# M 5 15.01 Règlement d'application de la loi sur la biodiversité (RBio)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 L’office cantonal de
l'agriculture et de la nature(5) (ci-après : l’office
cantonal(5)) est chargé de l’application de la loi
et assure les coordinations nécessaires dans ce but.(2)

2 La commission consultative
de la diversité biologique (ci-après : la commission) assiste l’office
cantonal(5), notamment pour l’élaboration de la
stratégie cantonale de la biodiversité.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’activités

L’office
cantonal(5) est chargé :

a) d'établir et de maintenir le système d'information et de
suivi, prévu à l'article 5 de la loi;

b) d'élaborer, avec tous les partenaires et acteurs
concernés, la stratégie cantonale de la biodiversité visée à l'article 6 de la
loi, d'établir au besoin des plans d'actions sectoriels et de mettre en œuvre
les programmes d'actions relevant de sa compétence;

c) d'identifier les continuums et corridors biologiques
prévus aux articles 12 et 13 de la loi et de mettre en œuvre le programme
d'actions y relatif;

d) d'inventorier la biodiversité présente dans l'espace
urbain, selon les articles 16 et 17 de la loi, et de mettre en œuvre le
programme d'actions relatif à la nature en ville;

e) d'identifier les objectifs et priorités relatifs à
l'information et à la sensibilisation au sens des articles 18 à 20 de la loi et
de coordonner les actions entre les partenaires concernés;

f) d'être l'interlocuteur genevois des projets
transfrontaliers liés à la biodiversité.

## Art. 3 {#art_3}

Evaluation

L’office
cantonal(5) rend rapport au Conseil d’Etat au début
de chaque législature sur l’évolution de la biodiversité et l’effet des mesures
mises en œuvre, afin de revoir sa stratégie et les ressources nécessaires à sa
réalisation.

Chapitre II Nature en ville

## Art. 4 — Programme d'actions relatif à la nature en ville {#art_4}

1 Sur la base de la
stratégie cantonale de la biodiversité, du plan d’actions sectoriel visé à
l’article 14 de la loi ainsi que de l'inventaire visé à l'article 16 de la loi,
l’office cantonal(5) établit un programme d'actions
et d'incitation relatif à la nature en ville.

2 Le programme d'actions,
visant à organiser et mettre en œuvre des mesures en faveur de la nature en
milieu urbain, est élaboré en coordination avec la commission.

3 Les mesures en faveur de
la biodiversité doivent répondre aux objectifs du programme d'actions.

4 Au besoin, l’office
cantonal(5) édicte des directives d'application.

## Art. 5 — Définition {#art_5}

1 La nature en ville vise à favoriser
la biodiversité dans l'espace urbain pour maintenir et développer les milieux
favorables à la faune et la flore indigènes. Son développement nécessite une
démarche participative et itérative.

2 Sont considérés comme des
mesures favorables à la biodiversité en ville :

a) les toitures végétalisées;

b) les haies vives et cordons boisés;

c) les haies indigènes taillées;

d) les prairies extensives;

e) les surfaces rudérales;

f) les étangs;

g) les fossés et noues;

h) tout autre habitat favorable aux espèces, validé par l’office
cantonal(5),
sur avis de la commission.

3 L’office cantonal(5) collabore aux démarches participatives
visant à l'augmentation de la biodiversité, de la prise de conscience de ses
valeurs et à l'appropriation, par le public, des espaces verts en milieu
urbain.

## Art. 6 {#art_6}

Contributions relatives à l'espace urbain
existant

L’office
cantonal(5) participe au financement :

a) des études permettant d'approfondir les connaissances en
matière de biodiversité dans l'espace urbain;

b) des mesures visées à l'article 5, alinéa 2, ainsi qu'à
leur entretien, pendant une période maximale de 3 ans, à compter de leur
réalisation;

c) des démarches participatives visées à l'article 5, alinéa
3.

## Art. 7 — Contributions relatives aux extensions urbaines {#art_7}

1 L’office cantonal(5) veille, lors de la phase de
planification des extensions urbaines, à l'intégration de la biodiversité
existante, à l'établissement de mesures pour son développement dans les
nouveaux projets et à leur réalisation dans le périmètre concerné.

2 Il s'assure de
l'intégration de ces mesures dans le cadre des projets financés, en
particulier, par la loi fédérale sur
le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes
nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne
et les régions périphériques,
du 6 octobre 2006, ainsi que les lois d'investissements cantonales et
communales.

3 Il contribue, en
particulier, au financement d'études en matière de préverdissement et de
contrats de culture avec les pépinières.

## Art. 8 {#art_8}

Bénéficiaires

Seuls les
titulaires de droits réels peuvent bénéficier des financements prévus par la
loi et le présent règlement.

## Art. 9 — Modalités de financement {#art_9}

1 Le taux de financement
étatique s'élève au maximum à 50% du coût des mesures, le bénéficiaire devant
en outre en prendre 20% au minimum à sa charge.

2 La durée des prestations
de l’office cantonal(5) est fixée par convention avec
le bénéficiaire.

Chapitre III Continuums et corridors biologiques

## Art. 10 — Plan d'actions sectoriel des continuums et {#art_10}

corridors biologiques

1 L’office cantonal(5) établit une cartographie des continuums
et corridors biologiques.

2 Il identifie les points de
rupture des continuums et corridors biologiques.

3 Un plan d'actions
sectoriel relatif aux continuums et corridors biologiques est établi; il est
intégré au plan directeur cantonal, à travers la fiche de coordination y
relative.

4 Les documents de
planification territoriale tiennent compte du plan d'actions sectoriel.

## Art. 11 — Contrats « corridors biologiques » {#art_11}

1 L’office cantonal(5), en collaboration avec les acteurs
concernés, définit les enjeux transfrontaliers en relation avec les continuums
et corridors biologiques.

2 Il élabore les contrats
« corridors biologiques » avec ses partenaires transfrontaliers, en
particulier avec les structures du groupement local de coopération
transfrontalière du Grand Genève, afin d'identifier les mesures à mettre en
œuvre, pour une période de 5 ans.

3 Il assure la coordination
des contrats et le suivi des mesures.

4 La signature de ces
contrats au nom de la République et canton de Genève est déléguée par le
Conseil d'Etat au conseiller d'Etat représentant le département chargé de la
nature et du paysage.

5 Peuvent être parties à ces
contrats :

a) la République et canton de Genève;

b) les communes;

c) les associations;

d) les établissements de droit public;

e) les particuliers.

6 Les contrats
« corridors biologiques » contiennent notamment :

a) des mesures d'étude visant à identifier les continuums et
corridors biologiques;

b) des mesures de planification destinées à préserver les
continuités biologiques;

c) des mesures de restauration ou de maintien des
continuités biologiques;

d) des mesures d'animation visant à faire connaître les continuums
et corridors biologiques.

## Art. 12 — Financement des mesures {#art_12}

1 L’office cantonal(5) assume la maîtrise d'ouvrage et le
financement des mesures cantonales.

2 Il soutient et contribue
aux mesures prévues dans les contrats « corridors biologiques » à un
taux s'élevant au maximum à 50% du coût de ces mesures, le bénéficiaire devant
en outre en prendre 20% au minimum à sa charge.

3 Il peut accorder un
financement particulier à toute autre mesure de restauration des continuums et
corridors biologiques, compatible avec le plan d'actions sectoriel, au taux
fixé à l'alinéa 2.

## Art. 13 {#art_13}

Bénéficiaires

Les
communes, les établissements de droit public, les associations et les
particuliers peuvent bénéficier des financements prévus par la loi et le
présent règlement.

Chapitre IV Information et sensibilisation

## Art. 14 — Groupe de coordination {#art_14}

1 L’office cantonal(5) met sur pied un groupe de travail
visant à partager les connaissances relatives à la biodiversité, à identifier
les moyens nécessaires et à coordonner les actions à mener en vue de favoriser
la diffusion d'informations et la sensibilisation du public en la matière.

2 Font notamment partie de
ce groupe de travail, outre l’office cantonal(11), des représentants :

a) du département de l'instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(4);

b) des communes;

c) des associations de protection de la nature;

d) des milieux agricoles;

e) d'autres partenaires actifs en la matière.

## Art. 15 — Tâches {#art_15}

1 Le groupe de travail
élabore la liste des actions réalisables en appui à la stratégie cantonale de
la biodiversité.

2 Il doit veiller à la
cohérence de ces actions, notamment avec les objectifs pédagogiques des plans
d'étude du département de l'instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(4) et des plans de gestion des différents
écosystèmes.

3 Il établit les critères
permettant de définir les lieux propices à la découverte de la biodiversité, en
application de l'article 18, alinéa 2, de la loi.

4 Il contribue à la
recherche de toute ressource utile au développement de l'information et de la
sensibilisation, et veille à l'optimisation des moyens mis en œuvre.

## Art. 16 — Organisation {#art_16}

1 Le groupe de travail est
piloté par l’office cantonal(5) et se réunit au minimum deux
fois par an.

2 Un ordre du jour des
séances et un procès-verbal sont établis.

3 L’office cantonal(5) apporte son soutien logistique aux
travaux du groupe.

Chapitre V Fonds en faveur de la biodiversité

## Art. 17 — Modalités d'octroi des financements {#art_17}

1 Le fonds en faveur de la
biodiversité assure la traçabilité des montants versés et redistribués, en
particulier les financements fédéraux prévus à l'article 11, alinéa 1, lettres
b et e, de la loi.

2 Les mesures compensatoires
ne peuvent être financées par le présent règlement.(6)

## Art. 18 {#art_18}

Critères

L’office
cantonal(5) définit, en collaboration avec la
commission, les critères d'octroi des financements et élabore, au besoin, des
directives en la matière, qui sont rendues publiques.

## Art. 19 {#art_19}

Réserve

La loi et
le présent règlement ne confèrent aucun droit à l'obtention d'un financement ou
d'une quelconque autre prestation de l'Etat.

Chapitre VI Solidarité internationale

## Art. 20 {#art_20}

Projets et actions dans le cadre de la solidarité
internationale

1 L’office cantonal peut
apporter son soutien technique aux organisations requérantes au sens de
l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le financement de la
solidarité internationale, du 1er avril 2026.(10)

2 Il édicte des directives
relatives aux critères et modalités d'octroi de soutiens techniques et de
conseils.

3 Pour le surplus, la
procédure d’attribution des subventions ainsi que les décisions d’octroi sont
régies par les dispositions du chapitre III du règlement d’application de la
loi sur le financement de la solidarité internationale, du 1er avril
2026.(10)

4 Au besoin, l’office
cantonal peut fournir son expertise à la direction des affaires internationales(9) du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(8) dans l'évaluation des demandes
instruites par cette dernière.(7)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.