massifs forestiers, il appartient aux conductrices et
conducteurs d’adapter la vitesse de leurs véhicules de manière à limiter les
dérangements et les atteintes à la faune.

5 Par ailleurs, si les
circonstances l’exigent, des mises à ban, des clôtures ou des limites de
cueillettes peuvent également être imposées.

6 Ces mesures font l’objet
d’une information au public.

## Art. 23 {#art_23}

Manifestations

En général

1 De manière générale, les
manifestations ne sont pas autorisées pendant les périodes de reproduction de
la faune et dans toute partie de forêt servant de refuge à la faune.

2 Les manifestations
touchant des milieux naturels au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, du
règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du
25 juillet 2007, sont soumises aux dispositions dudit règlement.

Grandes manifestations

3 Par grande manifestation,
il faut entendre tout rassemblement de caractère organisé comportant au moins
l'un des éléments suivants :

a) présence de plus de 50 personnes;

b) utilisation de voies de communication imposant des
restrictions pour les tiers;

c) mise en place d'installations temporaires, telles que
tente, caravanes, buvette ou WC;

d) installation d'un système d'éclairage ou d'amplification
de son;

e) durée supérieure à 5 jours (préparatifs et remise en état
du terrain y compris);

f) jeux de combat et/ou utilisation de projectiles;

g) activité cynologique réunissant plus de 10 chiens non
tenus en laisse.

4 L’autorisation doit être
requise 1 mois au moins avant l’échéance. Elle indique :

a) le type et l’ampleur de la manifestation;

b) le secteur concerné et les éventuels itinéraires retenus;

c) le responsable de l’organisation.

5 Les manifestations de plus
de 50 personnes se déroulant strictement sur les chemins forestiers et/ou sur
les aires et infrastructures de loisirs dévolues à cet effet (places de
pique-nique et parcours vita notamment) ne sont pas soumises à autorisation,
pour autant que n'y soient liés aucun des éléments mentionnés aux lettres b à g
de l'alinéa 3.

6 Les demandes et les autorisations
sont transmises pour information aux communes concernées par la manifestation.

## Art. 24 — Dessertes en forêt {#art_24}

1 Les dessertes en forêt
comprennent :

a) les routes forestières : chemins à camions fondés,
au revêtement bitumineux ou naturel, d'une largeur d'environ 2,8 m ou plus;

b) les pistes à machines : chemins en forêt de plus ou
moins même largeur que les routes mais pas forcément fondés, utilisés par les
machines forestières et non par les camions;

c) les chemins de loisirs : chemins stabilisés au
revêtement naturel d'une largeur d'environ 1,8 m ou plus;

d) les sentiers : tracés étroits, en principe non
stabilisés, sommairement aménagés, au revêtement naturel;

e) les layons de débardage : simples ouvertures dans la
forêt pour le passage des engins forestiers;

f) les cloisonnements sylvicoles : simples ouvertures
en herbe dans les jeunes peuplements pour faciliter l'accès et la réalisation
des soins culturaux.

2 Constituent des chemins
forestiers les dessertes visées aux lettres a, b et c de l'alinéa 1.

3 Les sentes spontanées
résultant du passage régulier des animaux ou des usagers ne sont pas
considérées comme dessertes en forêt.

## Art. 25 — Activités de sports et de loisirs {#art_25}

1 Le passage des cavaliers,
des attelages, des vélos et des cyclomoteurs légers sur les chemins forestiers
est libre, sous réserve que leur passage ne détériore pas le sol notamment
lorsque le terrain est humide.

2 En dehors du cas visé à
l'alinéa 1, le passage des cavaliers, des attelages, des vélos et des
cyclomoteurs légers est limité à certains tronçons autorisés, notamment afin
d'assurer la liaison avec des itinéraires hors forêt. Ces tronçons sont dûment
signalés, mais n’impliquent pas leur utilisation exclusive au détriment des
utilisateurs pédestres et des autres usagers.

3 La mise en place de ces
tronçons, leur balisage ainsi que leur entretien courant, sont réglés par
convention entre les propriétaires des fonds et les associations sportives
faîtières, sur préavis de la commission et de la commune. Le plan de ces tronçons
ainsi que les conventions sont approuvés par l’inspecteur.

4 Pour des motifs de
conservation de la forêt, de protection de la nature ou de conflit d'usage,
l'inspecteur peut interdire, sur préavis de la commission et de la commune,
l'accès de certains tronçons ou dessertes aux cavaliers, aux attelages, aux
vélos ou aux cyclomoteurs légers.

## Art. 26 — Feux {#art_26}

1 Les feux nécessaires à
l’entretien de la forêt et des milieux naturels sont placés sous le contrôle de
l'office cantonal.

2 Les emplacements prévus au
sens de l'article 22, lettre a, de la loi sont les places de pique-nique
équipées de foyers fixes.(2)

3 En cas de situation
favorable, l'office cantonal, avec l'accord de l'inspecteur, peut définir des
secteurs où l'utilisation de barbecues sur pied est tolérée. Ces secteurs sont
cartographiés et indiqués sur le terrain.(2)

4 Dans tous les cas,
l’initiateur du feu doit prendre toutes les précautions utiles pour en garder
la maîtrise.(2)

5 En cas de sécheresse,
l'office cantonal peut interdire tous feux en forêt.(2)

6 La mesure d'interdiction
temporaire des feux en plein air au sens de l'article 10, lettre a, du
règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution
atmosphérique, du 6 novembre 2019, est réservée.(2)

## Art. 27 {#art_27}

Substances dangereuses

La
formation et les examens en vue de l’utilisation de substances dangereuses sont
organisés de manière intercantonale dans les centres de formation forestière.

## Art. 28 {#art_28}

Organismes nuisibles

En
présence d'organismes nuisibles qui mettent gravement en danger les fonctions
de la forêt, l'inspecteur arrête les mesures nécessaires destinées à prévenir
et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts.

Chapitre IV Entretien des forêts

Section 1 Planification

## Art. 29 {#art_29}

Contenu du plan directeur forestier

Le plan
directeur forestier contient, en particulier, les éléments suivants :

a) les principes de gestion de la forêt et les objectifs à
long terme;

b) la définition des différentes fonctions assignées à la
forêt, ainsi que les critères d’attribution;

c) la carte des fonctions de la forêt;

d) la liste des inventaires régionaux, nationaux et
internationaux utilisés, des secteurs jouissant de protections spéciales, ainsi
que des documents ayant une incidence sur la forêt, notamment la carte des
zones instables;

e) les indicateurs de gestion durable.

## Art. 30 — Procédure {#art_30}

1 Le plan directeur forestier, qui
concerne l’ensemble du canton, est élaboré par l'office cantonal et soumis au
préavis de la commission.

2 Il fait l’objet, pendant 60 jours,
d’une large consultation du public, par voie de presse, de publication dans la
Feuille d’avis officielle et d’affichage dans les communes concernées. Pendant
ce délai, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet du plan
directeur à la mairie ou à l'office cantonal et adresser à ce dernier ses
observations.

3 Dans le délai de la consultation
publique, les communes expriment leur préavis sous forme de résolution. Leur
silence vaut approbation sans réserve.

4 L'office cantonal examine si des
modifications doivent être apportées au projet afin de tenir compte de l’avis
des communes concernées et des observations recueillies.

5 Le projet de plan
directeur et le dossier des observations sont ensuite soumis par le département
au Conseil d’Etat qui adopte le plan. L’adoption du plan fait l’objet d’une
publication dans la Feuille d’avis officielle.

6 Le plan fait l’objet de
révisions périodiques, en principe tous les 20 ans, des révisions partielles
pouvant cependant intervenir dans l’intervalle.

7 Les révisions du plan
directeur sont soumises à la même procédure.

## Art. 31 — Plans sectoriels forestiers {#art_31}

1 Les forêts dont la gestion
s’écarte de manière importante des principes généraux en la matière, en
fonction de critères contraignants (notamment danger naturel, sécurité
routière, ferroviaire ou aéroportuaire), ou d’exigences importantes du point de
vue de la protection de la nature et du paysage (notamment régénération des
cordons boisés liés aux cours d’eau), peuvent faire l’objet de plans sectoriels
forestiers.

2 La prise en compte des
particularités de gestion de ces objets, les étapes de réalisation et leur
périodicité sont consignées dans ces plans.

3 L'exécution des mesures prescrites
doit avoir reçu l’accord écrit des propriétaires. Font exception les mesures
exigées pour la protection de la population ou des biens d'une valeur notable.

## Art. 32 — Plans de gestion forestiers {#art_32}

1 Les plans de gestion forestiers
fixent :

a) les objectifs à moyen terme des propriétaires pour la
gestion de leurs forêts, dans le cadre des buts assignés par le plan directeur,
en tenant compte des données issues des inventaires forestiers, des exigences
en matière de gestion durable des forêts protectrices, ainsi que de la
stratégie cantonale de la biodiversité;

b) les programmes d’aménagement et d'entretien en matière de
dessertes et d’équipements récréatifs;

c) les surfaces gérées en forêts irrégulières, les surfaces
affectées à la régénération des massifs, en particulier à celles des chênaies,
les îlots de sénescence et les arbres habitats;

d) le programme des travaux sylvicoles, notamment les
lisières étagées et les coupes d'amélioration.

2 Ces plans sont obligatoires pour
les propriétés d’un seul tenant dépassant 10 hectares ou les propriétés
disséminées sur plus de 20 hectares, et sont renouvelés, en principe, tous les
10 ans.

3 L'office cantonal peut élaborer
des directives de manière à préciser les modalités de réalisation des plans de
gestion.

## Art. 33 — Orientations de gestion forestière {#art_33}

1 Les associations de propriétaires
de forêts élaborent des orientations de gestion forestière lesquelles :

a) proposent les objectifs à moyen terme, dans le cadre des
buts assignés par le plan directeur, en tenant compte des données issues des
inventaires forestiers, des exigences en matière de gestion durable des forêts
protectrices, ainsi que de la stratégie cantonale de la biodiversité;

b) décrivent les peuplements, en mettant notamment en
évidence les enjeux, leur potentiel et leur valeur;

c) décrivent les aménagements, les infrastructures de
dessertes et les équipements de loisir;

d) proposent les surfaces susceptibles d'être gérées en
forêts irrégulières, ainsi que les surfaces susceptibles d'être affectées à la
régénération des massifs, en particulier à celles des chênaies, les îlots de
sénescence, les arbres habitats et les réserves forestières.

2 Ces orientations sont obligatoires
pour tout mode de gestion groupé (associations, mandataires) de plus de 20
hectares; elles servent de cadre permettant de garantir la durabilité de la
gestion des forêts proposées et doivent notamment faciliter la gestion des
petites propriétés en assurant une vision cohérente et durable à l'échelle des
massifs.

3 Les actes de gestion découlant de
ces orientations ne s'imposent pas aux propriétaires et ne peuvent être mis en
œuvre sans leur accord écrit.

## Art. 34 — Procédure {#art_34}

1 Les plans sectoriels forestiers
sont établis par le département et peuvent être consultés à l'office cantonal.

2 Les plans de gestion
forestiers relèvent de la compétence des propriétaires concernés et doivent
être approuvés par le département.

3 Les orientations de gestion
forestière doivent être approuvées par le département.

Section 2 Modes de gestion

## Art. 35 — Régime forestier {#art_35}

1 Appartiennent à la futaie,
au sens de l’article 34 de la loi, les peuplements issus de graines et de brins
de semence, ainsi que les anciens peuplements issus de rejets de souches, mais
qui, par vieillissement, sont conduits jusqu’à de fortes dimensions, aptes à se
régénérer par graines (futaies sur souche).

2 Par taillis, il faut
entendre les peuplements coupés à intervalles rapprochés, se régénérant par
rejets de souches ou de drageons et livrant des bois de petite dimension.

## Art. 36 {#art_36}

Gestion durable

La gestion
durable de la forêt vise le maintien à long terme des fonctions assignées à
cette dernière dans le cadre du plan directeur forestier.

## Art. 37 — Coupe rase {#art_37}

1 Par coupe rase, il faut
entendre l’enlèvement de tous les arbres d’une surface déterminée.

2 La coupe rase doit
répondre à des besoins sylvicoles, en vue de la régénération des essences de
pleine lumière, telles le chêne, ou de peuplements sénescents, dépérissants ou
accidentés.

3 Elle peut être également
pratiquée pour la création de biotopes en forêts.

## Art. 38 — Réserves forestières {#art_38}

1 L'office cantonal élabore un
concept cantonal des réserves forestières.

2 Ce concept distingue :

a) les réserves forestières naturelles (sanctuaires
forestiers), où il est renoncé à toute intervention sylvicole pour laisser la
forêt se développer naturellement;

b) les réserves forestières spéciales, où des interventions
ciblées visent à promouvoir les espèces et milieux rares.

3 Il précise notamment le
pourcentage des forêts devant être mis en réserve ainsi que leur répartition
spatiale, en tenant notamment compte de l'infrastructure écologique et des
listes rouges des espèces de la faune et de la flore genevoise ainsi que de la
stratégie cantonale de la biodiversité.

4 La gestion des réserves
forestières spéciales est fixée par les plans de gestion mentionnés à l'article
22 du règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la
flore, du 25 juillet 2007. Ils valent plans de gestion forestiers.

5 Chacun a libre accès aux
sanctuaires forestiers. La cueillette des baies, champignons et autres menus
fruits sauvages y est autorisée, dans les limites fixées à l'article 27 du
règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du
25 juillet 2007.

6 Le Conseil d'Etat peut restreindre,
par voie d'arrêté, l'accès aux sanctuaires forestiers ou à des parties de ces
derniers, si la conservation de milieux ou d'espèces protégées l'exige.

Section 3 Exploitation

## Art. 39 — Permis de coupe {#art_39}

1 Le permis de coupe précise
la surface concernée, le type de martelage effectué, ainsi que les précautions
particulières à observer pour la préservation du peuplement restant, en
particulier les modes et conditions de vidange des bois.

2 Exceptionnellement, des
coupes de bois visant à assurer la protection des personnes ainsi que la
constitution de lisières étagées peuvent être autorisées dans les réserves
forestières naturelles.

3 Le martelage et la
délivrance du permis sont gratuits.

## Art. 40 — Interdiction d'accès {#art_40}

1 L’accès aux chantiers
forestiers est interdit au public.

2 Le non-respect de la signalisation
mise en place par les entrepreneurs forestiers, sous la surveillance de
l'office cantonal, est passible d’amendes

## Art. 41 {#art_41}

Sécurité au travail

Toute
entreprise travaillant en forêt doit être en conformité avec les exigences de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).

## Art. 42 {#art_42}

Vulgarisation

Lors de ses
contacts avec les propriétaires, l'office cantonal assure la diffusion de toute
information permettant à ces derniers de gérer au mieux leur forêt.

## Art. 43 — Utilisation du bois indigène {#art_43}

1 Les projets de
construction émanant des pouvoirs publics, doivent, en principe, comporter une
variante bois présentée dans le cadre d’une étude de faisabilité comparative.

2 L'office cantonal collabore avec
l’office cantonal de l’énergie aux études de faisabilité de variantes bois pour
des projets énergétiques.

3 Il appuie toute action en
faveur de l’utilisation du bois.

## Art. 44 — Chenilles processionnaires {#art_44}

1 Les prescriptions du règlement sur
la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, et les directives
du département en la matière sont applicables aux chenilles processionnaires en
forêt, dans les périmètres à risque autour de lieux destinés à l'accueil du
public; font exception les aires de loisirs et de détente en forêt, telles que
couverts, places de pique-nique et de grillades, bancs, sentiers didactiques et
canapés forestiers.

2 Les articles 59 à 62 de la loi
sont applicables en cas de violation de ces prescriptions et directives.

Chapitre V Mesures d'encouragement et de financement

Section 1 Subventions

## Art. 45 {#art_45}

Projets forestiers et autres mesures

En plus
des prestations financières émanant de la Confédération en vertu des
législations fédérales sur les forêts ou la protection de la nature et du
paysage, le canton encourage les projets et mesures suivants :

a) la prévention et la réparation des dommages occasionnés
aux forêts par les éléments naturels;

b) la restauration de forêts protectrices menacées;

c) l’élaboration des bases de l’aménagement forestier;

d) les mesures sylvicoles et d’exploitation forestière
assurant la stabilité des peuplements et la régénération de la forêt, en
particulier celle de la chênaie;

e) l’amélioration des conditions de gestion, telle la
création d’associations de propriétaires et de syndicats de gestion;

f) la création et l’entretien de réserves forestières;

g) d’autres mesures en faveur de la forêt.

## Art. 46 — Utilisation du fonds forestier {#art_46}

1 Les moyens du fonds forestier
servent en priorité à faciliter la mise en œuvre des mesures de compensation
des défrichements, par l'acquisition des droits réels nécessaires à la
réservation d'espace permettant le développement de milieux naturels ou
forestiers favorables au fonctionnement de l'infrastructure écologique en
milieu urbain.

2 Exceptionnellement, ils peuvent
servir à financer, en tout ou en partie, des mesures de compensation au sens de
l'article 16 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012, notamment.

## Art. 47 — Taux et critères {#art_47}

1 Dans les limites fixées à
l’article 56 de la loi, le taux de subvention des différents projets et mesures
est fixé en fonction de l’intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de
difficulté des travaux, des surcoûts dus à des contraintes légales et du type de
propriétaire forestier.

2 L'office cantonal pondère les
critères pour chaque type de projet et de mesure et peut instaurer des ordres
de priorité.

Section 2 Crédits d'investissement

## Art. 48 {#art_48}

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de crédits d’investissement en vertu de
l’article 57 de la loi :

a) les propriétaires de forêt;

b) les associations de propriétaires de forêt;

c) les entreprises forestières professionnelles.

## Art. 49 — Affectation et montant des crédits {#art_49}

1 Les crédits sont octroyés,
jusqu’à 80% des frais :

a) comme crédits de construction;

b) pour financer le solde des frais de mesures susceptibles
d’être subventionnées, notamment la régénération de la chênaie et la réparation
des dommages dus aux catastrophes naturelles;

c) pour l’achat de véhicules, machines et outillage
forestiers;

d) pour les constructions destinées à l’exploitation
forestière.

2 Les modalités de
l’attribution de ces crédits, telles les conditions, la durée, la restitution
et les compétences sont fixées dans les directives concernant le fonds
d’investissement forestier.

Section 3 Indemnités et formation des apprentis

## Art. 50 {#art_50}

Principes

Lorsque
le canton prescrit des mesures en vertu des articles 25, 42 et 43 de la loi,
les propriétaires forestiers ont droit à des indemnités couvrant le 50% des
frais engagés.

## Art. 51 {#art_51}

Formation professionnelle des apprentis
forestiers-bûcherons

1 L'office cantonal veille à
maintenir durablement une capacité de formation des apprentis
forestiers-bûcherons genevois dans les entreprises.

2 Il tient prioritairement
compte de ce critère dans les marchés publics relatifs aux travaux
d'exploitation et d'entretien des forêts propriétés de l'Etat.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 52 {#art_52}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur les forêts, du 22 août 2000, est abrogé.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2019.

## Art. 54 {#art_54}

Dispositions transitoires

Les associations
de propriétaires de forêts disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée
en vigueur du présent règlement pour soumettre les orientations de gestion
forestière à l'approbation du département.