# Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016

## Art. 2 {#art_2}

La publication au sens
de la présente loi est effectuée de manière numérique.

TITRE II

Feuille
officielle

En général

## Art. 3 {#art_3}

1La Feuille officielle donne la publicité légale aux actes officiels des
autorités cantonales et communales.

2Elle paraît
chaque vendredi ou, en cas de féries, le jour ouvrable qui
le précède.

3Elle est publiée par la chancellerie d'État.

Contenu

## Art. 4 {#art_4}

1Sont publiés dans la Feuille officielle :

a) tout acte
normatif de portée générale et abstraite émanant d'une autorité cantonale ou
communale ;

b) les décrets
relatifs au budget et aux comptes de l'État ;

c) les autres
publications imposées par le droit fédéral, cantonal et communal.

2Dans les cas non réglés par la loi, le
contenu et la fréquence de la publication d'un acte officiel sont précisés par l'autorité ou
l'administration dont il émane.

3Le Conseil d'État précise le champ
d'application de la lettre a.

Autres moyens de publication

## Art. 5 {#art_5}

1Si des circonstances particulières empêchent de publier en temps utile
dans la Feuille officielle l'acte d'une autorité cantonale ou d'une autorité
communale, cet acte peut être porté à la connaissance du public par voie
d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

2Sous peine d'être considéré comme
non avenu, l'acte doit toutefois être publié dans la prochaine édition de la
Feuille officielle.

Effets

## Art. 6 {#art_6}

1Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été
portés à la connaissance de leur destinataire ou du public le jour de leur
publication.

2Si, en vertu de l'article 5, cet
acte a été porté à la connaissance du public d'une manière autre que
l'insertion dans la Feuille officielle, tout tiers peut apporter la preuve
qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte en question et n'a pu en avoir
connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.

3La production d'une copie certifiée
conforme d'une publication suffit pour faire la preuve de cette publicité.

4La copie
certifiée conforme d'une publication dans la Feuille officielle est délivrée
par la chancellerie d'État, moyennant un émolument fixé par le Conseil d'État.

Abonnement

## Art. 7 {#art_7}

1Toute
personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou acquérir au
numéro l'édition courante.

2Le Conseil d'État en fixe le prix.

3Les membres du
Grand Conseil, les services de l'État, les autorités judiciaires et les
communes sont abonnés d'office et gratuitement.

Consultation

## Art. 8 {#art_8}

Toute personne peut
consulter gratuitement la Feuille officielle auprès des communes et de la
chancellerie d'État selon les modalités définies par le Conseil d'État.

Insertion et tarifs

## Art. 9 {#art_9}

1Les avis à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la
chancellerie d'État, selon les modalités définies par le Conseil d'État.

2Le Conseil d'État fixe les tarifs
des insertions.

Protection des données

a) maître de fichier

## Art. 10 {#art_10}

La chancellerie d'État est maître de fichier au sens de l'article
14, lettre f de la convention intercantonale relative à la protection
des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[1].

b) conservation et
archivage

## Art. 11 — 1Chaque édition de la Feuille officielle demeure {#art_11}

accessible sans limite de temps.

2Elle est en outre archivée conformément à la loi
sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[2].

c) données personnelles

## Art. 12 — 1La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle {#art_12}

ou anonymise tous les 6 mois les publications contenant des noms de personnes
insérées plus de 18 mois auparavant.

2Le destinataire
d'une publication supprimée ou anonymisée ainsi que l'autorité ou
l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie
conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.

3La convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est applicable pour le surplus.

TITRE III

Recueil
systématique

En général

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d'État publie le Recueil systématique sous forme numérique.

2Ce Recueil
systématique est mis à jour plusieurs fois par an.

Contenu

## Art. 14 {#art_14}

1Le Recueil systématique contient toutes les dispositions de droit
cantonal qui sont de portée générale, sont édictées pour une durée indéterminée
ou supérieure à une année et émanent du peuple, du Grand Conseil, du Conseil
d'État, d'un département de l'administration cantonale ou d'une autorité
judiciaire.

2Sont
considérées comme de portée générale les normes abstraites qui imposent des
obligations ou confèrent des droits à un nombre indéterminé de personnes
physiques ou morales, ainsi que les normes qui règlent l'organisation, la
compétence ou les tâches des autorités ou qui fixent une procédure.

3N'entrent
notamment pas dans cette catégorie les actes qui :

a) concernent une personne privée ou une commune
considérée isolément ;

b) ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement
déterminé ;

c) se rapportent à une chose ou à un lieu considéré
isolément ;

d) concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un
plan déterminé ;

e) ont trait à la gestion financière de l'État ou
de ses établissements ;

f) règlent des questions de détail relatives au
fonctionnement des services de l'administration cantonale ou des établissements
de l'État.

4Les traités et
les conventions signés par l'État ne sont publiés que dans la mesure où ils
confèrent un droit ou imposent une obligation à une personne autre que le
cocontractant.

Modification des textes publiés

## Art. 15 {#art_15}

Les
modifications apportées aux textes publiés dans le Recueil systématique
sont indiquées dans le corps même de ces textes.

Primauté de la Feuille officielle

## Art. 16 {#art_16}

En cas de divergence
entre un texte porté à la connaissance du public par la voie de la Feuille
officielle et un texte publié dans le Recueil systématique, le premier de ces
textes fait foi.

TITRE IV

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 17 {#art_17}

La loi sur la
publication des actes officiels, du 20 mars 1972[3],
est abrogée.

Référendum

## Art. 18 {#art_18}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la
présente loi.

2La loi entre en
vigueur le 1er janvier 2017.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 16 novembre 2016.

(*) FO 2016 No 42

[1] RSN 150.30

[2] RSN 442.20

[3] RLN IV 829