# Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), du 23 octobre 1998

## Art. 2 {#art_2}

Au sens du présent
accord, on entend par:

a. entraves techniques au commerce: les entraves
aux échanges transfrontalières de produits qui résultent de la divergence des
prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles
prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des
essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des
homologations[2];

b. prescriptions techniques: les règles de droit
fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l’offre,
de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de
l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur:

1. la composition, les caractéristiques, l’emballage,
l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,

2. la production, le transport ou l’entreposage des
produits,

3. les essais, l’évaluation de conformité,
l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de
conformité[3].

c. normes techniques: les règles, directives ou
particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc
et concernant en particulier la fabrication, la composition, les
caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou
l’appréciation de la conformité[4].

Section 2: Autorité
intercantonale

Organisation

## Art. 3 {#art_3}

1Pour
l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves
techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement
d’organisation.

2Chaque gouvernement cantonal des cantons
participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité
intercantonale.

3Pour la préparation et l’exécution de ses
décisions, l’autorité intercantonale peut désigner

a. un bureau;

b. un secrétariat permanent ou intermittent;

c. des commissions d’expert permanentes ou
intermittentes.

4L’autorité intercantonale définit les tâches et
les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

Tâches et
compétences

## Art. 4 {#art_4}

L’autorité
intercantonale est notamment compétente pour:

a. édicter des prescriptions concernant les
exigences en matière d’ouvrages (art. 6);

b. édicter des directives pour l’exécution des
prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);

c. édicter des prescriptions concernant la mise sur
le marché de produits (art. 9);

d. la coordination de ses activités avec celles de
la Confédération.

Prise de
décisions

## Art. 5 {#art_5}

1L’autorité
intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.

2Chaque canton partie à l’accord dispose d’une
voix.

3Les détails sont réglés dans le règlement
d’organisation de l’autorité intercantonale.

Section 3: Prescriptions
intercantonales concernant les exigences en matière d’ouvrages

## Art. 6 {#art_6}

1Dans la
mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération,
l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière
d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques
au commerce.

2Elle tient compte des normes internationales
harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de
conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des
différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et
les communes.

3Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.

4Les prescriptions cantonales et communales
concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent
réservées.

Section 4: Directives
concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales relatives à
la mise sur le marché des produits

Principes

## Art. 7 {#art_7}

1Sur
demande d’un canton ou du Bureau, l’autorité intercantonale arrête des
directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le
marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette
exécution aux cantons.

2Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

Directives
dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction

## Art. 8 {#art_8}

1L’autorité
intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la
mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui
concerne:

a. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en
matière de santé et de sécurité[5];

b. les produits qui sont destinés à une application
spécifique unique[6].

2Ces directives d’exécution sont obligatoires pour
les cantons.

Section 5: Prescriptions
intercantonales sur la mise sur le marché des produits

## Art. 9 {#art_9}

1L’autorité
intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits
dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou
que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans
la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques
au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

2Elle peut désigner des normes techniques
harmonisées sur le plan international.

3Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.

Section 6: Financement

## Art. 10 {#art_10}

Les coûts liés à l’activité
de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts
seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de
leur population.

Section 7: Dispositions finales

Publication
des prescriptions et des directives

## Art. 11 {#art_11}

Les cantons assurent
la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité
internationale selon leurs propres règles.

Adhésion
et dénonciation

## Art. 12 {#art_12}

1L’adhésion
au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité
intercantonale qui en informera la Confédération.

2Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces
communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.

3La dénonciation devient effective à la fin de la
troisième année civile qui la suit.

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

Le présent accord
entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il
aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons
qui y adhérent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de
leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne,
le 23 octobre 1998.

Adhésions

Canton

Date de l’adhésion

Entrée en vigueur

Zurich

23.11.2001

04.02.2003

Berne

13.09.2000

04.02.2003

Lucerne

17.01.2000

04.02.2003

Uri

01.10.2002

04.02.2003

Schwyz

16.08.2000

04.02.2003

Obwald

27.10.2000

04.02.2003

Glaris

07.05.2000

04.02.2003

Zoug

10.04.2001

04.02.2003

Fribourg

01.01.2000

04.02.2003

Soleure

05.03.2001

04.02.2003

Bâle-Ville

07.06.2000

04.02.2003

Bâle-Campagne

26.06.2001

04.02.2003

Schaffhouse

03.04.2001

04.02.2003

Appenzell Rhodes-Intérieures

28.02.2000

04.02.2003

Saint-Gall

11.01.2001

04.02.2003

Grisons

23.05.2000

04.02.2003

Argovie

27.06.2000

04.02.2003

Tessin

05.11.2001

04.02.2003

Genève

25.07.2001

04.02.2003

Neuchâtel

07.01.2003

08.04.2003

[1] Adhésion
du Canton et République de Neuchâtel le 6 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) avec
effet au 4 février 2003

(*) FO 2002 No 86

[2] Art.
3, let a, de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce
(LETC), en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51)

[3] Art.
3, let b, LETC

[4] Art.
3, let c, LETC

[5] Art.
4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE
relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des
Etats membres de l’UE sur les produits de construction ; JOCE n° L40 du
12.2.1989, p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993
(JOCE n° L 220 du 30.8.1993, p. 1)

[6] Déclaration
n° 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction