# Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014

## Art. 2 {#art_2}

Lorsque le présent
arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent
l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause
et de ses difficultés.

chapitre 2

Emoluments
et débours

Témérité,
légèreté ou abus

## Art. 3 {#art_3}

Lorsqu'une personne
agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le
préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000
francs.

Requête
répétée

## Art. 4 {#art_4}

Lorsque le requérant a
déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut
exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa
charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

Travail
important

## Art. 5 {#art_5}

Lorsque le traitement
d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la
commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2.000 francs.

Débours

## Art. 6 {#art_6}

Le préposé et la
commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

chapitre 3

Frais à
la charge d'une entité

## Art. 7 {#art_7}

1Lorsque le
préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82
CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de
l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure
(secrétariat, informatique, locaux).

2Le préposé et la commission perçoivent en outre
les débours qui leur sont occasionnés.

chapitre 4

Dispositions
finales

Entrée en
vigueur

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er avril 2014.

Publication

## Art. 9 {#art_9}

Le présent arrêté sera
publié dans le Journal officiel et dans la
Feuille officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation
jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 10

[1] RSN
150.30