# Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020

## Art. 2 {#art_2}

La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours
d'un débat parlementaire ou en commission par un membre d'une autorité
législative ou exécutive.

Droit supplétif

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de
droit supplétif.

Réserves

## Art. 4 {#art_4}

Le droit fédéral est réservé, ainsi que les dispositions spéciales
du droit cantonal en la matière.

CHAPITRE 2

Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers

Section 1 :
Responsabilité pour acte illicite

Principe

## Art. 5 — 1La collectivité publique répond du dommage causé sans {#art_5}

droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard
à la faute de ces derniers.

2Elle ne répond
pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de
chose jugée.

3Les décisions
et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la
collectivité publique que s'ils sont arbitraires.

Tort moral

## Art. 6 {#art_6}

Aux conditions prévues par le droit des obligations en matière
d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas
de faute de l'agent, à titre de réparation morale.

Section 2 :
Responsabilité pour acte licite

Principe

## Art. 7 {#art_7}

La collectivité ne répond du
dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou
si l'équité l'exige.

Mesures de police

## Art. 8 — 1Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède {#art_8}

à la suite de mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de
troubler l'ordre de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage
dans la mesure que justifie l'équité.

2L'indemnité est
réduite ou supprimée lorsque la victime est elle-même à l'origine des mesures
prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance ou à
l'aggravation du dommage.

Section 3 :
Dispositions communes

Responsabilité primaire de l'État

## Art. 9 {#art_9}

Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable.

Prescription

## Art. 10 — L’action contre la collectivité publique se {#art_10}

prescrit conformément aux dispositions du code des obligations en matière
d’actes illicites.

CHAPITRE 3

Action récursoire de la collectivité publique

Action récursoire

## Art. 11 {#art_11}

La collectivité publique qui a réparé le dommage a une action
récursoire contre l'agent responsable qui l'a causé intentionnellement ou par
négligence grave, même après la résiliation des rapports de service.

Compétence

## Art. 12 {#art_12}

L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité
publique concernée.

Prescription

## Art. 13 {#art_13}

L’action récursoire de la collectivité
publique se prescrit par trois ans à compter du jour de la reconnaissance ou de
la constatation judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par
dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à
compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

CHAPITRE 4

Responsabilité de l'agent envers la collectivité publique

Responsabilité de l'agent

## Art. 14 {#art_14}

1L'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité
publique dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle
ou d'une négligence grave.

2Lorsque
plusieurs agents ont causé ensemble le dommage, ils sont tenus de le réparer
proportionnellement à leur faute.

Action

## Art. 15 — 1L'action est exercée par l'organe exécutif de la {#art_15}

collectivité publique concernée.

2Elle se
prescrit et ses modalités sont réglées selon les dispositions du droit des
obligations en matière d'actes illicites.

CHAPITRE 5

Responsabilité primaire de l'agent en vertu du droit fédéral

Action du lésé contre la collectivité publique

## Art. 16 {#art_16}

Lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité
primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la
collectivité publique.

Action récursoire de la collectivité publique

## Art. 17 — L'action récursoire de la collectivité publique contre l'agent {#art_17}

responsable est régie par les articles 11 à 13.

Action récursoire de l'agent

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque l'agent qui assume une responsabilité primaire en vertu du
droit fédéral a réparé le dommage causé à un tiers, il dispose d'une action
récursoire contre la collectivité publique même après la résiliation des
rapports de service, à moins que le dommage ne résulte d'une faute
intentionnelle ou d'une négligence grave.

Prescription

## Art. 19 — L’action récursoire de l’agent se prescrit {#art_19}

par trois ans à compter du jour de la reconnaissance ou de la constatation
judiciaire de sa responsabilité mais, dans tous les cas, par dix ans ou, en cas
de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où
le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

CHAPITRE 6

Compétence et procédure

Section 1 :
Prétentions ne dépassant pas 30'000 francs

Compétence

## Art. 20 {#art_20}

Les prétentions ne dépassant pas 30'000 francs doivent être
adressées :

a) au
département désigné par le Conseil d’État, s’il s’agit de dommages résultant de
l’activité d’agents de l’État ;

b) à l’organe
exécutif des autres collectivités publiques, s’il s’agit de dommages résultant
de l’activité d’agents rattachés à l’une d’elle.

Procédure

## Art. 21 {#art_21}

1La loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[1], est applicable.

2La demande doit
être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les moyens de
preuve éventuels.

3La collectivité
publique constate d’office les faits. Elle consulte l’organe mis en cause et
procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves.

Transaction

## Art. 22 {#art_22}

1 Si la
demande est fondée dans son principe, la collectivité publique entre en
pourparlers avec la personne demanderesse.

2En cas
d’accord, la transaction a les effets d’une décision entrée en force.

3Si aucun accord
n’est trouvé, la collectivité publique rend une décision en application de
l’article 23.

Décision

## Art. 23 — 1Si elle conteste tout ou partie des {#art_23}

prétentions, la collectivité publique rend une décision au sens de la LPA.

2Un recours peut
être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal.

Frais, avance et dépens

## Art. 24 {#art_24}

[2] 1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont
applicables.

2Les frais sont fixés en application des
dispositions de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
(LTFrais), du 6 novembre 2019[3], applicables à la procédure civile.

3La partie requérante qui obtient entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

Section 2 :
Prétentions supérieures à 30'000 francs

Compétence

## Art. 25 — Les prétentions supérieures à 30’000 francs {#art_25}

doivent être adressées à la commission cantonale de la responsabilité des
collectivités publiques.

Nomination

## Art. 26 {#art_26}

1Au début
de chaque période administrative, le Conseil d’État nomme la commission de six
à huit membres de qualifications diverses.

2Parmi les membres
ainsi nommés, le Conseil d’État désigne la ou le président, ainsi que la ou le
président suppléant, qui doivent être membres de la magistrature de l’ordre
judiciaire.

Composition

## Art. 27 {#art_27}

1La
commission siège à trois personnes. La ou le président choisit deux membres qui
l'assistent pour traiter chaque affaire, en fonction de la nature de celle-ci.

2La ou le
président désigne la ou le secrétaire qui peut être choisi hors de la
commission.

Indemnité

## Art. 28 {#art_28}

Les membres de la commission et la ou le secrétaire sont indemnisés
selon un tarif arrêté par le Conseil d'État.

Procédure

## Art. 29 {#art_29}

1La loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est applicable.

2La demande doit
être motivée par écrit et indiquer les conclusions, ainsi que les moyens de
preuve éventuels.

Conciliation

## Art. 30 {#art_30}

1Dès
qu'elle en est saisie, la commission notifie la demande à la collectivité
publique mise en cause et cite simultanément les parties à une audience de
conciliation.

2La commission
peut au préalable ordonner un échange d'écritures entre parties ou
l'administration de preuves, telles que la mise sur pied d'une expertise.

Séance de conciliation

## Art. 31 {#art_31}

1La
commission s’efforce de concilier les parties.

2Si l’une des
parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué.

3La collectivité
publique peut être accompagnée lors de la séance par un tiers extérieur à son
organisation.

4La commission
peut, avec l’accord des parties, suspendre la procédure de conciliation et
ordonner l’administration de preuves qui pourraient avoir une incidence sur les
pourparlers.

Transaction

## Art. 32 {#art_32}

Si
la négociation aboutit, la commission consigne l’accord intervenu au
procès-verbal, lequel a les effets d’une décision entrée en force.

Échec de la conciliation

## Art. 33 {#art_33}

1Si la
conciliation n’aboutit pas, la procédure continue.

2La commission
instruit l’affaire et constate d’office les faits.

3La commission
peut tenter à nouveau la conciliation sur la base des nouvelles preuves
recueillies.

Décision

## Art. 34 {#art_34}

1Une fois
l’instruction terminée, la commission se prononce à la majorité des voix et
rend une décision au sens de la LPA.

2Sa décision
doit intervenir dans un délai de six mois dès la clôture de l’instruction.

3Un recours peut
être interjeté dans les 30 jours contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal.

Frais, avance et dépens

## Art. 35 {#art_35}

[4] 1Les articles 65, 66, 68 et 71 LPA sont
applicables.

2La partie qui obtient entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à des dépens au sens de l’article 72 LPA.

Section 3 :
Action récursoire

Information et intervention de l'agent

## Art. 36 — 1L'agent contre lequel une action récursoire d'une {#art_36}

collectivité publique peut être envisagée est avisé par la collectivité
publique aussitôt qu'un tiers a émis une prétention contre elle.

2Il peut
intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité publique.

Information et intervention de la collectivité publique

## Art. 37 — 1La collectivité publique contre laquelle peut être {#art_37}

envisagée une action récursoire d'un agent personnellement mis en cause en
vertu du droit fédéral par un tiers lésé est avisée aussitôt que le tiers a
émis une prétention contre lui.

2Elle peut
intervenir dans le procès ouvert par le tiers contre l'agent.

Obligation de diligence

## Art. 38 {#art_38}

La collectivité publique et l'agent mis en cause sont responsables
des conséquences dommageables de toute information tardive.

Frais de défense

## Art. 39 {#art_39}

Lorsqu'un agent est personnellement mis en cause en vertu du droit
fédéral par un tiers lésé, les frais entraînés par sa défense sont à la charge
de la collectivité publique dont il relève, à moins qu'il ne réponde d'une
faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Section 1 :
Modification du droit antérieur

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

## Art. 40 {#art_40}

La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
27 juin 1979, est modifiée comme il suit :

## Art. 58 — , lettre g (nouvelle teneur) {#art_58}

g) des
affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi,
à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020.

Section 2 :
Abrogation du droit antérieur

## Art. 41 {#art_41}

La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 26 juin 1989[5], est abrogée.

Section 3 :
Dispositions transitoires

## Art. 42 {#art_42}

1Sous réserve de l’alinéa 2, la présente loi est
applicable au dommage antérieur à son entrée en vigueur, dès lors que la
péremption n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

2La présente loi est applicable à toutes les causes pendantes au jour de
son entrée en vigueur. Les affaires concernées sont transmises d’office par
l’autorité saisie de la cause à la commission cantonale de la responsabilité
des collectivités publiques. Toutefois, si avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de
l’article 11, alinéa 2, de l’ancien droit, celui-ci reste applicable.

Section 4 :
Référendum, exécution et entrée en vigueur

## Art. 43 {#art_43}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'État
pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 3 février 2021.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
octobre 2021.

(*) FO 2020 No 43

[1] RSN
152.130

[2] Teneur
selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[3] RSN
164.1

[4] Teneur
selon L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[5] RLN
XV 232