# Règlement sur l'intégration et la cohésion multiculturelle, du 14 novembre 2017

## Art. 2 — On entend par intégration interculturelle une perspective qui {#art_2}

implique réciprocité, ouverture et capacité d’adaptation pour l’ensemble des
parties prenantes dans une société diverse. Basée sur le respect des droits
individuels, elle inclut des actions pour assurer la non-discrimination.

Groupe interdépartemental de coordination

## Art. 3 — 1Le groupe interdépartemental de coordination {#art_3}

(ci-après : le groupe de coordination) harmonise et coordonne les activités
cantonales liées à la politique cantonale concernant les migrations,
l’intégration interculturelle et la prévention des discriminations.

2Il est
placé sous la présidence du ou de la chef-fe de département et sous la
vice-présidence du ou de la délégué-e.

3Les
membres du groupe de coordination sont nommés par le Conseil d’État.

4Il
comprend au minimum un-e représentant-e du service de l’enseignement
obligatoire, du service des formations post-obligatoires et de l’orientation,
du service de l’action sociale, du service de la protection de l’adulte et de
la jeunesse, du service de la santé publique, du service de l’emploi, de la
police neuchâteloise, du service de la justice, du service juridique, du
service des migrations, du service des ressources humaines, de l’office de la
politique familiale et de l’égalité ainsi que du service de la statistique.

5Le groupe
de coordination se réunit au moins une fois par année, sur convocation du ou de
la président-e.

6Le
secrétariat du groupe de coordination est assuré par le service.

Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle

1. Composition

## Art. 4 — 1La Communauté pour l’intégration et la cohésion {#art_4}

multiculturelle (ci-après : la communauté) comprend au maximum 25 membres ;
dont notamment :

a) un-e
président-e et un-e vice-président-e ;

b) une ou
des personnes représentant les communes et proposées par l’Association
des communes neuchâteloises (ACN) ;

c) une ou
des personnes représentant les salarié-e-s ;

d) une ou
des personnes représentant les employeurs ;

e) une ou
des personnes experte en matière de migrations,
d’intégration interculturelle et de cohésion multiculturelle ;

f) des
personnes représentant les collectivités étrangères ou issues de la migration.

2Le ou la
délégué-e et le ou la chef-fe du service des migrations participent aux séances
avec voix consultative ;

3Le ou la
président-e, le ou la vice-président-e et les membres de la communauté sont
nommés par le Conseil d’État pour une durée de quatre ans.

4Des
membres suppléant-e-s peuvent être nommés par le Conseil d’État. En cas
d’absence, le membre suppléant remplace le membre nommé lors des séances.

2. Fonctionnement

## Art. 5 {#art_5}

1La communauté se réunit en séance plénière au moins
deux fois par an, dont une fois en présence du chef de département.

2Elle
rencontre au moins une fois par législature les membres du groupe de
coordination.

3Elle
valide les décisions prises par le bureau.

4Elle peut
informer la population de ses activités.

5Le ou la
président-e est habilité-e à s’exprimer en son nom et peut déléguer cette tâche
à un autre membre.

Bureau

1. Composition

## Art. 6 {#art_6}

1Le bureau est composé du ou de la président-e, du ou
de la vice-président-e de la communauté, ainsi que d’au minimum trois membres
nommés par la communauté pour quatre ans.

2Le ou la
délégué-e participe aux séances avec voix consultative.

2. Fonctionnement

## Art. 7 {#art_7}

1Le bureau prépare les séances plénières.

2Sur
proposition du service ou suite à une décision prise par la communauté en
séance plénière, il peut mandater des groupes de travail pour une durée
limitée. Les conclusions des travaux sont soumises au bureau qui les
transmettra à la communauté.

3Entre les
réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité à régler
les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes nécessaires. Elles
sont soumises à l’approbation de la communauté à sa prochaine séance utile.

3. Indemnisation

## Art. 8 {#art_8}

Les membres de la communauté, les membres suppléants ainsi que
les personnes participant aux groupes de travail sont indemnisées conformément
à l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26
décembre 1972[3].

Le service

1. Tâches

## Art. 9 {#art_9}

1Le service, avec l’appui de la communauté, agit en
particulier dans les domaines évoqués dans l’article 7 de la loi.

2Dans ce
but, il entretient des contacts réguliers avec les personnes étrangères et
issues de la migration, les autorités cantonales et communales, ainsi que les
institutions et associations concernées par l’intégration interculturelle et la
prévention des discriminations.

3Il
propose une expertise en matière de migrations, d’intégration interculturelle
et de prévention des discriminations.

4Il met
ses compétences interculturelles à disposition des individus et des
collectivités, administrations ou institutions, notamment en matière de
consultation, médiation, interprétariat, formation, coaching, traitement de
subventions et gestion de projets.

5Point de
contact de la Confédération pour les questions d’intégration interculturelle et
de prévention des discriminations, il est chargé de la gestion des forfaits
d’intégration conformément aux dispositions fédérales et coordonne l’intégration
socio-professionnelle des personnes visées par ces forfaits.

6Il
établit des rapports d’intégration et de naturalisation.

7Il assure
la surveillance des traductrices et traducteurs-jurés.

2. Collaboration

## Art. 10 — Les autorités cantonales et communales chargées de l’intégration {#art_10}

interculturelle et de la prévention des discriminations collaborent sous
l’égide du service.

3. Aides financières

## Art. 11 — 1Le service détermine, sur la base des fonds {#art_11}

disponibles et de la pertinence du projet par rapport à la politique fédérale
et cantonale, les critères et les montants maximaux qui peuvent être alloués à
des projets de petite, moyenne et grande envergure.

2Les
projets doivent favoriser l’intégration interculturelle, l’égalité des chances
et la prévention des discriminations.

Voies de droit

## Art. 12 {#art_12}

Toute décision prise en application de la loi sur l’intégration
et la cohésion multiculturelle et son règlement peut faire l’objet d’un recours
auprès du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4].

Abrogation

## Art. 13 {#art_13}

Le règlement sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du
5 février 1997[5], est
abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 2018.

2Il sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 46

[1] RSN
132.04

[2] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] RSN 152.72

[4] RSN 152.130

[5] FO 1997 N° 12