# Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010

## Art. 2 {#art_2}

Le DSJS exerce ses
tâches par l'intermédiaire du service de l'économie dont l'organe d'exécution
est le service de statistique (ci-après: STAT) qui veille à la bonne exécution
de l'harmonisation des registres.

Service
informatique

## Art. 3 {#art_3}

Le service informatique
de l'Entité neuchâteloise (ci-après: SIEN), se charge des tâches informatiques
et techniques.

Registres

## Art. 4 {#art_4}

En collaboration avec
le SIEN, sont tenus sous forme électronique:

a) le registre des habitants;

b) le registre des électeurs.

Communes:

1. Registres

## Art. 5 {#art_5}

1Les
communes tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui
des électeurs.

2Elles s'assurent que les personnes vivant dans les
ménages collectifs (art. 2, let. abis OHR) sont inscrites dans le
registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des électeurs.

2. Base
de données des personnes

## Art. 6 {#art_6}

1Les
données communales sont réunies dans la Base de données des personnes (BDP)
cantonale.

2Les communes communiquent à la BDP,
quotidiennement et via le réseau informatique cantonal, chaque événement d'état
civil et changement d'adresse dans leur registre des habitants.

3. Bâtiments
et logements

## Art. 7 {#art_7}

Tant qu'il n'existe
pas de registre cantonal des bâtiments et des logements, les communes doivent
utiliser le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour
saisir, sous forme informatique, les bâtiments et logements se trouvant sur
leur territoire, ainsi que pour la réalisation de la statistique de la
construction exigée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

4. Rues
et adresses

## Art. 8 {#art_8}

1Les
communes fournissent au Système d'information du Territoire Neuchâtelois (SITN)
la nomenclature des rues et adresses situées sur leur territoire et doivent
l'appliquer.

2Le SITN gère le référentiel cantonal des rues et
adresse et le met à disposition au travers de son guichet cartographique.

Section 2: numéro AVS

Compétences:

1. STAT

## Art. 9 {#art_9}

Conformément aux
dispositions en la matière, le STAT:

a) annonce, collectivement pour tous les services
du canton qui tiennent les registres prévus par la LHR, l'utilisation
systématique du numéro d'assuré AVS à la Centrale de compensation qui en publie
la liste sur son site Internet;

b) s'assure que les services communaux du contrôle
des habitants (désigné ci-après: le service communal) obtiennent par le biais
du SIEN les numéros d'assuré AVS, lors de sa première attribution globale.

2. Communes

## Art. 10 {#art_10}

Les communes sont
responsables de la mise à jour des numéros d'assurés AVS, au même titre que les
autres informations de son registre des habitants.

Section 3: numéro de bâtiment
et de logement

Principe

## Art. 11 {#art_11}

Dans le cadre de
l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment (identificateur fédéral de
bâtiment, EGID) et un numéro de logement (identificateur fédéral de logement,
EWID) sont attribués, par le service communal, à chaque personne inscrite dans
le registre des habitants.

Logement

## Art. 12 {#art_12}

1Chaque
logement doit pouvoir être aisément identifié sans équivoque.

2A cette fin et en cas de nécessité, l'accès au
logement doit être assuré.

3Dans les bâtiments complexes, les communes peuvent
choisir de numéroter physiquement les logements.

Transmission
des données

## Art. 13 {#art_13}

1Les
données qui permettent l'attribution et l'introduction du numéro de logement
doivent être transmises, au service communal, sous une forme permettant un
traitement informatique.

2En principe, le service communal gère les contacts
avec les fournisseurs de données (propriétaires, gérances, locataires).

3En cas de besoin, le STAT peut proposer un format,
un jour de référence et des modalités de transmission des données.

Section 4: mise à disposition
et utilisation des données

Mise à
disposition:

1. de
l'Etat

## Art. 14 {#art_14}

1Les
données contenues dans les registres communaux sont mises systématiquement à
disposition de l'administration cantonale au travers de la BDP, aux fins de
gestion administrative ou dans un but statistique.

2Sur la proposition du STAT, en collaboration avec
le SIEN, le DESC établit des directives concernant la procédure de
consultation, la transmission et l'utilisation réciproques des données entre
l'Etat et les communes.

2. des
registres des habitants

## Art. 15 {#art_15}

La personne préposée
au contrôle des habitants communique d'office, sous forme cryptée et par voie
électronique, par le biais du réseau cantonal et de la plate-forme fédérale
informatique sécurisés, les arrivées et les départs intercantonaux ou
intercommunaux, respectivement aux communes de provenance et de destination.

chapitre 2

Contrôle
des habitants

Section première: autorités
compétentes

Département

## Art. 16 {#art_16}

Le Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) est le département
compétent en matière de contrôle des habitants.

2Il en est l'autorité de surveillance.

Service
et office

## Art. 17 — [5] {#art_17}

1Le DSDC exerce ses tâches par l'intermédiaire du service cantonal
de la population[6].

2Outre les attributions qui sont conférées par la
loi et le DSDC, le service cantonal de la population:

a) veille à ce que les dispositions sur le contrôle
des habitants soient appliquées de façon uniforme par les personnes préposées
au contrôle des habitants;

b) conseille et informe les personnes préposées au
contrôle des habitants;

c) élabore les directives nécessaires et les fait
appliquer;

d) établit, après consultation des personnes
préposées au contrôle des habitants, les formulaires-type concernant,
notamment, l'attestation de domicile, l'attestation de séjour et la déclaration
de domicile;

e) assure la formation des personnes préposées au
contrôle des habitants et de leurs suppléants.

Section 2: contrôle des
habitants

Déclaration
d'arrivée

## Art. 18 {#art_18}

1La
déclaration d'arrivée (art. 39 LHRCH) doit contenir, pour chaque personne, les
renseignements suivants:

a) le numéro d’assuré AVS à treize positions (NAVS
13);

b) le numéro attribué par l’office à la commune et
le nom officiel de la commune;

c) l’identificateur de bâtiment selon le Registre
fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;

d) l’identificateur de logement selon le RegBL, le
ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage;

e) le nom officiel de la personne et autres noms
enregistrés à l’état civil;

f) la totalité des prénoms cités dans l’ordre
exact;

g) l’adresse et adresse postale, y compris le
numéro postal d’acheminement et le lieu;

h) la date de naissance et le lieu de naissance;

i) le lieu d’origine, si la personne est de
nationalité suisse;

j) le sexe;

k) l’état civil;

l) l’appartenance à une communauté religieuse
reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton;

m) la nationalité;

n) le type d’autorisation, si la personne est de
nationalité étrangère;

o) l’établissement ou le séjour dans la commune;

p) la commune d’établissement ou la commune de
séjour;

q) la date, la commune ou l’Etat de provenance;

r) le droit de vote et l'éligibilité aux niveaux
fédéral, cantonal et communal.

2En outre, elle peut contenir les renseignements
suivants:

a) la langue maternelle;

b) la filiation
complète;

c) la profession;

d) le nom et l'adresse de l'employeur et, pour les
personnes indépendantes, le lieu de travail;

e) les autres nationalités;

f) les relations familles (liens avec le conjoint
ou les enfants mineurs);

g) le représentant légal éventuel;

h) les noms usuels ou de célibataire.

3En cas de séjour (art. 44, al. 3 LHRCH), chaque
personne de nationalité étrangère présentera comme pièce de légitimation, une
carte d'identité ou un passeport non échu, établi par sa représentation
diplomatique ou consulaire.

Séjour particulier

## Art. 19 {#art_19}

La déclaration de
séjour (art. 47 LHRCH) est applicable, par analogie, aux personnes en séjour
dans un ménage collectif (art. 2, al. abis OHR), ainsi qu'aux
personnes ("globe-trotter") dont le dernier domicile est dans la
commune et qui, ne s'étant pas créées un nouveau domicile, ni en Suisse, ni à
l'étranger (art. 24, al. 1 CC), sont inscrites sous la rubrique "ménage
administratif".

Déclaration
de départ

## Art. 20 {#art_20}

1La
déclaration de départ contient les informations suivantes:

a) en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat
de destination;

b) en cas de déménagement dans la commune: la date;

c) en cas de décès: la date.

2Lors d'une déclaration de départ, (art. 50 LHRCH),
les données recueillies peuvent être communiquées par la personne préposée au
contrôle des habitants à d'autres services ou entités ayant besoins de
celles-ci dans l'accomplissement de leurs tâches.

Emoluments

## Art. 21 {#art_21}

1Il est perçu
les émoluments suivants par adulte:

a) délivrance d'une
attestation de domicile lors d’arrivée, de changement de données ou sur demande............................................................................... Fr. 10.—

b) délivrance et
renouvellement d'une attestation de séjour.......... Fr. 10.—

c) délivrance et
renouvellement d'une déclaration de domicilie Fr. 10.—

d) duplicata et autres
attestations .................................................. Fr. 10.—

e) délivrance d'une
attestation de domicile et de vie ..................... Fr. 10.—

f) délivrance d'une
attestation de départ ....................................... Fr. 10.—

2Les renseignements donnés, sous quelque forme que
ce soit, sont soumis à un émolument compris entre 10 et 200 francs, en fonction
du temps consacré; la gratuité peut être accordée pour des utilisations non
commerciales.

3Les émoluments sont perçus et encaissés par les
personnes préposées au contrôle des habitants; ils restent acquis à la commune.

Section 3: registre communal
des habitants

Contenu

## Art. 22 {#art_22}

1En plus
des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le registre communal
des habitants doit contenir les informations à caractère technique suivantes:

a) les numéros d'identification individuels (numéro
de personnes, NAVS13);

b) le genre de papiers déposés;

c) le type d'autorisation de séjour (pour les
personnes de nationalité étrangère);

d) les relations "ménage" (personnes
vivant dans le même logement);

e) l'adresse par les numéros EGID, EWID,
administratifs ou autres du bâtiment et du logement;

f) les autres types d'adresses (autres lieux de
séjour éventuels, domicile actuel en cas de séjour, adresses précédentes dans
la commune, etc.);

g) les dates touchant l'un ou l'autre des
événements ou caractéristiques de la déclaration d'arrivée ou de départ (date
de dépôts des papiers, date de départ, date de décès, date de changement d'état
civil, de nom, de nationalité, d'adresse, etc.);

h) si elles sont connues, les dates relatives aux
autorisations délivrées aux ressortissants étrangers (date d'entrée en Suisse,
date de dépôt des papiers dans le canton, dates de début et d'échéance de
validité de l'autorisation, date de dépôt d'une demande d'asile, date
d'admission provisoire, date de changement du type d'autorisation de séjour,
etc.);

i) les dates de début de validité et d'échéance
des documents fournis par le service communal du contrôle des habitants.

2Le SIEN peut autoriser les personnes préposées au
contrôle des habitants à différer provisoirement l'introduction de ces
informations dans le registre communal, en tenant compte, notamment, des moyens
informatiques dont ils disposent.

Prescriptions
techniques et contrôles de qualité

## Art. 23 {#art_23}

1Les
personnes préposées au contrôle des habitants sont tenues de respecter les
procédures définies par les éditeurs de logiciels pour les registres des
habitants et agréées par le SIEN.

2Elles doivent collaborer aux contrôles périodiques
de qualité organisés par le SIEN et participer à la mise à jour nécessaire des
registres.

Transmission
des données

## Art. 24 {#art_24}

Les informations
contenues dans les registres communaux des habitants sont transmises, chaque
jour, automatiquement entre registres, par le réseau sécurisé cantonal et
fédéral.

chapitre 3

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

Le règlement
d'exécution de la loi sur le contrôle des habitants (RLCdH), du 23 décembre
1998[7],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 26 {#art_26}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 15 juin 2010.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 22

[1] RS
431.02

[2] RS
431.021

[3] RSN
132.0

[4] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
septembre 2014

[6] Anciennement
service de la justice

[7] FO
1999 N° 1