# M 5 25 Loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police (LGE)

## Art. 1 — Assermentation {#art_1}

1 Les gardes de
l’environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police au
sein du département chargé de l’agriculture et de la nature (ci-après :
agents techniques) sont assermentés.

2 Ils sont habilités à
dresser des procès-verbaux de faits susceptibles d’entraîner des sanctions et à
effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues. Au besoin, ils
signalent les infractions à l’autorité compétente.

## Art. 2 {#art_2}

Prévention
et constatation des infractions

Les
gardes de l’environnement et les agents techniques sont compétents pour prendre
toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte
illicite, dans le cadre de l’application des lois et règlements de leur
compétence.

## Art. 3 {#art_3}

Compétence
territoriale

Les
gardes de l’environnement et les agents techniques exercent leurs attributions
sur l’ensemble du territoire du canton.

Chapitre
II Gardes de l’environnement

## Art. 4 {#art_4}

Définition

Les
gardes de l’environnement sont des agents qualifiés qui sont dotés de certains
pouvoirs d’autorité en matière de prescriptions cantonales de police et de
prescriptions fédérales, dans leurs domaines de compétence.

## Art. 5 — Légitimation {#art_5}

1 Les gardes de
l’environnement portent, en principe, l’uniforme.

2 L’uniforme sert de
légitimation. Lors de missions effectuées en civil, ils présentent leur carte
de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

## Art. 6 — Missions {#art_6}

1 Les gardes de
l’environnement sont chargés, notamment, de la police des forêts, haies, arbres
isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels, ainsi que de la police
rurale.

2 Ils remplissent les
fonctions de garde-faune et de garde-pêche et il leur est conféré la qualité de
fonctionnaires de la police judiciaire, au sens de l’article 26 de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du
20 juin 1986.

3 Ils exercent la fonction
de surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs au sens de
l’article 11 de l’ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et
de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier
1991.

4 Ils sont chargés de la
surveillance de la pêche au sens de l’article 11 de l’Accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant
la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980, ainsi que de
l’article 33 du concordat sur la pêche dans le lac Léman, du
7 octobre 1999, et de l’article 54, lettre a, de la loi sur la
pêche, du 20 octobre 1994.

5 Ils assument par
ailleurs des tâches de surveillance et de sensibilisation ainsi que des tâches techniques et
d’expertise relatives à l’environnement naturel, en lien avec les domaines
visés à l’article 7.

6 Ils coopèrent avec la
police cantonale, les agents de la police municipale et les gardes auxiliaires
des communes ainsi qu’avec les autorités compétentes dans leurs domaines
d’activités et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement
de leurs missions.

7 Ils constatent les
infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions
et transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis
dans le cadre de leurs missions.

## Art. 7 {#art_7}

Compétence
matérielle

Le
Conseil d’Etat fixe :

a) les
prescriptions cantonales que les gardes de l’environnement sont habilités à
faire appliquer, relevant notamment :

1° des
forêts,

2° de
la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et
de la flore,

3° de
la faune et de la pêche,

4° de
la police rurale,

5° de
la surveillance des chiens,

6° de
la protection des animaux,

7° de
la protection des eaux,

8° des
déchets,

9° des
campings;

b) les
prescriptions fédérales que les gardes de l’environnement sont habilités à
faire appliquer.

## Art. 8 {#art_8}

Contrôle
d’identité et fouille sommaire de sécurité

1 Les gardes de
l’environnement sont habilités à exiger de toute personne qu’elle justifie de
son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l’exercice des compétences
qui leur sont attribuées.

2 Si la personne n’est pas
en mesure de justifier de son identité, les agents de la force publique peuvent
être requis.

3 Dans l’exercice de leurs
fonctions au sens de l’article 7, les gardes de l’environnement peuvent
procéder à la fouille de personnes lorsque des raisons de sécurité le
justifient.

4 Lorsqu’elle s’avère
nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi
prévenante et décente que possible.

5 Sauf si la sécurité
immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents
du même sexe.

## Art. 9 {#art_9}

Arme
de défense personnelle

1 Les gardes de
l’environnement sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle.

2 Les conditions de port
et d’usage relèvent d’un ordre de service.

## Art. 10 {#art_10}

Armes
de chasse et autres engins

1 Les gardes de
l’environnement sont habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes
particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins de leurs
missions.

2 Les conditions d’emploi,
en particulier le contrôle et l’aptitude dans le maniement de ces armes et
engins, relèvent d’un ordre de service.

Chapitre
III Agents techniques

## Art. 11 {#art_11}

Définition

Les
agents techniques remplissent des fonctions techniques et d’expertise pour le
compte du département chargé de l’agriculture et de la nature. Ils assument par
ailleurs des tâches de police dans les domaines de leur compétence.

## Art. 12 {#art_12}

Domaines
de compétence

Le
Conseil d’Etat fixe :

a) les
prescriptions cantonales que les agents techniques sont habilités à faire
appliquer, relevant notamment :

1° des
forêts,

2° de
la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et
de la flore,

3° de
la faune;

b) les
prescriptions fédérales que les agents techniques sont habilités à faire
appliquer.

Chapitre
IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Clause
abrogatoire

La loi
sur l’organisation des directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau
et de la nature, du 22 avril 1977, est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.