# Règlement d'exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (RELBDEEE), du 14 novembre 2017

## Art. 2 {#art_2}

1Les
collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités ont accès
sur simple demande à la BDEEE.

2Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête
motivée :

a) les
établissements de droit public cantonaux et communaux ;

b) les
personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit privé qui
accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens
de l'alinéa premier ;

c)
les institutions, établissements ou société de droit privé ou de
droit public cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa
premier disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la
mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

3Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent
obtenir d'accès à la BDEEE que dans la mesure où elles sont déjà reliées au
réseau informatique de l'entité neuchâteloise.

Modalités
d'accès

## Art. 3 {#art_3}

1La BDEEE
est accessible par le nœud cantonal.

2Toutes les demandes d'accès doivent être adressées au service
informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN).

3Il incombe à l'entité requérant l'accès de démontrer que ceux de ses employés qui
bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.

4L'accès aux entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2
peut faire l'objet de limites temporelles.

Émolument
dû pour l'extraction de données

## Art. 4 — 1Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 {#art_4}

francs.

2Le SIEN facture et encaisse l’émolument.

3Il n'est pas perçu d'émolument auprès des entités mentionnées à l’article 2, alinéa 1.

Procédure
de mise à jour pour les données issues du REE

## Art. 5 {#art_5}

1Tout utilisateur peut introduire une donnée qui lui paraît devoir figurer au REE
et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.

2Le SIEN est immédiatement
informé de toute introduction de nouvelles données et de toute modification de
données existantes opérées conformément à l'alinéa 1.

3Il transmet à l'OFS les
données introduites ou modifiées par les utilisateurs après en avoir vérifié
l'exactitude.

4Il conserve un historique
des modifications apportées par les utilisateurs.

5Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la
base des données du REE.

Procédure
de mise à jour pour les données non- issues du REE

## Art. 6 {#art_6}

1L'utilisateur peut
introduire dans la BDEEE des données ne figurant pas au REE et dont le Conseil
d'État dresse la liste.

2Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites
conformément à l'alinéa 1.

3L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des
données mentionnées à l'alinéa 1. Il lui incombe en particulier de s'assurer
qu'il est en droit de divulguer aux autres utilisateurs les données ainsi
introduites.

Maître du
fichier

## Art. 7 {#art_7}

1Le service de
l’économie est maître du fichier au sens de la convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[2].

2Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu de la
CPDT-JUNE, il statue sur les demandes d'accès des entités mentionnées à
l'article 2, alinéa 2.

Entrée en
vigueur

## Art. 8 — 1Le présent règlement entre en vigueur au 1er {#art_8}

janvier 2018.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

## Art. 9 — [3] {#art_9}

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture et le
Département de la formation et des finances sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.

(*) FO 2017 No 46

[1] RSN
150.50

[2] RSN
150.30

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.