# Règlement d'exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (RLDCN), du 3 juillet 2017

## Art. 2 {#art_2}

Sont des étrangers et
des étrangères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers,
dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de
leur scolarité obligatoire.

Devoir de
collaboration

## Art. 3 {#art_3}

La personne qui
requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits.

Titre II

Autorités
compétentes

Département

## Art. 4 — [5] {#art_4}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est
compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.

Service

## Art. 5 {#art_5}

Le service cantonal de
la population[6]
est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN.

Commission
cantonale des naturalisations

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Abrogé.

2La commission cantonale des naturalisations se
compose du-de la chef-fe du service cantonal de la population qui la préside,
du-de la chef-fe du service des migrations et du-de la chef-fe du service de la
cohésion multiculturelle ou de leurs suppléant-e-s.

3Le secrétariat est assuré par le service cantonal
de la population.

Titre IIi

Naturalisation
ordinaire

Données
d'état civil

## Art. 7 {#art_7}

Les données d'état
civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par
l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de
la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la
naturalisation.

Compétences
linguistiques

## Art. 8 {#art_8}

La personne qui
requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue
française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de
référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

Procédures
pénales en cours

## Art. 9 {#art_9}

1En cas de
procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la
naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture
définitive de la procédure par la justice pénale.

2La personne qui requiert la naturalisation est
tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de
six mois à partir de sa clôture définitive.

3À la reprise de la procédure de naturalisation, la
production de documents à jour peut être requise.

4Des frais d'enquête complémentaire peuvent être
perçus.

Situation
fiscale

## Art. 10 {#art_10}

La personne qui
requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales,
pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés
échus.

Documents
à l'appui de la demande

## Art. 11 — [8] {#art_11}

1La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa
demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :

a) formulaire de demande de naturalisation
neuchâteloise ;

b) confirmation des données d'état civil suisse ;

c) certificats de domicile permettant de vérifier
la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;

d) certificats permettant de vérifier la durée du
séjour en Suisse et précisant au titre de quel type d'autorisation il a été
effectué ;

e) copie du titre de séjour en cours de validité ;

f) attestation fiscale ;

g) extraits de poursuites délivrés par les offices
compétents des domiciles des cinq dernières années ;

h) si la personne requérante est mariée ou
partenaire enregistrée: extraits de poursuites délivrés par les offices
compétents des domiciles des cinq dernières années pour son ou sa conjoint-e ou
pour son ou sa partenaire enregistré-e, même si cette personne ne demande pas
la naturalisation ;

i) attestation du service financier ;

j) abrogée ;

k) passeport des langues délivré par le Secrétariat
fide sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de
langue reconnu pour obtenir ledit passeport ;

l) attestation
d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formation
en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.

1bisLes personnes de langue maternelle française
n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de
leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes
ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5
ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou
de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français.

2Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une
maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire
obstacle aux conditions de l’article 17, lettres b et d LDCN, est
tenu d’en apporter la preuve.

3Des documents supplémentaires peuvent être requis
à tous les stades de la procédure.

Enquêtes

## Art. 12 {#art_12}

1Les
enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion
multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une
convention.

2Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la
deuxième génération peuvent être simplifiées.

Perception
de l'émolument

## Art. 13 — [9] {#art_13}

1L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de
la demande de naturalisation.

2En cas de classement, en application de l’article
20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à
l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un
préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300
francs (150 francs pour les moins de 18 ans) reste dû. Le solde de l’émolument
cantonal est restitué.

3Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2,
l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la
procédure.

titre iV

Agrégation

Documents
à l'appui de la demande

## Art. 14 {#art_14}

La personne qui
requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des
documents originaux récents suivants :

a) certificat individuel d'état civil ou certificat
de famille ;

b) extrait de casier judiciaire.

## Art. 15 {#art_15}

Le service approuve
la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant
les pièces déposées à l'appui de la demande et un rapport permettant la
vérification des conditions de l'article 26 LDCN.

titre V

émoluments

## Art. 16 — [10] {#art_16}

1Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les communes sont
les suivants :

Canton

Fr.

Commune

Fr.

Naturalisation
ordinaire

Mineur-e
à la date du dépôt de la demande

Majeur-e
à la date du dépôt de la demande

Couple au sens de
l’alinéa 3

Agrégation

Réintégration

Libération

650.-

1’500.-

1'900.-

250.-

400.-

400.-

150.-

150.-

200.-

300.-

2Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les
émoluments suivants peuvent être perçus :

a) pour l'enquête complémentaire : 100 francs par
heure ;

b) pour la reconsidération d'une décision : 100
francs par heure, mais au minimum 200 francs ;

c) pour la décision d’annulation d’une
naturalisation ordinaire : 500 francs.

3Peuvent déposer une demande de couple, les
personnes mariées ou liées par un partenariat, pour autant qu’elles aient le
même domicile, de même que les personnes non mariées vivant en concubinage
depuis au moins 3 ans.

4En cas de classement partiel d’une demande de
couple, en application de l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes
majeures reste dû par l’autre conjoint-e.

5En cas de séparation du couple avant le préavis
cantonal prévu à l’article 23, alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes
majeures est dû par chaque conjoint-e.

6Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants
mineur-e-s inclus-es dans la demande de leur-s parent-s.

titre Vi

Dispositions
finales et transitoires

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 17 {#art_17}

Sont abrogés :

a) l'arrêté
fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la
deuxième génération, du 24 février 1999[11] ;

b) l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi
sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6
juillet 2015[12].

Disposition
transitoire

## Art. 18 {#art_18}

Les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'ancien droit.

Entrée
en vigueur

## Art. 19 {#art_19}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Publication

## Art. 20 {#art_20}

Le présent règlement
est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019

(*) FO 2017 No 27

[2] RS
141.0

[3] RS
141.01

[4] RSN
131.0

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Anciennement
service de la justice

[7] Teneur
selon A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au1er janvier 2023

[8] Teneur
selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019 et A
du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024

[9] Teneur
selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019

[10] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018, A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2023 et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec
effet immédiat

[11] FO
1999 N° 18

[12] FO
2015 N° 27