# Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018

## Art. 2 {#art_2}

La vidéosurveillance
au sens de la présente loi a pour buts :

a) de prévenir la commission d'infractions contre
des installations appartenant à l'une des entités mentionnées à l'article
premier ou placées sous sa responsabilité ;

b) d'apporter des moyens de preuves en cas
d'infraction contre ces installations ;

c) d'assurer la sécurité des utilisateurs de
l'installation surveillée ;

d) d'assurer une aide aux utilisateurs de
l'installation surveillée en cas de problèmes techniques.

## Art. 3 {#art_3}

La
vidéosurveillance peut s’effectuer avec ou sans enregistrement.

Zones de vidéosurveillance

## Art. 4 {#art_4}

Les zones pouvant
faire l'objet d'une vidéosurveillance sont :

a) les bâtiments, locaux, chantiers et autres
espaces intérieurs ou extérieurs, ainsi que leur accès ;

b) les installations sportives (notamment stade de
football, piscine, patinoire) et leurs dépendances ;

c) les installations techniques, y compris celles
destinées à réglementer et surveiller la circulation routière ;

d) les installations disposées dans les espaces
publics (notamment mobilier, jeux, œuvres d'arts, signalisation, automates).

Proportionnalité

## Art. 5 {#art_5}

1La
vidéosurveillance ne peut être mise en œuvre que s'il n'est pas possible
d'atteindre autrement et sans frais disproportionnés l'un des buts mentionnés à
l'article 2.

2L'entité qui souhaite mettre en service une
installation de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé à la
protection des données et à la transparence (ci-après: « le PPDT ») et veiller
au respect de ses recommandations.

3Le PPDT examine notamment si l’enregistrement des
images et l’identification des personnes sont nécessaires pour atteindre le but
de la vidéosurveillance.

Entité responsable

## Art. 6 {#art_6}

1L'entité
qui exploite les images est maître du fichier des enregistrements effectués à
l'aide de l'installation de vidéosurveillance.

2L'entité responsable :

a) prend les mesures nécessaires pour prévenir le
traitement illicite des images captées ;

b) s'assure du respect des mesures de sécurité et
des dispositions en matière de protection des données ;

c) reçoit et instruit les demandes d'accès aux
enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.

Sécurité des données

## Art. 7 {#art_7}

1Des
mesures de sécurité appropriées sont prises afin d'éviter tout traitement
illicite des données. En particulier, l'accès aux données enregistrées et aux
installations qui les contiennent doit être limité.

2Un système de journalisation de l'accès aux
données permet de contrôler les accès aux images.

3Pour le surplus, le Conseil d'État édicte les
mesures de sécurité appropriées.

Traitement des données

## Art. 8 {#art_8}

1Toute
nouvelle installation de vidéosurveillance doit permettre le floutage des
images et leur transmission sécurisée.

2Les images enregistrées ne peuvent être visionnées
qu'en cas de déprédation, d'agression ou d'accident. Elles ne peuvent être
traitées que pour atteindre les buts fixés à l'article 2.

3Outre la police, seules les personnes suivantes
sont autorisées à visionner les images permettant d’identifier le-s
responsable-s de l'infraction constatée et rendre nettes les images :

a) pour les entités mentionnées à l’article 1,
alinéa 1, lettres a et b : les personnes désignées par le Conseil
d’État ;

b) pour les entités mentionnées à l’article 1,
alinéa 1, lettres c et d : les personnes désignées par le maître
du fichier.

4Les parties d’images qui dépassent le périmètre
fixé ne peuvent être rendues nettes.

5L’entité responsable tient à jour une liste des
personnes autorisées à visionner les images enregistrées et la soumet au PPDT.

Communication des données

## Art. 9 {#art_9}

La communication des
images est autorisée auprès de toute autorité judiciaire ou administrative,
dans le but de dénoncer des actes constitutifs d'infractions qui auraient été
constatés sur site.

Information

## Art. 10 {#art_10}

1Les
caméras doivent être parfaitement visibles.

2Des panneaux d'information clairs et visibles
informent les personnes qu'elles se trouvent dans une zone de
vidéosurveillance.

3Ces panneaux indiquent en outre la base légale sur
laquelle se fonde la vidéosurveillance et précisent quelle est l'entité responsable.

Horaire de fonctionnement

## Art. 11 {#art_11}

Le maître du fichier
fixe l'horaire de fonctionnement d'une installation avant de consulter le PPDT
conformément à l'article 5, alinéa 2.

Durée de conservation

## Art. 12 {#art_12}

1Les
images sont conservées pendant 7 jours, sauf circonstances particulières.

2Le Conseil d'État peut prévoir une durée de
conservation plus longue. La durée ne peut en aucun cas excéder 100 jours.

3Le PPDT doit être consulté par l'entité
responsable avant toute prolongation de la conservation d'images de zones
surveillées.

Durée d'utilisation de la vidéosurveil-lance

## Art. 13 {#art_13}

1La
nécessité de la vidéosurveillance fait l'objet d'une réévaluation tous les cinq
ans par l'entité responsable. Elle informe le PPDT de manière motivée sur son
intention de poursuivre, ou non, la vidéosurveillance.

2L'entité responsable privilégie le moyen de
surveillance provoquant le moins possible d’atteinte à la personnalité,
disponible sur le marché au moment de son évaluation et correspondant aux
progrès de la technologie, pour autant que l'installation ou son changement
n'entraîne pas des coûts disproportionnés.

Référendum facultatif

## Art. 14 {#art_14}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Publication et entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 décembre 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2019.

(*) FO 2018 No 47

[1] RSN
150.30