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18

octobre

1895

Convention

entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la rectification des
frontières cantonales le long de la Thielle supérieure

(*)

Entre le canton de Berne, représenté par le Conseil
exécutif de ce canton, agissant en vertu d'un décret du Grand Conseil, en date
du 26 février 1895,

D'une part;

Et le canton de Neuchâtel, représenté par le Conseil d'Etat
de ce canton, agissant aux termes d'un décret du Grand Conseil, du 25 octobre
1894,

D'autre part;

Il a été exposé et convenu ce qui suit:

I.
Exposé

Ensuite de la correction de la Thielle supérieure, constituant
une partie de la correction des eaux du Jura, une certaine quantité de terrains
appartenant au canton de Berne ont été séparés du territoire de ce canton par
le nouveau canal de la Thielle et se trouvent en réalité incorporés au canton
de Neuchâtel et vice versa.

Ces faits engagent les cantons de Berne et de Neuchâtel à
choisir une nouvelle délimitation entre les deux territoires, ce à quoi il est
procédé au moyen de la convention suivante:

II.
Convention

1 °A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit
former la frontière entre les cantons de Berne et de Neuchâtel. Le canton de
Berne cède au canton de Neuchâtel toutes ses portions de territoire qui se trouvent
sur la rive gauche de ce canal, consistant en une grande section à l'endroit
appelé "Grissachmoos" et deux plus petites sections au-dessus du pont
de Thielle, et le canton de Neuchâtel cède au canton de Berne ses portions de
territoire situées sur la rive droite de la Thielle, comprenant: les propriétés
du château de Thielle, de l'ancienne maison des péages neuchâtelois et de la
Maison Rouge.

2 °Les deux digues dans le lac de Neuchâtel restent la
propriété du canton de Neuchâtel et la frontière, dans le lac de Neuchâtel,
entre les deux cantons est formée par une ligne droite qui va de la borne
située au pied de la digue du côté droit, près de la Maison Rouge, jusqu'à la
borne placée au pied de la digue du côté droit, à l'embouchure de la Broye dans
le lac de Neuchâtel.

De même, le canton de Berne sera propriétaire des deux digues
dans le lac de Bienne. La frontière entre les deux cantons, dans le lac de
Bienne, est formée par une ligne droite qui va de la borne existant au pied de
la digue de la rive gauche jusqu'à l'embouchure du ruisseau de Vaux, en un
point admis sur l'axe de ce ruisseau et repéré par une borne placée sur la rive
gauche à 104 m des murs de vigne d'amont.

Les nouvelles frontières ont d'ailleurs été reconnues et
bornées par les délégués des deux cantons contractants, le 25 juin 1894, ainsi
que cela résulte d'un procès-verbal et d'une carte topographique datés et
paraphés par lesdits délégués et annexés à la présente convention.

3 Relativement à l'entretien du canal de la Thielle et des
digues des deux côtés, il est établi ce qui suit:

a) l'entretien des deux digues dans le lac de
Neuchâtel incombe au canton de Neuchâtel;

b) le canton de Berne se charge de pourvoir à
l'entretien des deux digues dans le lac de Bienne;

c) chaque canton se charge de l'entretien de la
rive du canal qui se trouve sur son territoire;

d) en vue de l'exécution de tous dragages qui
pourront être nécessaires, le canal de la Thielle est partagé en deux parties.
Le canton de Neuchâtel se charge des dragages dans la partie occidentale, soit
celle du côté du lac de Neuchâtel, et ceux à faire dans la partie orientale,
soit du côté du lac de Bienne, incombent au canton de Berne.

La ligne de démarcation traverse le canal de la Thielle au
point marqué 435, sur la carte topographique (atlas Siegfried), soit où
l'ancien lit s'écarte du nouveau canal et à l'endroit borné ainsi que l'indique
le procès-verbal plus haut mentionné.

4 Les deux cantons se chargent en commun et en parties
égales de l'entretien des deux ponts existant sur la Thielle, savoir: le
nouveau pont en fer, près Thielle, et le pont de bois, près Saint-Jean. De même
tous autres nouveaux ponts à construire sur le canal de la Thielle seront
toujours entretenus en commun. L'obligation d'entretenir l'ancien pont en
pierre, près Thielle, passe au canton de Berne; par contre le canton de
Neuchâtel s'engage dès maintenant à payer pour une correction à faire près de
l'ancien pont de Thielle une somme de cinq mille francs (Fr. 5.000.–) qui sera
payée dès que les travaux nécessaires auront été exécutés conformément au
projet admis par les intéressés.

5 Le droit de pêche appartient à chaque canton dans les eaux
de la Thielle qui lui sont attribuées par la présente convention. Un règlement
spécial entre les gouvernements réglera la forme en laquelle ce droit pourra
être exercé par chacun d'eux. Toutefois la pêche au filet, à la nasse et à
n'importe quelle espèce d'engin analogue est d'ores et déjà formellement
interdite sur toute l'étendue de la Thielle.

6 Le droit de pêche dans le lac de Bienne et la juridiction
qui en découle appartiendront au canton de Berne comme par le passé. Il n'est
apporté aucun changement quant au droit de pêche dans le lac de Neuchâtel,
ainsi qu'à la juridiction qui en est la conséquence.

Toutefois la juridiction civile et pénale, abstraction faite
de celle concernant le droit de pêche dans les lacs, sera exercée par chaque
canton dans les eaux de son territoire, d'après les limites ci-dessus fixées.

La pêche à la ligne tenue à la main, avec un ou plusieurs
hameçons amorcés naturellement ou artificiellement, dans le lac de Bienne,
depuis la rive neuchâteloise, et dans le lac de Neuchâtel, depuis la rive
bernoise, est autorisée en tout temps et en toute saison, cela gratuitement et
sans permis.

7 Les terrains réciproquement cédés doivent payer, après
comme avant, la mieux-value qui leur a été imposée pour subvenir aux frais de
la correction des eaux du Jura, dans le canton auquel ils ont appartenu
jusqu'ici. Les propriétaires desdits terrains restent, par conséquent, jusqu'à
complet paiement de cette mieux-value, sous la juridiction de ce canton et
l'autre canton s'engage à faire exécuter les jugements de l'autorité compétente
relatifs à cette obligation.

Les décrets des Grands Conseils susmentionnés ont été produits
et resteront annexés à la présente convention.

Ainsi fait et signé en double original, à Berne, le 18 octobre
1895.

PROCES-VERBAL

rédigé à l'occasion de la signature de la convention entre
les cantons de Berne et de Neuchâtel au sujet de la rectification des
frontières cantonales le long de la Thielle supérieure.

S'agissant de procéder à la signature de la convention
définitive concernant la rectification des frontières cantonales le long de la
Thielle supérieure, les représentants des Etats intéressés se sont réunis ce
jour dans la salle du Conseil exécutif, à l'Hôtel de Ville, à Berne.

Il est tout d'abord constaté que la convention susmentionnée à
été ratifiée par le Grand Conseil du canton de Neuchâtel dans sa séance du 25
octobre 1894, suivant décret soumis aux délais du référendum, sans qu'il ait
donné lieu à aucune opposition, et par le Grand Conseil du canton de Berne,
dans sa séance du 26 février 1895.

Les représentants des cantons de Berne et de Neuchâtel
déclarent ensuite que la convention ne renferme aucune stipulation relative au
droit de chasse sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel.

Il est formellement entendu entre les parties contractantes
que ce droit est réglé de la même manière que le droit de pêche.

En conséquence, le droit de chasse sur le lac de Bienne et la
police qui s'y rattache appartiennent au canton de Berne. Réciproquement, le
droit de chasse et la police sur la partie du lac de Neuchâtel attribuée au
canton de Berne sont la propriété du canton de Neuchâtel. Les deux cantons
n'auront en conséquence aucune réclamation à se faire quant à l'exercice du
droit de chasse tel qu'il vient d'être déterminé.

La convention entrera en vigueur dès le 1er janvier
1896 et déploiera tous ses effets à partir de cette date.

Le présent procès-verbal formera corps avec la convention et
ses annexes, telle qu'elle vient d'être signée par les représentants des
cantons.

Ainsi fait et signé à Berne, le 18 octobre 1895.

(*) RLN I 81