# Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Les
diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des finances (ci-après : le
service), au moyen du fichier central, les données sensibles suivantes, dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches conformément à l'article 6
de la loi :

a) données relatives à une poursuite ou une
sanction pénale ou administrative, aux fins de facturation, recouvrement ou
compensation de frais et émoluments, ou leur avance ;

b) données relatives à une sanction pénale ou
administrative pécuniaire, aux fins de facturation, recouvrement ou
compensation de l'amende due ;

c) données relatives à des prestations sociales,
dans la mesure nécessaire à leur versement, respectivement leur remboursement
aux entités publiques ou privées qui les ont avancées ou, en cas d'obligation
de restitution, dans la mesure nécessaire à la facturation, le recouvrement et
la compensation du montant à restituer par la personne bénéficiaire ;

d) données relatives à une curatelle ou à une
tutelle, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches du
destinataire.

2Seules peuvent être transmises au service et
uniquement aux fins de recouvrement ou de compensation les données soumises au
secret fiscal suivantes :

a) le montant d'une dette fiscale et son échéance ;

b) le montant d'une amende pour soustraction
d'impôt ou violation d'une obligation de procédure et son échéance ;

c) la date d’une décision de taxation ou d'un
prononcé d'amende pour soustraction d'impôt ou violation d'une obligation de
procédure ;

d) l'existence d'une éventuelle créance en
restitution de l'impôt payé ;

e) l'existence d'une demande de sûreté et le
montant à garantir ;

f) l'identité et les coordonnées d'un-e
mandataire.

3Toute autre donnée sensible ne peut être transmise
au service que sous forme de pièce justificative numérisée.

4Le SIEN prend les mesures nécessaires pour que les
données sensibles figurant dans les pièces justificatives numérisées ne
puissent pas faire l'objet d'une recherche dans le texte.

II. Service
en charge des ressources humaines

## Art. 3 {#art_3}

1Les
diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des ressources humaines
(ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles
suivantes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales
conformément à l'article 8 de la loi :

a) la mention « maladie » ou « accident » comme
cause d'une absence d'un membre du personnel de l'État, ainsi que la durée de
l'absence, à l'exclusion de toute mention de la nature et de l'étendue de
l'atteinte à la santé ;

b) appartenance religieuse, dans la mesure où un
membre du personnel de l'État s'en prévaut pour justifier une absence ou
obtenir un congé ;

c) activités politiques et syndicales, dans la
mesure où un membre du personnel de l'État s'en prévaut pour justifier une
absence ou obtenir un congé ;

d) existence de poursuites ou sanctions pénales ou
administratives à l'encontre d'un membre du personnel de l'État, dans la mesure
où les exigences liées à la fonction exercée le justifient ;

e) prestations de l'assurance-chômage, de
l'assurance invalidité, de l'assurance-vieillesse et survivant ou de la
prévoyance professionnelle en faveur d'un membre du personnel de l'État ;

f) déplacements et localisation d'une personne
dans le cadre de l'exercice de sa fonction.

2Le service peut transmettre aux destinataires
mentionnés à l'article 8, alinéa 2 de la loi, au moyen du fichier central, les
données sensibles mentionnées à l'alinéa premier, dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches légales suivantes :

a) organisation de l'entité ;

b) gestion du personnel de l'entité ;

c) engagement d'un nouveau membre du personnel de
l'État ;

d) procédure administrative concernant un membre du
personnel de l'État ;

e) décision concernant un membre du personnel de
l'État.

3Outre les personnes visées à l'article 8, alinéa 2
de la loi, les données mentionnées à l'alinéa premier de la présente
disposition peuvent être transmises à la personne en charge de la gestion
administrative du personnel et de la gestion du budget au sein de l'unité
administrative concernée.

III. Service
en charge de la logistique et des acquisitions

## Art. 4 {#art_4}

1Les
diffuseurs peuvent transmettre au service en charge de la logistique et des
acquisitions (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données
sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à la commande des prestations
suivantes :

a) impression et envoi de décisions ou courriers :

1. mesures d'aide sociale ou d'assistance ;

2. données soumises au secret fiscal, conformément à
l'article 178b de la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars
2000 ;

b) prestations en lien avec un administré, dans la
mesure où l'identification de ce dernier est indispensable à leur commande :

1. données sur les poursuites ou sanctions pénales ou
administratives ;

2. données concernant la santé, dans la mesure nécessaire
pour préserver ou protéger la santé et la sécurité de l'administré ou de tiers.

2Les diffuseurs peuvent faire sous-traiter au
service la réception et la numérisation de documents qui leur sont adressés par
des tiers et contenant des données sensibles.

3Le service est autorisé à transmettre aux
prestataires de services tiers les données mentionnées à l'alinéa premier,
lettre b, dans la mesure où cela est indispensable à la délivrance des
prestations de service commandées.

4Le service est autorisé à transmettre au service
en charge des finances les données mentionnées à l'alinéa premier, dans la
mesure où cela est indispensable au paiement, respectivement à l'encaissement
et à la comptabilisation des prestations commandées.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 5 {#art_5}

1Le
règlement d’organisation du Département de la justice, de la sécurité et de la
culture (RO-DJSC), du 13 novembre 2013[4],
est modifié comme suit :

## Art. 14 {#art_14}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1Le service gère la cellule transport et exécute
les tâches d'entretien des véhicules au profit de services de l'État et
d'établissements paraétatiques.

## Art. 17 — , {#art_17}

al. 2 et 4

2Il délivre les prestations administratives en
matière de gestion des ressources humaines, telles que définies dans la
législation relative au personnel de l’État, pour le personnel administratif et
technique, ainsi que les membres du personnel enseignant et de direction des
établissements cantonaux d’enseignement public et pour des clients externes, à
savoir notamment :

a) la gestion des dossiers du personnel et
des candidatures ;

b) la gestion salariale, des temps, des
absences et des congés ;

c) la gestion des mouvements du personnel
et la mobilité interne ;

d) la gestion des activités accessoires et
des charges publiques.

4Il offre des prestations d’expertise et de conseil
ainsi que des solutions répondant aux besoins particuliers ou récurrents de
l’administration cantonale, ainsi qu’aux clients externes, soit notamment en
matière de :

a) recrutement et d’évaluation des
compétences ;

b) rédaction ou de suivi de procédures
administratives.

2Le règlement d’organisation du Département de
l'économie et de l'action sociale (RO-DEAS), du 13 novembre 2013[5],
est modifié comme suit :

## Art. 5 — , {#art_5}

al. 2, let. i (nouvelle) et al. 3 (nouvelle teneur)

i) effectuer tout paiement, sur le budget
du département, qui n'incombe pas à une autre entité.

3Il assure également le secrétariat de l'office
cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs du travail.

Entrée en
vigueur

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 10

[1] RSN
150.30

[2] RSN
150.50

[3] RSN
631.0

[4] RSN
152.100.01

[5] RSN
152.100.02