# Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et  9 mai 2012

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci-après:
les entités):

a) aux autorités législatives, exécutives,
administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent;

b) aux communes et aux organes qui en dépendent;

c) aux collectivités et établissements de droit
public cantonaux et communaux;

d) aux personnes physiques et morales et aux
groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt
public ou déléguées par une entité au sens des lettres a à c;

e) aux institutions, établissements ou sociétés de
droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités
au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d'une
participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches
d'intérêt public.

Portée

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1La présente convention règle les traitements de données concernant
les personnes physiques et morales effectués par les entités.

2Si cela est nécessaire et dans le cadre des
principes de la présente convention, les cantons peuvent adopter des lois
spéciales y dérogeant, celle-ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.

3En matière de transparence, la présente convention
fixe les principes communs applicables. La politique d'information et ses
modalités sont laissées au soin des cantons.

CHAPITRE
II

Organisation
et structure

SECTION 1: Organes compétents

Généralités

## Art. 4 {#art_4}

1Sont
chargés de veiller à l'application de la présente convention:

a) le préposé à la protection des données et à la
transparence (ci-après : "le préposé");

b) la commission de la protection des données et de
la transparence (ci-après: "la commission").

2Ces organes s'acquittent de leurs tâches de
manière autonome et disposent à cette fin des moyens nécessaires et, en
particulier, de leur propre budget.

3Le préposé et les membres de la commission sont
soumis au secret de fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif
cantonal concerné, lorsqu'un intérêt privé ou public prépondérant l'exige;
lorsque les deux cantons sont touchés, le préposé et la commission peuvent être
déliés conjointement du secret par le Gouvernement jurassien et le Conseil
d'Etat neuchâtelois (ci-après: "les exécutifs cantonaux").

Nomination
et indépendance

## Art. 5 — [4] {#art_5}

1Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission,
sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.

1bisIls doivent posséder les qualifications ou
l’expérience, en particulier dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel, nécessaires à l’exercice de leur fonction et de leurs
pouvoirs.

2Ils exercent leur fonction en toute indépendance.

3Ils ne peuvent exercer une autre activité que si
elle est compatible avec leur fonction.

Préposé

## Art. 6 — [5] {#art_6}

1Le siège du préposé est déterminé conjointement par les exécutifs
cantonaux.

2Il est nommé pour une durée de cinq ans.

3Il dispose d'un secrétariat permanent dont les
exécutifs cantonaux définissent la dotation, le fonctionnement et le statut. Il
engage son personnel.

4Les rapports de fonction du préposé sont
reconduits tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que les
exécutifs cantonaux, au plus tard six mois auparavant, décident conjointement
de ne pas les renouveler pour des motifs objectifs suffisants.

5En cours de période, les exécutifs peuvent
conjointement révoquer le préposé, s’il a violé gravement ses devoirs de
fonction ou s’il a perdu durablement la capacité d’exercer celle-ci.

6Le préposé peut mettre fin aux rapports de
fonction moyennant un préavis de six mois.

7Le taux d'occupation du préposé et son traitement
sont fixés conjointement par les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son
statut est régi par la législation sur le personnel de la fonction publique du
canton siège.

8En cas de litige, le préposé peut interjeter
recours au Tribunal cantonal du canton siège.

Commission

## Art. 7 — [6] {#art_7}

1La commission est composée de cinq membres.

2Elle comprend au moins un juriste et un
spécialiste en informatique. Les cantons sont équitablement représentés en son
sein.

3Son siège est déterminé conjointement par les
exécutifs cantonaux. Dans la mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du
greffe de l'autorité judiciaire de première instance dont relève son siège.

4Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de cinq ans. Ils peuvent être reconduits dans leur fonction, sous réserve
des prescriptions relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés selon
les modalités fixées par les exécutifs cantonaux.

5La commission se réunit au moins une fois par
année et, pour le surplus, selon les affaires à traiter.

6Elle peut délibérer valablement en présence d'au
moins trois de ses membres.

SECTION 2: Attributions

Préposé

## Art. 8 — [7] {#art_8}

1Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la
transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet
des principes inscrits dans la présente convention.

2Il se prononce sur les projets d’actes législatifs
ayant un impact sur la protection des données et la transparence, assiste et
conseille les particuliers et les entités dans ces deux domaines.

3Il donne les avis et les conseils prévus par la
présente convention, concilie les parties et adresse les rapports mentionnés à
l'article 13.

4En matière de protection des données, il tient en
particulier le registre public des fichiers, surveille l'application de la
présente convention, peut émettre des recommandations, saisir la commission et
interjeter des recours.

5Il suit les évolutions pertinentes, notamment dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication, dans la
mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère
personnel.

6Il collabore avec les organes d’autres cantons, de
la Confédération et d’Etats étrangers qui accomplissent les mêmes tâches que
lui.

Commission

## Art. 9 {#art_9}

1La
commission rend les décisions prévues par la présente convention.

2Elle adresse le rapport mentionné à l'article 13.

3Elle s'organise librement et peut se doter d'un
règlement interne.

SECTION 3: Financement

Budgets
et comptes

## Art. 10 — [8] {#art_10}

1Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui
leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs
cantonaux.

1bisA la demande du préposé ou de la commission,
leurs propositions de budget sont transmises aux législatifs cantonaux.

2Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé
et la commission présentent les comptes de l'exercice précédent.

3Les procédures relatives au budget et aux comptes
propres à chaque canton sont réservées pour le surplus.

Clé de
répartition

## Art. 11 {#art_11}

1Les
charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata de leurs
populations résidantes respectives au 31 décembre de l'année précédente.

2Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les
circonstances, convenir d'une clef de répartition différente.

Modalités

## Art. 12 {#art_12}

Au surplus, les
modalités financières sont réglées par les chefs de Département des finances
des cantons.

SECTION 4: Rapports

## Art. 13 {#art_13}

1Pour
chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux autorités
législatives et exécutives cantonales, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, un
rapport de leur activité.

2Ils en assurent la publicité.

3Le préposé peut en outre adresser en tout temps un
rapport spécial à ces autorités.

CHAPITRE
III

Protection
des données

SECTION 1: Dispositions
générales

Définitions

## Art. 14 — [9] {#art_14}

On entend par:

a) données personnelles (ci-après: "les
données"), toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable;

b) données sensibles :

1. les données sur les opinions ou les activités
religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur
l’origine raciale ou ethnique;

3. les données génétiques;

4. les données biométriques identifiant une personne
physique de façon unique;

5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et
administratives;

6. les données sur des mesures d’aide sociale.

c) profilage, toute forme de traitement
automatisé de données consistant à utiliser ces données pour évaluer certains
aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou
prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation
économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité,
le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne
physique;

cbis) profilage
à risque élevé, tout profilage entraînant un risque élevé pour la
personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il
conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques
essentielles de la personnalité d’une personne physique;

d) fichier, tout ensemble structuré de
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que
cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle
ou géographique;

e) personne concernée, la personne physique ou
morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

f) responsable du traitement, l’entité qui,
seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement de données;

g) traitement, toute opération relative à des données
– quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte,
la conservation, l'exploitation, la modification, la communication,
l'archivage, l’effacement ou la destruction de données;

h) communication, le fait de rendre des données
accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant
ou en les diffusant;

i) communication en ligne, procédure
automatisée permettant à une entité de disposer de données sans l’intervention
de celle qui les communique;

j) loi au sens formel, les textes législatifs
soumis au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi que les règlements
adoptés en assemblée communale;

k) sous-traitant, la personne privée ou l'entité
qui traite des données pour le compte du responsable du traitement;

l) destinataire, la personne physique ou
morale, l’autorité publique, le service, l’agence ou tout autre organisme qui
reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles;

m) décision individuelle automatisée, toute décision
prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé, y
compris le profilage, et qui a des effets juridiques sur la personne concernée
ou qui l’affecte de manière significative;

n) violation de la sécurité des données,
toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite
la perte de données, leur modification, leur effacement ou leur destruction,
leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.

Restrictions
au champ d'application

## Art. 15 — [10] {#art_15}

Le présent chapitre ne s'applique pas:

a) aux délibérations des autorités
législatives cantonales et communales, ainsi qu'à celles de leurs commissions;

b) au traitement de données dans le cadre de
procédures juridictionnelles et d’arbitrages pendants, à condition que les
dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins
équivalente à celle découlant du présent chapitre;

c) aux données que les entités traitent dans le
cadre d'une activité soumise à la concurrence économique régie par le droit privé.

SECTION 2: Principes régissant
le traitement de données personnelles

Légalité

## Art. 16 — [11] {#art_16}

1Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou
si leur traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale.

2Les données sensibles et les profilages à risques
élevés ne peuvent être traités que si une base légale formelle l’autorise
expressément. Une base légale matérielle suffit si les conditions suivantes
sont remplies:

a) le traitement est indispensable à l’accomplissement
d’une tâche clairement spécifiée dans une loi au sens formel;

b) le traitement n'est pas susceptible d'entraîner
des risques particuliers pour la personnalité et les droits fondamentaux des
personnes concernées.

Proportionnalité

## Art. 17 — [12] {#art_17}

1Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à
atteindre le but visé.

2Les données doivent être conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées.

Bonne
foi et finalité

## Art. 18 — [13] {#art_18}

1Le traitement des données doit être effectué conformément au
principe de la bonne foi.

2Les données ne peuvent être collectées que pour
des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et
doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.

Exactitude

## Art. 19 — [14] {#art_19}

1Celui qui traite des données doit s'assurer que les données sont
exactes et complètes.

2Il prend toute mesure appropriée permettant de
rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le
caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son
étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente
pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.

Sécurité
des données et de l’information

## Art. 20 — [15] {#art_20}

1Les entités doivent assurer, par des mesures organisationnelles et
techniques appropriées, une sécurité adéquate des données par rapport au risque
encouru. Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité
des données.

2Les entités veillent à l'intégrité, à la
disponibilité et à la confidentialité des données.

SECTION 3: Répertoire et
registre public des fichiers[16]

Répertoire

## Art. 21 — [17] {#art_21}

Les responsables du traitement de données tiennent un répertoire de leurs
fichiers.

Registre
public

## Art. 22 — [18] {#art_22}

1Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers de données
sensibles et de profilage à risques élevés.

2Ces fichiers lui sont annoncés par les responsables
du traitement avant d'être opérationnels.

Consultation

## Art. 23 {#art_23}

Toute personne peut consulter
gratuitement les répertoires et le registre public.

SECTION 4: Obligations en
matière de traitement de données[19]

Consultation
préalable

## Art. 23a — [20] {#art_23a}

1L’entité responsable soumet pour préavis au préposé:

a) tout projet législatif touchant à la protection
des données;

b) tout projet lorsque l’analyse d’impact relative
à la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le
responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque
élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée;

c) tout projet de sous-traitance à l’étranger.

2Le préposé peut établir une liste des opérations
de traitement présentant des risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre b.

3Si le préposé a des objections concernant le
traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures
appropriées.

Analyse d'impact

## Art. 23b — [21] {#art_23b}

1Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un
risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne
concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse
d’impact relative à la protection des données. S’il envisage d’effectuer
plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse
d’impact commune.

2L’existence d’un risque élevé dépend de la nature,
de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque
existe notamment dans les cas suivants:

a) le traitement de données sensibles à grande
échelle;

b) le profilage;

c) la surveillance systématique de grandes parties
du domaine public.

3L’analyse d’impact contient une description du
traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les
droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues
pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne
concernée.

4Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et
les mesures de sécurité envisagées.

5Le responsable du traitement est délié de son
obligation d’établir une analyse d’impact si une base légale prévoit le
traitement et que son adoption a été précédée d’une analyse répondant aux
exigences des alinéas 1 à 4.

Obligation
d'annonce

## Art. 23c — [22] {#art_23c}

1Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au
préposé les cas de violation de la sécurité des données entraînant
vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits
fondamentaux de la personne concernée.

2L’annonce doit au moins indiquer la nature de la
violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou
envisagées pour remédier à la situation.

3Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais
au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données.

4Le responsable du traitement informe par ailleurs
la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le
préposé l’exige.

5Il peut restreindre l’information de la personne
concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants:

a) un intérêt privé ou public prépondérant d’un
tiers s’y oppose;

b) un devoir légal de garder le secret l’interdit;

c) le devoir d’informer est impossible à respecter
ou nécessite des efforts disproportionnés;

d) l’information de la personne concernée peut être
garantie de manière équivalente par une communication publique;

e) la communication des informations est
susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure
judiciaire ou administrative.

6Une annonce fondée sur le présent article ne peut
être utilisée dans le cadre d’une procédure pénale contre la personne tenue
d’annoncer qu’avec son consentement.

Devoir
d'informer

## Art. 24 — [23] {#art_24}

1Le responsable du traitement informe la personne concernée de
manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée auprès
d’elle ou non.

2Lors de la collecte, il communique à la personne
concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses
droits selon la présente loi et, pour que la transparence des traitements soit
garantie; il lui communique au moins:

a) l’identité et les coordonnées du responsable du
traitement;

b) la finalité du traitement;

c) le cas échéant les destinataires ou les
catégories de destinataires auxquels des données sont transmises.

3Si les données ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données
traitées.

4Lorsque des données sont communiquées à
l’étranger, il lui communique également le nom de l’Etat ou de l’organisme
international en question et, le cas échéant, les garanties et les exceptions
prévues par la législation fédérale sur la protection des données.

5Si les données ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux alinéas
2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique
les données avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée
au plus tard lors de la communication.

Exceptions
au devoir d'informer

## Art. 24a — [24] {#art_24a}

1Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au
sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la personne concernée dispose déjà des
informations correspondantes;

b) le traitement des données est prévu par la loi;

c) le responsable du traitement est une personne
privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret.

2Lorsque les données ne sont pas collectées auprès
de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus
dans les cas suivants:

a) l’information est impossible à donner, ou

b) la communication de l’information nécessite des
efforts disproportionnés.

3Le responsable du traitement peut restreindre ou
différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des
conditions suivantes est remplie:

a) des intérêts privés d’un tiers ou publics
prépondérants l’exigent;

b) l’information empêche le traitement d’atteindre
son but;

c) la communication des informations est
susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure
judiciaire ou administrative.

Traitement
conjoint

## Art. 24b — [25] {#art_24b}

1En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent
sur la répartition des responsabilités et des obligations découlant de la
présente convention.

2L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas
opposable à la personne concernée, qui peut faire valoir les droits découlant
de la présente convention auprès d’une des entités concernées.

Archivage
et destruction

## Art. 24c — [26] {#art_24c}

Les données dont le responsable du traitement n’a
plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par
mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée
relative aux archives.

SECTION 5: Communication

Conditions

## Art. 25 — [27] {#art_25}

1Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office
ou sur requête, que si:

a) une base légale l’autorise ou si la
communication est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale; en
présence de données sensibles ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit
reposer sur une loi au sens formel;

b) la personne concernée y a en l'espèce consenti
ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée
formellement à la communication au sens de l'article 36;

bbis) la
personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement, la
communication des données est dans son intérêt et son consentement peut être
présumé conformément aux règles de la bonne foi;

c) le destinataire rend vraisemblable que la
personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que
dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire
valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant
invitée à se prononcer selon l'article 30;

d) les données sont contenues dans un document
officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la
communication est justifiée par un intérêt public prépondérant.

2Les entités sont en droit de communiquer sur
demande le nom, le prénom, l'adresse, l'état civil, la profession, le sexe et
la nationalité, la provenance et la destination d'une personne même si les
conditions de l'alinéa 1 ne sont pas remplies, mais pour autant que cela soit
dans l’intérêt de la personne concernée ou que le destinataire justifie d’un
intérêt digne de protection.

3Abrogé.

Limites

## Art. 26 {#art_26}

1La
communication de données est refusée ou restreinte lorsque:

a) un intérêt prépondérant public ou privé, en
particulier de la personne concernée, l’exige;

b) une base légale interdit la communication.

2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la
restriction ne sont que temporaires, la communication doit être accordée dès
que ces raisons cessent d’exister.

3Lorsque la communication doit être refusée,
restreinte ou différée, elle peut néanmoins être accordée en étant assortie de
charges qui sauvegardent les intérêts à protéger.

4L’entité doit indiquer sommairement et par écrit
les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au
sens de l’article 40.

Communication
transfrontière

## Art. 27 {#art_27}

1Des
données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les conditions
requises par la législation fédérale sur la protection des données sont
remplies.

2Les entités informent le préposé des garanties
prises en vertu de cette législation avant la communication de données.

Communication
en ligne

## Art. 28 — [28] {#art_28}

Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches
légales qui lui incombent, l'exécutif concerné peut lui rendre accessibles en
ligne les données nécessaires, après consultation du préposé.

Communication
de listes

## Art. 29 — [29] {#art_29}

1La remise à des particuliers de listes de données est interdite,
sauf autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.

2Une telle autorisation ne peut être octroyée que
si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser
les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et
à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de
plus répondre à un intérêt public.

3La remise à des particuliers de listes de données
sensibles ou de profilages à risques élevés, de même que leur
commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.

Droit
d'être entendu

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsque
la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant
public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent exercer leur
droit d’être entendu.

2Lorsque l’entité ou la personne concernée entend
communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant
en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que
la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.

SECTION 6: Droits de la
personne concernée

Droit
d'accès

1. Principe

## Art. 31 — [30] {#art_31}

1Toute personne peut demander au responsable du traitement si des
données la concernant sont traitées.

2La personne concernée reçoit les informations
nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente
convention et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous
les cas, elle reçoit les informations suivantes:

a) l’identité et les coordonnées du responsable du
traitement;

b) les données traitées en tant que telles;

c) la finalité du traitement;

d) la durée de conservation des données ou, si cela
n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;

e) les informations disponibles sur l’origine des
données, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la
personne concernée;

f) le cas échéant, l’existence d’une décision
individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;

g) le cas échéant, les destinataires ou les
catégories de destinataires auxquels des données ont été communiquées, ainsi
que les informations prévues à l’article 24, alinéa 4.

3Le responsable du traitement qui fait traiter des
données par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements
demandés.

4Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

2. Modalités

## Art. 32 — [31] {#art_32}

1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux
données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par
écrit.

2Le responsable du traitement peut aussi
communiquer oralement les données si la personne concernée s’en satisfait.

3. Restrictions

## Art. 33 — [32] {#art_33}

1L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque:

a) un intérêt prépondérant public ou privé l’exige;

b) une loi au sens formel le prévoit.

2Lorsque les renseignements ne peuvent être
communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par
trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires,
le responsable du traitement les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui
jouit de la confiance de celle-ci.

Autres
droits

1. Défense
en cas de traitement illicite

## Art. 34 — [33] {#art_34}

Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du traitement qu’il:

a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite;

b) supprime les effets d’un traitement illicite;

c) constate le caractère illicite du traitement.

2.
Rectification

## Art. 35 — [34] {#art_35}

1Quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du
traitement que les données soient dans les meilleures délais:

a) rectifiées ou complétées;

b) détruites ou effacées, si elles sont inutiles,
périmées ou contraires au droit.

2Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne
peut être prouvée, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention
de son caractère litigieux.

3La personne concernée peut demander que la
rectification, l’effacement, la destruction des données, l’interdiction du
traitement, l’interdiction de la communication à des tiers ou la mention du
caractère litigieux soient communiqués à des tiers.

4Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le
responsable du traitement limite le traitement dans les cas suivants:

a) l’exactitude des données est contestée par la
personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;

b) des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;

c) un intérêt public prépondérant l’exige;

d) l’effacement ou la destruction des données est
susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure
administrative ou judiciaire.

3. Opposition
à la communication

## Art. 36 — [35] {#art_36}

1La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce
que le responsable du traitement communique des données déterminées.

2L’opposition peut être écartée si:

a) le responsable du traitement est juridiquement
tenu de communiquer les données, ou si

b) un intérêt public prépondérant exige la
communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de
compromettre l’accomplissement des tâches du responsable du traitement.

3Sous réserve des cas graves et urgents, le responsable
du traitement sursoit à la communication de données jusqu’à droit connu quant à
l’opposition.

Rejet
d'une requête

## Art. 37 — [36] {#art_37}

Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à une requête
fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne concernée
avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour
conciliation.

SECTION 7: Procédure

Demande

## Art. 38 — [37] {#art_38}

1Les demandes fondées sur la présente convention ne sont soumises à
aucune exigence de forme.

2En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles
soient formulées par écrit.

3Les demandes sont adressées au responsable du
traitement.

Traitement

## Art. 39 {#art_39}

L’entité traite les
demandes avec diligence et rapidité.

Ouverture
de la procédure de conciliation

## Art. 40 — [38] {#art_40}

1En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le responsable
du traitement, une entité ou une personne concernée peut demander au préposé de
tenir une séance de conciliation.

2A cette fin, ils lui adressent une requête écrite
sommairement motivée avec pièces à l'appui.

Séance
de conciliation

## Art. 41 — [39] {#art_41}

1Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à
un accord.

2Si l’une des parties ne comparaît pas, la
conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent être mis à la charge
de la partie défaillante.

3Si la conciliation aboutit, la convention conclue
entre les parties est portée au procès-verbal.

4Les propos tenus durant la séance sont
confidentiels.

Saisine de
la commission

## Art. 42 — [40] {#art_42}

1Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article
41, alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la
personne concernée, ainsi que le préposé, peuvent transmettre la cause pour
décision à la commission.

2Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer
leur droit d'être entendu.

Recours

## Art. 43 — [41] {#art_43}

1La décision de la commission est sujette à recours devant le
Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.

2La procédure est régie par la législation sur la
procédure et la juridiction administratives du canton concerné.

3Le responsable du traitement, l'entité ou la
personne concernée, ainsi que le préposé, ont qualité pour recourir.

Renvoi

## Art. 44 {#art_44}

Pour le surplus, la
législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège
de l’entité est applicable.

SECTION 8: Surveillance

Principe

## Art. 45 — [42] {#art_45}

1Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions
de la présente convention en matière de protection des données.

2A cet effet, il contrôle les installations et les
modalités de traitement des données.

3Le préposé agit d’office, sur demande d’une
personne concernée, du responsable du traitement ou d’une entité.

4Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a
un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret
professionnel ne peuvent lui être opposés.

5Les entités et personnes concernées sont tenues de
collaborer.

Procédure

## Art. 46 — [43] {#art_46}

1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de
prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au responsable
du traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures
provisoires tendant à protéger les personnes concernées.

2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet
une recommandation à l’attention du responsable du traitement et en informe
l’entité dont dépend ce dernier.

3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas
suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission.

4Le préposé, le responsable du traitement et
l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la
commission.

5Pour le surplus, la législation sur la procédure
et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

SECTION 9: Vidéosurveillance

Principe

## Art. 47 {#art_47}

Les entités peuvent
installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes:

a) l'installation constitue le moyen le plus
adéquat pour atteindre le but poursuivi et;

b) elle est prévue expressément dans une base
légale.

Consultation
du préposé

## Art. 48 {#art_48}

L'entité qui envisage
d'installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le
préposé.

Contenu
des bases légales

## Art. 49 {#art_49}

La base légale
fondant la vidéosurveillance contient au moins :

a) l'entité responsable;

b) le but poursuivi;

c) la durée de conservation des données;

d) les mesures organisationnelles et techniques
propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des
données;

e) l'organe auprès duquel la personne concernée
peut faire valoir ses droits au sens de la section VI;

f) le cercle des personnes autorisées à consulter
les données.

Conservation
des données

## Art. 50 {#art_50}

1La durée
de conservation des données est en principe de 96 heures.

2Si le but de l'installation le rend nécessaire, la
durée de conservation peut être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

Information

## Art. 51 {#art_51}

L'existence de
l'installation doit être rendue visible, avec indication de la base légale sur
laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.

SECTION 10: Autres cas
particuliers (recherche, planification et statistique)

## Art. 52 — [44] {#art_52}

Recherche,
planification et statistique

## Art. 53 {#art_53}

1Les
entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche, de
planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces
données ont été collectées, aux conditions suivantes:

a) le destinataire ne communique des données à des tiers
qu’avec le consentement de l’entité qui les lui a transmises;

b) les résultats sont publiés sous une forme ne
permettant pas d’identifier les personnes concernées.

2Si nécessaire, et dans la mesure où le but du
traitement le permet, les données sont rendues anonymes.

Sous-traitance

## Art. 54 — [45] {#art_54}

1Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour
autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes
soient réunies:

a) seul est effectué le traitement que le
responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;

b) aucune obligation légale ou contractuelle de
garder le secret ne l’interdit;

c) la sécurité des données est assurée;

d) les données sont traitées uniquement en Suisse,
excepté si le traitement n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il
ne peut être effectué qu’à l’étranger.

2Le responsable du traitement demeure responsable
de la protection des données; il veille notamment à ce que le sous-traitant
respecte la présente convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que
celui confié. Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le
sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.

2bisLe sous-traitant ne peut à son tour confier un
traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du
traitement.

3Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles
que le responsable du traitement.

SECTION 11: Conséquences en cas
de violation de la convention

Violation
du devoir de discrétion

## Art. 55 — [46] {#art_55}

1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou
cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite
des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu
connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou lors
de sa formation, sera puni de l’amende.

2La communication demeure punissable alors même que
l’activité pour le compte de l’entité ou la formation ont pris fin.

Responsabilité

## Art. 56 — [47] {#art_56}

1Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite
de données a causé à une personne concernée ou à un tiers.

1bisEn cas de traitement conjoint, les entités
répondent solidairement du préjudice.

2Pour le surplus, les dispositions légales
relatives à la responsabilité propres à chaque canton sont applicables.

3En cas de préjudice causé par le préposé ou la
commission, les cantons en répondent conjointement selon la clé de répartition
de l'article 11. L’action récursoire et les modalités sont régies par le droit
du canton siège.

CHAPITRE
IV

Transparence

SECTION 1: Information du
public

Principe

## Art. 57 {#art_57}

1Les
entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs
activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé
ne s'y oppose.

2Elles donnent l'information de manière exacte,
complète, claire et rapide.

3Elles en assurent la diffusion par des voies
appropriées compte tenu de l’importance de l’information.

4L'information portant sur une décision prise à
huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant
justifié le huis clos.

Médias

## Art. 58 {#art_58}

1Les entités
informent, en règle générale, par l'intermédiaire des médias, qu'elles
considèrent comme des partenaires privilégiés.

2Elles prennent en compte, dans la mesure du
possible, les besoins et les contraintes des différents médias.

Technologies
modernes

## Art. 59 {#art_59}

Selon les moyens
dont elles disposent, les entités mettent à disposition du public, par le biais
des technologies modernes d'information et de communication, les informations
qu'elles ont transmises aux médias et d'autres documents jugés importants.

Législatifs
cantonaux

## Art. 60 {#art_60}

1Les
objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates,
heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public.

2Les documents destinés aux délibérations du plénum
sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.

3Les débats du législatif sont consignés rapidement
par écrit et rendus accessibles au public.

4Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant
public ou privé s’oppose à la diffusion.

Exécutifs
cantonaux

## Art. 61 {#art_61}

1Les
exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets
qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur
administration, de même que sur les intentions et projets de nature à
intéresser le public.

2Ils rendent publics les documents indispensables à
la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant
ne s'y oppose.

3Ils règlementent les modalités de l'information
relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales.

Autorités
judiciaires

1. Principes

## Art. 62 {#art_62}

1Les
autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles
et administratives de nature à l'intéresser.

2Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter
un règlement relatif aux modalités de l'information.

2. Procédures
en cours

## Art. 63 {#art_63}

1Les
autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours
dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:

a) lorsque la collaboration du public est
nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

b) en raison de la gravité particulière, du
caractère ou de la notoriété d'une affaire;

c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de
corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;

d) lorsque la mise en garde du public ou sa
protection le requiert.

2En informant, les autorités judiciaires veillent
au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au
respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de
l'enquête.

3Les règles particulières en matière de procédure
sont réservées.

3. Relations
avec les médias

## Art. 64 {#art_64}

Dans les limites de
la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2,
l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes
qui en ont fait la demande.

Autorités
communales

## Art. 65 {#art_65}

1Les
conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l'article
61.

2Les dates, heures et lieux des séances des
législatifs communaux, leurs ordres du jour et les rapports à l'intention de
leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en
font la demande.

3L'information est destinée en priorité à la
population de la commune.

SECTION 2: Accès aux séances

Séances
publiques

## Art. 66 {#art_66}

1Les
sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques.

2Les exceptions prévues par le droit cantonal sont
réservées.

3Les audiences et prononcés de jugements des
autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les
dispositions de procédure.

Séances
non publiques

## Art. 67 {#art_67}

Les séances des
autres entités ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n'en décident
autrement.

Prises
de vue et de son

## Art. 68 {#art_68}

1Au cours
des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont
autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le déroulement des débats
et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.

2Pour les audiences et prononcés de jugements des
autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne
sont autorisées qu'aux conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque
canton.

SECTION 3: Accès aux documents
officiels

Principes
de la transparence

1. Droit
d'accès

## Art. 69 — [48] {#art_69}

1Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
mesure prévue par la présente convention.

2L’accès aux documents officiels ayant trait aux
procédures civiles, pénales, administratives contentieuses et aux arbitrages
pendants est régi par les dispositions de procédure.

3Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas
publiques ne sont pas accessibles.

4Sont réservées les dispositions spéciales de lois
cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent
accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention.

2. Documents
officiels

## Art. 70 {#art_70}

1Sont
considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une
entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en
soit le support.

2Sont notamment des documents officiels les
rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres,
correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions.

3Ne sont pas des documents officiels les documents
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à
l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les
documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

3. Etendue

## Art. 71 {#art_71}

1En
principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place,
et cas échéant l’obtention de copies.

2L’entité peut aussi donner oralement des
renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en
satisfait.

3L’usage des copies de documents officiels obtenues
est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

4. Restrictions

## Art. 72 {#art_72}

1L’accès
à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou
privé l’exige.

2Un intérêt public prépondérant est notamment
reconnu lorsque l’accès au document peut:

a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la
sécurité publique;

b) compromettre la politique extérieure de
l’autorité;

c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une
entité;

d) affaiblir la position de négociation d’une
entité;

e) influencer le processus décisionnel d’une
entité.

3Un intérêt privé prépondérant est notamment
reconnu lorsque:

a) le document officiel contient des données
personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles
applicables en matière de protection des données, à moins que la communication
ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;

b) l’accès révèle des secrets professionnels, de
fabrication ou d’affaires;

c) l’accès révèle des informations fournies
librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

4L’accès à un document officiel peut être refusé
lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité.

5. Accès
limité ou assorti de charges

## Art. 73 {#art_73}

1Lorsque
seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de
l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document
ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.

2Lorsque l’accès à un document officiel doit être
refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti
de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72.

Procédure
d'accès

1. Forme
de la demande

## Art. 74 {#art_74}

1La
demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de
forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit.

2La demande doit contenir des indications
suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé.

2. Destinataire

## Art. 75 {#art_75}

1La
demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.

2Si celle-ci n’est pas soumise à la présente
convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire
principale du document officiel.

3. Traitement

## Art. 76 {#art_76}

L’entité traite la demande
avec diligence et rapidité.

4. Droit
d'être entendu

## Art. 77 {#art_77}

Lorsque l’accès à un
document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou
privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont applicables par analogie.

5. Refus
et limitation de l'accès

## Art. 78 {#art_78}

1Lorsque
l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la
communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne
concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le
préposé pour conciliation.

2Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont
applicables par analogie.

6. Investigation
par le préposé

## Art. 79 {#art_79}

1Dans
l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les
documents officiels.

2Le secret de fonction et le secret professionnel
ne peuvent lui être opposés.

SECTION 4: Classement et
archivage

## Art. 80 {#art_80}

1Les
entités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur
accès.

2Tout document officiel archivé demeure accessible
lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des
principes ancrés dans la présente convention.

3Pour le reste, les dispositions cantonales en
matière d’accès aux archives sont réservées.

CHAPITRE V

Emoluments

Principe

## Art. 81 {#art_81}

1L’exercice
des droits prescrits par la présente convention est gratuit.

2Un émolument et des débours peuvent toutefois être
perçus lorsque:

a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou
abuse d’une autre manière de ses droits;

b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement
dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;

c) le traitement de la demande nécessite un travail
d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents;

d) une liste est communiquée (art. 29).

3En matière de transparence, des débours peuvent en
outre être perçus, en particulier pour l'obtention de copies.

Frais à
la charge d'une entité

## Art. 82 {#art_82}

1En
matière de protection des données, le préposé ou la commission peuvent facturer
à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant lorsque celle-ci a
occasionné une activité disproportionnée due à sa négligence ou à son refus de
collaborer.

2Dans la mesure du possible, l’entité en aura été
préalablement avertie et se sera vu impartir un délai suffisant pour remédier
aux manquements constatés.

3La commission et le préposé rendent une décision
sujette à recours.

Tarif
des émoluments

## Art. 83 {#art_83}

1Les
exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments perçus par le
préposé et la commission en vertu du présent chapitre.

2Pour le surplus, la législation de chaque canton
en matière d'émoluments est réservée.

CHAPITRE
VI

Dispositions
transitoire et finales

Disposition
transitoire

## Art. 84 {#art_84}

Les affaires
pendantes devant les autorités jurassiennes et neuchâteloises en matière de protection
des données et de transparence sont transmises pour traitement aux organes
prévus par la présente convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Exécution

## Art. 85 {#art_85}

Les exécutifs cantonaux
règlent les questions d’organisation et les modalités d’application de la
présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.

Durée de
la convention et dénonciation

## Art. 86 {#art_86}

1La
présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année
civile moyennant un préavis de trois ans.

Entrée
en vigueur

## Art. 87 {#art_87}

1La
présente convention est portée à la connaissance de la Confédération.

2Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la
date de son entrée en vigueur.

Disposition transitoire à la modification des 15 et 16
février 2022[49]

Les articles 23a, 23b et 24 ne sont pas applicables aux
traitements qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour
autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles
catégories de données ne soient pas collectées.

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par Décret du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec
effet au 1er janvier 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 17
octobre 2012

(*) [2]) RSN 101

[2] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[3] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[4] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[5] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[6] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[7] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[8] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[9] Teneur
selon Convention modifiante du 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[10] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[11] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[12] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[13] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[14] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[15] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[16] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[17] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[18] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[19] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[20] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces modifications
du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er octobre 2022

[21] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[22] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[23] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces modifications
du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er octobre 2022

[24] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[25] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[26] Introduit
par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[27] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[28] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[29] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[30] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[31] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[32] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[33] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[34] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[35] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[36] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[37] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[38] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er octobre
2022

[39] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[40] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[41] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[42] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[43] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[44] Abrogé
par Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[45] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[46] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[47] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[48] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022

[49] Teneur
selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er
octobre 2022