# Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000

## Art. 2 {#art_2}

La capitale du canton
est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur
siège.

Armoiries
du canton

## Art. 3 {#art_3}

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en
pal de sinople, d’argent et de gueules,

une
croisette du second au canton senestre du chef.

Langue
officielle

## Art. 4 {#art_4}

La langue officielle
du canton est le français.

Tâches de
l'Etat et des communes

## Art. 5 — [2] {#art_5}

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des
particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur
confie, notamment:

a) la protection de la liberté des personnes;

b) le maintien de la sécurité et de l’ordre
publics;

c) l’instruction et la formation, scolaire et
professionnelle, ainsi que la formation des adultes;

d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des
étrangers, ainsi que la protection des minorités;

e) la promotion et la sauvegarde de la santé;

f) le développement de l’économie, ainsi que le
maintien et la création d'emplois;

g) l'équilibre entre les régions, ainsi que
la collaboration et la péréquation financière intercommunales;

h) la protection sociale;

i) la politique du logement;

j) la protection et l'assainissement de
l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;

k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la
police des constructions;

l) l’approvisionnement en eau et en énergie
suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des
ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que
l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables;

m) la politique des transports et des
communications, en particulier l'encouragement des transports publics;

n) la promotion de la culture et des arts;

o) le soutien des sciences et de la recherche;

p) l’encouragement des sports;

q) la coopération intercantonale et internationale.

2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de
conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des
générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du
développement durable et au maintien de la biodiversité.

Energie
éolienne

## Art. 5a — [3] {#art_5a}

1L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq
sites.

2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum
d'éoliennes par site.

Transports

## Art. 5b — [4] {#art_5b}

1L'entretien et le développement des infrastructures de transports
sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.

2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de
transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les
connexions vers l'extérieur.

3La loi définit les modalités de mise en œuvre de
la politique globale de mobilité.

Responsabilité
des collectivités publiques

## Art. 6 {#art_6}

1L'Etat et
les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs
fonctions, causent sans droit à des tiers.

2La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et
les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Surveillance
de la gestion et des finances

## Art. 6a — [5] {#art_6a}

1Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des
autorités et de l’administration ainsi que la tenue des finances.

2La loi définit sa forme, ses compétences et son
fonctionnement. Elle peut étendre les compétences de cet organe au contrôle
d’autres entités créées par l’Etat ou avec lesquelles celui-ci collabore ainsi
qu’aux communes.

Titre II

Droits
fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre
premier

Droits
fondamentaux

Dignité
humaine

## Art. 7 {#art_7}

1La dignité
humaine est respectée et protégée.

2La torture, de même que les traitements inhumains
ou dégradants, sont interdits.

Egalité
et interdiction des discriminations

## Art. 8 {#art_8}

1L'égalité
de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait
de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa
situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont
droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de
valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Protection
de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois

## Art. 9 {#art_9}

1Toute
personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans
arbitraire par les pouvoirs publics.

2Sont interdites les lois rétroactives qui
entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Liberté
personnelle

## Art. 10 {#art_10}

1La
liberté personnelle est garantie.

2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le
droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de
mouvement.

Intégrité
numérique

## Art. 10a — [6] {#art_10a}

1L’intégrité numérique est garantie.

2Elle inclut notamment le droit d’être protégé
contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la
sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le
droit à l’oubli.

3L’Etat favorise l’inclusion numérique et
sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du
développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise
en œuvre.

Droit au
respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des
télécommunica-tions

## Art. 11 {#art_11}

1Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de
sa correspondance et de ses télécommunications.

2Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi
abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger
la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui
sont inutiles.

3Les autorités ne peuvent traiter des données
personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données
soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que
ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Droit au
mariage, autres formes de vie en commun

## Art. 12 {#art_12}

1Le droit
au mariage est garanti.

2La liberté de choisir une autre forme de vie en
commun est reconnue.

Droit à
des conditions minimales d'existence

## Art. 13 {#art_13}

Toute personne dans
le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens
indispensables au maintien de sa dignité.

Droits
de l'enfant

## Art. 14 {#art_14}

1Tout
enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique
et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Liberté
d'établissement

## Art. 15 {#art_15}

Le libre choix du
domicile et du lieu de séjour est garanti.

Liberté
religieuse

## Art. 16 {#art_16}

1Toute
personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions
philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2Toute personne a le droit d'appartenir à une
communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement
religieux. Nul ne peut y être contraint.

Libertés
de communication et d'information

## Art. 17 {#art_17}

1Toute
personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer
librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.

2Toute personne a le droit de recevoir des
informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les
diffuser librement.

3La censure est interdite.

Droit à
l'information

## Art. 18 {#art_18}

Toute personne a le
droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à
l'information.

Liberté
d'association

## Art. 19 {#art_19}

Toute personne a le
droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs
activités. Nul ne peut y être contraint.

Libertés
de réunion et de manifestation

## Art. 20 {#art_20}

1Toute
personne a le droit d'organiser des réunions et des manifestations et
d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à
autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine
public.

Droit de
pétition

## Art. 21 {#art_21}

1Toute
personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des
signatures à cet effet.

2Les autorités législatives et les autorités
exécutives sont tenues d'examiner les pétitions quant au fond et d'y répondre
le plus tôt possible.

Libertés
de l'enseignement et de la recherche scientifique

## Art. 22 {#art_22}

La liberté de
l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

Liberté
de l'art

## Art. 23 {#art_23}

La liberté de
l'expression artistique est garantie.

Liberté
de la langue

## Art. 24 {#art_24}

La liberté de la
langue est garantie.

Propriété

## Art. 25 {#art_25}

1La
propriété est garantie.

2En cas d'expropriation ou de restriction de la
propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.

Liberté
économique

## Art. 26 {#art_26}

1La
liberté économique est garantie.

2Sont en particulier garantis le libre choix de la
profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique.

Liberté
syndicale

## Art. 27 {#art_27}

1Les
travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que
leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts,
de créer des associations et d'y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.

2Les conflits collectifs de travail sont, autant
que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3Le droit de grève et le droit de mise à pied
collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de
travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail
ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l'exercice de ces droits;
elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines
catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

Garanties
générales de procédure

## Art. 28 {#art_28}

1Toute
personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un
traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai
raisonnable.

2Les parties ont, dans toute procédure, le droit
d'être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

3Les personnes dont les ressources sont
insuffisantes ont droit à l'assistance juridique gratuite aux conditions fixées
par la loi.

Garanties
de procédure judiciaire

## Art. 29 {#art_29}

Toute personne dont
la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette
cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant
et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le
prononcé du jugement sont publics.

Garanties
en cas de privation de liberté

## Art. 30 {#art_30}

1Nul ne
peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes
prévus par la loi.

2Toute personne privée de liberté doit aussitôt
être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation
de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3Toute personne arrêtée par la police doit être
présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci
maintient la détention, la personne détenue a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable ou d'être libérée.

4Toute personne privée de liberté a le droit de
faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure
judiciaire simple et rapide.

5Si la privation de liberté s'avère illégale ou
injustifiée, l'Etat répare le préjudice subi.

Garanties
pénales

## Art. 31 {#art_31}

1Toute
personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un
jugement entré en force.

2Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui n'était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être
poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné en vertu d'un jugement entré en force.

3Toute personne accusée a le droit d'être informée,
dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle
comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui
appartiennent.

Champ
d'application des droits fondamentaux

## Art. 32 {#art_32}

1Les
droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2Quiconque assume une tâche publique est tenu de les
respecter.

Restrictions
aux droits fondamentaux

## Art. 33 {#art_33}

1Les
droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur
une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le
principe de la proportionnalité.

2Toute restriction grave doit être prévue par la
loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et
directs.

3L'essence des droits fondamentaux est intangible.

Chapitre 2

Buts et
mandats sociaux

Formation,
travail, logement, protection sociale, famille

## Art. 34 {#art_34}

1Dans les
limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la
responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les
communes prennent des mesures permettant à toute personne:

a) de se former et de se perfectionner selon ses
aptitudes et ses goûts;

b) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille par un travail approprié et d'être protégée contre les conséquences du
chômage;

c) de trouver un logement convenable à des
conditions raisonnables;

d) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle
se trouve dans le besoin notamment pour raison d’âge, de maladie ou de
déficience physique, mentale ou psychique.

2L’Etat et les communes tiennent compte des
intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions
qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de
concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Salaire
minimum

## Art. 34a — [7] {#art_34a}

L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d'activité
économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires
fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une
activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions
de vie décentes.

Réalisation
de l'égalité entre les femmes et les hommes

## Art. 35 {#art_35}

L'Etat et les
communes prennent les mesures propres à promouvoir l'égalité de fait entre les
femmes et les hommes.

Intégration
des personnes handicapées

## Art. 36 {#art_36}

L'Etat et les
communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent
les personnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et
sociale.

Titre III

Le peuple

Le corps
électoral

## Art. 37 {#art_37}

1Sont
électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de dix-huit ans
révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit:

a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le
canton;

b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui
sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la
législation fédérale;

c) les étrangères et les étrangers ainsi que les
apatrides qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de
la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins
cinq ans.

2La loi peut prévoir une procédure qui permette à
la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement,
sa réintégration dans le corps électoral.

Election
du Grand Conseil et du Conseil d’Etat

## Art. 38 {#art_38}

Les électrices et
les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et les membres du Conseil
d’Etat.

Election
de la députation au Conseil des Etats suisse

## Art. 39 — [8] {#art_39}

1Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au
Conseil des Etats suisse.

2La circonscription électorale est le canton.
L'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Sont
éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.

3L'élection a lieu en même temps que celle de la
députation au Conseil national suisse.

4La loi règle la procédure électorale.

Initiative
populaire

## Art. 40 — [9] {#art_40}

1L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs,
dont les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.

2L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut
avoir pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte du Grand
Conseil qui est lui-même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu
de l'article 42, alinéa 3, lettres a à c.

3L'initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou
celle d’une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de
la matière.

4Sont réservées les dispositions sur la révision de
la Constitution.

Motion
populaire

## Art. 41 {#art_41}

Cent électrices ou
électeurs peuvent adresser une motion au Grand Conseil. Le Grand Conseil traite
la motion populaire comme l'initiative d’un de ses membres.

Référendum
populaire facultatif

## Art. 42 — [10] {#art_42}

1La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500
électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai
de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.

2La demande de vote populaire doit faire l'objet
d'une annonce préalable dans les vingt jours à compter de la publication de
l'acte attaqué; la loi règle la procédure d’annonce.

3La demande de vote populaire peut avoir pour objet
un acte du Grand Conseil parmi les suivants:

a) les lois;

b) les décrets qui entraînent des dépenses;

c) les décrets par lesquels le Grand Conseil
adresse une initiative à l’Assemblée fédérale;

d) les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité
fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;

e) les décrets d’approbation des traités
internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l'un des actes
mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa;

f) les décrets d’approbation des concordats
conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

g) d'autres actes du Grand Conseil, si trente de
ses membres en décident ainsi.

4Sont toutefois exclus du référendum le budget, les
comptes, les élections, l’amnistie, la grâce, les décisions de nature
juridictionnelle et les décisions de procédure.

Clause
d’urgence

## Art. 43 {#art_43}

1Les lois
dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées
urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du
Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur
immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.

2Si le vote populaire est demandé, la loi devient
caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été,
dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être
renouvelée selon la procédure de l’urgence.

Référendum
populaire obligatoire

## Art. 44 {#art_44}

1Sont
soumis de plein droit au vote populaire:

a) les initiatives populaires que le Grand Conseil
désapprouve; il peut alors leur opposer un contre-projet;

b) les modifications du territoire cantonal;

c) les décrets d'approbation des traités
internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la
Constitution.

2Sont réservées les dispositions sur la révision de
la Constitution.

Information
préalable

## Art. 45 {#art_45}

Avant les votes
populaires, les autorités donnent une information suffisante et objective sur
les objets qui y sont soumis.

Titre IV

Les
autorités

Chapitre premier

Généralités

Séparation
des pouvoirs

## Art. 46 {#art_46}

1Les
autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités
judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des
pouvoirs.

2Dans l’exercice de leur charge, les autorités
judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.

Conditions
d’éligibilité

## Art. 47 {#art_47}

Sont éligibles comme
membres des autorités cantonales les électrices et les électeurs de nationalité
suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour
les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’Etat
et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre
canton suisse.

Cas
d’incompatibilité

## Art. 48 {#art_48}

1Nul ne
peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou d’une
autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité
judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

2Les membres du personnel de l’administration
cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous
réserve d'exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils
peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel
d'encadrement, des membres du personnel qui disposent d'un pouvoir décisionnel
ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand
Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage
immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces
catégories.

3La loi peut prévoir d’autres cas
d’incompatibilité.

Récusation

## Art. 49 — [11] {#art_49}

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de
l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des
affaires qui les concernent personnellement.

2Les cas de récusation dans les procédures
judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

Immunité

## Art. 50 {#art_50}

1Les
membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis pour
les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.

2La loi peut en outre prévoir des dispositions
spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d'Etat et des
tribunaux supérieurs.

Destitution

## Art. 50a — [12] {#art_50a}

La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Etat et des
autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat. Elle en
règle la procédure et les conditions.

Devoir
d’information

## Art. 51 {#art_51}

Les autorités
cantonales sont tenues de donner au public des informations suffisantes sur
leurs activités.

Chapitre 2

Le
Grand Conseil

A. Composition

Nombre
de membres et mode d’élection

## Art. 52 — [13] {#art_52}

1Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent
membres.

2Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le
système de la représentation proportionnelle. La circonscription électorale est
le canton. La loi assure une représentation équitable des différentes régions
du canton.

3La loi peut organiser une suppléance en vue du
remplacement des membres empêchés.

Durée de
la législature

## Art. 53 {#art_53}

Le Grand Conseil est
élu pour quatre ans et renouvelé intégralement. Ses membres sont rééligibles.
La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.

Indépendance
des membres

## Art. 54 {#art_54}

Les membres du Grand
Conseil délibèrent et votent sans instructions.

B. Compétences

Législation

## Art. 55 {#art_55}

Le Grand Conseil
adopte les lois.

Traités

## Art. 56 {#art_56}

1Le Grand
Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui
ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.

2Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des
négociations en vue de la conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité
existant.

Finances

## Art. 57 — [14] {#art_57}

1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il
autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.

2Il vote les dépenses et il autorise les
acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de
la compétence exclusive du Conseil d’Etat.

3Doivent être votés à la majorité de trois
cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de
nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une
augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de
dépense nouvelle importante, de diminution et d'augmentation importantes des
recettes fiscales.

3bisDoivent de même être votés à la majorité de
trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui
entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en
vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite de
l'endettement. La loi définit la notion d'économies importantes.

4La même majorité est requise pour l'adoption de
tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de
limite de l'endettement.

Planification

## Art. 58 {#art_58}

Le Grand Conseil
exerce les compétences de planification que la loi lui attribue.

Haute
surveillance

## Art. 59 — [15] {#art_59}

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du
Conseil d’Etat et de l’administration.

2Il exerce également la haute surveillance sur la
gestion des autorités judiciaires.

Elections

## Art. 60 {#art_60}

Le Grand Conseil
élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la
loi.

Autres
compétences

## Art. 61 {#art_61}

1Le Grand
Conseil:

a) exerce les droits de participation que le droit
fédéral confère aux cantons;

b) donne l’avis du canton prévu par la législation
fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;

c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres
consultations fédérales;

d) traite les initiatives populaires et statue, en
particulier, sur leur validité matérielle;

e) approuve les concordats conclus avec les Eglises
et les autres communautés religieuses reconnues;

f) décrète l’amnistie et accorde la grâce;

g) tranche les conflits de compétence qui
surgissent entre les autorités cantonales;

h) exerce les autres compétences que lui attribuent
les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à
l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

C. Organisation

Sessions

## Art. 62 — [16] {#art_62}

1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La
loi peut prévoir d’autres sessions.

2Le Grand Conseil se réunit également à la demande
de trente de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’Etat.

Organes

## Art. 63 — [17] {#art_63}

1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président
et forme un bureau.

2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer
en groupes politiques.

3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des
commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la
loi en règle le cadre institutionnel.

Initiative

## Art. 64 {#art_64}

1L’initiative
appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et
aux commissions.

2L’initiative appartient également au Conseil
d’Etat et à chaque commune.

3Sont réservées les dispositions sur l’initiative
populaire et sur la motion populaire.

Publicité
des délibérations

## Art. 65 {#art_65}

Les délibérations du
Grand Conseil sont publiques. La loi règle les exceptions.

Chapitre 3

Le
Conseil d’Etat

A. Composition

Nombre
de membres et mode d’élection

## Art. 66 {#art_66}

1Le
pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat de cinq
membres.

2Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le
système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La
circonscription électorale est le canton.

Durée de
la charge

## Art. 67 {#art_67}

Le Conseil d’Etat
est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé
intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de
vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’Etat sont
rééligibles.

B. Compétences

Gouvernement

## Art. 68 {#art_68}

Le Conseil d’Etat
conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand
Conseil et du peuple.

Législation

## Art. 69 {#art_69}

1Le
Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.

2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la
Constitution et des lois.

Traités

## Art. 70 {#art_70}

1Le
Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les
traités intercantonaux.

2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à
moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose
autrement.

3Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand
Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des
traités qu'il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il
consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Finances

## Art. 71 {#art_71}

1Le
Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions
et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Exécution

## Art. 72 {#art_72}

Le Conseil d’Etat
veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit
fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Surveillance
sur les communes

## Art. 73 {#art_73}

Le Conseil d’Etat
exerce la surveillance sur les communes.

Autres
compétences

## Art. 74 {#art_74}

Le Conseil d’Etat:

a) prépare, en règle générale, les délibérations du
Grand Conseil;

b) représente le canton dans ses relations avec
l’extérieur;

c) répond aux consultations fédérales, en tenant
compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;

d) conclut les concordats avec les Eglises et les
autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du
Grand Conseil;

e) statue sur les demandes de naturalisation;

f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et,
lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend,
même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;

g) exerce les autres
compétences que lui attribuent les lois.

Pouvoirs
exceptionnels en cas de situations extraordinaires

## Art. 75 {#art_75}

1En cas
de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil
ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures
nécessaires pour protéger la population.

2La situation extraordinaire est constatée par le
Grand Conseil, s'il peut se réunir.

C. Organisation

Autonomie
du Conseil d’Etat

## Art. 76 {#art_76}

1Le
Conseil d’Etat s’organise de manière autonome.

2Il élit chaque année sa présidente ou son
président.

Administration
cantonale et système départemental

## Art. 77 {#art_77}

1Le Conseil
d’Etat dirige l’administration cantonale.

2L’administration cantonale est divisée en
départements. Chaque membre du Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs
départements.

3Le Conseil d’Etat nomme le personnel de
l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Chancellerie
d’Etat

## Art. 78 {#art_78}

La chancellerie
d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses compétences. Elle est
dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat, nommé par le Conseil
d’Etat.

Chapitre 4

Rapports
entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

Informations

## Art. 79 {#art_79}

1Le Grand
Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de
l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir
leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de
contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’Etat.

2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à
obtenir des informations est réglé par la loi.

Programme
de législature et plan financier

## Art. 80 {#art_80}

1Dans la
première année de la législature, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil
un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au
cours de cette législature. Il accompagne ce programme d'un plan financier.

2Le Grand Conseil prend connaissance du programme
et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

Motion
et recommandation

## Art. 81 — [18] {#art_81}

1Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’Etat de
lui adresser un rapport ou un projet.

2Par la recommandation, le Grand Conseil peut
inviter le Conseil d'Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence
législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par dix-sept
membres du Grand Conseil.

Participation
du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes

## Art. 82 — [19] {#art_82}

1Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du
Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure
prévue par la loi.

2La participation des membres du Conseil d'Etat aux
séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la
loi.

Chapitre 5

Les
autorités judiciaires

Organisation
judiciaire et tribunaux

## Art. 83 — [20] {#art_83}

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont
tranchés par des tribunaux.

3La loi règle la surveillance sur les autorités
judiciaires.

Magistrats
de l’ordre judiciaire

## Art. 84 {#art_84}

1Les
magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils
sont rééligibles.

2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent
se comporter de manière impartiale.

Publicité
des audiences, motivation des jugements

## Art. 85 {#art_85}

Les audiences des
tribunaux sont publiques. Les jugements doivent être motivés par écrit. La loi
règle les exceptions.

Droit
applicable

## Art. 86 {#art_86}

Les tribunaux
appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les
dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit
supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application
des lois fédérales.

Titre V[21]

Communes

Chapitre premier[22]

## Art. 87 — [23] {#art_87}

Nombre
et territoire

## Art. 88 — [24] {#art_88}

Chapitre 2[25]

Tâches

## Art. 89 {#art_89}

1Les
communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au
bien-être de leurs habitants.

2Elles administrent leurs biens et gèrent les
services publics locaux.

3Elles assument de surcroît les tâches que la
législation cantonale et la législation fédérale leur confient.

Nombre
et territoire

## Art. 90 {#art_90}

1La loi
fixe le nombre des communes et les énumère.

2Le territoire de chaque commune est défini
conformément aux actes cadastraux.

Garantie
de l’existence des communes

## Art. 91 {#art_91}

1L’existence
des communes et leur territoire sont garantis.

2L’Etat encourage les fusions de communes.

3Toutefois, aucune fusion ni division de communes,
non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut
avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

Collaboration
intercommunale

## Art. 92 {#art_92}

1L'Etat
encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres
types de regroupements.

2La collaboration peut être imposée dans certains
domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches des
communes.

3Dans son fonctionnement, la collaboration
intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

Pouvoir
fiscal et péréquation financière intercommunale

## Art. 93 {#art_93}

1Le
pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.

2La loi institue une péréquation financière qui
atténue l’inégalité des capacités financières des communes.

Garantie
de l’autonomie des communes

## Art. 94 {#art_94}

L’autonomie des
communes est garantie dans les limites de la législation cantonale.

Organisation

## Art. 95 — [26] {#art_95}

1Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité
législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.

2Les deux Conseils sont élus pour quatre ans.

3Le Conseil général est élu par le peuple de la
commune; l’élection se fait selon le système de la représentation
proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

4Pour le Conseil communal, la commune décide s’il
est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

5La loi détermine le corps électoral communal et
règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative, au
référendum et à la motion populaires.

6La loi peut prévoir la destitution des membres du
Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions.

Surveillance
de l’Etat

## Art. 96 {#art_96}

1L’activité
des autorités communales est soumise à la surveillance de l’Etat.

2La surveillance de l’Etat a pour objet de
contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi
peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’Etat au contrôle de
l’opportunité des actes communaux.

3L’Etat peut se substituer aux autorités communales
qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la
législation leur impose.

Titre VI

Etat,
Eglises reconnues et autres communautés religieuses

Principes

## Art. 97 {#art_97}

1L'Etat
tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur
pour la vie sociale.

2L’Etat est séparé des Eglises et des autres
communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions
d’intérêt public.

3L'indépendance des Eglises et des autres
communautés religieuses est garantie.

Eglises
reconnues

## Art. 98 {#art_98}

1L'Etat
reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et
l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions
d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.

2L'Etat perçoit gratuitement la contribution
ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.

3Les services que les Eglises reconnues rendent à
la collectivité donnent lieu à une participation financière de l'Etat ou des
communes.

4Les Eglises reconnues sont exemptes d'impôts sur
les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu'elles
rendent à la collectivité.

5L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises
reconnues.

Autres
communautés religieuses

## Art. 99 {#art_99}

D'autres
communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d'intérêt public. La
loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle
également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'un concordat.

Titre VII

Révision
de la Constitution

Principes

## Art. 100 {#art_100}

1La
Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2La révision partielle doit respecter le principe
de l’unité de la matière.

Révision
totale

## Art. 101 {#art_101}

1La
révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000
électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

2Lorsque la révision totale est demandée, un vote
populaire préalable décidera:

a) si elle doit avoir lieu;

b) dans l’affirmative, si elle sera élaborée par
une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

3Si la révision doit être élaborée par une
Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l'article 52.

Révision
partielle

## Art. 102 {#art_102}

1La
révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par 6000
électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

2L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil.
Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.

3Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet
rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en
recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer
un contre-projet.

4Lorsque l’initiative revêt la forme d’une
proposition générale, le Grand Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la
désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la
désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans
contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la
révision demandée.

Double
délibération

## Art. 103 — Toute révision, {#art_103}

totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux délibérations
suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu
qu’un mois après le premier.

Référendum
final

## Art. 104 — Dans tous les cas, {#art_104}

la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer
en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des
électrices et des électeurs qui se sont prononcés.

Titre VIII

Dispositions
finales

Abrogations

## Art. 105 {#art_105}

Sont abrogés:

a) la Constitution de la République et Canton de
Neuchâtel, du 21 novembre 1858[27];

b) le décret concernant les couleurs cantonales, du
11 avril 1848[28];

c) le décret
constitutionnel concernant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29
janvier 1979[29].

Adaptations
formelles

## Art. 106 {#art_106}

1Le
Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux modifications de
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858,
acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.

2Il adapte formellement à la présente Constitution
les modifications constitutionnelles proposées après cette date.

3Le décret y relatif n'est pas soumis au
référendum.

Entrée
en vigueur

## Art. 107 {#art_107}

1La
présente Constitution est soumise au vote du peuple.

2Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en
vigueur.

Constitution adoptée par le Grand Conseil le 25 avril 2000 et
par le peuple les 23 et 24 septembre 2000; garantie fédérale accordée les 17 et
20 septembre 2001.

Selon décret du Grand Conseil, du 19 juin 2001 (FO 2001 No
47), l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2002.

Disposition transitoire à la modification du 26 janvier
2010[30]

L'élection de la députation du canton au Conseil des Etats
suisse selon le système de la représentation proportionnelle a lieu en même
temps que la prochaine élection au Conseil national suisse.

Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre
2015[31]

1Afin d'entreprendre sans délai la réalisation
d'une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le
cadre global du projet de RER neuchâtelois, en cas de décision favorable de la Confédération sur la prise en charge financière
de cette infrastructure, l'Etat de
Neuchâtel ou une société de financement mandatée par ses soins est autorisé à
contracter un emprunt et à en assumer la charge d'intérêts passifs.

2La loi définit les modalités de financement et les
échéances s'y rapportant.

3Les présentes dispositions transitoires sont
applicables jusqu'à l'achèvement du paiement des intérêts passifs liés à la
réalisation de la ligne directe.

4Le Grand Conseil constate l'avènement de ce moment
par décret, dont la promulgation entraîne l'abrogation de la présente
disposition transitoire.

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2017[32]

Les modifications du 27 mars 2017 s'appliquent
pour la première fois à l'élection générale du Grand Conseil de 2021.

TABLE
DES MATIERES

CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Titre
PREMIER

Dispositions générales

Articles

La République et Canton de Neuchâtel ........................................

1

Capitale du canton .........................................................................

2

Armoiries du canton .......................................................................

3

Langue officielle .............................................................................

4

Tâches de l'Etat et des communes ...............................................

5

Energie éolienne ............................................................................

5a

Transports ......................................................................................

5b

Responsabilité des collectivités publiques ....................................

6

Surveillance de la gestion et des finances ....................................

6a

Titre
ii

Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre
1

Droits fondamentaux

Dignité humaine .............................................................................

7

Egalité et interdiction des discriminations .....................................

8

Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire,
non-rétroactivité des lois ........................................................................................................

9

Liberté personnelle ........................................................................

10

Intégrité numérique ........................................................................

10a

Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile,
de la correspondance et des télécommunications..................................

11

Droit au mariage, autres formes de vie en commun .....................

12

Droit à des conditions minimales d'existence ...............................

13

Droits de l'enfant ............................................................................

14

Liberté d'établissement ..................................................................

15

Liberté religieuse ...........................................................................

16

Libertés de communication et d'information ..................................

17

Droit à l'information ........................................................................

18

Liberté d'association ......................................................................

19

Libertés de réunion et de manifestation.........................................

20

Droit de pétition ..............................................................................

21

Libertés de l'enseignement et de la recherche scientifique ..........

22

Liberté de l'art ................................................................................

23

Liberté de la langue .......................................................................

24

Propriété .........................................................................................

25

Liberté économique .......................................................................

26

Liberté syndicale ............................................................................

27

Garanties générales de procédure ................................................

28

Garanties de procédure judiciaire .................................................

29

Garanties en cas de privation de liberté ........................................

30

Garanties pénales ..........................................................................

31

Champ d'application des droits fondamentaux .............................

32

Restrictions aux droits fondamentaux ...........................................

33

Chapitre 2

Buts et mandats sociaux

Formation, travail, logement, protection sociale,

famille .............................................................................................

34

Salaire minimum.............................................................................

34a

Réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes..............

35

Intégration des personnes handicapées .......................................

36

Titre
iii

Le peuple

Le corps électoral ..........................................................................

37

Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ............................

38

Election de la députation au Conseil des Etats suisse..................

39

Initiative populaire ..........................................................................

40

Motion populaire ............................................................................

41

Référendum populaire facultatif .....................................................

42

Clause d’urgence ...........................................................................

43

Référendum populaire obligatoire .................................................

44

Information préalable .....................................................................

45

Titre
iv

Les autorités

Chapitre
1

Généralités

Séparation des pouvoirs ................................................................

46

Conditions d’éligibilité ....................................................................

47

Cas d’incompatibilité ......................................................................

48

Récusation .....................................................................................

49

Immunité ........................................................................................

50

Destitution ......................................................................................

50a

Devoir d’information .......................................................................

51

Chapitre
2

Le Grand Conseil

A. Composition

Nombre de membres et mode d’élection ......................................

52

Durée de la législature ...................................................................

53

Indépendance des membres .........................................................

54

B. Compétences

Législation ......................................................................................

55

Traités ............................................................................................

56

Finances .........................................................................................

57

Planification ....................................................................................

58

Haute surveillance .........................................................................

59

Elections ........................................................................................

60

Autres compétences ......................................................................

61

C. Organisation

Sessions ........................................................................................

62

Organes .........................................................................................

63

Initiative ..........................................................................................

64

Publicité des délibérations .............................................................

65

Chapitre
3

Le Conseil d’Etat

A. Composition

Nombre de membres et mode d’élection ......................................

66

Durée de la charge ........................................................................

67

B. Compétences

Gouvernement ...............................................................................

68

Législation ......................................................................................

69

Traités ............................................................................................

70

Finances .........................................................................................

71

Exécution .......................................................................................

72

Surveillance sur les communes .....................................................

73

Autres compétences ......................................................................

74

Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires........

75

C. Organisation

Autonomie du Conseil d’Etat .........................................................

76

Administration cantonale et système départemental ....................

77

Chancellerie d’Etat .........................................................................

78

Chapitre
4

Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

Informations ...................................................................................

79

Programme de législature et plan financier ...................................

80

Motion et recommandation ............................................................

81

Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil
et de ses organes ..........................................................................................

82

Chapitre
5

Les autorités judiciaires

Organisation judiciaire et tribunaux ...............................................

83

Magistrats de l’ordre judiciaire .......................................................

84

Publicité des audiences, motivation des jugements .....................

85

Droit applicable ..............................................................................

86

Titre
V

Communes

Chapitre
1

Abrogé

Abrogé ............................................................................................

87

Abrogé ............................................................................................

88

Chapitre
2

Titre abrogé

Tâches ...........................................................................................

89

Nombre et territoire ........................................................................

90

Garantie de l’existence des communes ........................................

91

Collaboration intercommunale .......................................................

92

Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale..............

93

Garantie de l’autonomie des communes .......................................

94

Organisation ...................................................................................

95

Surveillance de l’Etat .....................................................................

96

Titre
VI

Etat, Eglises reconnues et autres communautés
religieuses

Principes ........................................................................................

97

Eglises reconnues .........................................................................

98

Autres communautés religieuses ..................................................

99

Titre
VII

Révision de la Constitution

Principes ........................................................................................

100

Révision totale ...............................................................................

101

Révision partielle ...........................................................................

102

Double délibération ........................................................................

103

Référendum final ...........................................................................

104

Titre
VIII

Dispositions finales

Abrogations ....................................................................................

105

Adaptations formelles ....................................................................

106

Entrée en vigueur ..........................................................................

107

(*) FO 2000 No 67

[1] Teneur
selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

[2] Teneur
selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre-projet à l'initiative
constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de
décider!"); contre-projet accepté en votation populaire du 18 mai 2014,
promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[3] Introduit
par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du
contre-projet l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir
des crêtes: au peuple de décider!"); promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014
N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[4] Introduit
par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril
2016 (FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016

[5] Introduit
par le contre-projet du D accepté en votation populaire du 15 mai 2022;
promulgué le 14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er octobre 2022

[6] Introduit
par D accepté en votation populaire du 24 novembre 2024; promulgué le 12
février 2025 (FO 2024 N° 24) avec effet au jour de son acceptation par le
peuple

[7] Introduit
par D accepté en votation populaire le 27 novembre 2011, promulgué le 18
janvier 2012 (FO 2011 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier
2012

[8] Modifié
par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril
2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011

[9] Modifié
par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60)

[10] Modifié
par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007
(FO 2007 N° 60) et par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le
24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique
pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[11] Introduit
par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19
janvier 2015 (FO 2014 N° 38) avec effet au 30 novembre 2014

[12] Introduit
par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19
janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[13] Teneur
selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

[14] Modifié
par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1er
juillet 2005 (FO 2005 N° 34) et par contre-projet du D accepté en votation
populaire le 17 juin 2012; promulgué le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13)

[15] Modifié
par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre
2007 (FO 2007 N° 86)

[16] Teneur
selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[17] Modifié
par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013
(FO 2013 N° 13)

[18] Teneur
selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) s’applique pour la première fois
dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[19] Modifié
par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013
(FO 2013 N° 13)

[20] Modifié
par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre
2007 (FO 2007 N° 86)

[21] Teneur
selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017,
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

[22] Abrogé
par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

[23] Abrogé
par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46), s’applique pour la première fois
à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

[24] Abrogé
par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017;
promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018

[25] L’intitulé
du chapitre par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24
septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018

[26] Modifié
par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19
janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[27] RLN I 6

[28] RLN I 28

[29] RLN VII 224

[30] Introduit
par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril
2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er mai 2011

[31] Introduit
par D accepté en votation populaire du 28 février 2016; promulgué le 25 avril
2016 (FO 2016 N° 29) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016

[32] Introduit
par D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11
novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2018