# Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal
s'acquièrent et se perdent selon les cas :

a) par
l'effet de la loi ;

b) par
décision de l'autorité fédérale ;

c) par
décision de l'autorité cantonale ;

d) par
décision de l'autorité communale.

Interdépendance des droits de cité

## Art. 3 {#art_3}

1Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans
avoir un droit de cité communal et réciproquement.

2La perte
du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal.

3Les
dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées.

Titre II

Autorités compétentes

Conseil d'État

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour :

a) accorder
ou refuser le droit de cité cantonal ;

b) statuer
sur les demandes de libération ;

c) prononcer
la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ;

d) annuler
la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels ;

e) donner
son assentiment au retrait de la nationalité suisse.

2Il est
également chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi
dans un règlement d'exécution.

Département

## Art. 5 {#art_5}

Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le
département) est l'autorité compétente pour :

a) statuer
en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ;

b) statuer
sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal,
d'office ou sur demande ;

c) donner
son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.

Service

## Art. 6 {#art_6}

Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service)
exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

Commission cantonale des naturalisations

## Art. 7 {#art_7}

La commission cantonale des naturalisations est composée de trois
membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.

Conseil communal

## Art. 8 {#art_8}

Le conseil communal est
l'autorité compétente pour :

a) accorder
ou refuser le droit de cité communal ;

b) statuer sur les demandes d'agrégation.

Conseil général

## Art. 9 {#art_9}

Le conseil général est l'autorité compétente pour accorder ou
refuser un droit de cité d'honneur.

Commission communale des naturalisations et des agrégations

## Art. 10 {#art_10}

La commission communale des naturalisations et des agrégations se
compose d'au moins trois membres nommés par le conseil général.

Titre III

Acquisition par le seul effet de la loi

Filiation et adoption

## Art. 11 {#art_11}

L'acquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation
et par adoption relève de la législation fédérale.

Enfant trouvé

## Art. 12 {#art_12}

L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le
droit de cité de la commune où il a été trouvé.

Titre IV

Perte par le seul effet de la loi

Filiation, adoption et naissance à l'étranger

## Art. 13 {#art_13}

La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du
lien de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par
adoption et ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation
fédérale.

Titre V

Acquisition par décision de l'autorité

Chapitre 1

Naturalisation ordinaire

Section 1 :
Conditions

Conditions formelles

## Art. 14 {#art_14}

Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si,
lors du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions
suivantes :

a) elle
satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi de
l'autorisation de naturalisation ;

b) elle
est domiciliée dans le canton depuis deux ans ;

c) ses
données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription
dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).

Autres durées de séjour :

1. Étrangers-ères de la deuxième génération

## Art. 15 {#art_15}

Les étrangers-ères de la deuxième génération doivent avoir été
domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la
demande.

2. Partenaire enregistré-e

## Art. 16 {#art_16}

Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse
doit avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui
précède la demande.

Conditions matérielles et critères d’intégration

## Art. 17 {#art_17}

1Le droit de cité cantonal et communal est accordé
uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes :

a) elle
satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi
de l'autorisation de naturalisation ;

b) elle
est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par
écrit ;

c) elle
n'est pas défavorablement connue des services de police ;

d) elle
est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;

e) elle
n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens
en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;

2La
situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour
d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent
difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et
d, est prise en compte de manière appropriée.

Section 2 :
Procédure

Demande

## Art. 18 {#art_18}

La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire
officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les
documents désignés dans le règlement d'exécution.

Émolument

## Art. 19 {#art_19}

1Afin que le service traite sa demande la personne qui
le requiert doit s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal.

2Si
l'émolument n'est pas payé dans le délai imparti, le service rend une décision
d'irrecevabilité.

Classement

## Art. 20 {#art_20}

Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas
remplies et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le
service ne poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de
classement.

Enquête

## Art. 21 — 1Le service effectue les enquêtes nécessaires pour {#art_21}

déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont
remplis.

2Il peut
déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes.

3Lorsque
les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le
service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle est
domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la
demande.

4Dans le
cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas
remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur
préavis de la commission cantonale des naturalisations.

Décision communale

## Art. 22 {#art_22}

1Le conseil communal complète au besoin le dossier et
statue, dans un délai de trois mois sur préavis de la commission communale des
naturalisations et des agrégations.

2La
décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants nés
en cours de procédure.

Préavis cantonal

## Art. 23 {#art_23}

1Le dossier est retourné au service, accompagné de la
décision communale.

2Si le
droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à l'autorité
fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal.

3Si le
droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le service
rend une décision de classement.

Décision cantonale

## Art. 24 — 1Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le {#art_24}

Conseil d'État statue sur préavis de la commission cantonale des
naturalisations.

2La
naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des
faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23,
alinéa 2.

Chapitre 2

Naturalisation facilitée

## Art. 25 — La naturalisation facilitée est régie par la législation {#art_25}

fédérale.

Chapitre 3

Agrégation

Conditions

## Art. 26 — 1Toute personne de nationalité suisse peut demander le {#art_26}

droit de cité de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans.

2L'agrégation
est accordée à condition que la personne qui la requiert remplisse les
conditions suivantes :

a) elle
n’est pas connue défavorablement de la police ;

b) elle a
des ressources suffisantes.

Demande

## Art. 27 {#art_27}

La demande est adressée au conseil communal, qui constitue le
dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations
et des agrégations.

Décision

## Art. 28 {#art_28}

L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée
préalablement par le service.

Chapitre 4

Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à
l'agrégation

Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

## Art. 29 — 1Les enfants mineurs sont en règle générale compris {#art_29}

dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant
qu'ils aient le même domicile.

2Lorsque
l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26
sont examinées séparément en fonction de son âge.

Enfants mineurs

## Art. 30 — 1La demande de naturalisation ou d'agrégation {#art_30}

d'enfants mineurs est faite par les représentants légaux.

2Les
enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention
d'acquérir le droit de cité cantonal et communal.

Chapitre 5

Réintégration

En lien avec la perte de la nationalité

## Art. 31 {#art_31}

La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une
personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation
fédérale.

En lien avec la perte du droit de cité par mariage :

1. Conditions

## Art. 32 {#art_32}

La suissesse qui a perdu
son droit de cité neuchâtelois par mariage peut être réintégrée dans les droits
de cité cantonal et communal qu'elle possédait en dernier lieu lorsqu'elle est
veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps
pour une durée indéterminée.

2. Demande

## Art. 33 — 1La demande de réintégration est adressée au service {#art_33}

qui constitue le dossier.

2Si le
service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande
au Conseil d'État qui prononce la réintégration.

Chapitre 6

Droit de cité d'honneur

Nationalité suisse

## Art. 34 {#art_34}

1À la majorité des deux tiers de ses membres, un
conseil général peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de
nationalité suisse qui n'est pas ressortissante de la commune.

2L'assentiment
préalable du département est nécessaire.

3Ce droit
de cité a les effets du droit de cité ordinaire.

Nationalité étrangère

## Art. 35 {#art_35}

1Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers
de ses membres, accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité
d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de
cité ordinaire.

2L'article
34, alinéa 2 est applicable.

Titre VI

Perte par décision de l'autorité

Chapitre 1

Libération

En lien avec la nationalité

## Art. 36 {#art_36}

La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle
de la nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.

En cas de droits de cité multiples :

1. Conditions

## Art. 37 {#art_37}

Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux
peut demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité
neuchâtelois. D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité
communaux peut demander la libération de certains d’entre eux.

2. Procédure

## Art. 38 {#art_38}

1La demande de libération est adressée au service qui
constitue le dossier.

2Si le
service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande
au Conseil d'État qui prononce la libération.

3. Effets familiaux

## Art. 39 {#art_39}

La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous
l'autorité parentale de la personne libérée.

Chapitre 2

Retrait

Renvoi au droit fédéral

## Art. 40 {#art_40}

Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait
de la nationalité suisse est régi par la législation fédérale.

Titre VII

Constatation de droit

Demande

## Art. 41 {#art_41}

Ont qualité pour faire une demande en constatation :

a) l'autorité
compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la nationalité ;

b) la
personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ;

c) le
conseil communal de la commune concernée.

Droit d'être entendu

## Art. 42 {#art_42}

La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en
cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

Communication de la décision

## Art. 43 {#art_43}

Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la
décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente.

Titre VIII

Émoluments

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil d'État arrête
les émoluments que l'État et les communes peuvent percevoir pour les procédures
relevant de la présente loi.

Titre IX

Droit de cité en cas de fusion de communes

## Art. 45 {#art_45}

En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de
leur-e-s ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de
l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune
issue de la fusion.

Titre X

Procédure et voies de recours

Recours

## Art. 46 — 1Les décisions prises par le Conseil d'État en {#art_46}

application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

2Les
décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Les
décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au
département.

4Les
décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.

5Au surplus, la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[3],
est applicable.

Autres cas

## Art. 47 {#art_47}

Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du
canton et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans
les cas prévus par la législation fédérale.

Titre XI

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

## Art. 48 {#art_48}

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi restent soumises à l'ancien droit.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 49 {#art_49}

La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre
1955[4], est
abrogée.

Modification du droit en vigueur

## Art. 50 {#art_50}

La modification du droit
en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Référendum

## Art. 51 {#art_51}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 52 {#art_52}

1Le Conseil
d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 10
mai 2017.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2018.

ANNEXE À L’ARTICLE 50

La loi sur l'organisation du Conseil d'État
et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[5], est modifiée comme suit :

## Art. 13 {#art_13}

, let. e

e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la
législation fédérale et cantonale;

(*) FO 2017 No 14

[1] RS 101

[2] RS 141

[3] RSN 152.130

[4] RLN II 581

[5] RSN 152.100