# Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

## Art. 2 {#art_2}

1La loi
s’applique aux ressortissants suisses et étrangers.

2Les dispositions spéciales concernant le séjour et
l’établissement des ressortissants étrangers demeurent réservées.

Domicile

## Art. 3 {#art_3}

1Une
personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon reconnaissable
pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre
de ses intérêts personnels.

2Une personne ne peut avoir qu’un domicile, par
conséquent qu’une commune d’établissement.

3Une personne est réputée avoir son domicile et
donc être établie dans la commune où elle a déposé le document requis (art. 44,
al. 2, let. a) et al. 3).

Séjour

## Art. 4 {#art_4}

Est en séjour dans une
commune, la personne qui y réside dans un but particulier, sans intention d’y
vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou
répartis sur une même année, notamment en vue d’y fréquenter les écoles ou d’y
être placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une
maison de détention.

Emoluments

## Art. 5 {#art_5}

Les actes
administratifs nécessités par l’exécution de la présente loi donnent lieu à la
perception d’émoluments, selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

chapitre 2

Harmonisation
des registres

Section 1: Organisation

Conseil
d'Etat

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
d'Etat exerce la haute surveillance sur l'harmonisation des registres.

2Il arrête les dispositions d'exécution.

3Il désigne:

a) le ou les départements compétents en matière
d'harmonisation des registres (abrégé dans le présent chapitre: le
département);

b) le service chargé de coordonner et d'appliquer
les mesures d'harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s'y
rapportant (abrégé dans le présent chapitre: le service).

4Il définit:

a) les registres qui sont tenus sous forme
électronique;

b) les prestations qui, dans le cadre de la
présente loi, sont offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé unique.

Département

## Art. 7 {#art_7}

1Le
département compétent en matière d'harmonisation des registres veille à la
bonne exécution de celle-ci.

2Il peut émettre des directives.

Service

## Art. 8 {#art_8}

Le service chargé de
l'harmonisation des registres a les attributions suivantes:

a) il est le répondant à l'égard de l'Office
fédéral de la statistique (OFS);

b) il coordonne la procédure, veille au respect des
délais d'exécution de l'harmonisation des registres et procède aux contrôles de
qualité, d'entente avec l'OFS;

c) il informe l'OFS préalablement à toute
modification substantielle ou suppression de registre;

d) il est responsable de la coordination des
différentes entités impliquées dans l'harmonisation des registres, en leur
fournissant les informations et la formation nécessaires;

e) il veille à l'application de la législation
fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres
officiels de personnes quant à la plate-forme d'échange des données et leur
livraison sécurisée à la Confédération;

f) il établit le recensement cantonal sur la base
des données en sa possession;

g) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas
dévolues à une autre autorité.

Communes

## Art. 9 {#art_9}

Les communes:

a) tiennent, sous forme électronique, le registre
des habitants et celui des électeurs;

b) s'assurent que les personnes vivant dans les
ménages collectifs sont inscrites dans le registre des habitants et, le cas
échéant, dans celui des électeurs;

c) sont seules responsables de la protection des
données pour leurs prestations dans le cadre de la tenue des registres prévus à
la lettre a);

d) tiennent à jour le Registre des bâtiments et des
logements (RegBL) et établissent la statistique de la construction sous forme
électronique;

e) fournissent et doivent respecter la nomenclature
des rues et des adresses figurant dans le référentiel cantonal;

f) doivent utiliser la plate-forme d'échanges
sécurisée, installée au niveau du réseau cantonal neuchâtelois, pour assurer
tous les échanges de données prévus par la législation;

g) désignent une personne compétente pour assurer
la coordination avec le service en vue de l'harmonisation des registres au
niveau communal.

Voie de
recours

## Art. 10 — [6] {#art_10}

Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au
département, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7].

Section 2: Numéro AVS

Conseil
d'Etat

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'Etat
désigne les services et institutions cantonales qui sont autorisés à utiliser
systématiquement le numéro d'assuré AVS pour accomplir leurs tâches légales.

Compétences
du service

## Art. 12 {#art_12}

Conformément aux
dispositions en la matière, le service:

a) annonce collectivement, pour tous les services
du canton qui tiennent les registres prévus par la LHR, l'utilisation
systématique du numéro d'assuré AVS, à la Centrale de compensation;

b) s'assure que ces services demandent la première
attribution globale et la communication du numéro d'assuré AVS, conformément à
la procédure prévue à cet effet;

c) est habilité à utiliser, à titre systématique,
le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques;

d) n'est autorisé à diffuser le numéro d'assuré AVS
à d'autres services cantonaux que dans la mesure où l'accomplissement de leurs
tâches l'exige.

Section 3: Numéro de bâtiment
et de logement

Principe

## Art. 13 {#art_13}

1Dans le
cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment (identificateur
fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement (identificateur fédéral de
logement, EWID) sont attribués, par l'autorité compétente, à chaque personne
inscrite dans le registre des habitants.

2Ces numéros sont tirés du Registre fédéral des
bâtiments et des logements (RegBL).

3Une fois attribués aux bâtiments et aux logements,
les numéros ne peuvent pas être modifiés.

Accès

## Art. 14 {#art_14}

Les propriétaires et
les locataires doivent donner aux personnes chargées de déterminer le numéro de
logement tous les renseignements nécessaires et, en cas de besoin, permettre
l'accès de leurs bâtiments ou de leurs logements.

Propriétaires
bailleurs:

1. Liste
à fournir

## Art. 15 {#art_15}

1En vue
de l'introduction et de la mise à jour de la numérotation des logements, les
propriétaires-bailleurs ou leurs mandataires chargés de la gérance (désignés
ci-après: les propriétaires) sont tenus de fournir la liste, par bâtiment, des
logements et de leurs locataires.

2Si, sur la base de ces informations, un logement
ne peut être identifié, il appartient au locataire de fournir toutes les
indications nécessaires sur son logement, notamment la taille et la situation
de ce dernier.

2. Baux
et information

## Art. 16 {#art_16}

1Lorsque
les numéros de logement sont définis et introduits, ils doivent figurer sur les
nouveaux contrats de baux à loyer.

2Les propriétaires informent leurs locataires sur
la présence et l'utilité du numéro de leur logement, de sorte qu'ils soient en
mesure de le communiquer au contrôle des habitants lors des annonces
obligatoires.

3. Données
fournies au contrôle des habitants

## Art. 17 {#art_17}

1Les
propriétaires sont tenus d'annoncer au service communal du contrôle des
habitants l'arrivée ou le départ de locataires, en indiquant les numéros des
bâtiments et des logements concernés, même en cas de déménagement au sein du
même bâtiment ou groupe de bâtiments, ainsi qu'en cas de réunion ou de division
de logements.

2L'article 48, alinéa 1 demeure réservé.

Détenteurs
de sources de données

## Art. 18 {#art_18}

1Les
services de l'Etat qui détiennent des sources de données permettant la
détermination et l'introduction du numéro de logement, sont tenus de les
fournir gratuitement au service.

2Il en est de même de l'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention (ECAP), ainsi que des fournisseurs d'énergie et
d'eau potable.

3En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut étendre
cette obligation à d'autres détenteurs de sources de données.

Forme de
transmission des données

## Art. 19 {#art_19}

1Les
données doivent être transmises sous une forme permettant un traitement
informatique.

2Le service définit le format, le jour de référence
et les modalités de la transmission de données.

Prestataire

## Art. 20 {#art_20}

Pour la
détermination et l'introduction du numéro de logement, les communes peuvent
mandater un prestataire pour exécuter les travaux nécessaires de relevé et de
vérification des données, ainsi que, si elles le décident, l'apposition des
numéros de logement.

Données
fournies au prestataire

## Art. 21 {#art_21}

1Le
prestataire peut, sur demande, obtenir gratuitement du contrôle des habitants
les données personnelles suivantes:

a) nom;

b) prénom;

c) adresse postale et de résidence, y compris le
numéro postal et la localité;

d) date de naissance;

e) sexe.

2Le cas échéant, il peut également obtenir des
données sur les arrivées dans la commune ou les départs de la commune, ainsi
que sur les déménagements dans la même commune.

3Les données fournies au prestataire ne peuvent
être utilisées que dans le cadre de son mandat.

Echanges
de données

## Art. 22 {#art_22}

1Les
échanges de données entre le contrôle des habitants et le prestataire,
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, sont gratuits.

2L'échange est fait sous forme électronique et sous
forme cryptée.

Personnes
non enregistrées

## Art. 23 {#art_23}

1S'il est
constaté, lors de la détermination et de l'introduction du numéro de logement,
que des personnes ne figurent pas au registre des habitants, alors qu'elles
devraient l'être, celles-ci sont sommées par la personne préposée au contrôle
des habitants de réparer cette omission dans les quatorze jours.

2Elles peuvent être poursuivies pénalement si elles
refusent d'obtempérer dans le délai précité.

Contrôle

## Art. 24 {#art_24}

Le service communal
du contrôle des habitants doit s'assurer que le numéro de logement est bien
communiqué en cas de changement de locataire ou de propriétaire et qu'il
demeure inchangé.

Nouveaux
bâtiments

## Art. 25 {#art_25}

1L'autorité
compétente en matière de permis de construire veille à l'attribution des
numéros de bâtiments et de logements nécessaires en cas de construction ou de
transformation de bâtiments.

2Les communes ont la faculté d'introduire une
numérotation physique.

Frais

## Art. 26 {#art_26}

Les frais
d'introduction du numéro de logement et, le cas échéant l'apposition d'un
numéro physique, sont supportés par les communes.

Section 4: Mise à disposition
et utilisation des données

Mise à
disposition:

a) de
l’Etat

## Art. 27 {#art_27}

1Les
données contenues dans les registres communaux sont mises systématiquement à
disposition de l’administration cantonale, aux fins de gestion administrative
et dans un but statistique.

2Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la
procédure de consultation, la transmission et l’utilisation réciproques des
données entre l’Etat et les communes.

b) des
registres des habitants

## Art. 28 {#art_28}

La personne préposée
au contrôle des habitants communique d’office, sous forme cryptée par voie
électronique, les arrivées et les départs intercantonaux ou intercommunaux,
respectivement aux communes de provenance et de destination.

c) de
tiers

## Art. 29 {#art_29}

1La
communication à des tiers de données relatives à une personne déterminée est
régie par la législation cantonale sur la protection des données.

2Les renseignements sont fournis d’après les
registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n’entraîne aucune
responsabilité de la part de l’Etat ou des communes.

d) à
des fins statistiques, scientifiques ou d’intérêt général

## Art. 30 {#art_30}

1Les
communications de données à titre gratuit et à des fins statistiques entre le
service cantonal et les services communaux de statistique, d’une part, l'OFS,
d’autre part, interviennent conformément aux dispositions de droit fédéral et
cantonal en la matière.

2Les données contenues dans la base de données des
personnes (BDP) peuvent être utilisées dans un but statistique par l’autorité
cantonale compétente.

3Conformément aux dispositions de la législation
fédérale et cantonale en matière de protection des données, ces dernières
peuvent également être transmises à d’autres services de la Confédération,
d’autres cantons ou communes, ainsi qu’à des organismes publics ou privés pour
permettre à ces derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d’intérêt
général, tels que les recherches universitaires.

e) à
des fins commerciales ou publicitaires

## Art. 31 {#art_31}

Sauf autorisation
expresse et exceptionnelle du Conseil d’Etat pour des cas justifiés, la
communication de données à des fins commerciales ou publicitaires est
interdite.

Droit
réservé

## Art. 32 {#art_32}

Pour le surplus, la
législation sur la protection des données est applicable.

chapitre 3

Contrôle
des habitants

Section 1: Organisation

Conseil
d'Etat

## Art. 33 {#art_33}

1Le
Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le contrôle des habitants.

2Il arrête les dispositions d'exécution.

3Il désigne:

a) le département compétent en matière de contrôle
des habitants (désigné dans le présent chapitre: le département);

b) le service chargé de l'exécution des
dispositions en matière de contrôle des habitants (désigné dans le présent
chapitre: le service).

4Il ratifie la nomination au niveau communal de la
personne préposée au contrôle des habitants et de son suppléant ou de sa
suppléante.

Département

## Art. 34 {#art_34}

1Le
département compétent en matière de contrôle des habitants veille à la bonne
exécution de celui-ci.

2Il peut émettre des directives.

Service

## Art. 35 {#art_35}

Le service chargé du
contrôle des habitants a les attributions suivantes:

a) il exerce la surveillance des personnes
préposées au contrôle des habitants et veille à assurer leur formation;

b) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas
dévolues à une autre autorité.

Communes

## Art. 36 {#art_36}

1Chaque
commune dispose d’un service du contrôle des habitants (abrégé ci-après: le
service communal) à qui incombe la tenue du registre des habitants (ci-après:
le registre).

2Elle nomme la personne préposée au contrôle des
habitants qui lui est administrativement rattaché, sous réserve de ratification
par le Conseil d’Etat.

3Elle engage le personnel nécessaire, placé sous la
responsabilité de la personne préposée au contrôle des habitants, et supporte
les frais de fonctionnement.

4Deux ou plusieurs communes peuvent décider, par
convention approuvée par le Conseil général et sanctionnée par le Conseil
d’Etat, que leur service communal et leur registre sont gérés par la même
personne préposée au contrôle des habitants.

Attributions
de la personne préposée au contrôle des habitants

## Art. 37 {#art_37}

1La
personne préposée au contrôle des habitants a notamment les attributions
suivantes:

a) il reçoit les annonces d’arrivée et de départ,
ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées;

b) il tient le registre dans lequel sont inscrites,
pour chaque personne établie ou en séjour dans la commune, les données
relatives aux identificateurs et aux caractères exigés par la législation
fédérale ou celles prescrites par le Conseil d’Etat;

c) il veille à ce que toutes les personnes
concernées remplissent les obligations que leur impose la législation et
procède aux contrôles et enquêtes nécessaires; au besoin, il peut requérir le
concours de la police;

d) il pourvoit aux communications prévues par la
législation;

e) il établit et délivre les attestations de
domicile ou de séjour et les déclarations de domicile;

f) il conserve les actes d’origine, ainsi que les
déclarations de domicile, et, en cas de départ, les restitue ou, le cas
échéant, les détruit;

g) il veille à ce que les documents en matière de
registre des habitants soient conservés et archivés, conformément à la
législation;

h) il statue, après avoir entendu la personne
intéressée, sur les contestations découlant de l’application de la présente
loi, notamment sur celles portant sur le domicile ou le séjour;

i) il collabore, conformément aux directives du
département compétent, à l’établissement des statistiques relatives, notamment,
aux habitants, aux ménages, aux logements et aux bâtiments d’habitation, en
particulier dans le cadre des recensements de la population;

j) il exerce en outre toutes les tâches qui lui
sont dévolues par la législation sur le registre.

2La personne préposée au contrôle des habitants
peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que de tiers
(art. 48), qu’ils lui fournissent gratuitement les renseignements ou les
informations qu’ils possèdent au sujet d’une personne déterminée et qui lui
sont nécessaires à la tenue du registre (art. 43 et 53).

Voie de
recours

## Art. 38 — [8] {#art_38}

Les décisions de la personne préposée au contrôle des habitants et du service
cantonal compétent sont susceptibles d’un recours au département compétent,
celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Section 2: Déclarations
obligatoires

Déclaration
d’arrivée:

a) Principe

## Art. 39 {#art_39}

1Toute
personne physique qui établit son domicile (art. 3) dans une commune ou y
séjourne (art. 4) au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée au service
communal.

2Si elle séjourne dans plusieurs communes, la
déclaration doit être faite dans chacune d’elles.

b) Délai

## Art. 40 {#art_40}

La déclaration doit
avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent le changement de domicile ou, en
cas de périodes de séjour non consécutives, dès qu’il est prévisible que le
séjour dépassera trois mois (art. 4).

c) Lieu
et forme

## Art. 41 {#art_41}

1La
déclaration est faite au service communal.

2Sous réserve des prestations offertes aux
utilisateurs du guichet sécurisé unique et de l’article 42, les personnes
majeures sont tenues de se présenter personnellement pour déclarer leur
arrivée, à moins d’en avoir été dispensées pour de justes motifs par la
personne préposée au contrôle des habitants.

d) Représentants

## Art. 42 — [9] {#art_42}

1Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la
déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint
ou partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde
pour les enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que
celles-ci font ménage commun avec lui.

2La déclaration d’arrivée incombe:

a) au représentant légal, pour les mineurs vivant
hors du ménage de leurs parents et les personnes sous curatelle de portée
générale ou, s’ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce
dernier;

b) à la direction, pour les personnes en séjour
plus de trois mois dans un établissement d’éducation, dans un hospice, dans un
hôpital ou une maison de détention;

c) à l’autorité compétente, pour le séjour des
requérants d’asile.

e) Contenu

## Art. 43 {#art_43}

Une déclaration
d’arrivée doit être remplie pour chaque personne, majeure ou mineure, et
contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées
par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat.

f) Données,
dépôt et présentation de documents

## Art. 44 {#art_44}

1Chaque
personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques
et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement.

2En déclarant son arrivée dans une commune, tout
Suisse est tenu de déposer:

a) en cas de domicile, un acte d’origine, pour
lui-même et pour chaque personne qu’il déclare;

b) en cas de séjour, une pièce officielle attestant
le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile).

3Le ressortissant étranger doit produire un
document d'état civil à jour et une pièce de légitimation reconnue selon le
droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une autorisation temporaire, de
séjour, d’établissement ou autre, il la présentera également.

4Au besoin, la présentation du certificat de
famille, d’un acte de famille ou d’une attestation d’inscription au registre
des partenariats peut être requise, notamment lorsque la déclaration est faite
par un représentant, conformément à l’article 42, alinéa 1.

5Le service communal conserve les documents qui y
sont déposés et qu'il doit conserver.

g) Enregistrement

## Art. 45 {#art_45}

Sur la base des
données fournies par la personne à enregistrer et, si son précédent domicile
était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci concordent avec les données
transmises par voie électronique par la commune de provenance, la personne
préposée au contrôle des habitants enregistre le nouvel arrivant, en
mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il ne fait qu’y
séjourner.

h) Attestation
de domicile ou de séjour

## Art. 46 {#art_46}

1La
personne qui établit son domicile dans une commune reçoit une attestation de
domicile, valable au jour où elle est délivrée; une seule attestation,
mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les
familles ou les partenaires enregistrés.

2La personne qui déclare un séjour dans une commune
reçoit une attestation de séjour qui est délivrée pour la durée d’une année;
elle peut être renouvelée.

i) Déclaration
de domicile

## Art. 47 {#art_47}

1La
personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé le
document requis (art. 44), séjourne temporairement ou périodiquement dans une
autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile.

2Cette déclaration atteste que la personne est
domiciliée dans la commune d’établissement et mentionne la commune de séjour.

Obligations
de renseigner incombant à un tiers

## Art. 48 {#art_48}

1Sur
demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service communal, les
employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants d’immeubles, pour les
locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent,
ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable pour les prestations
qu'ils fournissent ont l’obligation de lui communiquer, gratuitement et
immédiatement, tous les renseignements nécessaires relatifs aux personnes
tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces dernières ne s’acquittent pas de
leurs obligations.

2La même obligation incombe aux établissements
publics au bénéfice d’une autorisation permettant de loger des hôtes; le
contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière, est
réservé.

3La Poste a la même obligation concernant l’adresse
postale.

Changement
de données

## Art. 49 {#art_49}

1Les
personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au service communal,
conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les quatorze jours dès
l’événement, tout changement de données les concernant et contenues dans le
registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état civil,
d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc.

2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas
de changement d’identité ou d’état civil.

3Les personnes qui deviennent majeures sont
informées par le service communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités
qu’un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

Déclaration
de départ

## Art. 50 {#art_50}

1La
personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la durée de
séjour n’atteint plus trois mois par an doit annoncer au service communal,
conformément à l’article 41 appliqué par analogie, son départ dans les quatorze
jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa destination.

2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la
personne préposée au contrôle des habitants informe la commune de destination
et lui communique les données en sa possession.

Restitution
de documents

## Art. 51 {#art_51}

Lorsqu’une personne
annonce son départ au service communal l’acte d’origine est restitué à son
titulaire ou, à défaut, détruit.

Exécution
par substitution

## Art. 52 {#art_52}

Lorsqu'une décision
concernant le domicile est devenue définitive et exécutoire, la personne
préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place de la personne
concernée et aux frais de cette dernière, procéder:

a) à l'inscription s'il est en possession des
éléments nécessaires par avis de départ de l'ancienne commune de domicile;

b) à la radiation et, s'il connaît la nouvelle
commune de domicile, envoyer à cette dernière les documents qu'il détenait.

Section 3: Registre communal
des habitants

Registre
des habitants

## Art. 53 {#art_53}

Pour gérer les
informations relatives aux habitants, les communes tiennent à jour le registre.

Contenu

## Art. 54 {#art_54}

Outre le contenu
minimum imposé par le droit fédéral, le Conseil d’Etat peut prescrire que le
registre contienne, en plus des renseignements figurant dans la déclaration
d’arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments d’ordre technique
nécessaires à sa gestion et à la transmission de données aux services de
l’administration cantonale.

Mise à
jour

## Art. 55 {#art_55}

1Toute
personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue, sur requête de la
personne préposée au contrôle des habitants, de lui fournir gratuitement des
renseignements permettant de compléter ou de corriger les informations la
concernant, susceptibles de figurer dans le registre.

2La mise à jour du registre peut également se faire
sur la base de données provenant d’autres registres administratifs ou d’autres
enquêtes officielles.

CHAPITRE
3A

Base de
données des personnes (BDP) cantonale[10]

Principe

## Art. 55a — [11] {#art_55a}

1Une base de données des personnes physiques est instaurée afin de
mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les
communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des
tâches d'intérêt public (ci-après: les entités).

2Elle est composée des données contenues dans les
registres communaux des habitants ainsi que de données de personnes non
domiciliées dans le canton mais qui entretiennent un lien administratif avec
lui.

Maître
de fichier

## Art. 55b — [12] {#art_55b}

Le service chargé du contrôle des habitants a qualité de maître du fichier au
sens de la législation sur la protection des données et la transparence.

Tenue de
la base de données

## Art. 55c — [13] {#art_55c}

1Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la
base de données.

2Il est compétent pour modifier et tenir à jour les
données de la base.

3Il doit également s'assurer que les données sont
protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et
techniques appropriées.

4Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à
la confidentialité des données.

5Le Conseil d'Etat définit la durée et les
modalités de conservation des données.

Numéro
AVS

## Art. 55d — [14] {#art_55d}

Les services de l'administration cantonale, les communes et les entités qui ont
un accès à la BDP peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser
systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales, pour autant
qu'une base légale les y autorise.

Accès
défini par le Conseil d'Etat

## Art. 55e — [15] {#art_55e}

1Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de
l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès
électronique à certaines données des personnes physiques.

2Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions
cumulatives suivantes:

a) le service de l'administration cantonale, la
commune, l'entité, ou la personne a régulièrement besoin, dans le cadre de
l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée;

b) la personne et les collaborateurs du service, de
la commune ou de l'entité sont soumis au secret professionnel ou de fonction;

c) l'accès à la donnée en cause est proportionné
par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.

Cas particuliers

## Art. 55f — [16] {#art_55f}

1Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux
entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de
sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 2010[17],
même si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne
remplissent pas les conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de
la présente loi.

2Les collaborateurs et collaboratrices des
entreprises de transports publics ainsi habilités ne peuvent consulter la BDP
qu'aux fins d'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis une
infraction en lien avec l'usage des transports publics.

3Le Conseil d'Etat règle les conditions
d'utilisation.

chapitre 4

Pénalités

Principe

## Art. 56 {#art_56}

1Les
infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies
d’une amende d’un montant maximal de 10.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L’application des dispositions pénales
particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

Infraction
commise dans la gestion d’une entreprise

## Art. 57 {#art_57}

1Lorsqu’une
infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société
commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales
s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire
de l’entreprise est solidairement responsable de l’amende et des frais, à moins
qu’il ne prouve avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme
aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette
responsabilité.

Communication
des décisions

## Art. 58 {#art_58}

1Toute
décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou
de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au service cantonal
compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des habitants de la
commune concernée.

2Si le service cantonal compétent ou la personne
préposée au contrôle des habitants de la commune concernée en fait la demande,
le dossier doit lui être soumis.

chapitre 5

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

## Art. 59 {#art_59}

Celui qui a accompli
les obligations que lui imposait la loi sur le contrôle des habitants, du 3
février 1998, est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi
jusqu’à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l’oblige
à une nouvelle annonce.

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 60 {#art_60}

La loi sur le
contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998[18],
est abrogée.

Promulgation

## Art. 61 {#art_61}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009.

(*) FO 2009 No 45

[1] RSN 101

[2] RS 431.02

[3] RS 431.021

[4] RS
831.10

[5] RS
831.101

[6] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[7] RSN
152.130

[8] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[9] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er
janvier 2013

[10] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[11] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[12] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[13] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[14] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[15] Introduit
par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février
2016

[16] Introduit
par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août 2017

[17] RS
745.2

[18] FO
1998 N° 12