# Règlement d'exécution de la loi sur la publication des actes officiels (RELPAO), du 30 novembre 2016

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire
du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

2Le prix de l'abonnement annuel est de 53 francs.

Achat au
numéro de la Feuille officielle

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par
l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans
ce dernier.

2Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu
au prix de 4 francs.

3Les numéros achetés sont délivrés au format
électronique.

Copie
certifiée conforme d’une publication

## Art. 4 {#art_4}

1Une copie
certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la Feuille officielle
peut être obtenue exclusivement auprès de la chancellerie d'État.

2Toute personne requérant une copie conforme d’une
notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit
justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la
notification est présumée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme.

3Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque
copie conforme délivrée.

4Les copies conformes de publications requises par
l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement.

Modalités
de consultation de la Feuille officielle auprès de la chancellerie d’État

## Art. 5 {#art_5}

1Un
exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du
public auprès de la chancellerie d'État et consultable sur place.

2Pour toute photocopie non certifiée conforme, il
est dû un émolument de 1 franc.

Modalités
de consultation de la Feuille officielle auprès des communes

## Art. 6 {#art_6}

1Les
communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur population, selon
l’une des deux modalités suivantes :

a) mise
à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ;

b) mise
à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille
officielle sous forme électronique.

2Tout autre mode de diffusion de la Feuille
officielle par les communes n'est pas autorisé.

Modalités
de publication

## Art. 7 {#art_7}

1Toute
demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État - 48 heures au
moins avant la publication souhaitée.

2Les demandes de publication sont adressées à la
chancellerie d’État par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique.

3Font exception les actes du Grand Conseil et du
Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics, qui
sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

Émolument
perçu pour chaque publication

## Art. 8 — [4] {#art_8}

1Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument
suivant :

a) 32 francs pour une page
A4 ou fraction de page A4 ;

b) 64 francs pour plus
d’une page A4.

2Les services de l’État et les autorités
judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur
permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une
notification.

Protection
des données

## Art. 9 {#art_9}

1La
chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[5].

2La gestion des données de la Feuille officielle
s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 48

[1] RSN
150.20

[2] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[3] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] RSN
150.30