# M 5 15 Loi sur la biodiversité (LBio)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La biodiversité constitue
une ressource nécessaire à la vie humaine, notamment sur les plans écologique,
génétique, social, économique, scientifique, médical, alimentaire, éducatif,
culturel et récréatif.

2 La présente loi a pour
buts :

a) d'assurer une meilleure prise en compte de cette
ressource par la population, ainsi que des prestations qu'elle lui délivre;

b) d'en garantir la préservation et la gestion, au bénéfice
des générations présente et futures et sa répartition équilibrée sur le
territoire cantonal;

c) d'initier, de coordonner et de soutenir toute action en
rapport avec les lettres a et b ci-dessus;

d) d'encourager tout projet ou démarche innovants en matière
de biodiversité.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application

La
présente loi s'applique au territoire cantonal, tout en impliquant une
coopération intercantonale et transfrontalière.

## Art. 3 — Autorités compétentes {#art_3}

1 Le département chargé de
la nature et du paysage (ci-après : département) est l'autorité compétente
pour l'application de la présente loi.

2 Il est assisté dans sa
tâche par la commission consultative de la diversité biologique instituée par
la loi du 20 mai 1999 (ci-après : la commission).

## Art. 4 — Définitions {#art_4}

1 Par biodiversité, on
entend l'ensemble des écosystèmes, des espèces et leur patrimoine génétique.

2 Par écosystème, on entend
un milieu naturel ou non dans lequel interagissent des communautés d'espèces
animales et végétales.

3 Par espèce, on entend tous
les animaux sauvages ou domestiques et toutes les plantes sauvages ou cultivées.

4 Par continuum biologique,
on entend le réseau d'espaces permettant à une espèce de se déplacer au sein
d'un écosystème.

5 Par réservoirs
biologiques, on entend les lieux où les espèces se concentrent au sein des
continuums pour la reproduction, la nutrition ou d'autres fonctions
biologiques.

6 Par couloirs ou corridors
biologiques, on entend les espaces qui assurent la perméabilité des continuums
et le lien entre les réservoirs.

7 Par compensation
écologique, on entend le processus permettant de redonner une valeur biologique
à un espace ou d'en augmenter les éléments de biodiversité.

Chapitre II Mise en œuvre

## Art. 5 — Système d'information et suivi {#art_5}

1 Afin de favoriser une
bonne connaissance de l'état de situation et de l'évolution de la biodiversité,
le département met en place un système d'information s’appuyant sur le système
d’information du territoire à Genève (SITG), en coordination avec les
partenaires publics et privés concernés et en intégrant les outils créés et
utilisés par la Confédération ou par d'autres cantons.

2 Le système d'information
doit, en particulier, permettre de documenter et de suivre les effets des
mesures prises en faveur de la biodiversité, en vue d'assurer une amélioration
permanente de la gestion durable de cette ressource et d'en informer la
population et les acteurs concernés. Il constitue également un outil en vue de
la prise de décisions par les autorités.

## Art. 6 — Stratégie cantonale de la biodiversité {#art_6}

1 Sur la base d'une analyse
des informations récoltées, le département, en prenant l'avis de la commission,
propose au Conseil d'Etat une stratégie cantonale de la biodiversité.

2 Cette stratégie dégage les
principes de gestion durable de cette ressource dans le canton, au bénéfice de
la population, selon les buts visés à l'article 1, en intégrant une vision
régionale et transfrontalière. Elle propose les coordinations transversales
nécessaires entre les différentes politiques sectorielles et identifie les
priorités d'actions y relatives.

3 Elle définit, notamment,
les orientations en matière de protection des continuums et corridors
biologiques, de compensation écologique, de préservation de la diversité
génétique, d'information et de sensibilisation de la population ainsi que de
financement, en conformité avec les objectifs de développement établis par le
plan directeur cantonal.

4 Elle se présente sous
forme d'un rapport analysant l'état et l'évolution de la biodiversité et
exposant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à court, moyen et long terme
en la matière. Elle identifie les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Des
plans d'actions sectoriels cantonaux lui sont associés.

5 Le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil en vue de son approbation la stratégie cantonale de la
biodiversité. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un
délai de 6 mois dès réception de cette stratégie. Celle-ci fait ensuite l'objet
d'une large information du public.

6 La stratégie cantonale de
la biodiversité est revue périodiquement par le Conseil d'Etat en fonction de
l'évolution significative du contexte, notamment des points de vue écologique
et législatif.

## Art. 7 — Partenariats {#art_7}

1 Le département veille à
renforcer la coopération en faveur de la biodiversité entre les acteurs
institutionnels et/ou privés, dans le cadre de la gestion des forêts, des eaux
(lacs et cours d'eau), du milieu rural, des espaces verts et des ressources
génétiques, notamment.

2 Le département élabore des
partenariats avec les milieux agricoles sur une base volontaire.

3 Il encourage et appuie
également toute initiative dans les domaines n'ayant pas encore intégré de
mesures de mise en œuvre en la matière.

## Art. 8 — Relations avec les communes {#art_8}

1 Dans le cadre de
l'application de la présente loi, le département collabore étroitement avec les
communes en vue de concrétiser les mesures prévues, notamment par la
planification directrice cantonale ou communale.

2 Les communes souhaitant
mettre en œuvre une politique d'information et de sensibilisation de leurs
habitants peuvent requérir l'appui du département.

3 Le département peut
apporter également son soutien technique ou de conseil à toutes mesures
concrètes prises par les communes en faveur de la biodiversité, en particulier
celles mises en œuvre dans un cadre intercommunal.

## Art. 9 — Projets et actions dans le cadre de la {#art_9}

solidarité internationale

1 Le département veille à
encourager des projets de solidarité internationale touchant à la biodiversité,
instruits selon les dispositions de la loi sur le financement de la solidarité
internationale, du 4 octobre 2001, et de son règlement d'application, du 19
juin 2002.

2 A cette fin, il accorde son expertise à
des porteurs de projets en vue du développement et du suivi d'un dossier et
peut contribuer au financement complémentaire de projets et d'actions conformes
au cadre défini à l'article 1.

3 Les critères et modalités
d'octroi de soutiens techniques ou de conseils du département ainsi que des
financements sont précisés par voie réglementaire.

Chapitre III Financement

## Art. 10 {#art_10}

Cofinancement des programmes

Le Grand
Conseil détermine, sur proposition du Conseil d'Etat, les moyens à allouer pour
mener à bien les actions du département, en coordination avec les financements
octroyés par la Confédération, notamment sur la base de conventions-programmes.

## Art. 11 — Fonds en faveur de la biodiversité {#art_11}

1 Afin d'assurer la
traçabilité de l'ensemble des moyens attribués, il est créé un fonds propre
affecté alimenté par :

a) une attribution annuelle;

b) les financements fédéraux en matière de biodiversité,
alloués en application des articles 13, 14a et 18d de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966
(ci-après : la loi fédérale);

c) les montants liés à la non-réalisation de compensations;

d) les contributions et subventions prévues à l'article 18A,
alinéa 2, du règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27
octobre 1999;

e) d'autres aides financières et indemnités prévues par le
droit fédéral et liées aux objectifs de la présente loi;

f) les dons et les legs.

2 Ce fonds est destiné à
financer en tout ou en partie :

a) la constitution du système d'information prévu à
l'article 5 comprenant, notamment, le volet d'acquisition des données et de
développement d'outils spécifiques;

b) les mesures citées aux articles 13, 15, 16 et 17;

c) les mesures définies par les plans de gestion pour la
mise en valeur du patrimoine naturel, notamment des milieux dignes de
protection et des secteurs prioritaires désignés par la stratégie cantonale;

d) les mesures définies par les plans d'actions pour la
sauvegarde des espèces indigènes, de la flore et de la faune protégée, rare ou
menacée, selon les listes rouges cantonales et fédérales;

e) les projets innovants au sens des articles 7 à 9;

f) les projets en lien avec l'information et la
sensibilisation de la population selon les articles 8, 18, 19 et 20;

g) les mesures prévues à l'article 18A, alinéa 3, du
règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999.

3 Les critères et modalités
d'octroi des financements sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre IV Continuums et corridors biologiques

## Art. 12 — Cartographie {#art_12}

1 Le département, en collaboration avec le département
chargé de l'aménagement du territoire et avec la participation des milieux
concernés, établit une cartographie, basée sur le système d’information du
territoire à Genève(2) (SITG), des
continuums et corridors biologiques, qui sert de référence à l'établissement
d'un plan de synthèse, lequel fait partie intégrante de la stratégie cantonale
de la biodiversité et donne lieu à un plan d'actions sectoriel conforme au plan
directeur cantonal.

2 Ce plan de synthèse
intègre les orientations du réseau écologique national (REN), ainsi que
d'autres cartographies dépassant l'échelle cantonale.

3 Il identifie les points ou
secteurs dans lesquels les continuums et corridors biologiques sont menacés ou
interrompus.

## Art. 13 — Programme d'actions relatif aux continuums et {#art_13}

corridors biologiques

1 Le département élabore un
programme visant à assurer le fonctionnement des continuums et corridors
biologiques dont les modalités de mise en œuvre contractuelles touchant à leur
gestion durable et à leur amélioration sont précisées par voie réglementaire.

2 Dans l’aire agricole, le
département agit par l’intermédiaire de la loi visant à promouvoir des mesures
en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14
novembre 2014.(1)

Chapitre V Compensation écologique

## Art. 14 — Délimitations {#art_14}

1 Le département délimite
dans une cartographie les lieux visés par l'article 18b de la loi fédérale
nécessitant une compensation écologique.

2 Cette cartographie fait
partie intégrante de la stratégie cantonale de la biodiversité et donne lieu à
un plan d'actions sectoriel.

## Art. 15 {#art_15}

(1) Mesures relatives à l’aire
agricole

Les
mesures relatives à l’aire agricole sont principalement basées sur la loi
visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité
du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014, ainsi que sur les législations
sur la nature et le paysage, les forêts, les arbres, les eaux et les gravières.

## Art. 16 — Programme d'actions relatif à l'espace urbain {#art_16}

1 Dans les zones urbanisées
existantes, le département élabore un inventaire de la biodiversité
représentatif de l'intérêt naturel des différentes zones à bâtir.

2 Le département élabore un
programme d'incitation au développement de la nature en ville, dont les
modalités de mise en œuvre, telles que type de surfaces, type de mesures,
bénéficiaires, contributions financières, labels reconnus, sont précisées par
voie réglementaire.

## Art. 17 — Extensions urbaines {#art_17}

1 Pour les projets
d'extensions urbaines, le département veille à l'établissement et au
financement de mesures favorables à la biodiversité et au cadre de vie des
habitants, telles que préverdissement et toitures végétalisées. Les modalités
de ces mesures sont précisées par voie réglementaire.

2 Ces mesures doivent être
intégrées à celles liées à l'énergie, à la gestion des eaux ainsi qu'aux
voiries.

Chapitre VI Information et sensibilisation

## Art. 18 {#art_18}

Thèmes et
priorités

1 Dans le cadre de sa
stratégie définie à l'article 6, le département établit une liste des thèmes
majeurs nécessitant une information ou une sensibilisation particulière de la
population ou des différents acteurs concernés. Il définit les objectifs et les
priorités à mettre en œuvre sous forme d'actions de communication appropriées.

2 Il identifie également,
sur le territoire cantonal, les lieux les plus propices à la découverte de la
biodiversité en vue de l'information ou de la sensibilisation du public.

## Art. 19 {#art_19}

Activités
pédagogiques

En
collaboration avec le département chargé de l'instruction publique, le
département propose des activités pédagogiques à l'intention des élèves,
conformément aux plans d'études.

## Art. 20 {#art_20}

Soutiens

Le
département peut également soutenir les actions qui permettent d'atteindre les
objectifs définis à l'article 18 émanant d'associations ou d'acteurs reconnus
en matière d'information et de sensibilisation de la population.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

La
présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.