# M 5 30.01 Règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture (RMBA)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département chargé de l'agriculture, soit pour lui l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(3) (ci-après : l’office
cantonal(3)), est chargé
de l'exécution de la loi et du présent règlement.(1)

2 (1)

3 L’office cantonal(3) établit des
directives d'application du présent règlement (ci-après : directives).

## Art. 2 {#art_2}

Bénéficiaires

Les
exploitants agricoles (ci-après : exploitants) qui désirent bénéficier des
contributions doivent répondre aux définitions et critères fixés par les
ordonnances fédérales en la matière.

Chapitre II Mesures en faveur de la
biodiversité

Section 1 Contributions pour la
qualité de la biodiversité

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Les surfaces de promotion
de la biodiversité pouvant bénéficier de contributions sont définies par
l'ordonnance fédérale, qui fixe des niveaux de qualité notamment en fonction
des conditions et charges exigées.

2 En sus, le canton peut
allouer des contributions pour les mesures désignées ci-après.

3 L'exploitant est tenu
d'exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant une durée
d'engagement fixée par l'ordonnance fédérale ou le présent règlement.

## Art. 4 — Bandes culturales extensives {#art_4}

1 Les conditions et charges
prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent.

2 En complément à la
contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de
2 000 francs par hectare.

## Art. 5 — Fauche tardive des prairies {#art_5}

1 Des contributions sont
allouées pour les prairies constituant des surfaces de promotion de la
biodiversité au sens de l'ordonnance fédérale qui ne sont pas fauchées avant le
15 juillet.

2 Le montant de la
contribution annuelle est de 400 francs par hectare.

## Art. 6 — Haies basses {#art_6}

1 Des contributions sont allouées pour la création de
haies basses composées exclusivement d'arbustes indigènes agréés et dont le
site d'implantation a été approuvé par l’office cantonal(3).

2 Les conditions et charges
prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les haies
et bosquets, s'appliquent.

3 En complément à la
contribution fédérale, le canton verse une contribution annuelle de
3 500 francs par hectare pendant les 8 premières années.

4 La contribution cantonale
n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité
II.

5 Le règlement sur la
conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, ne
s'applique pas pendant la durée d'engagement.

## Art. 7 {#art_7}

Prairies extensives, prairies peu
intensives et surfaces à litière de qualité

1 Les conditions et charges
prévues dans l'ordonnance fédérale pour la qualité I et la qualité II
s'appliquent.

2 En complément à la
contribution fédérale, le canton verse un montant maximal annuel de
1 000 francs par hectare aux conditions prévues par les directives.

## Art. 8 {#art_8}

Prairies extensives fleuries
semées

1 Les conditions et charges
de l'ordonnance fédérale pour la qualité I, concernant les prairies
extensives, s'appliquent.

2 Les espèces utilisées pour
l'ensemencement doivent provenir d'un mélange botanique hautement diversifié ou
de foin de prairies de longue durée. Les détails techniques sont spécifiés dans
les directives.

3 Le choix du site d'implantation de la prairie
extensive fleurie doit être approuvé par l’office cantonal(3).

4 En complément à la contribution
fédérale, le canton verse une contribution annuelle de 1 500 francs par
hectare pendant les 4 premières années.

5 La contribution cantonale
n'est pas cumulable avec celle prévue par l'ordonnance fédérale pour la qualité
II.

## Art. 9 — Arbres fruitiers haute-tige {#art_9}

1 Les conditions et charges
prévues par l'ordonnance fédérale pour la qualité I s'appliquent, à
l’exception du nombre minimum d'arbres exigés par exploitation.

2 Une contribution identique
à celle prévue par l'ordonnance fédérale par arbre et par an est allouée, pour
un nombre maximum de 19 arbres par exploitation.

## Art. 10 — Arbres isolés sur terres ouvertes {#art_10}

1 Une contribution est
allouée pour les arbres isolés indigènes et les arbres fruitiers haute-tige,
situés sur des terres ouvertes, à l'exception des jachères, pour autant que les
conditions et charges fixées dans les directives soient respectées.

2 Le montant de la
contribution annuelle ne peut excéder 400 francs par arbre.

## Art. 11 — Autres surfaces de promotion de la {#art_11}

biodiversité

1 D'autres surfaces de
promotion de la biodiversité, telles que notamment les surfaces rudérales,
talus, dépressions inondées temporairement, surfaces labourées sans culture,
peuvent bénéficier de contributions.

2 Des contributions peuvent
également être allouées pour des surfaces sur lesquelles des essais sont
effectués afin d'en améliorer la qualité.

3 Une convention établie entre l’office cantonal(3) et l'exploitant fixe
le montant des contributions ainsi que les conditions et charges à respecter.

## Art. 12 — Coûts d'implantation {#art_12}

1 Pour les prairies
extensives fleuries semées au sens de l'article 8, le coût de l'ensemencement
est remboursé une seule fois pendant la durée d'engagement, à raison de 80%,
mais au maximum à 3 500 francs par hectare.

2 Pour les autres surfaces
de promotion de la biodiversité, une contribution peut être allouée en vue de
couvrir tout ou partie des coûts d'implantation.

3 Le remboursement est
subordonné à la présentation de la facture des frais liés à l'ensemencement.

Section 2 Contributions pour la mise
en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité et pour les projets
agro-environnementaux

## Art. 13 — Définitions {#art_13}

1 Par réseau, on entend un
ensemble de surfaces de promotion de la biodiversité répondant aux conditions
définies par l'ordonnance fédérale.

2 Par projet
agro-environnemental, on entend un ensemble de surfaces de promotion de la
biodiversité regroupées de manière cohérente au sein d'un périmètre déterminé.

## Art. 14 — Contributions {#art_14}

1 Le réseau ou le projet agro-environnemental doit être
approuvé par l’office cantonal(3).

2 Les surfaces de promotion
de la biodiversité intégrées à un réseau ou un projet agro-environnemental
peuvent donner lieu au versement de contributions.

3 Les conditions et charges,
ainsi que le barème des contributions, sont fixés par voie de directive.

Chapitre III Mesures en faveur de la
qualité du paysage

## Art. 15 {#art_15}

Contributions

Les
mesures de promotion de la qualité du paysage intégrées à un projet paysager
peuvent donner lieu au versement d'une contribution, dont les principes sont
fixés par l'ordonnance fédérale.

## Art. 16 — Approbation du projet {#art_16}

1 Le projet paysager doit
être approuvé par les autorités cantonales compétentes, conformément aux
exigences fixées par l'ordonnance fédérale et par la directive fédérale
relative aux contributions à la qualité du paysage.

2 L’office cantonal(3) transmet un rapport
de projet à la Confédération, laquelle autorise la mise en œuvre du projet.

Chapitre IV Procédure

## Art. 17 — Dépôt d'une demande {#art_17}

1 Les contributions pour des
mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage sont octroyées
à la demande du requérant.

2 Sauf avis contraire de l’office cantonal(3), les demandes sont
déposées simultanément à celles relevant de l'ordonnance fédérale.

## Art. 18 — Expertise {#art_18}

1 Préalablement au versement
des contributions concernant le niveau de qualité II au sens de l'ordonnance
fédérale, une expertise est réalisée de manière à évaluer le respect des
exigences.

2 Le coût de cette expertise
peut être porté en tout ou partie à charge des exploitants agricoles.

## Art. 19 — Contrôle {#art_19}

1 L’office cantonal(3) contrôle le respect
des conditions et charges relatives aux différentes mesures.

2 Il peut déléguer tout ou
partie de cette tâche aux experts cantonaux à la culture des champs ou à tout
autre organe spécialisé.

## Art. 20 {#art_20}

Retrait de la demande

L'exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les
conditions et charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en
informe, par écrit, l’office cantonal(3) avant de prendre
toute nouvelle mesure.

## Art. 21 {#art_21}

Décompte et paiement

L’office cantonal(3) effectue annuellement
le décompte et le versement des contributions.

## Art. 22 {#art_22}

(2) Réglementation supplétive

Les
dispositions du règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances
fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles, du 25 avril
2018, sont applicables à titre supplétif.

Chapitre
V Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 {#art_23}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de la loi visant à encourager l'implantation, la
sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique, du
20 février 2002, est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2015.