# Arrêté concernant les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Aem-LEI), du 13 mai 2009

## Art. 2 {#art_2}

1La
personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue
d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.

2Les personnes ayant présenté une demande en faveur
d'un ressortissant étranger en répondent solidairement avec ce dernier.

3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble
une même prestation, leur responsabilité est solidaire.

b) calcul

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé
en fonction du temps consacré.

2Abrogé.

c) encaissement

## Art. 4 {#art_4}

1Les
émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une
facture.

2Le service des migrations fixe le mode de
paiement.

d) réduction
ou suppression

## Art. 5 {#art_5}

Si des circonstances
particulières le justifient, le service des migrations peut réduire ou
supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté, sur présentation
d'une demande motivée.

Répartition
des émoluments Etat-communes

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Après déduction de l’émolument pour le traitement des données
dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) dû au Secrétariat
d’état aux migrations (SEM), les
communes de domicile ont droit au tiers du produit des émoluments perçus
conformément à l’article 9, lettres b à h et j.

2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux émoluments liés à
la procédure d'autorisation perçus pour les musiciens, les artistes et les
artistes de cabarets ne pouvant pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention
instituant l'AELE.

## Art. 7 — [10] {#art_7}

Débours

## Art. 8 {#art_8}

1Sont réputés débours les frais
supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

– les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les
indemnités versées aux traducteurs et aux interprètes;

– les frais des investigations effectuées à l'étranger;

– et les frais afférents aux travaux exécutés par des
tiers.

2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont
facturés selon les frais effectifs et les photocopies au tarif de un franc par
page.

Emoluments

a) liés
à la procédure d'autorisation

## Art. 9 — [11] {#art_9}

1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les
suivants:

Fr.

a) autorisation
habilitant à délivrer un visa ou une assurance d’autorisation 95.–

b) autorisation de
séjour de courte durée, de séjour, ou frontalière, ou son renouvellement ..................................................................................................... 95.–

c) autorisation de
prise d'emploi, de changement de canton, de place ou de profession ..................................................................................................... 95.–

d) autorisation
d’établissement............................................................. 95.–

e) prolongation de
l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière ..................................................................................................... 75.–

f) prolongation de la
validité de l’autorisation d’établissement ........... 65.–

g) prolongation du
délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger
séjournant hors de Suisse demeure valable (garantie de retour) 65.–

h) examen, saisie et
traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de
séjour........................................................................................... 40.–

i) établissement d'un
duplicata de titre de séjour................................ 40.–

j) tout changement
dans le SYMIC n’impliquant pas de remplacement du titre de séjour, en
particulier changement d’adresse..................................................... 30.–

k) demande d'un extrait
du casier judiciaire......................................... 25.–

l) émolument pour la
réception de la demande d’un document de voyage ou d’un visa de retour de la
compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)....... 25.–

m) abrogée

n) abrogée

o) abrogée

2Abrogé.

b) liés à l'établissement et la production
de titres de séjour

## Art. 9a — [12] {#art_9a}

Les émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour
s'élèvent à:

Fr.

a) établissement,
remplacement et toute autre modification du titre de séjour biométrique ..................................................................................................... 22.–

b) établissement,
remplacement et toute autre modification du titre de séjour non biométrique ..................................................................................................... 10.–

c)
liés au relevé et à la saisie des données

## Art. 9b — [13] {#art_9b}

Les émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de
séjour s’élèvent à:

Fr.

a)... données nécessaires
au titre de séjour biométrique..................... 20.–

b)... photographie et
signature destinées au titre de séjour non biométrique 15.–

Mineurs
célibataires ne pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant
l'AELE

## Art. 9c — [14] {#art_9c}

Les ressortissants étrangers, célibataires et âgés de moins de 18 ans, qui ne
peuvent pas se prévaloir de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE,
paient un émolument correspondant à la moitié des émoluments prévus à l’article
9, lettres a à i, et 20 francs pour les prestations visées à
l’article 9, lettres j et k.

Personnes
pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE

## Art. 10 — [15] {#art_10}

1Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de
l’AELE paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble des prestations liées à
la procédure d’autorisation (art. 9, let. a, b, c ou e),
à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b)
et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre
de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).

2Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP ou
d’un Etat membre de l’AELE, célibataires et âgés de moins de 18 ans, paient un
émolument de:

- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées
à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a à i), à
l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b)
et au relevé et à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre
de séjour non biométrique (art. 9b, let. b);

- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9,
lettres j et k.

Travailleurs
détachés pour une durée de plus de 90 jours ouvrables sur une année civile

## Art. 10a — [16] {#art_10a}

1Les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours
ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à
l’ALCP ou un Etat membre de l’AELE paient un émolument de 65 francs pour
l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. a,
b, c ou e), à l'établissement et à la production du titre
de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et à la saisie de la photo et
de la signature destinées au titre de séjour non biométrique (art. 9b, let. b).

2Les travailleurs, célibataires et âgées de moins
de 18 ans, détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une
année civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat
membre de l’AELE paient un émolument de:

- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées aux
procédures d’autorisation (art. 9, let. a à i), à l’établissement
et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b) et au relevé et
à la saisie de la photo et de la signature destinées au titre de séjour non
biométrique (art. 9b, let. b).

- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9,
lettres j et k.

Assurance
d'autorisation

## Art. 10b — [17] {#art_10b}

Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou
un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année
civile par une entreprise établie dans un Etat partie à l’ALCP ou un Etat
membre de l’AELE produit une assurance d’autorisation (art. 9, let. a), aucun
émolument supplémentaire n'est prélevé.

Droit de
demeurer

Membres
Etat tiers de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie de l'ALCP ou
membre de l'AELE

## Art. 10c — [18] {#art_10c}

1Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP, ni
membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à
l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens
de l’annexe I, article 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la
Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs pour l’ensemble
des prestations liées à la procédure d’autorisation (art. 9, let. b ou e),
à l’établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. a)
et au relevé et à la saisie des données nécessaires au titre de séjour
biométrique (art. 9b, let. a).

2Les personnes précitées, célibataires et âgées de
moins de 18 ans, paient un émolument de:

- 30 francs pour l’ensemble des prestations liées à la
procédure d’autorisation (art. 9, let. b ou e), à l’établissement
et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. a) et au relevé et
à la saisie des données nécessaires au titre de séjour biométrique (art. 9b,
let. a);

- 20 francs pour les prestations visées à l’article 9,
lettres j et k.

Emoluments
de groupe

## Art. 10d — [19] {#art_10d}

Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes
réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant
correspondant à douze émoluments visés aux articles 9, let. a - k, 9c, 10,
10a et 10c.

Autres
décisions

## Art. 11 — [20] {#art_11}

1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations,
les émoluments suivants sont perçus:

Fr.

a) refus d'une
autorisation................................................................... 100.–
à 400.–

b) avertissement
(menace) de refus de renouvellement, de prolongation et de révocation d'une
autorisation et menace de renvoi .................................................. 100.–
à 400.–

c) menace de révocation
d'une autorisation et révocation d'une autorisation 200.– à
500.–

d) refus de
renouvellement ou de prolongation d’une autorisation ou décision de renvoi ..................................................................................................... 100.–
à 400.–

e) décision de
reconsidération............................................................ 100.–
à 400.–

f) suspension
provisoire de la décision de renvoi............................. 100.–

g) refus d’octroi du
délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant
hors de Suisse demeure valable ..................................................... 65.–

h) autres décisions.............................................................................. 100.–
à 400.–

i) délivrance d’un
sauf-conduit............................................................ 70.–

j) prolongation du
délai de départ........................................................ 70.–

k) traitement d'une demande
d’information.......................................... 20.– à 70.–

l) examen et approbation
d’une déclaration de garantie..................... 30.–

m) établissement d’une
attestation........................................................ 40.–

n) prestations effectuées
sur demande en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux.......................................................................................................... 80.–

o) validation d’une
liste collective......................................................... 20.–

2Abrogé.

Droit
fédéral

## Art. 12 — [21] {#art_12}

Pour le surplus, l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Oem-LEI) est
applicable.

Exécution

## Art. 13 — [22] {#art_13}

Le Département de l'économie et de la cohésion sociale est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

L'arrêté fixant les
taxes perçues en matière de police des étrangers, du 18 décembre 2002[23],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars
2020

(*) FO 2009 No 19

[2] Teneur
selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars
2020 ; RS 142.20

[3] Teneur
selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars
2020 ; RS 142.209

[4] RS
143.5; teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat

[5] RSN
152.150

[6] Teneur
selon A du 16 mars 2011 (FO 2011 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
mars 2011, A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
septembre 2014 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er
mars 2020

[7] Anciennement
Service de la justice

[8] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier
2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat

[9] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier
2011, A du 1er décembre 2014 (FO 2014 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2015 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er
mars 2020

[10] Abrogé
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

[11] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier
2011, A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17 février
2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[12] Introduit
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011
et modifié par A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er
mars 2020

[13] Introduit
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011,
modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17
février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[14] Introduit
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011,
modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat et A du 17
février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars 2020

[15] Teneur
selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier
2011 et A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2013 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er
mars 2020

[16] Introduit
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011,
modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2013 et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er
mars 2020

[17] Introduit
par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011
et modifié par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2013

[18] Introduit
par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2013 et modifié par et A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet
au 1er mars 2020

[19] Introduit
par A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet rétroactif au 1er
décembre 2013

[20] Teneur
selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet immédiat, A du 2 mai 2018
(FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5
mai 2018 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai
2018

[21] Teneur
selon A du 17 février 2020 (FO 2020 N° 8) avec effet au 1er mars
2020

[22] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec
effet immédiat.

[23] FO
2002 N° 97