# Arrêté d'application de la législation fédérale en matière d'établissement des documents d'identité, du 16 novembre 2016

## Art. 2 {#art_2}

Les émoluments pour
les documents d'identité sont appliqués en vertu de l'annexe 2 de l'OLDI.

Répartition
de l'émolument

## Art. 3 {#art_3}

La moitié de la part
des émoluments attribués au canton est acquise à la commune de domicile,
lorsque la demande de carte d'identité est déposée auprès d'elle.

Encaissement

## Art. 4 {#art_4}

1L'émolument
global est perçu lorsque le-la requérant-e se présente personnellement à l'autorité
d'établissement ou à la commune de domicile.

2Les frais de port correspondant au tarif postal
pour un envoi en recommandé sont ajoutés pour chaque document.

Imputation
des coûts en cas d'erreur

## Art. 5 {#art_5}

Les erreurs
nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires
sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité à la
personne requérante, à la commune ou au canton.

Facturation

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
cantonal de la population adresse mensuellement ou trimestriellement une
facture aux communes, comprenant la part fédérale, la part cantonale et les
frais de port des cartes d'identité sans puce établies.

2La commune doit s'acquitter du montant dans les 30
jours.

3Elle signale dans un délai de dix jours au service
cantonal de la population toute donnée erronée.

4Les rectifications sont portées dans le décompte
suivant.

## Art. 6a — [5] {#art_6a}

Un émolument de 20 francs, entièrement acquis à l’Etat, est perçu pour chaque
copie conforme d’un document d’identité délivrée.

Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

L'arrêté d'application
de la législation fédérale en matière d'établissement de documents d'identité,
du 11 décembre 2002[6],
est abrogé.

Exécution

## Art. 8 — [7] {#art_8}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 46

[1] RS 143.1

[2] RS 143.11

[3] RS 143.111

[4] Anciennement
service de la justice

[5] Introduit
par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6] FO
2002 N° 95

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.