# Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012

## Art. 2 {#art_2}

Il s’applique aux personnes suivantes:

- les requérants d'asile (permis N);

- les personnes admises à titre
provisoire (permis F);

- les personnes à protéger sans
autorisation de séjour (permis S);

- les bénéficiaires de l’aide d’urgence
en matière d'asile;

attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant.

CHAPITRE 2

Définition

Titulaires de permis N, F ou S

## Art. 3 {#art_3}

Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les
personnes ayant déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant
obtenu un permis N, F ou S en raison de leur statut, soit les requérants
d'asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les
personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S), attribuées au
canton de Neuchâtel et y étant domiciliées.

Bénéficiaire de l'aide d'urgence

## Art. 4 — Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute {#art_4}

personne frappée d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la
décision d’asile négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à
laquelle un délai de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et
à qui l'aide d'urgence a été octroyée par le service des migrations.

CHAPITRE 3

Autorités et organes d'exécution

Département

## Art. 5 {#art_5}

[8] 1Le Département de l'économie et de la cohésion
sociale (ci-après: le département) est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il est
notamment compétent pour:

a) arrêter
les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière d'asile;

b) arrêter
toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière
d'asile;

c) conclure
une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à pratiquer dans
le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal), du 18 mars 1994, pour l'affiliation des titulaires de permis N, F ou S
ou des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

d) conclure
tout convention utile avec des prestataires de santé;

e) conclure
et résilier les contrats de bail à loyer pour les structures de premier accueil
situées dans des locaux loués;

f) déléguer
à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les dossiers d'aide
sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de Neuchâtel pour
lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires;

g) gérer,
dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent
éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le
domaine de l'asile;

h) conclure
des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.

Service

## Art. 6 {#art_6}

Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment:

a) de
l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la
couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S;

b) de
l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y prétendre;

c) du
bureau de coordination au sens de l'article 4 OA2;

d) de la
gestion des frais de santé, l'affiliation à l'assurance-maladie et l'exécution
de la réduction des primes y compris, des titulaires de permis N, F ou S et des
bénéficiaires de l'aide d'urgence;

e) de la
mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation pour les
titulaires de permis N, F ou S;

f) de l'examen
des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants d'asile sur la
base de l'article 14, alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998;

g) des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de
personnes admises à titre provisoire sur la base de l'article 84, alinéa 5, de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;

h) du
règlement des conditions de résidence et du suivi, sous l'angle de la
procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F ou S;

i) du
conseil en vue du retour;

j) de
l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse;

k) du
prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la LEtr;

l) des
décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour les
titulaires de permis N, F ou S.

Commission consultative en matière d'asile

## Art. 7 {#art_7}

1La commission consultative en matière d'asile (ci-après:
CCMA) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs
à l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les
demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14,
alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières.

2Elle est
constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de l'Etat de
Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et
des groupes d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat.

3Le département
fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement.

CHAPITRE 4

Arrivée

Obligation d'annonce

## Art. 8 {#art_8}

Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie
du centre fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N,
F ou S se présentent personnellement au service.

Permis

## Art. 9 {#art_9}

Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et
les remet à leurs titulaires.

Données biométriques manquantes

## Art. 10 — La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à {#art_10}

l'identification des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été
exécutées dans un centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un
autre canton en procédant notamment au relevé des données biométriques
manquantes.

CHAPITRE 5

Hébergement

1. Structure de premier accueil

a) ouverture et fermeture

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des
structures de premier accueil.

b) forme

## Art. 12 {#art_12}

L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres
d'hébergement collectif.

c) gestion

## Art. 13 — 1Le service entreprend toutes les démarches utiles {#art_13}

pour l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture des structures de premier
accueil.

2Il en
assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel
d'encadrement.

d) règlement

## Art. 14 {#art_14}

Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et
le fonctionnement des structures de premier accueil.

e) attribution

## Art. 15 {#art_15}

1A leur arrivée dans le canton, les titulaires de
permis N, F ou S sont attribués à une structure de premier accueil.

2Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure
de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire
suisse.

2. Structure de second accueil

## Art. 16 — 1Après une phase d'adaptation suffisante, le service {#art_16}

assigne un logement aux titulaires de permis N, F ou S.

2Le
service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils soient
autonomes financièrement.

Changement d'adresse

## Art. 17 {#art_17}

Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un
changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service.

CHAPITRE 6

Activité lucrative

Autorisation d'exercer une activité lucrative

## Art. 18 {#art_18}

L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis
N, F ou S doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.

Délai d'attente

## Art. 19 {#art_19}

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence
de trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile (permis
N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans
autorisation de séjour (permis S).

Obligations de l'employeur

a) autorisation

## Art. 20 — L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation {#art_20}

d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de
permis N, F ou S.

b) fiche de salaire

## Art. 21 {#art_21}

L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois
au service une copie de la fiche de salaire.

c) annonce de cessation d'activité lucrative

## Art. 22 {#art_22}

L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer
immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative.

CHAPITRE 7

Prestations d’assistance

Section 1:
Principes

Définition

## Art. 23 — Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en {#art_23}

matière d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les
conditions posées par l'article 81 LAsi et l’aide d’urgence au sens de
l’article 12 de la Constitution fédérale.

Conditions d’octroi

a) personne dans le besoin

## Art. 24 — 1Les prestations d’assistance sont délivrées aux {#art_24}

personnes dans le besoin.

2Une
personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou
sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à
temps, par ses propres moyens.

b) subsidiarité

## Art. 25 {#art_25}

Les prestations
d’assistance sont accordées dans la mesure où la personne dans le besoin ne
peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation
d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004[9], ou d’autres prestations légales, au sens de l’article 6 de la loi sur
l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[10].

Normes

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes
d’aide d’urgence en matière d’asile.

Directive

## Art. 27 {#art_27}

Le département fixe, par voie de directive, les modalités
d'octroi des prestations d'assistance.

Devoir du bénéficiaire

## Art. 28 {#art_28}

Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler,
spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à
ses revenus ou aux éléments de sa fortune.

Loi sur l’action sociale

## Art. 29 {#art_29}

La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif.

Section 2:
Aide sociale en matière d’asile

Définition

## Art. 30 {#art_30}

1L'aide sociale en matière
d’asile comprend:

a) l'aide
personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin
l'intervention auprès d'autres organismes;

b) l'aide
matérielle allouée en espèces ou en nature.

2Elle est
déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de
l'intéressé.

Bénéficiaires de l'aide sociale

## Art. 31 {#art_31}

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide
sociale en matière d’asile.

Demande

## Art. 32 {#art_32}

L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une
demande formelle des personnes qui la requièrent.

Remboursement

## Art. 33 — 1L'aide matérielle est remboursable si elle a été {#art_33}

obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

2L'aide matérielle versée à titre
d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable
dès que celles-ci sont
accordées.

Cession des droits

## Art. 34 — 1Lorsqu'une aide matérielle est accordée à {#art_34}

titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède
ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.

2Lorsque
l'aide matérielle est accordée par suite d'un événement engageant la
responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits au service, à
concurrence de l'aide matérielle reçue.

Procédure

## Art. 35 {#art_35}

L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la
procédure de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi
sur l'action sociale.

Mesures

## Art. 36 {#art_36}

1Après avertissement, le service peut:

- refuser d’allouer tout ou partie des
prestations d’aide social;

- les réduire;

- les supprimer;

si le bénéficiaire ne se conforme pas aux
prescriptions en vigueur, conformément à l’article 83, alinéa 1, LAsi.

2Le
service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide
sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement:

a) modifier
les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;

b) leur
distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en
espèce.

3Les
personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide d’urgence si
les conditions d’octroi sont réunies.

Section 3:
Aide d’urgence

Définition

## Art. 37 — 1L’aide d’urgence comprend le logement dans une {#art_37}

structure de premier accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements
et d’articles d’hygiène de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux
et dentaires.

2Le
service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et
des personnes vulnérables.

Modalités d’octroi

## Art. 38 — 1L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de {#art_38}

prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux
désignés par le service.

2Le
service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement et
d'entretien.

Bénéficiaires

## Art. 39 {#art_39}

Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière
exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et
auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission
provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne
peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier
de l'aide d'urgence.

Demande

## Art. 40 {#art_40}

L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle
des personnes qui la requièrent.

Remboursement

## Art. 41 {#art_41}

Les
montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été
obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

Mesures

## Art. 42 — 1Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son {#art_42}

montant minimal, à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux
prescriptions en vigueur.

2Le
service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il
peut, notamment, cumulativement ou exclusivement:

a) modifier
les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;

b) leur
distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide
matérielle en espèce.

CHAPITRE 8

Assurance-maladie

Restriction de la liberté de
choix

## Art. 43 {#art_43}

1Les titulaires de permis N, F ou S et les
bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux
caisses-maladie avec lesquelles le département a signé une convention.

2A défaut
de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les
bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs
autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.

Modalités

## Art. 44 {#art_44}

Le département fixe, par voie de directive, les modalités
d'affiliation et de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des
bénéficiaires de l'aide d'urgence, et le choix du montant de la franchise.

Prise en charge des coûts
médicaux

## Art. 45 {#art_45}

Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de
la quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide
sociale et de l'aide d'urgence en matière d'asile.

CHAPITRE 9

Mineurs non accompagnés

Annonce

## Art. 46 {#art_46}

Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.

Mesure tutélaire

## Art. 47 {#art_47}

1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne,
sans retard, les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des
décisions prises au service.

2Si une
telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne, sans
retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de
renvoi.

Hébergement

## Art. 48 — 1Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non {#art_48}

accompagnés jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de
protection de l'adulte et de la jeunesse.

2Le
placement doit intervenir dans les meilleurs délais.

Suivi des mineurs non accompagnés

## Art. 49 {#art_49}

Le service collabore étroitement avec le service de protection de
l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés.

CHAPITRE 10

Formation et occupation

Cours de sensibilisation

## Art. 50 {#art_50}

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre
des cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue
française aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour
permettre leur intégration.

Programmes de formation et
d'occupation

## Art. 51 — 1Le service peut organiser, proposer, dispenser et {#art_51}

financer des programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S,
et d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de
leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les
programmes d'occupation et de formation.

2La
participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et engendre
la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires.

3Le
service peut également financer des projets personnels de formation.

Mandats de prestations

## Art. 52 {#art_52}

Le service peut conclure des mandats de prestations ou des
conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou d'occupation.

CHAPITRE 11

Provision

Principe

## Art. 53 — 1L'excédent éventuel de recettes lié aux {#art_53}

forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué
en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques
découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur
l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de
forfaits.

2Le département règle les modalités de
gestion de la provision.

CHAPITRE 12

Procédure

Application de la LPA

## Art. 54 {#art_54}

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025.

Collaboration

## Art. 55 {#art_55}

Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide
d'urgence sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à
la disposition des autorités cantonales.

Recours

## Art. 56 {#art_56}

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

CHAPITRE 13

Protection des données

Système de traitement des données

## Art. 57 — Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé {#art_57}

"LoRa", permettant notamment:

a) d'enregistrer
les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires de l’aide
d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides;

b) d'enregistrer
les informations relatives à la procédure d'asile;

c) d'organiser
le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière rationnelle
et efficace;

d) de
contrôler la gestion de leurs dossiers;

e) d'établir
des statistiques.

Communication des données

a)
aux autorités

## Art. 58 {#art_58}

Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce,
des données saisies dans le système "LoRa" aux autorités
fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de
leurs tâches légales.

b) à la police neuchâteloise

## Art. 59 {#art_59}

Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise
les données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la
personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date
de l'entrée en force de la décision en matière d'asile.

Droit d'accès

## Art. 60 {#art_60}

Le droit d'accès est régi par la législation en matière de
protection des données.

CHAPITRE 14

Dispositions finales

Abrogation

## Art. 61 {#art_61}

Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation
fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 62 {#art_62}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2012 No 7

[1] RS 101

[2] RS 142.31

[3] RS 142.20

[4] RSN 832.10

[5] RSN 132.02

[6] RSN 831.0

[7] RSN 821.10

[8] Teneur selon A du 6 janvier 2015 (FO 2015 N° 1) avec effet
immédiat. La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[9] RS 211.231

[10] RSN 831.0