# Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle, du 26 août 1996

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices de la politique
cantonale concernant les migrations, l'intégration et la cohésion
multiculturelle.

2Pour l'harmonisation et la coordination des
activités cantonales, il peut créer à titre temporaire ou définitif un groupe
interdépartemental ou interservices placé sous l'autorité du chef du
département désigné conformément à l'alinéa 3.

3Il désigne le département compétent pour
l'application de la présente loi.

2. Application

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale, les autorités
cantonales et communales, dans l'exercice des tâches qui leur sont dévolues,
collaborent pour favoriser l'intégration des personnes étrangères ou issues de
la migration conformément à la présente loi.

3. Moyens

## Art. 4 — [5] {#art_4}

Une communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (ci-après: la
communauté), un(e) déléguée(e) aux étrangers (ci-après: le délégué) et le
service de la cohésion multiculturelle (ci-après: le service) sont chargés des
tâches énumérées aux articles 5 à 7.

Communauté

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat et
représentent les pouvoirs publics, les institutions privées intéressées, les
partenaires sociaux, des experts et les collectivités étrangères.

2La communauté est neutre sur les plans politique
et religieux.

3Elle a un statut consultatif. Elle est toutefois
autorisée à prendre des initiatives dans le cadre du budget qui lui est alloué.

Délégué
et service

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Le délégué assure le lien entre les autorités et les collectivités
étrangères ou issues de la migration et, de façon générale, propose et
coordonne toute action contribuant à l'intégration au sens de la présente loi.

2Le service est chargé notamment du secrétariat et
de la coordination des activités de la communauté.

3Le délégué est nommé par le Conseil d'Etat.

Communauté,
délégué et service

1. domaines
d'activités

## Art. 7 — [8] {#art_7}

1La communauté, le délégué et le service peuvent agir, en
particulier, dans les domaines suivants:

a) rechercher et mettre en œuvre les moyens
d'intégration des populations étrangères ou issues de la migration et prévenir
les discriminations susceptibles d'entraver la cohésion multiculturelle;

b) favoriser et assurer l'information réciproque
entre les personnes suisses, étrangères, ou issues de la migration;

c) soutenir les associations de migrants et les
projets d'intégration ou de prévention du racisme qui déploient leurs effets
dans le canton de Neuchâtel, sous la forme financière, d'aides ponctuelles et
de conseils;

d) former et sensibiliser les responsables et le
personnel des administrations publiques aux enjeux de la cohésion
multiculturelle;

e) veiller à la bonne compréhension mutuelle entre
les personnes allophones et les institutions publiques, notamment en favorisant
l'apprentissage de la langue française, le plurilinguisme et, si nécessaire, le
recours à des interprètes et des traducteurs;

f) participer à des recherches et des études pour
une meilleure compréhension des phénomènes migratoires et des moyens à mettre
en œuvre en vue de réaliser les objectifs de la présente loi;

g) veiller à tenir compte de manière appropriée des
spécificités des migrations féminines, notamment en prévenant les violences et
atteintes aux droits fondamentaux des femmes et des enfants.

2Le service est chargé d’accueillir, de renseigner
et de soutenir les personnes souhaitant déposer plainte pénale à l’endroit de
titulaires de la fonction publique pour des faits en lien avec la
discrimination, le racisme ou la violence.

2. organisation

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d'Etat fixe
les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de la communauté et
établit un cahier des charges pour le délégué.

3. financement

## Art. 9 {#art_9}

Les moyens financiers
de la communauté et du délégué sont fixés par le budget annuel.

4. rapport

## Art. 10 {#art_10}

La communauté et le
délégué adressent un rapport circonstancié de leurs études, projets et
activités au Conseil d'Etat, à son intention et à celle du Grand Conseil qui
fixera la politique en la matière, au moins une fois par législature, en sus du
rapport annuel du département concerné.

Promulgation

## Art. 11 {#art_11}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

[1] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

(*) FO 1996 No 66

[2] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[3] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[4] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[5] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[6] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[7] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013

[8] Teneur
selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril
2013 et L du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet immédiat