# Loi portant sur la base de données des établissements, entreprises et entités du canton de Neuchâtel (LBDEEE), du 27 septembre 2017

## Art. 2 {#art_2}

1La BDEEE
contient des données provenant du Registre fédéral des entreprises et des
établissements (REE), mentionnées à l'article 3, alinéas 2 et 3 de l'Ordonnance
fédérale sur le registre des établissements et entreprises (OREE), du 30 juin
1993[1],
en tant qu'elles portent sur des entreprises et établissements ayant leur siège
dans le canton de Neuchâtel, exerçant une activité sur son territoire ou
entretenant avec lui des relations économiques, administratives ou fiscales.

2Le Conseil d'État énumère ces données et en arrête
la procédure de collecte et de mise à jour.

2. Autres
données

## Art. 3 {#art_3}

1La BDEEE
contient également des données portant sur des établissements et des
entreprises ne figurant pas au REE.

2Le Conseil d’État dresse une liste des données
mentionnées à l'alinéa 1 et en arrête la procédure de collecte et de mise à
jour.

Numéro
cantonal

## Art. 4 {#art_4}

Un numéro
d'identification d'entreprise cantonal (IDEC) est attribué à chaque
établissement, entreprise et entité figurant dans la BDEEE.

Utilisateurs

## Art. 5 {#art_5}

1Peuvent
accéder aux données de la BDEEE les entités publiques et parapubliques définies
par le Conseil d'État (ci-après : les utilisateurs).

2Seules les entités parapubliques dont les
collaboratrices et les collaborateurs sont soumis au secret de fonction peuvent
accéder aux données de la BDEEE.

3Le refus d'accès ou sa limitation n'est pas susceptible
de recours.

4Le droit des personnes concernées au sens de
l'article 14, lettre b de la convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2],
d'accéder aux données les concernant demeure réservé.

Types
d'accès

## Art. 6 {#art_6}

1Les
données peuvent être accessibles :

a) par accès en ligne, y compris par services WEB ;

b) par extraction.

2Un émolument défini par le Conseil d'État est
perçu pour chaque extraction.

3L'accès en ligne peut faire l'objet de limitations
définies par le Conseil d'État.

Utilisation
des données de la BDEEE

## Art. 7 {#art_7}

1Les
données de la BDEEE ne peuvent être utilisées qu'à des fins administratives.
Tout usage commercial est prohibé.

2Le service de
statistique peut seul exploiter la base de données à des fins statistiques,
conformément et dans les limites autorisées par la Loi sur la statistique
fédérale (LSF), du 9 octobre 1992[3]
et l'OREE.

3La collaboratrice ou le collaborateur, ou la
collectivité publique dont elle ou il dépend, est tenu-e de réparer le dommage
causé à l'État en cas de violation du secret de fonction ou des conditions
d'utilisation.

Autorité d'exécution

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil d'État
désigne le département chargé de l'exécution de la présente loi et auquel il
incombe de veiller à la bonne application de la convention d'utilisation des
données passée avec l'Office fédéral de la statistique et prendre les mesures
nécessitées par celle-ci.

Maître du
fichier

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil
d'État désigne le service ayant qualité de maître du fichier au sens de
l'article 14, lettre f CPDT-JUNE.

2Le maître du fichier accomplit les tâches et
respecte les obligations qui lui sont dévolues par la CPDT-JUNE, s'agissant des
données mentionnées à l'article 3 de la présente loi.

Exploitation
de la base de données

## Art. 10 {#art_10}

1Le
service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN) est chargé d'exploiter la
BDEEE.

2Il est notamment compétent pour :

a) assurer le flux informatique de données et
assurer le respect des procédures de mise à jour ;

b) procéder aux extractions ;

c) coordonner les développements nécessaires des
interfaces applicatifs ;

d) attribuer un numéro cantonal d’identification
non-significatif ;

e) donner les droits d’accès aux collaborateurs et
collaboratrices des utilisateurs.

3Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à
la sécurisation des données.

Référendum
facultatif

## Art. 11 {#art_11}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Publication
et entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur
de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il
y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 novembre 2017.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2018.

(*) FO 2017 No 42

[1] RS 431.903

[2] RSN 150.30

[3] RS 431.01