# Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996

## Art. 2 — [5] {#art_2}

## Art. 3 — [6] {#art_3}

Tribunal des mesures de contrainte

## Art. 4 {#art_4}

[7] 1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent
pour:

a) autoriser
l'autorité compétente à prolonger la détention de six mois au maximum (art. 13b,
al. 2, LSEE);

b) examiner
la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2 et 3, LSEE);

c) se
prononcer sur une demande de levée de détention (art. 13c, al. 4, LSEE);

d) ordonner
la levée de la détention si la personne détenue doit subir une peine ou une
mesure privative de liberté (art. 13c, al. 5, lettre c, LSEE);

e) ordonner
la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, LSEE).

2Sa
compétence s'étend aux décisions ultérieures à prendre dans la même cause.

Officiers de la police neuchâteloise

## Art. 5 {#art_5}

[8] Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour
soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela
pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité, des objets
dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse, au
sens de la législation fédérale en matière d'asile et d'étrangers.

Commission consultative

## Art. 6 — La commission consultative concernant les requérants d'asile est {#art_6}

consultée sur les questions de principe relatives à l'application des mesures
de contrainte en matière de droit des étrangers.

CHAPITRE 2

Renvoi et expulsion

Mise en détention

## Art. 7 — 1Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de {#art_7}

renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la
décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a, LSEE.

2Si une
décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer
l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b, LSEE.

Autorité compétente

## Art. 8 {#art_8}

[9] 1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après:
l'autorité compétente) prend, sans tarder, une décision quant au droit de
séjour de l'étranger en détention (art. 13c, al. 6, LSEE).

2Elle
notifie sa décision, si nécessaire traduite oralement dans une langue qu'elle
comprend, à la personne détenue ou à son mandataire.

Mineurs

## Art. 9 {#art_9}

Les dispositions du présent chapitre concernant la mise en
détention ne sont pas applicables aux mineurs.

Détention

1. communi-

cation

## Art. 10 {#art_10}

[10] 1Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu
la détention (art. 13a et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au
Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en
indiquant la langue dans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être
entendue, le cas échéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant
en Suisse.

2Elle
informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son droit
d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.

3En outre,
elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse (art. 13d,
al. 1, LSEE).

2. examen

## Art. 11 {#art_11}

[11] 1Le Tribunal des mesures de contrainte statue au terme
d'une procédure orale:

a) au plus
tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et
l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, LSEE);

b) dans un
délai de huit jours ouvrables sur la demande de levée de la détention (art. 13c,
al. 4, LSEE).

2Si
l'étranger a un mandataire, celui-ci est avisé du lieu et de l'heure de
l'audience.

3. lieu et régime

## Art. 12 — 1La détention administrative a lieu dès la 96e {#art_12}

heure de détention dans un établissement concordataire au sens du concordat sur
l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4
juillet 1996.

2Les
conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de
refoulement sont réglées par le chapitre 3 du Concordat sur l'exécution de la
détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, et ses
règlements d'application.

Prolongation de la détention

## Art. 13 — [12] 1Lorsqu'elle estime que la prolongation de la {#art_13}

détention est nécessaire (art. 13c, al. 2, LSEE), l'autorité compétente
présente au Tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée,
accompagnée du dossier.

2La
requête est présentée au plus tard douze jours ouvrables avant l'échéance des
trois mois (art. 13b, al. 2, LSEE).

Demande de levée de détention

## Art. 14 {#art_14}

[13] Les demandes de levée de détention doivent être adressées par
écrit au Tribunal des mesures de contrainte dans les délais prévus à l'article
13c, alinéa 4, LSEE.

Mise en liberté

## Art. 15 {#art_15}

[14] 1Dès que les conditions de la détention ne sont plus
réunies, l'autorité compétente ordonne la mise en liberté de l'étranger.

2L'exécution
du renvoi ou de l'expulsion met fin à la détention.

Décisions du Tribunal des mesures de contrainte

## Art. 16 {#art_16}

[15] 1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte
sont notifiées par écrit à l'étranger.

2La
personne désignée par ce dernier et se trouvant en Suisse ainsi que le
mandataire en sont informés.

Etablissement de l'identité

## Art. 17 {#art_17}

[16] L'autorité compétente et le Tribunal des mesures de contrainte
peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à établir l'identité de l'étranger,
notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales.

CHAPITRE 3

Procédure

Procédure

## Art. 18 {#art_18}

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure
est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[17].

Recours

a) contre les décisions de l'autorité compétente

## Art. 19 — [18] 1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire {#art_19}

l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2Toutefois,
les décisions de mise en détention administrative et de son maintien ne sont
pas sujettes à recours.

3Les
recours contre les décisions d'assignation d'un lieu de résidence et
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'ont pas d'effet
suspensif (art. 13e, al. 3, LSEE).

b) contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte

## Art. 20 {#art_20}

[19] 1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Le
recours doit être sommairement motivé.

3Le
recours n'a pas d'effet suspensif.

4Le
Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de
la détention.

CHAPITRE 4

Frais et indemnité

Frais de détention

## Art. 21 {#art_21}

En principe, les frais de détention sont à la charge de
l'étranger.

Frais de mandataire

## Art. 22 {#art_22}

[20] Les honoraires du mandataire de l'étranger sont à la charge de ce
dernier, sous réserve de la législation cantonale en matière d'assistance
pénale et administrative.

Frais d'assistance et de rapatriement

## Art. 23 — 1L'Etat avance les frais d'assistance et de {#art_23}

rapatriement des étrangers occupés sans autorisation et qui sont renvoyés ou
expulsés.

2Les
dépenses entraînées par l'exécution de cette disposition sont mises à la charge
de l'employeur.

Indemnité pour détention injustifiée:

1. Principe

## Art. 24 {#art_24}

[21] 1Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte ou
l'autorité de recours juge la détention injustifiée, l'étranger peut demander
une indemnité pour le préjudice que lui a causé sa détention.

2Le
contenu de l'alinéa 1 du présent article ainsi que de l'article 24a doit
figurer in extenso au pied de la décision.

2. Procédure

## Art. 24a — [22] 1La demande d'indemnité est soumise aux dispositions {#art_24a}

des articles 11 et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26
juin 1989[23],
concernant la procédure et la compétence.

2Elle doit
être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de
l'entrée en force de la décision jugeant la détention injustifiée, sous peine
de péremption.

3Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[24], concernant l'action de droit administratif sont applicables pour
le surplus.

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, du 25 mars 1991[25], est abrogée.

Référendum

## Art. 26 {#art_26}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10
janvier 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) FO 1996 No 87

[1] RS 142.20

[2] RO 1995, 146

[3] RS 142.31

[4] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

[5] Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

[6] Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

[7] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[8] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au
1er janvier 2011

[9] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

[10] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[11] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[12] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[13] Teneur selon du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[14] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

[15] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[16] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[17] RSN 152.130

[18] Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[19] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[20] Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2007

[21] Teneur selon L du 19 mars 2002 (FO 2002 N° 24), L du 28 juin
2005 (FO 2005 N° 50) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[22] Introduit par L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50)

[23] RSN 150.10

[24] RSN 152.130

[25] RLN XV 449