# Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996

## Art. 2 {#art_2}

1L’exécution
de la détention administrative pour une durée inférieure à 96 heures n’est pas
impérativement régie par le concordat. La Conférence, définie à l’article 4
ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise à l’unanimité.

2L’exécution des autres mesures de contrainte
prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer
dans une région déterminée, fouille, perquisition), n’est pas régie par le
concordat.

3Les organes concordataires peuvent cependant
établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres
mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications
intercantonales.

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants :

a) désignation des autorités administratives ou
judiciaires compétentes au sens de l’article 13c LSEE ;

b) aménagement des voies de droit relatives à la décision
de détention, de maintien ou de levée de celle-ci ;

c) assistance, assistance judiciaire et représentation des
personnes concernées ;

d) préparation et exécution du refoulement.

2Au bénéfice d’un accord particulier avec
l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui
déléguer l’exécution matérielle du refoulement.

Chapitre 2

Organes

Organes

## Art. 4 {#art_4}

Les organes du
concordat sont :

a) la Conférence romande des chefs de département
compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence) ;

b) le Secrétariat de la Conférence ;

c) la Commission concordataire; d) la Commission
consultative. Concordat sur la détention administrative des étrangers.

A.
Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des
étrangers

Conférence;
attributions

## Art. 5 {#art_5}

1La
Conférence est l’organe supérieur du concordat.

2La Conférence élabore, dans les domaines où elle
le juge nécessaire, des règlements d’application du concordat. Ces règlements
sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit
interne.

3Elle adopte, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des directives à l’intention des cantons concordataires.

4Elle prend les décisions que le concordat met dans
sa compétence.

5Elle surveille l’application et l’interprétation
du concordat.

6Elle peut adresser aux cantons concordataires des
recommandations et des propositions.

7Elle est compétente pour passer convention avec un
canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de
l’exécution extraconcordataire de la détention administrative.

8Elle veille à la formation professionnelle et à la
formation continue du personnel des établissements concordataires et du
personnel des cantons concordataires affecté à l’exécution de la détention
administrative.

Composition

## Art. 6 {#art_6}

1La
Conférence se compose d’un représentant de chacun des cantons concordataires,
qui est un conseiller d’Etat désigné par le gouvernement cantonal auquel il
appartient.

2Les membres de la Conférence peuvent se faire
assister de leurs collaborateurs chargés de l’exécution de la détention
administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires
peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou
plusieurs représentants de la commission consultative.

Organisation

## Art. 7 {#art_7}

1La
Conférence désigne son président.

2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont
supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution
de chaque canton.

3Elle se réunit au moins une fois par an et
lorsqu’un canton concordataire en fait la demande.

4Elle fixe son mode de procéder.

B.
Secrétariat de la Conférence

Secrétariat
de la Conférence

## Art. 8 {#art_8}

1La
Conférence désigne son secrétaire.

2Le secrétaire prépare les séances de la
Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.

3Il veille à l’exécution des décisions de la
Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.

C.
Commission concordataire

Commission
concordataire

## Art. 9 {#art_9}

1La
commission concordataire est composée de personnes chargées de l’application de
la LMC dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction des
établissements concordataires.

2Les membres sont désignés par le chef de
département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation définie à
l’article 32 ci-dessous.

3Elle est présidée par le secrétaire de la
Conférence.

4La commission concordataire fixe son mode de
procéder.

Attributions

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission concordataires a pour tâches :

a) d’étudier les questions qui lui sont soumises
par la Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l’un de ses propres membres ;

b) de soumettre à la Conférence, par
l’intermédiaire de son président, toutes propositions utiles à l’application du
concordat.

D.
Commission consultative

Composition

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission consultative est composée d’un représentant par canton, désigné par
celui-ci, choisi – en dehors de l’administration et des autorités – au sein des
œuvres d’entraide actives dans l’accueil ou l’assistance des étrangers.

2Un représentant de la commission concordataire,
désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.

3La commission consultative fixe son mode de
procéder.

Attributions

## Art. 12 {#art_12}

1La
commission consultative a pour tâches :

a) de procéder aux études demandées par la
Conférence ou son secrétaire ;

b) de soumettre à la Conférence, par
l’intermédiaire du secrétaire de celleci, ou à la commission concordataire, par
l’intermédiaire du président de celle-ci ou de son représentant, toutes les
propositions qu’elle juge opportunes.

Chapitre 3

Régime
d’exécution

Lieu

## Art. 13 {#art_13}

1La
détention administrative a lieu dans un établissement fermé.

2La direction de l’établissement (ci-après : la
direction) peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s’avère nécessaire
pour assurer la protection du détenu ou celle d’un tiers, ou comme sanction
disciplinaire.

Principes

## Art. 14 {#art_14}

1Le
détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité
physique et psychique et de ses convictions religieuses.

2L’exercice des droits du détenu ne peut être
restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les
exigences de la vie collective dans l’établissement ou par le fonctionnement
normal de l’établissement.

Information

## Art. 15 {#art_15}

1A son
arrivée dans l’établissement, le détenu est informé dans une langue qu’il
comprend sur les droits et les devoirs découlant du règlement de
l’établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une liste des œuvres
d’entraide et des permanences juridiques lui est remise.

2La direction propose au détenu d’avertir une
personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention.

Séparation
des sexes

## Art. 16 {#art_16}

1Les
détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus de
sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne.

2La direction peut autoriser des exceptions pour
tenir compte des liens familiaux.

Affaires
personnelles

## Art. 17 {#art_17}

1Le
détenu dispose de ses affaires personnelles.

2La direction peut séquestrer les objets dangereux,
ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber
sérieusement l’ordre intérieur.

3L’autorité cantonale peut confisquer ces objets
pour autant que sa législation le permette.

4L’argent du détenu est placé en dépôt auprès de
l’établissement.

5Les avoirs du détenu, augmentés des versements
opérés entre-temps par l’établissement ou des tiers et diminués du montant des
paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations,
factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de
l’établissement.

Visite
et soins médicaux

## Art. 18 {#art_18}

1Dès que
possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans
l’établissement, le détenu passe une visite médicale.

2L’établissement organise un service médical qui
pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d’urgence.

Occupation
et activités

## Art. 19 {#art_19}

1La
direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations
rémunérées et des activités diverses.

Promenade

## Art. 20 {#art_20}

1En règle
générale, le détenu peut accéder librement à un espace en plein air pendant la
journée.

2Il a droit à au moins une heure de promenade par
jour, dès le début de la détention.

Correspondance

## Art. 21 {#art_21}

1Le
détenu peut correspondre librement.

2A l’exception du courrier du mandataire, le
courrier entrant peut être contrôlé s’il y a des indices sérieux quant à la
présence d’objets dangereux ou illicites. Le détenu est informé du contrôle.

Visites

## Art. 22 {#art_22}

1Le
détenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.

2L’organisation de l’établissement peut justifier
des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le détenu a droit
à au moins deux heures de visite par semaine.

3Les visiteurs peuvent être fouillés. La direction
peut ordonner la surveillance des visites s’il y a des indices sérieux d’abus,
de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l’établissement. La
visite du mandataire ne peut être surveillée.

Téléphone

## Art. 23 {#art_23}

1Le
détenu peut communiquer librement par téléphone ou par télécopie, à ses frais.

2La direction peut ordonner la surveillance des communications
s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de
la sécurité de l’établissement. Les communications avec le mandataire ne
peuvent être surveillées.

Culture
et information

## Art. 24 {#art_24}

1L’établissement
met à disposition du détenu des appareils de télévision et de radio. Il peut
lui demander de participer aux frais.

2L’établissement dispose d’une bibliothèque.

3Le détenu peut s’abonner à ses frais aux journaux
et revues de son choix.

Viatique

## Art. 25 {#art_25}

1Pendant
son séjour dans l’établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier,
fixé par la Conférence, en couverture de ses menus frais.

2Le détenu qui a une occupation rémunérée reçoit en
compte un montant journalier fixé par la Conférence.

Fouille
et inspection

## Art. 26 {#art_26}

1Le
détenu peut être fouillé. Ses effets personnels et sa chambre peuvent être
inspectés.

2Les fouilles corporelles doivent être exécutées
par une personne du même sexe.

Sanctions
disciplinaires

## Art. 27 {#art_27}

1La
direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du détenu qui
enfreint fautivement les règles du régime de détention ou le règlement de
l’établissement.

2Les peines disciplinaires sont l’avertissement
écrit, le retrait des avantages acquis et l’isolement cellulaire. L’isolement
ne peut pas durer plus de cinq jours.

Droit
d’entretien et de plainte

## Art. 28 {#art_28}

1Le
détenu a en tout temps le droit d’obtenir un entretien avec la direction.

2Le détenu a en tout temps le droit de formuler une
plainte au sujet de ses conditions de détention ou des mesures restrictives
dont il fait l’objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale
ou concordataire.

Renvoi
au règlement

## Art. 29 {#art_29}

1Un
règlement concordataire fixe les conditions et les modalités générales du
régime de détention. Il prescrit les voies et les autorités de recours.

Chapitre 4

Etablissements/Fondation

A.
Etablissements concordataires

Etablissements

## Art. 30 {#art_30}

1Les
cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l’exécution
de la détention administrative des étrangers :

a) le ou les établissements gérés par la fondation
concordataire ;

b) le ou les établissements gérés par l’un des
cantons concordataires, reconnus par la Conférence.

2La reconnaissance (au sens de la lettre b
ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par
l’établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences
qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie
de conditions ou être limitée dans le temps.

Prix de
pension

## Art. 31 {#art_31}

1La
Conférence fixe le prix de pension de chaque établissement concordataire.

2Le prix de pension tend à la couverture des coûts.
Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un
canton concordataire ou non.

B.
Fondation romande

Fondation

## Art. 32 {#art_32}

1Une
fondation de droit public (ci-après : la Fondation) sera créée par la
Conférence, qui en déterminera le siège et l’acte constitutif selon les
éléments essentiels suivants :

a) le but consiste notamment à – étudier et définir
les besoins en infrastructures pour la détention administrative, – réaliser,
exploiter et gérer un ou plusieurs établissements pour l’exécution de la
détention administrative ;

b) le capital de dotation est souscrit par les
cantons concordataires à raison de 100 000 francs (cent mille francs) chacun,
la souscription ultérieure ou en cas d’adhésion partielle étant réservée.

Budget,
comptes et couverture du déficit

## Art. 33 {#art_33}

1La
Fondation soumet son budget et ses comptes à la Conférence, pour approbation.
Elle lui adresse un rapport d’activité annuel.

2Un éventuel déficit de la Fondation sera couvert
de la manière suivante :

a) par le ou les cantons-sièges des établissements
pour un montant fixé par la Conférence en fonction des avantages économiques et
des autres incidences pour le canton-siège;

b) le solde, par les cantons concordataires en
proportion de leur population de résidence. La Conférence prend à ce sujet une
décision chaque année au moins et peut tenir compte de l’occupation d’un
établissement cantonal reconnu au profit d’un autre canton concordataire.

Renvoi
au règlement

## Art. 34 {#art_34}

1La
Conférence constitue la Fondation et établit ses statuts par un règlement, au
sens de l’article 5 ci-dessus.

Chapitre 5

Règles
communes

A.
Placement

Obligation
de placement

## Art. 35 {#art_35}

1Les
cantons concordataires s’engagent à placer dans les établissements
concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité.

2L’établissement est tenu de recevoir ces détenus.

3Le placement ou le transfert d’un détenu dans un
établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances
particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.

4Si, en cours de détention, la direction estime
qu’un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une
demande à l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.

Procédure
et compétences

## Art. 36 {#art_36}

1L’autorité
compétente de chaque canton (autorité d’exécution) procède au placement ou au
transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités
administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de
considérations de sécurité ou d’ordre dans l’établissement.

2Cette autorité d’exécution demeure seule
compétente pour, notamment :

a) ordonner la levée de la détention, que ce soit
pour une libération ou en vue du refoulement ou pour la remise à une autre
autorité;

b) ordonner des restrictions au régime général de
détention fixé par le règlement de l’établissement;

c) prendre toute disposition au sujet des avoirs
déposés en compte par le détenu lors de son entrée en détention;

d) prendre toute disposition en vue de préparer,
entreprendre, faciliter et assurer les démarches tendant au départ de Suisse du
détenu.

3La direction est compétente pour toute décision
relative au régime de détention, à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.

Règlement
des établissements

## Art. 37 {#art_37}

1Le
règlement des établissements concordataires est adopté par la Fondation ou par
le canton dont l’établissement relève. Il est soumis à l’approbation de la
Conférence, sur proposition de la commission concordataire. Il ne doit rien
contenir de contraire au concordat ou à ses dispositions d’application.

B.
Surveillance des conditions de détention

Surveillance
des conditions de détention

## Art. 38 {#art_38}

1La
surveillance des conditions de détention dans les établissements concordataires
est exercée par un comité de visiteurs (ci-après : le comité) et par chacun des
membres de ce comité selon les modalités déterminées par le comité.

2Ce comité est composé de trois à neuf personnes
choisies en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de
la détention, de leur indépendance et de leur neutralité politique.

3Les membres du comité sont désignés pour quatre
ans par la Conférence.

4Leur mandat est renouvelable.

5Le comité fixe son mode de procéder. Il peut
s’adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le
mandat est communiqué à la Conférence.

6La Conférence décide des autres termes du mandat
confié au comité.

7Les dépenses du comité sont portées au budget du
secrétariat de la Conférence.

Modalités
de la surveillance

## Art. 39 {#art_39}

1Le
comité exerce sa surveillance par :

– des visites des lieux de détention ;

– des visites des détenus, avec lesquels il peut
s’entretenir sans témoin ;

– des entretiens avec la direction et le personnel des
établissements de détention;

– la communication, à sa demande, de tout document utile
détenu par la Fondation, les cantons concordataires ou les organes
concordataires;

– l’audition de toute personne qu’il juge utile
d’entendre.

2Le comité adresse à la Conférence un rapport écrit
au sujet de ses visites. Il peut également rapporter oralement. Le comité
rapporte sur ses constatations et peut formuler des propositions ou des
recommandations. Il rapporte également sur les demandes particulières de la
Conférence ou d’un canton concordataire.

3Les rapports du comité sont confidentiels. Les
modalités d’une éventuelle publication sont arrêtées conjointement par le
comité et la Conférence. La Conférence décide de la communication des rapports
de visites aux autorités judiciaires.

4Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les
experts désignés de cas en cas, ont libre accès à tous les locaux et à toutes
les personnes détenues.

Mandat
étendu

## Art. 40 {#art_40}

1Au
bénéfice d’un mandat particulier, un canton concordataire peut confier au
comité la surveillance des conditions de détention ne relevant pas du
concordat.

2 Dans ce cas, les modalités de la surveillance ne devront pas
être moins étendues que celles prévues par le concordat.

Accès
aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes

## Art. 41 {#art_41}

1Les
cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les fonctionnaires qui
sont autorisés à visiter les établissements.

2Les autorités judiciaires des cantons
concordataires chargées de prononcer la détention, d’en contrôler les motifs,
de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue
d’exercer leur compétence légale.

3La Fondation est compétente pour autoriser la
visite des lieux de détention par d’autres personnes, notamment par les membres
de la commission consultative.

Chapitre 6

Divers
et cas particuliers

Frais
médicaux

## Art. 42 {#art_42}

1Sous
réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais
médicaux nécessaires sont supportés par l’autorité d’exécution du canton qui a
ordonné la détention.

2La Conférence peut décider des modalités.

3Les suites d’un accident survenu pendant la
détention sont assumées par l’établissement.

Relations
avec la Confédération

## Art. 43 {#art_43}

1La
Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les
autorités fédérales, sans préjudice des relations usuelles des cantons
concordataires avec la Confédération.

2La Fondation correspond directement avec les
autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 1 LSEE
et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve
des compétences du propriétaire de l’établissement.

3L’autorité d’exécution cantonale correspond
directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article
14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.

Recours
à la force publique

## Art. 44 {#art_44}

1La
direction est habilitée à requérir la force publique du canton où
l’établissement est situé.

Chapitre 7

Dispositions
finales

Contentieux
concordataire

## Art. 45 {#art_45}

1Tout
litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est
tranché par la Conférence en instance unique.

Entrée
en vigueur

## Art. 46 {#art_46}

1En ses
articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er
février 1997 s’il a été approuvé par les autorités compétentes de deux cantons
au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons selon les règles
de leur législation.

2L’entrée en vigueur des autres dispositions du
concordat sera décidée par la Conférence, qui en communiquera la date aux
cantons concordataires, notamment en vue de publication.

Adhésion
ultérieure

## Art. 47 {#art_47}

1Le
concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse qui
l’approuve selon les formes de sa législation. La demande d’adhésion est
adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment
quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.

Droit
transitoire

## Art. 48 {#art_48}

1L’exécution
de la détention administrative en cours au moment de l’entrée en vigueur ou de
l’adhésion ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l’ancien
droit est plus favorable au détenu.

2La Conférence réglemente les autres questions
liées à la période transitoire.

Dénonciation

## Art. 49 {#art_49}

1Chacun
des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année
civile, en observant un délai de résiliation de deux ans.

2La déclaration de résiliation doit être adressée
par le gouvernement cantonal au président de la Conférence.

* * *

Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à
Bellevue, Canton de Genève, par les membres suivants de la Conférence des chefs
de département de justice et police de Suisse romande et du Tessin : au nom du
chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du
Canton de Vaud, M. Vincent Grandjean, secrétaire général de ce département, M.
Maurice Jacot, chef du Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité
du Canton de Neuchâtel, M. Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat chargé du
Département de Justice et Police et des Transports du Canton de Genève.

Intitulé

Date d'adoption

Entrée en
vigueur

Concordat sur l’exécution
de la détention administrative à l’égard des étrangers

04.07.1996

23.04.1997

a. approbation par le Conseil
fédéral

10.09.1996

—

Modification : néant

1. Neuchâtel

—

23.04.1997

2. Vaud

—

23.04.1997

3. Genève

—

15.10.1997

[1] Adhésion
du Canton et République de Neuchâtel le 2 octobre 1996 (FO 1996 N° 75) avec
effet au 23 avril 1997

(*) Non publié dans la FO