# M 5 25.03 Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l'agriculture, de la nature et de l'eau (ROCANE)

## Art. 1 — Compétences {#art_1}

1 Les offices cantonaux(2)
chargés de l’agriculture et de la nature, ainsi que de l’eau, sont rattachés au
département du territoire(1) (ci-après :
département).

Office cantonal de l’agriculture et de la
nature(2)

2 L’office cantonal de l’agriculture et de la
nature(2)
constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton
de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales
d'application relatives :

a) à la biodiversité;

b) aux forêts;

c) à la protection du paysage, des milieux naturels, de la
végétation arborée et de la flore;

d) à la faune.

3 Il est également compétent pour la
compensation écologique dans l'agriculture et en ville, les activités de plein
air, en particulier la randonnée et les campings, l'entretien et l'aménagement
de certaines propriétés de l'Etat, en particulier les forêts et les sites
protégés, ainsi que la police rurale.

4 Il est chargé de la police des forêts,
haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels.

5 Sont réservées les dispositions fédérales et
cantonales dont il est chargé dans le domaine de l'agriculture.

Office cantonal de l’eau(2)

6 L’office cantonal de l’eau(2) constitue
l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève,
de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application
relatives à la pêche et à l'occupation des eaux publiques. Il est également
compétent en matière de navigation.

7 Les dispositions fédérales et cantonales
dont il est chargé dans le domaine des eaux sont réservées.

## Art. 1A {#art_1a}

(7) Dissémination dans
l'environnement

1 L'office cantonal de l'agriculture et de la
nature est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 37, 41, 46,
alinéa 4, 49, 51, 52 et 56, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur
l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 10 septembre 2008.

2 Il assure le contrôle ultérieur au sens des
articles 47 et 48 de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans
l'environnement, du 10 septembre 2008, dans les cas où le service du
pharmacien cantonal ou le service de la consommation et des affaires
vétérinaires ne l’effectuent pas déjà en vertu d’autres prescriptions.

Chapitre II Organisation

## Art. 2 — Exercice des compétences – Ordres de service {#art_2}

1 L’office cantonal de l’agriculture et de la
nature et l’office cantonal de l’eau répartissent au sein des directions et
services qui les composent l'exercice des compétences citées à l'article 1,
alinéas 2, 3, 4 et 6.(6)

2 Ils désignent les fonctions comportant des
compétences de police et les agents devant être assermentés.

3 Des
ordres de service fixent la répartition des tâches et la marche de ces offices
cantonaux, en particulier en ce qui concerne les armes, les véhicules et les
transmissions.(9)

## Art. 3 {#art_3}

(8) Gardes-ports

Les gardes-ports sont
rattachés à l’office cantonal de l’eau et leur fonction est principalement
régie par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février
2025.

## Art. 4 — Moyens de transmission, de transport et {#art_4}

d’engagement

L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) et
l’office cantonal de l’eau(2) disposent des moyens de
communication, de transmission, de transport et d’engagement nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches.

Chapitre III Gardes de l'environnement et agents
techniques chargés de fonctions de police

Section 1 Gardes de l'environnement

## Art. 5 {#art_5}

Rattachement

Les gardes de l'environnement sont rattachés à l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature(2). Leur fonction est
notamment régie par la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents
techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017, ainsi que par le
présent règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Compétence matérielle – droit cantonal

Les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer
les dispositions suivantes de droit cantonal :

a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement
d’application, du 18 septembre 2019;(3)

b) loi sur la protection des monuments, de la nature et des
sites, du 4 juin 1976, et son règlement général d'exécution, du
29 novembre 1976;

c) règlement sur la protection du
paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;

d) règlement relatif à la mise à
ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la
nature, du 3 octobre 1977;

e) règlement sur la
conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;

f) loi sur la faune, du
7 octobre 1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994;

g) loi sur la pêche, du 20 octobre
1994, et son règlement d'application, du 15 décembre 1999;

h) loi sur la police rurale, du 31
août 2017, et son règlement d'application du 25 avril 2018;

i) règlement concernant la
circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts,
sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;

j) loi sur les chiens, du
18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011;

k) règlement d’application
de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 15 juin 2011;

l) règlement de la
fourrière cantonale, du 2 mai 1990;

m) loi sur les eaux, du 5 juillet
1961, et son règlement d'exécution, du 15 mars 2006;

n) loi sur la gestion des déchets,
du 20 mai 1999, et son règlement d'application, du 28 juillet 1999;

o) loi sur la viticulture, du
17 mars 2000;

p) règlement sur les campings, du
28 juin 2017.

## Art. 7 — Compétence matérielle – droit international, {#art_7}

fédéral et intercantonal

Les gardes de l'environnement sont habilités à traiter les
délits et contraventions :

a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à
son ordonnance, du 30 novembre 1992;

b) à loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, et à son
ordonnance, du 16 janvier 1991;

c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones
alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992;

d) à l'ordonnance fédérale sur la
protection des bas-marais d’importance nationale, du 7 septembre 1994;

e) à l'ordonnance fédérale sur la
protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier
2010;

f) à la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et
à son ordonnance, du 29 février 1988;

g) à l'ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de
migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991;

h) à la loi fédérale sur la
pêche, du 21 juin 1991, et à son ordonnance, du 24 novembre 1993;

i) au concordat sur la
pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999;

j) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman,
du 20 novembre 1980,

qui parviennent à leur connaissance
dans l'exercice de leurs compétences matérielles.

Section 2 Agents techniques chargés de fonctions de
police

Sous-section 1 Office cantonal de l’agriculture et de la
nature(2)

## Art. 8 {#art_8}

Compétence matérielle – droit cantonal

Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature(2) sont habilités à faire
appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :

a) loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et son règlement
d’application, du 18 septembre 2019;(3)

b) loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et son règlement
général d'exécution, du 29 novembre 1976;

c) règlement sur la
protection du paysage, des milieux naturels et de la flore, du 25 juillet 2007;

d) règlement relatif à la
mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection
de la nature, du 3 octobre 1977;

e) règlement sur la
conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999;

f) loi sur la faune, du 7 octobre
1993, et son règlement d’application, du 13 avril 1994;

g) règlement concernant la
circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts,
sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures, du 18 mai 1983;

h) règlement d'application de la loi sur la promotion de
l'agriculture, du 7 septembre 2022.(4)

## Art. 9 {#art_9}

Compétence matérielle – droit fédéral

Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature(2) sont habilités à traiter
les contraventions :

a) à la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et à
son ordonnance, du 30 novembre 1992;

b) à loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage, du 1er juillet 1966 et à son ordonnance, du 16 janvier
1991;

c) à l'ordonnance fédérale sur la protection des zones
alluviales d’importance nationale, du 28 octobre 1992;

d) à l'ordonnance fédérale sur la protection des bas-marais
d’importance nationale, du 7 septembre 1994;

e) à l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et
pâturages secs d’importance nationale, du 13 janvier 2010;

f) à la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et
à son ordonnance, du 29 février 1988,

qui parviennent à leur connaissance
dans l'exercice de leurs compétences matérielles.

Sous-section 2 Office cantonal de l’eau(2)

## Art. 10 {#art_10}

Compétence matérielle – droit cantonal

Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office
cantonal de l’eau(2) sont habilités à faire
appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :

a) loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et son règlement
d'application, du 15 décembre 1999;

b) règlement d’application de la loi fédérale sur la
protection des animaux, du 15 juin 2011;

c) loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et son règlement
d'exécution, du 15 mars 2006.

## Art. 11 — Compétence matérielle – droit international, {#art_11}

fédéral et intercantonal

Les agents techniques chargés de fonctions de police à l’office
cantonal de l’eau(2) sont habilités à traiter
les contraventions :

a) à la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et à son
ordonnance, du 24 novembre 1993;

b) au concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre
1999;

c) à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman,
du 20 novembre 1980,

qui parviennent à leur connaissance
dans l'exercice de leurs compétences matérielles.

Chapitre IV Droits et devoirs

## Art. 12 — Armes de chasse et autres engins {#art_12}

1 L’office cantonal de l’agriculture et de la
nature(2)
peut, en cas de nécessité, désigner, par ordre de service, des collaborateurs,
ayant les compétences nécessaires, habilités à utiliser toutes les armes de
chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les
besoins du service.

2 Les conditions d'emploi, en particulier le
contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un
ordre de service.

## Art. 13 {#art_13}

(9) Chiens de service

Conditions
d’admission

1 Dans le cadre de leurs activités, les gardes de
l’environnement peuvent intervenir avec des chiens reconnus, après examen,
aptes au service.

2 L'office cantonal de l'agriculture et de la
nature détermine le nombre de chiens en fonction des besoins du service et
définit les conditions d’admission.

3 Les chiens sont la propriété des conductrices et
conducteurs de chien, qui les acquièrent à leurs frais. La conductrice ou le
conducteur de chien ne peut travailler qu'avec le chien dont elle ou il est
propriétaire.

Rôle

4 Un rôle des chiens aptes au service doit être
tenu par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, avec au minimum le
nom du chien, sa date de naissance, le numéro de la puce, le nom de la ou du
propriétaire, l’autorité qui a reconnu son aptitude au service et la date de la
déclaration d’aptitude.

5 La cessation d'activité d’une conductrice ou
d'un conducteur de chien au sein des gardes de l’environnement entraîne le
retrait automatique de l’inscription au rôle du ou des chiens.

Entraînement
et qualification

6 Les conductrices et conducteurs de chien
doivent soumettre les chiens à un entraînement régulier, selon un programme
établi par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature.

7 Les conductrices et conducteurs de chien sont
évalués par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature avec leur chien,
une fois par année, sur les disciplines pour lesquelles le chien est formé. Si
l'évaluation de la conductrice ou du conducteur de chien ou de son chien se
révèle insuffisante, les entraînements nécessaires sont organisés. En cas
d'échec répété dans les 2 mois, le chien est retiré du rôle, avec la
possibilité de repasser l'examen d'aptitude au service après un délai d’attente
de 4 mois.

Responsabilité
civile

8 Lors des engagements opérationnels, les
conductrices et conducteurs de chien sont assurés en responsabilité civile par
l’employeur.

Autres
conditions

9 L'office cantonal de l'agriculture et de la
nature définit les conditions d’admission des chiens en formation.

## Art. 13A {#art_13a}

(9) Prise en charge financière des chiens de service

1 Un
montant unique de 700 francs est versé à la conductrice ou au conducteur
de chien après l’inscription du chien au rôle.

2 En cas de mort d’un chien reconnu apte au
service durant un engagement opérationnel, un montant unique pour perte du
chien de 1 000 francs est versé à la ou au propriétaire pour autant
que sa responsabilité ne soit pas engagée.

3 Tant que le chien est inscrit au rôle, la
conductrice ou le conducteur de chien a droit à :

a) la prise en charge de
l’impôt annuel sur les chiens;

b) une allocation mensuelle
forfaitaire de 65 francs (valeur au 1er janvier 2026); cette
dernière est indexée au coût de la vie.

4 L’employeur prend entièrement à sa charge les
frais de vétérinaire et de médicaments résultant d’un accident ou d’une mort
durant la période d’engagement opérationnel d’un chien apte au service pour
autant :

a) qu’une annonce soit faite
immédiatement auprès de la hiérarchie;

b) qu’un justificatif des
frais soit fourni.

## Art. 14 — (9) Indemnités {#art_14}

1 Les gardes de l’environnement et les gardes-ports, munis d’une arme de
défense personnelle dans le cadre de leurs missions, perçoivent une indemnité
forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er janvier
2026).

2 Le membre du personnel mettant à disposition des locaux privés pour des
véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et
uniformes, et dont la classe salariale est égale ou inférieure à 17 reçoit une
indemnité forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er
janvier 2026).

3 Ces indemnités sont indexées au coût de la vie.

4 Le versement des indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 cesse après 60
jours d'absence consécutifs du membre du personnel, quel qu'en soit le motif.

## Art. 14A — (9) Service de piquet des gardes de l’environnement {#art_14a}

En fonction des besoins avérés
de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, les gardes de
l’environnement peuvent être soumis à des services de piquet en dehors de leur
horaire de travail.

## Art. 15 {#art_15}

Permis de pêche

Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le
personnel de l’office cantonal de l’eau(2).

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur l’organisation des
directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau et de la nature, du 11
septembre 2013, est abrogé.

## Art. 17 — Entrée en vigueur {#art_17}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
mai 2018.

2 Fait exception l'article 14, alinéas 3 et 4,
qui entre en vigueur avec effet au 15 mai 2016.