# Traité concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel, du 26 mai 1857

## Art. 2 — L'Etat de Neuchâtel, {#art_2}

relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération
suisse au même titre que les autres cantons et conformément à l'article 75 du
Traité précité.

## Art. 3 {#art_3}

La Confédération
suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre
1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges
que comme tout autre canton et au prorata de son contingent d'argent.

## Art. 4 {#art_4}

Les dépenses qui
demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les
habitants d'après les principes d'une exacte proportionnalité, sans que, par la
voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles puissent être
mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de
familles ou d'individus.

## Art. 5 {#art_5}

1Une
amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou
contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers
événements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou Etrangers, et
notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant
à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

2Aucune action, soit criminelle, soit
correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le
canton de Neuchâtel, ni par aucune corporation ou personne quelconque, contre
ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux événements de
septembre.

3L'amnistie devra s'étendre également à tous les
délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

## Art. 6 {#art_6}

Les revenus des biens
de l'Eglise, qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'Etat, ne pourront pas
être détournés de leur destination primitive.

## Art. 7 {#art_7}

Les capitaux et les
revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique,
ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la Bourgeoisie de Neuchâtel,
seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux
intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations et ne
pourront jamais être détournés de leur but.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent traité sera
ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un
jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et
y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 26 mai 1857.

Traité approuvé le 11 juin 1857 par le Conseil National et le
12 juin 1857 par le Conseil des Etats.

Ratifications échangées le 16 juin 1857.

(*) RLN I 3