# M 5 30 Loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture (LMBA)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 La présente loi a pour but d’encourager
l’implantation, la sauvegarde et l’entretien de surfaces de promotion de la
biodiversité, par l’octroi de contributions pour la qualité et la mise en
réseau.

2 Elle vise également à encourager les projets
en faveur du paysage au sein de l’aire agricole, par l’octroi de contributions
à la qualité du paysage.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par surfaces de promotion de la
biodiversité, on entend les surfaces proches de l’état naturel présentant un
intérêt écologique marqué.

2 Par projets en faveur du paysage, on entend
la mise en place de mesures visant à préserver, promouvoir et développer la
diversité et la qualité des paysages cultivés.

## Art. 3 {#art_3}

Moyens

L’Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente
loi et peut allouer les contributions prévues à cet effet, dans la mesure de
ses capacités financières.

## Art. 4 — Autorité compétente {#art_4}

1 Le département chargé de l’agriculture
(ci-après : département) est compétent pour l’application de la présente
loi et de ses dispositions d’exécution.

2 Il peut déléguer certaines tâches de
contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes
spécialisés.

Chapitre II Contributions

## Art. 5 {#art_5}

Bénéficiaires des contributions

Seuls les exploitants agricoles (ci-après : exploitants),
au sens de la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998, et des
ordonnances fédérales qui en découlent, peuvent bénéficier des contributions.

## Art. 6 — Procédure {#art_6}

1 La demande de contributions fait l’objet
d’une requête signée de l’exploitant à l’autorité compétente, accompagnée des
pièces nécessaires.

2 L’octroi de contributions peut être
subordonné à la conclusion d’une convention entre l’autorité compétente et
l’exploitant, qui fixe notamment les droits et obligations des parties.

3 Lors de la mise en place d’une structure
pérenne, la convention doit être approuvée par le propriétaire du bien-fonds,
lorsque celui-ci n’en est pas l’exploitant.

## Art. 7 — Montant des contributions {#art_7}

1 Le règlement d’application de la présente
loi détermine les contributions en fonction notamment de la superficie et de la
nature de la mesure ainsi que des conditions et charges à respecter, dans les
limites suivantes :

a) jusqu’à 5 000 francs par hectare pour les
mesures en faveur de la biodiversité;

b) jusqu’à 360 francs par hectare pour les mesures en
faveur de la qualité du paysage.

2 Les contributions sont versées en complément
des aides fédérales ou pour des mesures propres au canton.

Chapitre III Sanctions et contentieux

## Art. 8 — Mesures et sanctions {#art_8}

1 En cas de violation des dispositions légales
applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit
à tout ou partie des contributions octroyées.

2 L’autorité compétente peut exiger la
restitution des contributions indûment perçues.

3 Pour le surplus, les diverses mesures et
sanctions pouvant être prises sont celles prévues dans la loi fédérale sur
l’agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que dans les ordonnances fédérales.
Elles peuvent faire l’objet d’une directive édictée par l’autorité compétente.

4 Demeurent réservées les dispositions du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 9 {#art_9}

Contestation des résultats de contrôle

En cas de contestation des résultats de contrôle, l’exploitant
peut, dans les 3 jours ouvrables qui suivent, requérir un nouveau
contrôle.

## Art. 10 {#art_10}

(1) Voies
de droit

1 Les décisions prises par l’autorité compétente
peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller
d’Etat chargé du département.

2 La chambre administrative de la Cour de justice
est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur
réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions
nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent
pour définir :

a) les mesures en faveur de la biodiversité et celles en
faveur de la qualité du paysage;

b) les contributions octroyées conformément à l’article 7;

c) la procédure en vue de l’octroi des contributions.

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

La loi visant à encourager l’implantation, la sauvegarde et
l’entretien de surfaces de compensation écologique, du 19 mai 1995, est
abrogée.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2015.