# M 5 38 Loi instituant une commission consultative de la diversité biologique (LCCDB)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but d’instituer une commission
consultative de la diversité biologique (ci-après : la commission), d’en
fixer les compétences et la composition et d’en définir le mode de
fonctionnement.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par flore, on entend l’ensemble des végétaux
sauvages constituant une communauté dans un site ou un biotope déterminé.

2 Par faune, on entend l’ensemble des animaux
sauvages constituant le peuplement d’un site ou d’un biotope déterminé.

3 Par site, on entend le lieu où sont répartis
des végétaux, des animaux ou des paysages d’intérêt déterminé.

4 Par biotope, on entend un territoire à
l’intérieur duquel la flore et la faune, certes plurispécifiques, restent assez
uniformes et homogènes dans leur composition, du fait d’une certaine constance
des conditions écologiques.

5 Les sites et biotopes comprennent notamment
les lacs, les cours d’eau, les forêts, les prairies sèches ou humides, et, en
particulier, les réserves naturelles et les sites protégés.

6 La diversité biologique est une mesure du
nombre des espèces présentes et de leur abondance relative dans une communauté.

## Art. 3 — Compétences {#art_3}

1 La commission a les compétences
suivantes :

a) donner des avis et formuler des propositions sur toutes
les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi qu’aux sites et biotopes
favorables à la diversité biologique;

b) favoriser la concertation entre les milieux intéressés;

c) promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion
de l’information;

d) assister le département chargé de la protection de la
nature et du paysage dans l'application de la loi sur la biodiversité, du 14
septembre 2012.(4)

2 Elle préavise notamment :

a) les mesures régulatrices de la faune, conformément à
l’article 34, alinéa 3 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993;

b) toute autre mesure de sa
compétence, par l’effet d’une loi ou d’un règlement.(9)

3 Elle est consultée sur tous les projets
susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et
biotopes favorables à la diversité biologique.

4 Elle est informée quant à l’utilisation du
fonds de compensation en faveur de la faune et du fonds forestier cantonal.

5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf
exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le
service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions sont définies par
ladite commission.(5)

## Art. 4 — Composition et présidence {#art_4}

1 Le Conseil d’Etat désigne le président de la
commission.

2 Les membres de la commission sont nommés à
raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et désigné par lui
et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la
commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres.(3)

3 Les membres nommés par le Conseil d’Etat
doivent comprendre :

a) 3 représentants des milieux de protection de la nature,
dont un membre de la commission consultative de régulation de la faune;(6)

b) au maximum 3 spécialistes de la flore, de la faune, ainsi
que des sites et biotopes;(3)

c) au maximum 3 représentants des milieux agricoles;(3)

d) 1 représentant de l’Association des communes genevoises;

e) 1 représentant des milieux cynégétiques;

f) 1 représentant des milieux de protection des animaux,
membre de la commission consultative de régulation de la faune;(6)

g) 2 représentants des milieux forestiers;

h) 1 représentant des pêcheurs, proposé par la commission de
la pêche.

## Art. 5 — Vice-présidence et secrétariat {#art_5}

1 La commission désigne un vice-président,
choisi parmi ses membres, qui supplée le président en l’absence de ce dernier.

2 Elle organise librement son bureau, dont elle
fixe les attributions.

3 L’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(8)
assiste aux séances de la commission et des sous-commissions avec voix
consultative. Il assure le secrétariat de la commission.(7)

## Art. 6 — Fonctionnement {#art_6}

1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais, en principe, 5 fois par an, sur convocation de son président.

2 Elle peut faire appel à des experts, en cas de
besoin, notamment au vétérinaire cantonal.

3 Elle tient un procès-verbal de ses séances.

4 Les préavis relatifs aux mesures
régulatrices de la faune, visés à l’article 3, alinéa 2, lettre a, de la
présente loi, mentionnent expressément la position adoptée par les membres de
la commission consultative de régulation de la faune.(6)

5 La commission établit un rapport sur ses
activités à la fin de chaque législature, qu’elle soumet au Conseil d’Etat.

6 Le Conseil d’Etat transmet ce rapport au Grand
Conseil, qui en prend acte après l’avoir étudié.

## Art. 7 — Sous-commissions {#art_7}

1 La commission désigne en son sein 3
sous-commissions :

a) une sous-commission de la flore;

b) une sous-commission de la faune;

c) une sous-commission des sites et biotopes.

2 Les sous-commissions s’organisent librement.
Elles se réunissent dès que le nombre ou l’importance des dossiers le justifie
et tiennent un procès-verbal de leurs séances.

3 Il appartient à la commission de nommer les
membres des sous-commissions, tout membre non désigné pouvant participer aux
séances des sous-commissions sans droit de vote. En principe, le président de
la commission ne participe pas aux travaux des sous-commissions.

4 Sur délégation de la commission, les
sous-commissions peuvent exercer les compétences énumérées à l’article 3 de la
présente loi et, notamment, délivrer les préavis visés à l’article 3, alinéa 2.

5 Les sous-commissions font rapport de leur
activité à la commission.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

## Art. 9 — Dispositions transitoires {#art_9}

1 La modification de l’article 37, alinéa 2, de
la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, entrera en vigueur après le 28
février 2002. Jusqu’à cette date, les quatre membres de la commission
constitutionnelle de la faune font partie de la commission.

2 Les membres désignés par le Grand Conseil, au
sens des articles 35, alinéa 3, de la loi sur la faune, du 7 octobre
1993, et 6, alinéa 2, de la loi sur les forêts, du 2 juillet 1954, restent en
fonction jusqu’au 28 février 2002 et constituent les représentants des partis,
au sens de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi.